Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 juin 2025, n° 24/00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2024, N° 23/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00744 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCAP
Code Aff. :ACL
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 10] en date du 15 Mai 2024, rg n° 23/00087
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 8]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
APPELANTE :
LA [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. [9] ([6])
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE – Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique, devant Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 Juin 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 avril 2022, M. [E] [N], salarié de la SAS [9] (ci-après la société [6]) en qualité de chef d’équipe bâtiment, a déclaré auprès de la [4] (ci-après la [5]) une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 25 avril 2022 mentionnant une « sciatique par hernie discale L4-L5 ».
Par courrier du 25 août 2022, à l’issue de la procédure d’instruction de la demande, la caisse a notifié à la SAS [6] la prise en charge de la maladie déclarée par le salarié au titre de la législation professionnelle sur le fondement de la présomption légale (tableau n°98).
Après rejet de son recours devant la commission de recours amiable, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis suivant courrier recommandé expédié le 20 février 2023 aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie.
Par jugement en date du 15 mai 2024, le tribunal a :
Reçu la SAS [6] en son recours ;
Jugé que la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie déclarée le 25 avril 2022 par M. [N] est inopposable à la SAS [6] ;
Condamné la [5] aux dépens.
La caisse a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 18 juin 2024.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience du 18 mars 2025, l’appelante demande à la cour de :
Rejeter l’appel incident formé par la société [6], par voie de conclusions, en date du 30/10/2024 et ce pour cause de forclusion ;
Infirmer le jugement déféré mais uniquement en ce qu’il a jugé que la maladie professionnelle déclarée le 25/04/2022 par M. [E] [N] était inopposable à la société [6] au motif que la [5] ne rapportait pas la preuve d’une atteinte radiculaire de topographie concordante ;
Et statuant à nouveau :
Juger que la preuve de l’atteinte radiculaire de topographie concordante est effectivement rapportée par l’organisme de sécurité sociale par le biais de la fiche du colloque médico-administratif ;
Juger que la décision de la [5] en date du 25/08/2022 de prise en charge de la maladie de M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels est bien fondée et parfaitement opposable à la société [6] ;
En tout état de cause :
Rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC articulée à l’encontre de la [5] ;
Débouter la société [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées à l’encontre de la [5].
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience du 18 mars 2025, la société intimée demande à la cour de :
Vu l’absence de preuve du fait que les conditions médicales du tableau n°98 sont vérifiées,
Confirmer le jugement querellé,
A défaut,
Vu l’absence de preuve du fait que les conditions administratives du tableau n°98 sont vérifiées,
Confirmer le jugement querellé par substitution de moyens,
A défaut,
Vu l’appel incident,
Vu les dispositions de l’article D.461-1-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’absence d’information sur la modification de la date de première constatation médicale,
Juger la décision de prise en charge en date du 25 août 2022, inopposable à la [4],
La condamner aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR QUOI
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens développés au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la partie discussion des conclusions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acter », de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
Sur la recevabilité de l’appel incident :
L’appelante, qui soulève la forclusion de l’appel incident formé par la société [6], fait valoir que les premiers juges ont retenu l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle sur le seul fondement de l’absence de preuve de la réunion des conditions médicales et qu’ils ont rejeté les autres moyens invoqués par l’employeur. Elle considère qu’en renouvelant à hauteur d’appel les moyens précédemment rejetés, la société [6] forme un appel incident, et que celui-ci est tardif en ce que ses conclusions ont été déposées plusieurs mois après l’expiration du délai d’appel.
En réponse à la fin de non-recevoir ainsi soulevée, l’intimée rappelle à juste titre, au visa des articles 548 et 550 du code de procédure civile, qu’en procédure orale, l’appel incident peut être formé en tout état de cause, quand bien même celui qui l’interjetterait serait forclos à agir à titre principal, dès lors que, dans ce dernier cas, l’appel principal est lui-même recevable.
Il en résulte que cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Enfin et en tout état de cause, la cour observe que si la société [6] renouvelle à hauteur d’appel des moyens précédemment rejetés par les premiers juges, ses conclusions tendent en réalité uniquement à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de sorte qu’elles ne contiennent pas d’appel incident.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie litigieuse au titre de la législation sur les risques professionnels :
Concernant la preuve de la réunion des conditions de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°98
Pour faire droit à la demande d’inopposabilité formée par l’employeur sur ce fondement, les premiers juges ont retenu que la maladie litigieuse a été prise en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles qui vise notamment la sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; que si l’existence d’une hernie discale L4-L5 n’est pas contestée, la [5] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, condition nécessaire pour pouvoir être rattachée au tableau n°98.
La [5], appelante, fait principalement valoir que le diagnostic de hernie discale doit être confirmé par [7] afin de caractériser une atteinte radiculaire de topographie concordante ; qu’en l’espèce, si la fiche de concertation médico-administrative ne mentionne pas expressément l’existence de cette atteinte radiculaire, il est bien précisé qu’une IRM a été réalisée et que les conditions réglementaires du tableau n°98 étaient remplies, ce qui suffit à justifier la prise en charge de la pathologie. L’appelante produit en outre l’attestation d’un médecin conseil indiquant, à la lecture du dossier médical de l’assuré, qu’il existe bien une atteinte radiculaire de topographie concordante.
L’intimée considère pour sa part que deux des conditions de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles ayant trait d’une part à l’objectivation de la maladie et d’autre part à la nature des travaux, ne sont pas réunies.
Elle rappelle d’abord que la caisse doit rapporter la preuve de l’existence d’une hernie discale L4-L5 ou L5-S1 et d’une atteinte radiculaire de topographie concordante ; que le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle ne correspondent pas au libellé exact du tableau et ne font référence ni à la chronicité ni à l’atteinte radiculaire de topographie concordante ; que l’IRM visée dans la fiche de concertation médico-administrative ne constitue pas un élément médical extrinsèque suffisant pour confirmer le diagnostic. Elle ajoute que la production à hauteur d’appel d’un nouvel avis médical établi en 2024 est inopérante en ce que cet élément n’a pas été soumis à la consultation de l’employeur pendant le cours de l’instruction, l’intimée contestant en outre la force probante de cet avis établi après que les pièces médicales ont été retournées à l’assuré.
En second lieu, la société employeur fait valoir que la caisse ne disposait pas d’éléments établissant que le salarié, chef d’équipe, aurait été exposé de manière habituelle aux travaux de manutention limitativement énumérés par le tableau n°98 des maladies professionnelles de sorte qu’elle ne démontre pas que la condition d’exposition au risque serait remplie.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par ce texte pèse sur l’organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
Concernant l’objectivation de la maladie
Le tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes vise deux types de pathologies, à savoir la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Cette dernière notion renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 25 avril 2022 fait état d’une « lombosciatique gauche, sur hernie discale volumineuse L4-L5 » (pièce n°1 de l’appelante) tandis que la déclaration de maladie professionnelle mentionne une « hernie discale L4-L5 avec compression sciatique G » (pièce n°2 de l’appelante). Le libellé de la pathologie correspond à l’une des affections visées au tableau n°98, sans toutefois mentionner l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
S’il est vrai, comme le souligne l’employeur, que la fiche de concertation médico-administrative, qui indique au titre du libellé complet du syndrome « sciatique par hernie discale L4-L5 » ne mentionne pas explicitement l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, la cour observe d’une part que le code syndrome correspondant (09811M51A) est bien indiqué et d’autre part que le médecin conseil confirme expressément que les conditions médicales réglementaires du tableau sont bien remplies, se fondant sur une IRM du rachis lombaire réalisée le 6 avril 2022. Un tel examen permet d’identifier et de localiser une compression ou une atteinte radiculaire et constitue, contrairement à ce que soutient l’intimée, un élément médical extrinsèque permettant de confirmer le diagnostic.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la condition médicale posée par le tableau n°98 des maladies professionnelles est remplie.
Concernant la liste limitative des travaux visés au tableau :
Le tableau n°98 précise la liste limitative des principaux travaux susceptibles de provoquer des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, à savoir :
« Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
(…)
dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
(…) »
En l’espèce, il ressort de la déclaration de maladie professionnelle et des questionnaires produits aux débats (pièces n°2 et 4 de l’appelante) que le salarié a travaillé au sein de la société [6] en qualité de chef d’équipe gros 'uvre à compter de l’année 2003 ou 2005 et jusqu’en 2022.
Aux termes du questionnaire assuré (pièce n°4 de l’appelante), le salarié, qui déclare travailler 45 heures par semaine à raison de neuf heures par jour, cinq jours par semaine, décrit son poste comme suit : « le poste que j’occupe occupe des tâches comme : – travail dans les panneaux branches ' mise en place de passerelles ' mise en 'uvre talonnette pour les branches (donc manipulation d’outils pour coffrage divers) ' traçage de panneaux et implantations ' déplacements de petits échafaudages et de petites charges ». Il déclare qu’il levait ou portait des charges unitaires supérieures à 15 kg à raison de 45 heures par semaine, qu’il se déplaçait en portant des charges unitaires comprises entre 10 et 15 kg à raison de 45 heures par semaine et qu’il estime déplacer 50 kg journalier, cinq jours par semaine.
Ces indications sont en contradiction avec la description faite par l’employeur dans son propre questionnaire (pièce n°4 de l’appelante). Celui-ci indique en effet que le salarié exerçait un emploi de chef d’équipe à raison de 35 heures hebdomadaires, soit sept heures par jour pendant cinq jours, et décrit son poste comme suit : « préparer ' connaître le planning et anticiper le travail à réaliser, donner son avis ' respecter les objectifs et échéances ' repérer les risques liés aux postes de travail et les sécuriser ' lire les plans d’exécution et détecter les anomalies ' prévoir le matériel à utiliser. Réaliser ' tracer (mannequins, réservations…) ' implanter des détails et des ouvrages (théodolite/niveau) ' contrôler le respect des plans ' prendre en compte les plans méthodes, les modes opératoires, donner son avis ' participer à la production au regard de son métier ou en cas d’aléas ' guider la grue ou le conducteur d’engin ' calculer les quantités de béton en fonction des différentes compétences ' donner des consignes et les faire respecter ' former son équipe (donne le bon geste) ' évaluer les compétences des compagnons, d’intérimaires, des apprentis ' prendre la relève du chef de chantier en cas d’absence. Communiquer ' transmettre les informations et rendre compte ' signaler les erreurs, les écarts, les problèmes (transparence) ' communiquer avec les personnes d’autres entreprises sur sa zone de travail ' transmettre au chef de chantier les pointages de son équipé »
L’employeur indique que le salarié n’était amené à lever ou porter ni charges unitaires supérieures à 15 kg, ni charges unitaires comprises entre 10 et 15 kg ; qu’il était amené ponctuellement, pour accompagnement des charges levées à la grue, à pousser ou tirer des charges unitaires supérieures à 150 kg et qu’il manutentionnait des charges unitaires supérieures à 3 kg.
Il joint à son questionnaire une fiche de poste de chef d’équipe qui ne fait pas apparaitre la nécessité pour le salarié de procéder à la manutention manuelle habituelle de charges lourdes.
Face aux déclarations contradictoires du salarié et de l’employeur, la caisse, à qui la preuve incombe, ne conclut pas sur ce point et ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité des tâches confiées à l’assuré et de son exposition aux risques liés aux travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes. Elle ne rapporte donc pas la preuve de ce que la condition tenant à la nature de travaux visés au tableau précité serait remplie.
Il en résulte que les conditions d’application de la présomption prévue à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies de sorte que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés à titre subsidiaire par l’intimée, le jugement déféré sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a jugé inopposable à la société [6] la décision de prise en charge par la caisse de la pathologie de M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la [5] aux dépens de première instance, l’appelante étant en outre condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la [4] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 15 mai 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la [4] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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