Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 25/01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort, 1 octobre 2025, N° 2025003640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/01705 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6XP
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT en date du 01 octobre 2025 [RG N° 2025003640]
Code affaire : 4AF – Demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
CADUCITÉ
S.A.S. LE CLAFOUTIS,
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Pierre GUICHARD de la SCP GUICHARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
APPELANTE
ET :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉ
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
Ordonnance rendue par Michel WACHTER, président de chambre, assisté de Leila ZAIT, greffier.
*********
Le 22 octobre 2025, la SAS Le Clafoutis a relevé appel d’un jugement rendu le 1er octobre 2025 par le tribunal de commerce de Belfort ayant, à la demande de M. [E] [T], prononcé sa liquidation judiciaire.
L’appelante a intimé M. [T], lequel n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai, et l’avis de fixation a été notifié à l’appelante le 28 octobre 2025.
Par avis du 5 janvier 2026, le président de chambre a invité l’appelante à faire valoir ses observations sur la caducité encourue par sa déclaration d’appel faute de dépôt de ses conclusions d’appelante dans les deux mois de la réception de l’avis de fixation.
Par message du 7 janvier 2026, le conseil de l’appelante a indiqué que la déclaration d’appel avait été signifiée à l’intimé selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et avoir envisagé de lui faire signifier des conclusions, qui l’auraient cependant été selon les mêmes modalités, alors qu’il était impératif que son appel prospère. Il a interrogé le président de chambre sur le point de savoir s’il devait tenter une autre signification, et souhaitait être relevé de la caducité.
Par avis du 15 janvier 2026, le ministère public a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler.
Sur ce,
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose en son alinéa premier qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’alinéa dernier du même texte énonce qu’en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article.
En l’espèce, l’avis de fixation a été réceptionné par la société Le Clafoutis le 28 octobre 2025, de sorte que cette société disposait pour déposer ses conclusions d’appel d’un délai expirant le 28 décembre 2025.
Il est constant que la société Le Clafoutis n’a remis ses conclusions au greffe que le 7 janvier 2026, soit après qu’elle ait été rendue destinataire de l’avis du président de chambre sollicitant ses observations sur la caducité encourue.
Il n’est fait état d’aucun cas de force majeure permettant qu’elle soit relevée de la caducité, étant observé que la circonstance que la déclaration d’appel ait été signifiée à l’intimé selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, lesquelles constituent un mode de signification régulier, n’était en rien de nature à dispenser l’appelante de son obligation de conclure dans le délai de deux mois, peu important par ailleurs à cet égard que les conclusions auraient elles-mêmes dû être signifiées selon les mêmes modalités.
Il y a donc lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Par ces motifs
Constate la caducité de la déclaration d’appel formée le 22 octobre 2025 par la SAS Le Clafoutis ;
Rejette la demande de la SAS Le Clafoutis tendant à être relevée de la caducité.
Le Greffier, Le Président,
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