Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 22 mai 2025, n° 21/07824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
Rôle N° RG 21/07824 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQUF
Caisse CAISSE REGIONALE DU FINISTERE
C/
[J] [G]
[M] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/05/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 17 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/07026.
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DU FINISTERE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée et assistée de Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Sarah HADIDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [J] [G]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 février 2012, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère a consenti à M. [M] [F] et Mme [J] [G] un prêt « tout habitat facilimmo » d’un montant de 151 707 euros remboursable sur 25 ans et avec un taux effectif global de 4,9499 %, aux fins d’acquisition d’un bien immobilier devant être leur habitation principale.
Par avenant du 29 juillet 2013, ce prêt était réaménagé pour porter sur un capital restant dû de 146 695,32 euros, outre 850 euros de frais de dossier, sur la durée résiduelle de 283 mois mais à un taux effectif global désormais fixé à 4,2705%.
Le 15 mai 2019 et le 12 juin 2019, le Crédit agricole mettait en demeure M. [F] de s’acquitter des échéances restées impayées.
Le 4 septembre 2019, il adressait un nouveau courrier recommandé de mise en demeure à M. [F] mais également à Mme [G].
Le 22 janvier 2020, le Crédit agricole leur notifiait la déchéance du terme à défaut de régularisation dans les quinze jours de sommes restant dues s’élevant désormais à 3 927,78 euros.
Par exploit du 4 août 2020, le Crédit agricole assignait Mme [G] et M. [F] devant le tribunal judiciaire de Marseille en paiement de toutes les sommes dues au titre du prêt, soit 140 052,85 euros, outre intérêts.
Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté le Crédit agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions et l’a condamné aux dépens.
Le Crédit agricole a relevé appel de cette décision aux fins de la voir annuler, infirmer ou réformer en toutes ses dispositions.
Sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions et pièces ont été signifiées le 30 juin 2021 à M. [F] par remise en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire, et à Mme [G] en personne.
Aucun des intimés n’a comparu et l’arrêt est donc rendu par défaut en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 et a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 17 novembre 2021 et signifiées aux intimés le 25 novembre 2021, l’appelant demande à la cour
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [M] [F] et Mme [J] [G] au paiement solidaire de la somme de 125.998,55 euros selon décompte de créance à la date d’arrêté du 1er octobre 2021 outre intérêts postérieurs au 1er octobre 2021 calculés au taux contractuel de 3,80% l’an jusqu’à parfait paiement à son profit,
— lui concéder acte qu’elle a été réglée du montant de sa créance suivant règlement reçu de l’étude de Maître [I] [N] [U], notaire, en date du 4 octobre 2021,
— condamner solidairement M. [M] [F] et Mme [J] [G] aux entiers dépens avec distraction.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal judiciaire de Marseille a débouté le Crédit agricole de ses demandes aux motifs, d’une part, qu’il était demandé condamnation de M. [F] et Mme [G] en qualité de cautions alors qu’ils sont débiteurs principaux, et d’autre part, que le montant du capital restant dû réclamé ne correspond à aucun montant figurant dans le tableau d’amortissement.
L’appelant expose que c’est effectivement par erreur qu’a été mentionnée la qualité de cautions alors que les deux intimés étaient les codébiteurs solidaires du prêt.
Il explicite les sommes demandées au regard des pièces qu’il produit.
Le Crédit agricole précise toutefois que, bénéficiant d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien des débiteurs en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 19 octobre 2020, il a obtenu paiement de sa créance par prélèvement sur le prix de vente de ce bien, de sorte qu’il en est à ce jour intégralement réglé.
Sur ce,
Le contrat de prêt produit aux débats suffit à établir que les deux intimés sont effectivement co-emprunteurs et donc codébiteurs solidaires à l’égard du Crédit agricole pour les sommes restées impayées au titre de ce prêt.
La déchéance du terme de ce prêt est acquise en l’état du courrier adressé le 22 janvier 2020.
La créance revendiquée par le Crédit agricole au 1er octobre 2021 est de 125 998,55 euros, prenant en compte un capital à échoir de 124 828,35 euros à la date de déchéance du terme, montant strictement conforme à celui indiqué sur le tableau d’amortissement pour janvier 2020.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de faire droit à la demande de condamnation à paiement comme formulée par l’appelante.
Le Crédit agricole reconnaît avoir reçu paiement intégral de cette créance, et lui en sera donc donné acte.
Les dépens de première instance et d’appel incombent aux intimés qui succombent.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [M] [F] et Mme [J] [G] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 125 998,55 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,80% par an à compter du 1er octobre 2021 ;
Donne acte à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère de ce qu’elle reconnaît avoir été payée au titre de cette créance le 4 octobre 2021 ;
Condamne in solidum M. [M] [F] et Mme [J] [G] aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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