Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 août 2025, n° 25/06624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06624 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQFO
Nom du ressortissant :
[X] [I]
[I]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 AOÛT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 07 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [I] en réalité [X] [D]
né le 18 Janvier 1994 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
non comparant, représenté par Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Août 2025 à 10 h 50 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 23 mai 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, la préfète du Rhône a ordonné le placement d'[X] [I], identifié par les autorités algériennes comme étant en réalité [X] [D], mais ci-après uniquement dénommé [X] [I], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée le 7 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille.
Par ordonnances des 26 mai 2025, 21 juin 2025 et 21 juillet 2025, dont les deux dernières ont confirmées en appel les 24 juin 2025 et 23 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[X] [I] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 4 août 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 58, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[X] [I] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 5 août 2025 à 11 heures 32, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[X] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 6 août 2025 à 09 heures 49, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors que les faits reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public, que la préfecture ne démontre pas qu’elle le reconduire vers son pays à bref délai et qu’il n’existe aucun acte d’obstruction ou de procédure dilatoire dans les 15 derniers jours de sa rétention.
[X] [I] demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 août 2025 à 10 heures 30.
[X] [I] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter qu’il ne souhaitait pas se rendre à la cour d’appel de Lyon car il souhaite dormir, ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi le 7 août 2025 à 09 heures 20 par les services de la police aux frontière exerçant au centre de rétention administrative n°2.
Le conseil d'[X] [I], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête écrite d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[X] [I], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, dans sa requête écrite d’appel, [X] [I] soutient que sa situation ne répond à aucune des conditions posées par le texte précité, en ce qu’il n’existe aucun acte d’obstruction ou de procédure dilatoire dans les 15 derniers jours de sa rétention, que l’autorité administrative ne justifie pas que la délivrance du laissez-passer consulaire pourrait intervenir à bref délai et que les faits reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public.
Sur ce dernier point, il y a lieu de rappeler que dans l’ordonnance du 23 juillet 2025 ayant statué sur l’appel interjeté par [X] [I] à l’encontre de la décision qui avait fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention administrative formulée par la préfecture du Rhône, le conseiller délégué a d’ores et déjà retenu que le premier juge avait relevé à juste titre qu'[X] [I] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 7 juillet 2022 à la peine de 8 mois d’emprisonnement, outre 10 ans d’interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire, des chefs de détention, transport, acquisition non autorisés de stupéfiants, et qu’il s’est également vu infliger une peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 16 décembre 2024 pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive. Le conseiller délégué a estimé que cette condamnation récente, de même que le maintien d'[X] [I] sur le territoire français en violation de l’interdiction judiciaire du territoire de 10 ans établissent que l’intéressé présente une menace pour l’ordre public.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [X] [I] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il convient de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde période de prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde au moins l’un des critères alternatifs posés par ce texte pour autoriser la poursuite de la mesure, alors que les démarches entreprises par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes mettent par ailleurs en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement d'[X] [I], sachant que celui-ci a été reconnu de nationalité algérienne par les services de police algériens à la suite d’une demande de coopération internationale effectuée en 2022 et que le consulat d’Algérie à [Localité 3] n’a pas répondu par la négative aux sollicitations de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [I],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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