Confirmation 9 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 9 janv. 2023, n° 21/04485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 février 2021, N° 18/08903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 JANVIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04485 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDH42
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2021 -TJ de PARIS – RG n° 18/08903
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Pôle Fiscal Parisien
1, Pôle Juridictionnel Judiciaire
Ayant ses bureaux [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
INTIMES
Monsieur [Z] [K] [J] [W]
Madame [R] [J] [M] [H] épouse [W]
Domiciliés ensemble [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport et Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
La Sarl Cassiopée Naval Consult a pour associés, à compter du 5 juillet 2013, M. [Z] [W], à hauteur de 155 549 parts, et la SAS Tahema, à hauteur de 121 309 parts.
La Sarl Cassiopée Naval Consult a clôturé, le 31 mai 2013, un résultat comptable d’un montant de 5 558 459 euros. Elle a affecté ce résultat de la manière suivante :
115 127 euros en réserve légale,
3 308 209 euros en autres réserves,
2 135 123 euros en dividendes.
Au cours de l’assemblée générale annuelle du 30 novembre 2013, la résolution suivante a été arrêtée à l’unanimité : 'De convention expresse entre les associés, la distribution de dividende susvisée, d’un montant de 2 135 123 euros, est, à titre exceptionnel, intégralement réservée à la société Tahema. '
Considérant que cette distribution de dividendes au seul profit de la SAS Tahema a constitué une donation, l’administration fiscale a adressé à M. et Mme [W] le 19 décembre 2016 une proposition de rectification, assujettissant l’attribution des 1 199 591 euros qui auraient dû revenir à M. [W] aux droits de mutation à titre gratuit.
M. [W] a formulé des observations le 15 février 2017 pour contester cette rectification, auxquelles l’administration fiscale a répondu le 7 avril 2017 en maintenant l’intégralité de sa proposition de rectification.
Le recours hiérarchique exercé le 24 avril 2017 par les époux [W] a donné lieu à un courrier du 30 mai 2017 dans lequel l’inspectrice principale a indiqué maintenir le rappel des droits.
L’impôt consécutif a été mis en recouvrement le 26 juillet 2017 pour un montant de 823 400 euros, soit 719 755 euros en droits et 103 465 euros en intérêts de retard, M. et Mme [W] étant tenus solidairement avec la société Tahema,
La réclamation contentieuse réalisée par les époux [W] le 19 septembre 2017 été rejetée le 20 juin 2018.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 juillet 2018, M. et Mme [Z] [W] ont fait assigner la Direction générale des finances publiques devant le tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 894, 931 et 1842 du code civil, outre l’article 635-1 du code général des impôts,
* * *
Vu le jugement prononcé le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
— Infirme la décision de rejet de la réclamation contentieuse du 20 juin 2018 prise par la direction régionale des finances publiques de la région Ile-de-France et du département de Paris relative au rehaussement des droits de mutation à titre gratuit correspond à la distribution des entiers dividendes de la société Cassiopée Naval Consult à la société Tahema ;
— Dit qu’il appartiendra au directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, de notifier la décharge du rehaussement mis à la charge de la société Tahema et des époux [W] ;
— Condamne le directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, aux dépens mentionnés à l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales,
— Condamne le directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, à payer la somme totale de 1 500 euros à M. et Mme [Z] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel déclaré le 9 mars 2021 par le Directeur régional des finances publiques d’Ile de France ,
Vu les dernières conclusions signifiées le 3 juin 2021 par le Directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris,
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 juin 2021 par Monsieur [Z] [W] et Madame [R] [W] ,
Le Directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris demande à la cour de statuer comme suit : ,
— Recevoir le Directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris en son appel et l’y déclarer fondé ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er février 2021 (RG 18/08903) ;
Et statuant à nouveau :
— Juger irrecevable l’action exercée par Madame [R] [H] épouse [W] devant le tribunal judiciaire ;
— Confirmer la décision de rejet de l’administration du 20 juin 2018 ;
— Déclarer bien fondée la rectification opérée par l’administration ;
— Déclarer bien fondé le rappel en résultant ;
— condamner M. [W] au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] aux entiers dépens.
Monsieur [Z] [W] et Madame [R] [W] demandent à la cour de statuer comme suit :
— Ordonner la jonction de l’appel du jugement du 1er février 2021 (RG 18/08903) avec l’appel du jugement du 1er février 2021 (RG 18/08904) concernant la société Tahema,
— Déclarer le Directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris mal fondé en son appel et l’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er février 2021 (RG 18/08903) en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant
— Condamner le Directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris au versement de la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
a) Sur la demande de jonction
Il n’y a pas lieu de joindre des appels de jugements distincts n’opposant pas les mêmes parties quand bien même ils porteraient sur la meme situation juridique.
b) Sur le fond
Selon le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris, la répartition des dividendes mis en distribution par la société résulte de la volonté des deux associés qui ont décidé que le dividende non distribué serait intégralement versé à la société Tahema. Les époux [W] qui ont ainsi consenti à une donation indirecte sont donc redevables de l’imposition qui leur est réclamée .
Les époux [W] exposent que la renonciation à un dividende s’analyse en un abandon de créance dont seule la société Cassiopée Naval Consult est bénéficiaire et non pas la société Tahema, autre associée. Ils invoquent également que la décision a été prise non par les associés mais par l’assemblée . Il s’en déduirait une absence d’acte constitutif d’une donation.
Ceci étant exposé, nonobstant l’absence de production aux débats des statuts de la Sarl Cassiopée Naval Consult ou des décisions d’assemblée générale, il est constant que, lors de l’assemblée générale annuelle s’étant tenue le 30 novembre 2013, les comptes ont été approuvés et que la résolution suivante a été adoptée :
'Conformément à la loi, l’Assemblée Générale constate qu 'aucun dividende n 'a été distribué au titre des trois exercices précédents.
De convention expresse entre les associés, la distribution de dividende susvisée, d’un montant de 2 135 123 euros, est, à titre exceptionnel, intégralement réservée à la société Tahema.
Cette décision est prise à l’unanimité. '
Il doit être relevé que la décision de réserver les dividendes de l’exercice à un seul des 2 associés n’a pas été prise par les époux [W] mais par l’assemblée générale des actionnaires .
Il n’est pas non plus établi que les époux [W] se seraient seraient 'dépouillés’ au sens de l’article 894 du code civil puisque cette décision a tenu compte de l’absence de dividendes servis lors des trois exercices précedents et qu’il n’est aucunement prouvé que la somme versée à la société Tahema ait privé 'irrévocablement’ les époux [W] de leur propre part .
Au vu du résultat comptable au 31 mai 2103 d’un montant de 5 558 459 euros, il n’est pas plus établi que les dividendes versés à la société Tahema à hauteur 2 135 123 euros aient compris l’intégralité des dividendes ayant vocation à être versés aux époux [W] au titre de ce même exercice .
Il se déduit de ce qui précède que les conditions d’une donation au sens de l’article 894 du code civil ne sont pas réunies .
Le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Une indemnisation complémentaire doit être allouée aux époux [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande de jonction
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris aux dépens ;
CONDAMNE le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris à verser aux époux [Z] [W] la somme 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS
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