Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 13 févr. 2025, n° 23/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tulle, 17 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00887 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQRI
AFFAIRE :
E.U.R.L. PRO-TECH AUTO
C/
Mme [C] [D]
JP/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Aurélien AUCHABIE, Me Dominique VAL, le 23-02-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
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Le treize Février deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
E.U.R.L. PRO-TECH AUTO, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélien AUCHABIE de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’une décision rendue le 17 NOVEMBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TULLE
ET :
Madame [C] [D]
née le 08 Décembre 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique VAL de la SELARL AVOJURIS, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000610 du 19/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 Décembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, et Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l’audience au cours de laquelle Madame Johanne PERRIER a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société Pro Tech Auto, exploitante d’ un garage automobile, a pour gérant M. [P] dont la compagne, Mme [M], est secrétaire au sein de la société.
Mme [D] a été embauchée par cette société en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet à compter du 21 janvier 2020 en qualité de secrétaire pour travailler aux côtés de Mme [M].
A la suite de deux interventions chirurgicales, Mme [D] a été placée en arrêt de travail du 16 janvier 2021 au 14 février 2021, puis du 14 mai 2021 au 30 mai 2021. Mme [M] a elle-même été en congé de maternité de la mi-mai jusque fin août 2021.
Le 8 septembre 2021, une rupture conventionnelle a été conclue entre la société Pro Tech Auto et Mme [D] mais cette rupture n’est pas devenue effective, la société Pro Tech Auto s’en étant rétractée par un courrier du 20 septembre 2021.
Mme [D] a de nouveau été placée en arrêt de travail du 16 septembre au 11 octobre 2021 et, par un avis du 12 octobre 2021, le médecin du travail l’a déclaré inapte à reprendre son poste en retenant que 'tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Le 19 octobre 2021, la société Pro Tech Auto a notifié à Mme [D] son impossibilité de reclassement et l’a convoquée à un entretien préalable fixé au 28 octobre 2021. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2021, elle a licencié Mme [D] pour inaptitude, sans paiement de l’indemnité de préavis.
Le 6 décembre 2021, Mme [D] a déposé une plainte pénale contre M. [P], gérant de la société , ainsi que contre Mme [M] pour harcèlement moral subi sur la période du 1er mars 2020 au 10 novembre 2021 ; cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite.
Le 4 octobre 2022, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Tulle aux fins de faire reconnaître la nullité de son licenciement en ce que son inaptitude a trouvé sa cause dans une situation de harcèlement moral et, par un jugement du 17 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que Mme [D] a subi une situation de harcèlement moral et a prononcé la nullité de son licenciement;
— condamné la société Pro Tech Auto à verser à Mme [D] les sommes suivantes:
1.720,26 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 172,02 euros brut au titre des congés payés afférents ;
9.931,02 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
2 431,36 euros au titre du complément de rémunération pour les périodes d’arrêt de travail;
5.000,00 euros nets au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
3.000,00 euros nets au titre de la réparation et perte de son contrat de travail
1.400,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
— ordonné à la société Pro Tech Auto de remettre à Mme [D] l’ensemble des documents sociaux rectifiés notamment le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi qui devra être rectifiée en mentionnant l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents, la date de fin de contrat modifiée ainsi que l’exactitude de la qualification de la rupture ;
— débouté Mme [D] de sa demande d’astreinte concernant la remise des documents;
— dit que les condamnations prononcées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, et la remise des documents sociaux sont exécutoires de droit ;
— débouté Mme [D] de sa demande au titre de la prime d’inflation:
— ordonné à la société Pro Tech Auto de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [D] dans la limite de six mois ;
— dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à Pôle Emploi ;
— débouté la société Pro Tech Auto de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la société Pro Tech Auto aux dépens.
Le 11 décembre 2023, la société Pro-tech Auto a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 2 octobre 2024, la société Pro-tech Auto demande à la cour :
— d’Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Tulle le 17 novembre 2023 ;
— en conséquence, et statuant à nouveau :
— de juger Mme [D] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes ;
— de débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner Mme [D] à lui rembourser les sommes perçues en première instance dans le cadre de l’exécution provisoire, à savoir les sommes suivantes :
' 2.431,36 euros nets au titre des compléments de rémunération pour les périodes d’arrêts de travail ;
' 1.720,26 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 172,02 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [D] aux entiers dépens.
La société Pro-tech Auto soutient :
— que la salariée n’apporte pas d’éléments précis et concordants permettant de laisser présumer une situation de harcèlement moral de la part de Mme [M], et de la connaissance par l’employeur de ce harcèlement ;
— que l’état de santé de Mme [D] n’a aucun lien avec ses conditions de travail ;
— que les difficultés relationnelles qui pouvaient exister entre Mme [D] et Mme [M] ne peuvent suffire à caractériser une situation de harcèlement moral ; que ce sont des erreurs répétées de Mme [D] qui ont poussé Mme [M] à la reprendre fréquemment ;
— que c’est son arrêt de travail à compter du 16 septembre 2021 qui l’a amenée à rétracter son offre de rupture conventionnelle ;
— que Mme [D] n’a pas fait de déclaration de maladie professionnelle auprès de l’organisme social et que sa plainte pour harcèlement moral a fait l’objet d’un classement sans suite.
En outre, la société Pro Tech Auto dénie à Mme [D] un droit à paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de conserver son contrat de travail, alors que ce préjudice est déjà indemnisé par l’indemnité pour licenciement ; elle conteste également sa condamnation au remboursement des indemnités de chômage dans la mesure où Mme [D] comptait de moins de deux ans d’ancienneté et que l’entreprise comptait moins de 11 salariés au 31 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières écritures du 15 mai 2024, Mme [D] demande à la cour:
' de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— dit qu’elle a subi une situation de harcèlement et prononcé la nullité du licenciement ;
— condamné la société Pro Tech Auto au paiement de l’indemnité de préavis soit 1 720.26 euros, outre les congés payés y afférents, soit 172,02euros ;
— condamné la société Pro Tech Auto au paiement de dommages et intérêts à hauteur de six mois de salaire, au titre du licenciement nul par application de l’article L.1235.3.1 du code du travail, soit 9931,02 euros ;
— condamné la société Pro Tech Auto au paiement de la somme de 2 431.36 euros au titre du complément de salaire pendant la période des arrêts de maladie ;
— condamné la société Pro Tech Auto à la remise de l’ensemble des documents rectifiés ;
— condamné la société Pro Tech Auto au paiement d’une indemnité de 1 400 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 ;
' de le réformer pour le surplus et statuant à nouveau , de condamner la société Pro Tech Auto à lui payer :
— la somme de 716,77 euros au titre du complément de l’indemnité spéciale de licenciement;
— la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et à l’absence de mesures de prévention ;
— la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte du contrat de travail
' Y ajoutant :
— de condamner la société Pro Tech Auto en une astreinte de 100 euros par jour de retard de la date du jugement à la date de remise effective de chacun des documents concernés ;
— de condamner la société Pro Tech Auto en une indemnité complémentaire de 3500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 au titre des frais d’appel ;
— de débouter la société Pro Tech Auto de l’ensemble de ses demandes.
Mme [D] soutient :
— que la société Pro-tech Auto ne conteste pas qu’elle ait été victime de remarques et critiques répétées de la part de Mme [M], mais se contente de les justifier par des erreurs de sa part ; que des reproches systématiques lui ont été adressés de manière répétée et brutale;
— que les auditions d’anciens collègues, qui ne sont plus dans un lien de subordination de la société, démontrent le comportement managérial anormal de Mme [M] à son encontre;
— que ces éléments constituent un faisceau d’indices caractérisant la situation de harcèlement dont elle se prévaut ;
— que le trouble anxio-dépressif qu’elle a présenté a été causé par cette relation de travail, et non par une situation personnelle antérieure ou des difficultés de santé ponctuelles; qu’en toute hypothèse, son employeur n’a fait qu’aggraver ces difficultés ;
— que son inaptitude est la conséquence de la dégradation de ses conditions de travail, à raison du harcèlement moral commis à son encontre par Mme [M], qui s’est aggravé à partir de janvier 2021;
— que son employeur avait connaissance de cette situation mais est resté passif, ce qui a constitué un manquement à l’obligation de sécurité qui lui incombait ; que, par ailleurs, il lui a demandé de travailler tout en la déclarant en congés payés, ce qui a été à l’origine de son dernier arrêt de maladie..
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
SUR CE,
Sur le harcèlement moral et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
L’ article L 1152-1 du code du travail définit le harcèlement moral dont peut être victime un salarié comme étant la répétition de certains agissements pouvant être qualifiés de cette nature, et qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui permettent, pris dans leur ensemble et en tenant compte des document médicaux éventuellement produits, de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement ; toutefois la seule altération constatée de l’état de santé du salarié n’est pas suffisante à établir l’existence d’un harcèlement moral.
En outre, l’employeur est tenu, en vue de préserver la santé physique et mentale du salarié, d’une obligation plus générale de sécurité telle que prévue aux articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Mme [D], qui n’avait au jour de son embauche aucune expérience particulière dans le domaine du secrétariat, expose n’en avoir reçu de la société Pro Tech Auto qu’une formation 'sur le tas'; que Mme [M], responsable du service du secrétariat-comptabilité, n’a cessé de lui imputer des fautes et de lui faire des reproches et des réflexions devant les clients jusqu’à lui déclencher des crises de pleurs ; que cette situation s’est aggravée en février 2021 après son retour d’un arrêt de travail suite à une intervention chirurgicale ; que M. [P], qui en était conscient, est resté totalement passif face au comportement de Mme [M], sa compagne, jusqu’à un nouvel incident au mois d’août 2021, l’ayant conduite à consulter le médecin du travail qui lui a conseillé une rupture conventionnelle du contrat de travail ; que M. [P] en avait accepté le principe mais s’en est rétracté à la suite de son refus de venir travailler tout en étant déclarée en congés payés qu’il lui avait proposé pour éviter d’avoir à lui régler l’indemnité de rupture ; qu’elle en a subi de nouvelles pressions et un état de décompensation ayant motivé son arrêt de travail à compter du 16 septembre 2021 et, ensuite, son inaptitude au poste de travail constatée par le médecin du travail .
Elle demande à la cour de dire que les méthodes de management de Mme [M], par leur répétition et leur brutalité, ont été constitutives d’un harcèlement moral ayant notamment eu pour effet d’altérer sa santé.
Il est constant qu’à la suite de deux interventions chirurgicales, Mme [D] a été placée en arrêt de travail du 16 janvier 2021 au 14 février 2021, puis du 14 mai 2021 au 30 mai 2021 et que Mme [M] a elle-même été en congé de maternité de début juin jusque fin août 2021 ; que, selon le dossier médical du médecin du travail, Mme [D], qui avait déclaré le 13 février 2020, soit dans les suites immédiates de son embauche, une bonne qualité de vie au travail sans souffrance psychologique, a été revue le 31 août 2021 à sa demande par ce médecin du travail devant lequel, en pleurs, elle s’est plainte pour la première fois du comportement désagréable de Mme [M], selon elle à l’affût de la moindre erreur, ne lui disant pas bonjour, lui ayant jeté des dossiers à la figure devant des clients et l’ayant traitée de 'bonne à rien’ lors d’un incident de fin août 2021.
Elle entend en rapporter la preuve du comportement anormal de Mme [M] uniquement au travers des auditions qui ont été recueillies auprès d’anciens salariés de la société Pro Tech Auto au cours de l’enquête pénale ayant suivi son dépôt de plainte du 06 décembre 2021 pour harcèlement moral ; le classement sans suite de cette plainte ne fait pas obstacle à l’examen de ces auditions comme ayant valeur de témoignages.
Ces auditions ont d’abord été celles d’anciennes secrétaires de la société Pro Tech Auto :
' Mme [K], ayant travaillé dans l’entreprise du 02 au 16 mai 2019 seulement et l’ayant quittée en cours de période d’essai au motif que le poste ne correspondait pas à ses attentes, indique 's’être sentie mal à l’aise face à Mme [M], mais sans que celle-ci n’ait eu de comportement agressif ou déplacé envers elle ou d’autres employés’ ;
' Mme [T] épouse [G], embauchée comme secrétaire à peine un mois du 28 mai au 20 juin 2019, indique 'n’avoir pas eu plus de soucis que cela avec la femme du patron avec laquelle il n’y avait pas de communication’ et qui ne lui laissait pas accomplir de tâches de secrétariat ;
' Mme [E], employée comme secrétaire du 23 juillet 2019 au 09 décembre 2019, indique avoir la plupart du temps travaillé toute seule et pendant les quinze premiers jours avec 'la femme du patron’ ,qui partait en formation, au cours desquels elle n’a eu aucun problème , mais qu’elle décrit comme une personne ayant ' un comportement très sec et la critique très facile', et avec laquelle 'la relation était trop tendue pour qu’elle reste';
' Mme [X], employée comme secrétaire de septembre 2021 au 26 mars 2022, soit à la suite de Mme [D], indique avoir quitté la société pour raisons médicales à la suite d’une rupture conventionnelle et que Mme [M], 'qui l’avait formée au poste, a toujours été cordiale avec elle et n’avoir rencontré aucun problème avec elle ou avec M. [P]'.
Mme [K], Mme [T] epouse [G] et Mme [E], dont les périodes d’embauche sont antérieures à celle de Mme [D], ne peuvent bien sûr apporter d’ éléments concrets sur la nature de la relation qui a existé de janvier 2020 à octobre 2021 entre Mme [D] et Mme [M], qu’elle décrive certes comme étant une personne au fort caractère, mais sans pour autant faire état de faits précis, circonstanciés et répétés susceptibles de caractériser un comportement managérial relevant d’un d’harcèlement moral.
En outre, Mme [X], qui n’était plus dans un lien de subordination lors de son audition le 30 avril 2022, n’évoque rien de tel à l’encontre de Mme [M] ou de M. [P].
Il convient d’examiner plus en profondeur l’audition par les enquêteurs le 16 janvier 2022 de Mr [Z] [H], ayant travaillé comme mécanicien auprès de la société Pro Tech Auto du 16 janvier 2021 jusqu’en juillet 2021, dans une relation de travail décrite par lui comme ayant été conflictuelle avec le gérant M. [P] qui lui demandait toujours plus de travail et de rentabilité, et qui indique, ayant pu parler avec Mme [C] [D] 'l’avoir vue à plusieurs reprises pleurer dans son bureau, pense-t’il, à cause de la femme du patron’ et avoir entendu 'venant d’elle, des petites réflexions envers [C], dont il ne se souvient pas des dires, mais méchantes et blessantes'.
Il doit être relevé que, lors de son audition du 06 décembre 2021, Mme [D] a indiqué 'durant ma présence dans la société, j’ai vu plusieurs personnes quitter leur poste, dont [Z] dont je ne connais pas le nom et qui était mécanicien’ et que ce dernier, sur question des enquêteurs de savoir s’il était encore en contact avec Mme [D], a répondu ' non, car j’ai perdu son numéro de téléphone’ alors que, le soir même de son audition du 16 janvier 2022, il a communiqué par SMS avec Mme [D] en ces termes :
— lui et d’emblée: 'cc.j’ai été témoigner pour toi aujourd’hui',
— elle : 'cc. Ah oui..' sans plus de surprise ou de questionnement,
— lui : ' Oui, je leur ai dit que tu vivais un enfer'…
L’existence de ces messages, sur laquelle Mme [D] ne donne pas d’autre explication, tend à démontrer que, contrairement aux dires qu’ils ont l’un et l’autre tenus devant les enquêteurs, ils étaient restés en relation ; la valeur probante des dires de Mr [Z] [H] recueillis par les enquêteurs est d’autant plus soumise à critique que, dans un écrit postérieur du 26 novembre 2022 rédigé conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et remis à la société Pro Tech Auto dont il est resté client, il a attesté 'n’avoir jamais vu Mme [M] et M. [P] mal parler ou faire des réflexions sur Mme [D]'.
Le témoignage de Mr [Z] [H], qu’il vienne au soutien de Mme [D] ou de la société Pro Tech Auto, est donc à écarter des débats.
De son côté, la société Pro Tech Auto produit les attestations suivantes, conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, émanant pour certaines d’actuels préposés mais qui, non arguées de faux, ne sont pas à écarter des débats :
' celles des 1er et 02 novembre 2022 de Mr [L], responsable de l’activité de carrosserie, et de Mr [A], responsable de l’atelier mécanique, disant tous deux qu’amenés régulièrement en raison de leur service à se rendre au service de l’accueil, ils n’ont jamais constaté de comportement inapproprié de M. [P] ou de Mme [M] à l’égard de Mme [D] ;
' celle du 03 octobre 222 de Mme [Y], chauffeur de taxi cliente du garage et disant que, lors de ses nombreux passages 2 à 3 fois par semaine, elle n’a jamais vu ou entendu Mme [M] avoir des gestes ou des propos insultants ou calomnieux envers Mme [D] qui, en revanche, se plaignait de tout et de rien et qui n’était pas toujours agréable envers les clients, notamment quand Mme [M] a été absente pendant quatre mois ;
' celles du 08 novembre 2022 et 15 février 2024 de Mme [U], employée comme secrétaire depuis mars 2022 et toujours en poste au 15 février 024, indiquant, comme Mme [X] à laquelle elle a succédé après le départ de Mme [D], avoir été très bien accueillie dans cette entreprise, notamment par Mme [M] qui a fait preuve de pédagogie pour lui permettre de progresser à son poste de travail, d’où une très bonne coordination et une très bonne ambiance au bureau.
Ces éléments vont à l’encontre d’une situation de harcèlement moral subie par Mme [D].
Mme [M], entendue lors de l’ enquête pénale, a indiqué avoir pris en charge la formation de Mme [D] sans toutefois lui laisser la mission de finaliser les facturations qui exposent à des risques d’erreurs; qu’elle avait pu constater, à son retour de congé de maternité, que beaucoup de dossiers n’avaient pas été traités, ou avec des erreurs, entraînant des retards dans les relations avec les experts et les compagnies d’assurance; que, confrontée au rattrapage de ce retard tout en devant assurer la gestion du quotidien, la situation était devenue compliquée pour elle qui a pu être plus froide dans ses paroles ou devoir répéter à Mme [D] des choses que celle-ci disait avoir comprises, mais sur lesquelles elle refaisait les mêmes erreurs, au point qu’elle s’est demandé si elle les faisait volontairement.
Elle réfute toutefois que son comportement, lié à des tensions passagères, ait pu dégénérer en une forme d’harcèlement moral.
Dans un témoignage du 28 octobre 2022 , Mme [J], comptable, confirme que Mme [M] a dû rattraper des erreurs et des retards de facturation.
Mme [D], quant à elle, a reconnu devant les enquêteurs que, durant le congé de maternité de Mme [M], cette dernière avait continué à gérer certaines tâches en venant au garage et en étant quotidiennement en relation à distance avec elle, par mail ou par téléphone ; elle ajoutait qu’en l’absence de remplacement de Mme [M], elle avait été soumise à une charge de travail très importante l’ayant mise dans l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été réglées ; toutefois, ses bulletins de salaire ne font état que d’un nombre limité d’heures supplémentaires de 3 en mai, 3 en juin, 9 en juillet et 4 en août 2021 et aucune demande en rappel de salaire n’étant formée à ce titre, Mme [D] ne peut être suivie en cette dernière assertion.
Il en reste que, de l’aveu même de Mme [D] Mme [M] avait su, pendant son absence, se rendre disponible pour l’assister dans certaines tâches.
Quant à M. [P], il a admis lors de son audition du 18 mai 2022 que sa compagne, qu’il décrit comme pointilleuse car très consciencieuse et investie dans la bonne marche de l’entreprise, pouvait 's’agacer’ quand elle ne pouvait en attendre de même de 'la deuxième secrétaire'.
Il ne résulte pas pour autant de ce qui précède la preuve de la matérialité de faits précis, concordants et répétés qui permettraient, pris dans leur ensemble, de présumer l’existence d’un harcèlement moral dont Mme [D] aurait été victime à raison d’un management inapproprié de la part de Mme [M].
Le demande de Mme [D] en nullité de son licenciement sera donc écartée, et le jugement dont appel sera infirmé de ce chef.
En revanche , il doit être être retenu qu’au retour de Mme [M] de son congé de maternité, la relation de travail entre elle et Mme [D] a été empreinte de vives tensions s’expliquant par l’implication de la première dans la résorption de retards dans les facturations , mais également par la pression au travail que Mme [D] avait vécue pendant ce congé de maternité, en étant seule de manière continue, sans aucune prise de congé au cours des mois de juin, juillet et août 2021, pour assumer toutes les tâches de secrétariat, dont celles de la comptabilité auxquelles elle n’avait pas été préalablement formée, et l’ayant conduite, avec le constat de certaines de ses insuffisances et le retour négatif qui a pu lui en être fait, à une décompensation à l’origine de son arrêt de travail du 16 septembre 2021 pour un état dépressif pouvant être qualifié de 'burn-out'.
Ainsi que le souligne la société Pro Tech Auto, cette décompensation a pu également être en lien avec des difficultés personnelles de Mme [D], mais sans qu’un lien de causalité, même partiel, entre les conditions d’exercice de l’activité par la salariée et son affection ayant conduit à la déclaration d’inaptitude à son poste de travail ne puisse être écarté.
Or, en application des articles L 4121-1 et 4121-2 du Code du travail, il pèse à la charge de l’employeur une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé de son personnel, l’obligeant à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs dans le cadre d’actions de prévention des risques professionnels, d’actions d’information et de formation et de la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
En l’espèce, il est acquis que la société Pro Tech Auto a été défaillante à cet égard en ne cherchant pas, en la prévision de l’absence prolongée de Mme [M] et alors que les tâches de secrétariat requerraient la présence de deux personnes à temps plein, à dispenser à Mme [D] une formation adéquate et, pour le moins, à la seconder utilement.
L’inaptitude de Mme [D] doit être retenue comme étant en lien de causalité avec ce manquement de la société Pro Tech Auto à son obligation de sécurité et le licenciement s’en trouve privé de cause réelle et sérieuse.
Le jugement dont appel sera réformé en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement :
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la somme à allouer à Mme [D] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui doit prendre en considération l’effectif de l’entreprise, qui sera retenu comme étant de plus de 10 salariés à défaut de preuve contraire, mais également l’ancienneté de moins de deux ans de Mme [D], sa rémunération mensuelle moyenne brute de 1.720,26 euros, son âge de 41 ans lors de la rupture du contrat de travail et sa capacité à avoir retrouvé un nouvel emploi de secrétaire comptable en février 2022, sera fixée à la somme nette de 2.000 euros.
Il n’y a pas lieu à lui allouer en sus une indemnité réparatrice de la perte de l’emploi.
En outre, dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, une origine professionnelle, les règles protectrices des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ont vocation à s’appliquer ; ces règles, prévoyant en cas d’impossibilité du reclassement, le versement au salarié d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité de préavis prévue à l’article L.1234-5, ainsi que d’une indemnité spéciale de licenciement d’un montant, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égal au double de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9,s’appliquent dès lors que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cette connaissance est réputée acquise dès lors que l’origine professionnelle de l’affection trouve même partiellement sa cause dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La société Pro Tech Auto sera donc tenue de verser à Mme [D] :
— les sommes brutes de 1.720,26 euros au titre de l’indemnité de préavis et celle de 171,02 euros au titre des congés payés afférents ;
— la somme nette de 716,77 euros réclamée au titre du complément de l’indemnité spéciale de licenciement.
Enfin, la salariée est en droit d’obtenir de l’employeur l’indemnisation du préjudice distinct de la perte d’emploi résultant de l’absence de prévention caractérisant la violation de l’obligation de sécurité de résultat et la société Pro Tech Auto sera tenue à ce titre à lui régler la somme nette de 1.000 euros.
Le jugement dont appel sera partiellement réformé en ce sens.
Sur les compléments de salaire lors des arrêts de travail :
Conformément à la convention collective nationale de l’automobile, le complément de salaire dû au titre du régime obligatoire de prévoyance IRP Auto ne s’applique qu’aux salariés ayant au moins un an d’activité dans la même société et à charge pour l’employeur de fournir à cet organisme l’arrêt de travail et les documents nécessaires au calcul de l’indemnité, en ce compris les bordereaux de versement des indemnités journalières délivrés par la caisse d’assurance maladie.
S’agissant des arrêts de travail de Mme [D] du 14 au 30 mai 2021 et du 16 septembre au 11 octobre 2021, la société Pro Tech Auto justifie que le complément de salaire auquel elle pouvait prétendre a été régularisé auprès de l’IRP Auto en mars 2024 et réglé en juillet 2024 seulement, soit après le jugement dont appel qui a condamné la société Pro Tech Auto à lui verser à ce titre une somme de 1.853,02 euros (479,94 euros pour mai 2021, 828,34 euros pour septembre 2021 et 534,74 euros pour octobre 2021) ; cette condamnation n’a donc plus lieu d’être maintenue.
S’agissant de l’arrêt de travail du 16 janvier au 14 février 2021, Mme [D], ayant moins d’une année de service au premier jour de l’arrêt de travail , n’a pu prétendre à ce complément de salaire versé par l’IRP Auto et, sous déduction des indemnités journalières servies par l’organisme social, elle a subi une perte de salaire de 578,34 euros .
En l’absence de disposition conventionnelle plus favorable, elle fonde sa demande sur un engagement qui aurait été pris par M. [P] lors de l’entretien préalable au licenciement ,mais dont elle ne justifie pas.
Le jugement dont appel doit donc être réformé de ces chefs.
Sur la remise des documents :
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette mesure du prononcé d’une astreinte.
Sur le remboursement à France Travail des indemnités de chômage :
Aux termes des articles 1235-4 et 1235-5 du code du travail, l’employeur ne peut être tenu de rembourser les indemnités chômage que dans les conditions cumulatives suivantes, que l’entreprise emploie plus de dix salariés et que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse jouisse de plus de deux ans d’ancienneté, ce qui n’était pas le cas de Mme [D] .
Le jugement dont appel a statué hors le cadre légal et mérite réformation de ce chef.
Sur la demande de la société Pro Tech Auto en remboursement des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu, le cas échéant, de condamner Mme [D] à rembourser les sommes perçues par elle en exécution de la décision du conseil de prud’hommes dès lors qu’un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu’une mention expresse en ce sens soit nécessaire.
Sur les frais et dépens :
La société Pro Tech Auto, qui succombe sur le principe même du licenciement, sera tenue de supporter les dépens de première instance et d’appel.
Mme [D] a agi sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en première instance comme en appel et il n’est pas de l’équité de mettre à la charge de la société Pro Tech Auto une indemnité sur le fondement de l’article 700.2° du code de procédure civile qui soit supérieure à celle à revenir à son conseil et dont elle devra supporter le remboursement.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Tulle en date du 17 novembre 2023 en ce qu’il a :
' dit que Mme [D] a subi une situation de harcèlement moral et prononcé la nullité de son licenciement;
' condamné la société Pro Tech Auto à verser à Mme [D] les sommes suivantes:
— 9.931,02 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 2 431,36 euros au titre du complément de rémunération pour les périodes d’arrêt de travail;
— 5.000,00 euros nets au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité;
— 3.000,00 euros nets au titre de la réparation et perte de son contrat de travail
— 1.400,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ( codifié sous l’article 700-2° du code de procédure civile)
' ordonné à la société Pro Tech Auto de rembourser à Pôle Emploi (devenu France Travail) les indemnités de chômage versées à Mme [D] dans la limite de six mois et dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à Pôle Emploi ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit le licenciement de Mme [C] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Pro Tech Auto à payer à Mme [C] [D] :
— la somme de 2.000 euros en application de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— la somme nette de 716,77 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— la somme de 1.000 euros en indemnisation du préjudice lié au manquement de la société Pro Tech Auto à son obligation de sécurité ;
Déboute Mme [C] [D] de ses demandes en dommages et intérêts pour perte de l’emploi et en versement d’un complément de salaire pour les périodes d’arrêt de travail ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner à la société Pro Tech Auto de rembourser à France Travail tout ou partie des indemnités de chômage servies à Mme [C] [D] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris;
Condamne la société Pro Tech Auto aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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