Infirmation partielle 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 28 janv. 2025, n° 21/02496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/01/ 2025
la SELARL LEROY AVOCATS
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
ARRÊT du : 28 JANVIER 2025
N° : – 25
N° RG 21/02496 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GOAT
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 14] en date du 14 Avril 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265709860556
S.A.S. SOLOGNE ET LOIRE HABITAT au capital de 67.622,45 €, exerçant sous l’enseigne MAISONS PHENIX, inscrite au RCS d'[Localité 14] sous le n° 390 446 862, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265266587691447
Madame [X] [M]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278485919415
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [H] [V]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270226665556
S.A.M. C.V. THELEM ASSURANCES, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables – Entreprise régie par le Code des Assurances identifiée au répertoire SIREN sous le N° 085.580.488., agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau D’ORLEANS
S.A.R.L. [J] JEAN-CLAUDE, immatriculée au RCS d'[Localité 14] sous le n° 404 458 168,
[Adresse 6]
[Localité 9]
société dissoute depuis le 31.08.2019, selon publication au BODACC du 20.02.2020.
ayant eu pour avocat Me Thierry GIRAULT de la SCP THIERRY GIRAULT, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :28 Septembre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller, en charge du rapport,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 décembre 2024, ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 28 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
En avril 2014, Mme [M], propriétaire de la maison d’habitation situé [Adresse 3] (45), a découvert, lors d’un décaissement effectué sur son terrain pour la réalisation des travaux d’une dalle carrelée, la présence d’une arrivée d’eau, provenant du vide-sanitaire de la maison de M. [I] et de Mme [V], construite par la société Sologne et Loire Habitat dont la réception a été réalisée le 26 juillet 2012.
Mme [M] a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé le 30 juin 2015. L’expert judiciaire, M. [Y], a déposé son rapport le 21 décembre 2016, concluant que la présence excessive et permanente d’eau sur le terrain de Mme [M] avait pour origine d’une part l’écoulement de la rétention d’eau en vide-sanitaire des voisins, M. [I] et Mme [V], et d’autre part l’absence d’infiltration des eaux de pluie de leur toiture du fait d’un puisard insuffisant par le constructeur de maison individuelle, la société Sologne et Loire Habitat et son sous-traitant, la société [N] Jean-Claude.
Par actes d’huissiers de justice délivrés le 19 juillet 2017, Mme [M] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Orléans M. [I] et Mme [V], la société Sologne et Loire Habitat et la société [J] Jean-Claude aux fins de réparation des préjudices subis.
La société [J] Jean-Claude a été dissoute le 31 août 2019 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 20 février 2020.
Par acte d’huissier de justice délivré le 15 mai 2020, la société Sologne et Loire Habitat a fait assigner la société Thélem assurances, assureur garantie décennale et de responsabilité civile de la société [J] Jean-Claude.
Par jugement en date du 14 avril 2021 rectifié par jugement du 16 juin 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré l’action et les demandes des parties recevables ;
— rejeté les demandes aux fins de prononcer la nullité de la mesure d’expertise réalisée par M. [Y] conformément à sa mission selon ordonnance de référé du 30 janvier 2015 ;
— dit que le manquement à son obligation de constructeur du pavillon de M. [I] et Mme [V] en application de l’article 1792 du code civil, outre sa responsabilité de plein droit à l’égard de M. [I] et Mme [V], constitue une faute de la société Sologne et Loire Habitat engageant sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de Mme [M], conformément à l’article 1382 (devenu 1240) du code civil ;
— condamné la société Sologne et Loire Habitat à réaliser, à ses frais, les travaux suivants sur la propriété de M. [I] et Mme [V] :
o la réalisation d’un puisard perméable et efficace dans sa destination d’infiltration en profondeur des eaux récoltées, après sondage et contrôle de la nature du sol afin de s’assurer de la profondeur et de l’emplacement requis ;
o la réalisation d’un réseau de drainage raccordé au collecteur collectif d’eaux pluviales destiné à évacuer vers la partie-basse du terrain de M. et Mme [I] les eaux reçues des terrains supérieurs notamment de l’arrière de leur parcelle ;
— pris acte de l’autorisation donnée par principe par M. [I] et Mme [V] pour l’accès à leur propriété afin de réaliser ces travaux ;
— débouté Mme [M] de sa demande aux fins d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
— condamné la société Sologne et Loire Habitat à payer à Mme [M] la somme de 4 150 euros en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamné la société Sologne et Loire Habitat à payer à M. [I] et à Mme [V] la somme de 500 euros ;
— dit qu’il n’est démontré aucun manquement ou défaut d’exécution de contrat de la part de la société [J] Jean-Claude permettant d’engager sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de Mme [M] ou de M. [I] et Mme [V] en application de l’article 1382 du code civil ;
— débouté Mme [M] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SARL [J] Jean-Claude ;
— débouté la société Sologne et Loire Habitat de sa demande en garantie par la SARL [J] Jean-Claude ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Thélem assurances aux fins de voir la société Sologne et Loire Habitat la garantir de toutes condamnations ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [I] et Mme [V] aux fins de voir la société Sologne et Loire Habitat et la société [J] les garantir de toutes condamnations ;
— condamné la société Sologne et Loire Habitat aux entiers dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. [Y] désigné par ordonnance de référé du 30 janvier 2015 ;
— accordé à la SELARL Casadei-Jung, à Maître Thierry Girault de la SCP Thierry Girault, avocats au barreau d’Orléans, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile consistant au droit de recouvrer directement contre la société Sologne et Loire Habitat les dépens dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— condamné la société Sologne et Loire Habitat en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros et à M. [I] et Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais exposé non compris dans les dépens ;
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 28 septembre 2021, la société Sologne et Loire Habitat a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, la société Sologne et Loire Habitat demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— déclarer tout appel incident irrecevable et en tout cas mal fondé ;
En conséquence,
— infirmer le jugement du 14 avril 2021 et son rectificatif du 16 juin 2021 en toutes leurs dispositions ;
— annuler le rapport d’expertise de M. [Y] ;
— en tout cas, dire n’y avoir lieu à l’entériner ;
— déclarer Mme [M] et les époux [G] irrecevables et en tout cas, mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre, les en débouter, sauf à ordonner une nouvelle mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, qui sera alors confiée à tout spécialiste du choix de la cour dans le domaine de l’hydrologie ;
Infiniment subsidiairement, et si la moindre condamnation venait à être prononcée à son encontre,
— préciser et définir, dans l’hypothèse d’une condamnation à réaliser, la nature des travaux susceptibles d’être ainsi mis à sa charge ;
— réduire dans de très fortes proportions les dommages et intérêts et indemnités susceptibles d’être alloués à Mme [M] et aux époux [I], et en aucun cas les majorer ;
— condamner in solidum la société [J] et son assureur, la société Thélem, à la garantir de toutes les condamnations de quelque nature qu’elles soient qui viendraient par impossible à être prononcées à son encontre, principal, intérêt, frais et accessoires, et à réaliser le cas échéant toutes les éventuelles condamnations à faire qui viendraient à être mises à sa charge ;
En tout cas,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraire, autant irrecevables que mal fondées ;
— condamner Mme [M], in solidum avec les époux [G] et à défaut la société [J] et son assureur la société Thélem, à lui verser une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes dans les mêmes conditions aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, Mme [M] demande à la cour de :
— juger recevable mais infondée la société Sologne et Loire Habitat en son appel ;
— la juger recevable en son appel incident, ses demandes et prétentions et l’en déclarant bien fondée ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' déclaré son action et ses demandes recevables ;
' rejeté les demandes aux fins de prononcer la nullité de la mesure d’expertise réalisée par M. [Y] conformément à sa mission selon ordonnance de référé du 30 janvier 2015 ;
' dit que le manquement à son obligation de constructeur du pavillon de M. [I] et Mme [V] en application de l’article 1792 du code civil, outre sa responsabilité de plein droit à l’égard de M. [I] et Mme [V], constitue une faute de la société Sologne et Loire Habitat engageant sa responsabilité délictuelle à son égard conformément à l’article 1382 (devenu 1240) du code civil ;
' condamné la société Sologne et Loire Habitat à réaliser, à ses frais, les travaux suivants sur la propriété de M. [I] et Mme [V] :
la réalisation d’un puisard perméable et efficace dans sa destination d’infiltration en profondeur des eaux récoltées, après sondage et contrôle de la nature du sol afin de s’assurer de la profondeur et de l’emplacement requis ;
la réalisation d’un réseau de drainage raccordé au collecteur collectif d’eaux pluviales destiné à évacuer vers la partie basse du terrain de M. et Mme [I] les eaux reçues des terrains supérieurs notamment de l’arrière de leur parcelle ;
' pris acte de l’autorisation donnée par principe par M. [I] et Mme [V] pour l’accès à leur propriété afin de réaliser ces travaux ;
— infirmer la décision entreprise sur le surplus, et statuant à nouveau :
— juger démontrés les manquement et défaut d’exécution de la part de la société [J] permettant d’engager sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de Mme [M] ou de M. [I] et Mme [V] en application de l’article 1382 du code civil ;
En conséquence,
— condamner in solidum la société Sologne Loire Habitat et la société [N] à procéder aux travaux tels qu’exposés au rapport d’expertise de M. [Y] en date du 21 décembre 2016, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 8 semaines à compter de la décision à intervenir, au titre de la faute commise par eux engageant leur responsabilité délictuelle à son égard ;
— condamner in solidum la société Sologne Loire Habitat et la société [N] à lui payer une somme de :
' 200,00 euros par mois de privation du fonds, soit 19 200 euros (au 1er mars 2022) sauf à parfaire, à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
' 2 500 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner in solidum la société Sologne Loire Habitat et la société [N] à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant la procédure de référé, l’assistance aux opérations d’expertise et la procédure au fond, d’autant plus justifié que cette dernière est un particulier ne recouvrant pas la TVA ;
— condamner in solidum la société Sologne Loire Habitat et la société [N] aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 8 683,39 euros TTC.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2022, M. [I] et Mme [V] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident et en leurs demandes, fins et conclusions ;
— leur donner acte de ce qu’ils s’en remettent à l’appréciation de la cour, tant sur la demande d’annulation du rapport que sur le fait d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire ;
— infirmer le jugement rectifié entrepris en ce qu’il a :
« Dit qu’il n’est démontré aucun manquement ou défaut d’exécution de contrat de la part de la société [N] Jean-Claude permettant d’engager sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de Mme [M] ou de M. [I] et Mme [V] en application de l’article 1382 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [B] [I] et de Mme [H] [V] aux fins de voir la société Sologne et Loire Habitat et la société [J] les garantir de toutes condamnations ;
Débouté M. [I] et Mme [V] épouse [I] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Limité à la somme de 500 € l’indemnisation du préjudice moral subi par M. [I] et Mme [V] épouse [I] »
— le confirmer en ce qu’il a fait droit en son principe à leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral subi et en ce qu’il a condamné la société Sologne et Loire Habitat aux entiers dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. [Y] et en application de l’article 700 du code de procédure civile à leur verser la somme commune de 3 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Puis, statuant à nouveau,
— statuer ce que de droit sur les demandes formées par Mme [M] et les responsabilités de la société Sologne et Loire Habitat et de la SARL [J] Jean-Claude dans les désordres qu’elle invoque ;
Au cas où il y serait fait droit,
— leur donner acte de la confirmation de leur accord pour autoriser l’accès à leur propriété afin de réaliser les travaux sollicités par Mme [M] ;
— déclarer n’y avoir lieu à aucune condamnation à leur endroit ;
— déclarer que la société Sologne et Loire Habitat et la société [J] sont responsables des préjudices endurés par eux ;
— les condamner, en conséquence, à les garantir de toutes condamnations au titre de l’action pour troubles anormaux de voisinage exercée à leur endroit par Mme [M] ;
— condamner in solidum la société Sologne et Loire Habitat et la société [J], ou toute autre partie succombante, à leur payer les sommes de 5 000 € de dommages et intérêts à titre d’indemnisation de leur préjudice immatériel ;
— réserver l’indemnisation de leurs préjudices matériels éventuels ;
— condamner in solidum la société Sologne et Loire Habitat et la société [J], ou toute autre partie succombante, à leur payer les sommes de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, s’ajoutant à la somme de 3 000 € allouée à ce titre en première instance ;
— condamner in solidum la société Sologne et Loire Habitat et la société [J], ou toute autre partie succombante, aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorder à la SELARL Casadei-Jung le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur la garantie de la société Thélem assurances au regard des condamnations qui pourraient être mises à la charge de son assurée, la SARL [J] Jean-Claude ;
— déclarer tant irrecevables que mal fondées les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la société Thélem assurances demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur le mérite de l’appel formé par la société Sologne et Loire Habitat en ce qu’il porte sur la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire de M. [Y] ;
— la dire irrecevable et en tous cas mal fondée à solliciter sa garantie au titre des condamnations de quelque nature qu’elles soient qui viendraient à être prononcées à son encontre, principal, intérêt, frais et accessoires, et à réaliser le cas échéant toutes les éventuelles condamnations à faire qui viendraient à être mises à la charge de la société Sologne et Loire Habitat ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société [J] et rejeté l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Sologne Loire et Habitat, de Mme [M] ainsi que de M. [I] et de Mme [V] en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— débouter la société Sologne Loire et Habitat, Mme [M] ainsi que M. [I] et Mme [V] de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— en tout état de cause et subsidiairement, condamner la société Sologne et Loire Habitat à la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, article 700 ou accessoires ;
— plus subsidiairement, fixer la part de responsabilité de la société Sologne Loire et Habitat dans la survenance des dommages subis par Mme [M] et ses conséquences à 90 % ;
— déclarer opposable aux bénéficiaires de l’indemnité la franchise contractuelle du contrat TDCB02678371 de 10 % des dommages, avec un minimum de 651,77 euros (0,75 x l’indice BT01, soit 0,75 x,03) et un maximum de 2 607,09 euros (3 x 869,03), la société [J] ayant la qualité de sous-traitant ;
— déclarer opposable aux bénéficiaires de l’indemnité la franchise contractuelle du contrat TRCB02678370 d’un montant de 1 600 € ;
— déclarer tant irrecevables que mal fondées les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner la société Sologne et Loire Habitat ou tout autre succombant au paiement d’une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sologne et Loire Habitat ou tout autre succombant aux entiers frais et dépens et autoriser Me Édouard Saint Hilaire, membre de la SELARL Berger Tardivon Girault Saint Hilaire à recouvrer directement contre la ou les parties condamnées ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
La cour a interrogé les parties sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société [J] Jean-Claude, société dissoute, non valablement appelée à l’instance.
Par note en délibéré du 3 décembre 2024, la société Thélem assurances a indiqué partager l’analyse de la cour.
Par note en délibéré du 4 décembre 2024, M. [I] et Mme [V] ont indiqué s’en remettre à l’appréciation de la cour.
MOTIFS
I- Sur la nullité du rapport d’expertise
Moyens des parties
La société Sologne et Loire Habitat soutient qu’avec un courriel du conseil de Mme [M] du 21 octobre 2016, les conseils des parties ont appris l’intention de l’expert de se rendre sur place le lendemain matin, le samedi 22 octobre à 9 heures, visite qu’il confirmera dans sa note n° 3 en réponse à ce courriel ; que cette rencontre a bien eu lieu en présence des époux [I], de Mme [M] et de M. [A], qui se sont joints à eux ; que l’expert indiquera avoir pu ainsi accéder à la propriété de Mme [M] et de M. [A] afin de vérifier la faisabilité d’un drainage ou d’un rejet des eaux pluviales de M. et Mme [I] en traversant leur propriété ; que l’expert indiquera encore que l’aboutissement de ce débat avec l’entreprise est que, faute de pente suffisante, les eaux pluviales actuellement rejetées au puisard réalisé en son temps par M. [J] devaient rester sur le terrain de M. et Mme [I] ; que pourtant, le test effectué à l’eau colorée qui sera placée dans les regards aux droits des gouttières des époux [I] s’avérera totalement négatif, et l’expert a totalement perdu de vue l’objet du puisard et sa finalité qui n’avait certainement pas pour destination de drainer tout le terrain [I] ; que l’expert a indiqué avoir demandé à l’entreprise [O], qui avait réalisé les allées et plateformes « roulables » du pavillon, un devis qui sera annexé à son pré-rapport, ayant pour objet la rénovation des voies d’accès à la maison des époux [I] ; qu’il a ainsi manifestement été porté atteinte au principe du contradictoire ; que jamais il n’avait été discuté de tout cela en réunion plénière ; qu’une telle réunion, qui débouchera donc sur la définition des remèdes, ne pouvait avoir lieu en l’absence de toutes les parties et de leurs conseils, d’autant plus que l’expert retiendra en conséquence des travaux de reprise pour un montant de 21 945,65 € HT, alors même que la propre entreprise de Mme [M] avait simplement défini les remèdes nécessaires à l’arrivée d’eau dans l’excavation pour lui permettre de réaliser son pavage à la somme de 1 890 € HT ; que de même, l’expert a manqué à ses obligations dans l’appréciation des responsabilités méconnaissant totalement les conséquences du décaissement opéré par Mme [M] et son entreprise ; que si selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise, sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, c’est à la condition toutefois que la personne commise puisse l’éclairer par ses connaissances spéciales ; que tel n’est manifestement pas le cas ici, pour le litige considéré, dès lors que M. [Y] avait pour spécialité le génie climatique, le froid et l’isolation, et était donc ainsi dépourvu de toutes qualités spécifiques ; que selon l’article 160 du code de procédure civile, le technicien ne peut procéder à des vérifications personnelles que lorsque les parties sont présentes ou appelées, et l’expertise est nulle lorsque l’expert a procédé à ses investigations sans avoir convoqué les parties ; qu’il est acquis que l’expert a procédé à des opérations essentielles en parfaite violation du principe du contradictoire ; qu’il se devait de convoquer toutes les parties sur place le 22 octobre 2016 à l’occasion de son déplacement avec l’entreprise de son choix et non en présence simplement de Mme [M] et des époux [I] ; qu’en rien spécialiste de l’hydrologie, la définition des travaux de reprise était essentielle et se devait d’être arrêtée au contradictoire de toutes les parties ; que la cour ne pourra dès lors qu’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, annuler le rapport d’expertise.
Mme [M] explique qu’il est fait état d’une réunion qui se serait tenue le 22 octobre 2016 sans que les parties n’aient été avisées ; qu’elle a préalablement interrogé l’expert sur ses intentions, par courrier du 21 octobre 2016 et l’expert a parfaitement répondu qu’il ne s’agissait aucunement d’une réunion, serait-elle technique, mais simplement d’une visite sur site en présence de la société [O] ; que cette visite sur site n’avait donc d’autre objectif que de répondre à la mission confiée et de chiffrer ainsi le coût des travaux propres à remédier aux désordres constatés, conformément à la mission confiée par le juge des référés dans son ordonnance de référé du 30 janvier 2015 ; qu’aucune violation du principe du contradictoire n’est à déplorer ; que seules les irrégularités que la jurisprudence considère comme constituant l’inobservation d’une règle substantielle sont de nature à entraîner la nullité ; que les griefs soulevés ne sauraient emporter nullité du rapport d’expertise ; qu’il faut en outre que celui qui se prévaut d’une nullité de forme justifie du grief qu’elle lui a causé, ce qui, au cas d’espèce, permettra à la juridiction d’écarter les moyens de nullité en ce que l’irrégularité soulevée n’a pas porté atteinte aux droits de la partie qui l’invoque ; qu’à titre subsidiaire, si la juridiction devait retenir l’un des griefs soulevés au titre des opérations d’expertise, justifiant une faute qui aurait été commise par l’expert désigné, il sera rappelé que l’article 177 du code de procédure civile prévoit que les opérations d’instruction peuvent être régularisées ou recommencées, même sur-le-champ, si le vice qui les entache peut être écarté ; qu’en tout état de cause, les éléments d’un rapport d’expertise annulé peuvent être retenus par le juge à titre de simples renseignements, à condition qu’ils soient corroborés par d’autres éléments du dossier, ce qui est le cas en l’espèce.
Réponse de la cour
Si la demande de nullité d’une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise, en application de l’article 175 du code de procédure civile, aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L’article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L’article 160 du code de procédure civile dispose que les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués, par le technicien commis.
En l’espèce, les parties ont été convoquées aux réunions d’expertise du 17 mars 2015, du 11 mai 2015, et du 29 juin 2016.
L’appelante allègue que l’expert judiciaire aurait procédé à une réunion d’expertise le 22 octobre 2016 sans préalablement la convoquer à ces opérations. Interrogé sur ce point, l’expert judiciaire a indiqué, dans sa note aux parties n°3 :
« En fait, le but était de montrer à une entreprise les prestations à effectuer a’n d’évacuer les eaux pluviales reçues sur la surface étanchée (toiture de la maison de M. et Mme [I]).
Je me suis donc assuré de la présence de M. ou Mme [I], mais il n’était pas question de convoquer les parties (surtout un samedi) pour un débat sur ce sujet, lequel avait déjà été traité en réunions plénières.
Mme [M] et M. [A] se sont joints à nous, prévenus par M. et Mme [I] ; cela nous a permis d’accéder a leur propriété afin de véri’er la faisabilité d’un drainage ou d’un rejet des eaux pluviales de M. et Mme [I] en traversant leur propriété.
L’aboutissement de ce débat avec l’entreprise est que, faute de pentes suf’santes, les eaux pluviales actuellement rejetées au puisard réalisé en son temps par M. [N] devraient rester sur le terrain de M. et Mme [I].
Un devis est maintenant demandé à l’entreprise [O], qui a réalisé les allées et plateforme « roulable », ceci pour des raisons de garantie.
Ce devis vous sera communiqué dans la prochaine note, ou pré-rapport.
Point n’était besoin de convoquer les parties ; je pense que chacun voudra bien le comprendre ».
Le 26 octobre 2016, la société [O], après s’être rendue sur la propriété de M. [I] et Mme [V] le 22 octobre, a établi un devis de rénovation des voies d’accès à la maison.
Il résulte de ces éléments que le 22 octobre 2016, l’expert n’a procédé à aucune investigation technique, mais a seulement procédé à l’information de la société [O] sur la configuration des lieux et les problématiques mises en exergue lors des réunions d’expertise avec les parties, afin que l’entreprise puisse établir un devis adapté. Il s’ensuit que l’expert n’était pas tenu de convoquer les parties pour l’établissement de ce devis, mais seulement d’informer celles-ci du devis, ce que l’expert a fait lors de l’envoi du pré-rapport, de sorte que la société Sologne et Loire Habitat a pu faire valoir ses observations sur ce devis qui ne concerne d’ailleurs que la propriété de M. [I] et de Mme [V], et non celle de Mme [M] qui allègue être victime d’un fait dommageable.
Le fait que, dans sa note n° 3, l’expert judiciaire ait également fait part de son avis sur la cause supposée du dommage, n’est pas de nature à établir que la venue de la société [O] pour l’établissement d’un devis constituerait une réunion d’expertise.
En conséquence, la société Sologne et Loire Habitat est mal-fondée à se prévaloir d’une violation du principe du contradictoire. Elle l’est également à contester la compétence de l’expert judiciaire désigné par le juge des référés sur la liste établie par la cour d’appel d’Orléans, dans la rubrique construction, dont la désignation n’a pas été contestée par la société Sologne et Loire Habitat.
La demande de nullité du rapport d’expertise sera donc rejetée, et le jugement sera confirmé sur ce point.
II- Sur la responsabilité de la société Sologne et Loire Habitat
Moyens des parties
L’appelante soutient que l’expert s’est montré incapable de démontrer l’origine de l’eau apparue après décaissement du terrain de Mme [M], et qui n’existait prétendument pas avant, sans que cela n’ait été toutefois établi ; qu’il est parti du postulat qu’elle provenait de l’immeuble voisin, faisant preuve de partialité, estimant sans la moindre démonstration que l’eau provenait des terres et de la toiture de l’immeuble [I], le puisard s’y trouvant ne remplissant pas, selon lui, son office ; que pourtant, les surfaces arrosées en présence ou non d’un pavillon sont les mêmes, les gouttières ont toujours été régulièrement raccordées, et l’eau est dirigée vers le puisard, conformément aux préconisations qui s’imposaient au constructeur, qui a été réalisé dans les règles de l’art, rien ne démontrant qu’il ne remplit pas son office ; que les conclusions des tests à l’eau colorée ne souffrent aucune ambiguïté, tant dans le regard sud-ouest que dans le regard sud-est l’écoulement apparaît satisfaisant et aucune résurgence n’est constatée dans les regards ; que l’expert a préféré s’en tenir à la responsabilité du constructeur, alors même que bien d’autres causes sont possibles à la présence d’eau apparue après le décaissement du terrain, ne serait-ce qu’en raison de celui-ci ; qu’ainsi, il a pu être relevé la présence d’une mare sur un terrain situé en amont, qui tant par son trop-plein que par les infiltrations naturelles, est à l’origine de l’engorgement du sous-sol, des parcelles situées en contrebas, tant celle de Mme [M] que celle des époux [I] ; que l’expert n’a pas estimé nécessaire d’appeler dans la cause le propriétaire de cette mare, estimant qu’elle démontrait simplement l’imperméabilité de la surface qu’elle recouvrait, et négligeant ainsi totalement les effets de son trop-plein et de ses infiltrations, pourtant visibles ; que de même l’expert a totalement négligé que le terrain de Mme [M] était situé en contrebas de tous les autres terrains, que son allée d’accès est en pente, que tout naturellement les eaux de ruissellement suivent cette pente pour venir se jeter dans l’excavation créée par le décaissement, sans compter que la canalisation d’évacuation des eaux pluviales située dans l’angle nord-ouest de la maison [M] se déversait également vers l’excavation ; que personne n’a constat que l’eau qui se trouvait dans l’excavation provenait du vide-sanitaire de la maison [I] ; que comme l’a expressément rappelé l’expert, le puisard a pour seule fonction d’évacuer par infiltration les eaux de pluie venant des surfaces imperméabilisées, soit la couverture de la maison et n’a donc pas pour vocation d’assainir toute l’eau du terrain ; que les hypothèses d’alimentation en eau de l’excavation créée par l’entrepreneur de Mme [M] une fois décaissée sont donc nombreuses, sans que l’expert en ait de façon certaine et motivée démontré la provenance ; que l’éventuel barrage à l’écoulement des eaux constitué par le pavillon nécessitait une démonstration implacable, étayée par des constatations techniques qui font cruellement défaut ; que la cour ne pourra en tout cas confirmer la décision entreprise en ce qui concerne les prétendus désordres retenus, leur imputabilité et les remèdes ; que Mme [M] a agi sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et c’est donc à tort que Mme [M] prétend désormais qu’elle aurait manqué à son obligation de constructeur du pavillon de M. [I] et de Mme [V] en application de l’article 1792 du code civil, ce qui constituerait une faute lui permettant de rechercher sa responsabilité délictuelle ; que c’est tout aussi à tort que l’article 1792 du code civil est également cité par Mme [V] et M. [I] ; que pour être utilement invoqué, encore faudrait-il, ce qui n’est pas le cas ici, que les troubles anormaux du voisinage dont se plaint Mme [M] exigent des travaux de reprises afin de rendre l’ouvrage de M. [I] et de Mme [V] propre à sa destination ; qu’il est ni soutenu ni invoqué par ses derniers l’existence d’un dommage de nature décennale rendant leur ouvrage impropre à sa destination, de telle sorte que l’article 1792 du code civil ne peut s’appliquer ; que le fondement naturel d’un dommage trouvant sa cause dans un fonds voisin, qui ne correspond pas pour autant à une impropriété à destination de l’ouvrage s’y trouvant, ne peut être que le trouble anormal de voisinage qui est une responsabilité sans faute ; que cette arrivée d’eau en tant que telle ne suffit donc pas à caractériser un trouble anormal du voisinage, ni un dommage indemnisable et encore moins un désordre ; qu’il appartient à Mme [M] de supporter les conséquences de l’aménagement qu’elle souhaitait, soit, selon son entrepreneur, la pose d’un drain qui faisait donc partie intégrante des travaux qu’elle envisageait ; qu’il n’est donc en rien caractérisé un trouble anormal du voisinage de nature à permettre à Mme [M] de rechercher la responsabilité de ses voisins et à ces derniers d’exercer leur action en garantie contre leur constructeur à la supposée fondée ; que le tribunal a préféré se placer sur le terrain de la responsabilité décennale de l’entreprise qui serait de nature, selon lui, à permettre à un tiers de rechercher la responsabilité délictuelle du constructeur, alors les époux [I] ne se plaignent d’aucun dommage ; que cette responsabilité de plein droit ne vaut pourtant que pour un dommage, et dans les rapports entre le constructeur et le maître d’ouvrage ; qu’en tout cas, on cherche en vain la faute commise par le constructeur qui permettrait, dans cette hypothèse, aux époux [I] de se retourner contre lui, voire à Mme [M] de rechercher la responsabilité délictuelle de celui-ci ; que le voisin se doit de supporter les eaux de ruissellement du fonds voisin ; qu’il ne lui a pas été demandé d’assécher le fonds des époux [I] ; qu’il n’est pas démontré que le pavillon [I] a eu pour effet d’aggraver le ruissellement des eaux de leur fonds vers le fonds [M] ; qu’à supposer que le pavillon fasse barrage à l’écoulement naturel des eaux, ce n’est pas pour autant que le constructeur en serait responsable, et cela d’autant plus que le terrain des époux [I] résulte d’une division, puis d’un aménagement, totalement étrangers à leur constructeur ; que si l’expert judiciaire a retenu deux non-conformités aux règles de la profession, il s’est bien gardé de les citer ; que d’évidence tant l’existence d’un dommage, que sa cause, que les responsabilités encourues font totalement défaut.
Mme [M] réplique que la construction de l’immeuble des époux [I] à cet endroit précis constitue un obstacle à l’écoulement des eaux, ce qui explique la présence d’eau en permanence dans le vide sanitaire et la constitution d’un véritable marécage proche de la maison ; qu’après avoir relevé les désordres et leur origine, l’expert a conclu qu’il s’agit de non-conformités aux règles de la profession ; que l’expert retient à juste titre que la responsabilité première apparaît être celle du constructeur Sologne Loire Habitat, qui a précisé dans ses documents et contrats l’implantation de l’habitation, du puisard, et des réseaux enterrés, pourtant inappropriée, et n’a prévu aucun drain, et ce en méconnaissance des règles de la profession ; que sa responsabilité délictuelle est donc engagée.
M. [I] et Mme [V] indiquent qu’ils s’en rapportent à la juridiction quant à l’appréciation de la responsabilité de la société Sologne et Loire Habitat et sur la demande de Mme [M] qui nécessite, en tout état de cause, la démonstration de l’anormalité du trouble invoqué ; qu’il est de jurisprudence constante que le constructeur engage sa responsabilité décennale à l’égard du maître d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, dès lors que le trouble de voisinage engendré rend nécessairement l’immeuble impropre à destination ; que c’est donc à juste titre que le tribunal, estimant que le manquement à son obligation de constructeur de leur pavillon en application de l’article 1792 du code civil, outre sa responsabilité de plein droit à leur égard, constitue une faute de la société Sologne et Loire habitat engageant sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de Mme [M], et a condamné la société Sologne et Loire Habitat à réaliser, à ses frais les travaux préconisés par l’expert et à indemniser les époux [I] du préjudice moral subi.
Réponse de la cour
En cause d’appel, les demandes de Mme [M] à l’encontre de la société Sologne et Loire Habitat ne sont fondées que sur la responsabilité délictuelle du constructeur, de sorte que les moyens de l’appelante relatifs à la garantie décennale ou aux troubles anormaux de voisinage sont inopérants.
L’article 1382, du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il appartient à Mme [M] d’établir la preuve d’une faute commise par la société Sologne et Loire Habitat, en lien avec le dommage subi.
Mme [M] se plaint de la présence d’eau stagnante sur son terrain à l’endroit où elle souhaitait réaliser un aménagement extérieur.
L’expert judiciaire a conclu ce qui suit :
« Les désordres visés dans l’assignation (exfiltrations d’eaux venant de la propriété voisine de celle Mme [M]) existent bien, et sont visibles en toutes saisons.
Ces désordres consistent en une invasion de la partie de terrain appartenant à Mme [M] et mitoyenne de la maison d’habitation de M. et Mme [I], par l’eau provenant du terrain et de la toiture de ces derniers.
Ce phénomène a deux origines distinctes :
o Le fait que le puisard d’in’ltration des eaux de toiture de M. et Mme [I] ne remplit pas son rôle d’infiltration, ce qui entraîne une sursaturation du terrain lors des pluies.
o Le fait que l’habitation de M. et Mme [I], implantée dans le travers du terrain, constitue un barrage partiel à l’écoulement naturel des eaux in’ltrées dans le sol. Il s’ensuit que le vide sanitaire sous cette maison se remplit d’eau progressivement, puis se déverse par ex’ltrations vers le terrain de Mme [M].
Il s’agit, dans les deux cas, de non-conformités aux règles de la profession.
En effet,
o les eaux d’in’ltration (dans les couches supérieures du terrain) s’ex’ltrent sur une longueur de 17 mètres linéaires au lieu de 36 mètres (et non 72 m : erreur de mesure sur plan)
o et à celles-ci s’ajoutent les eaux de toitures qui devraient être totalement in’ltrées en profondeur (c’est la raison d’être du puisard).
Ces désordres rendent partiellement la propriété de Mme [M] impropre à sa destination, car une surface de 3,15 m * 8,58 m = 27 m2 est rendue impraticable, surface donnant directement accès au jardin côté Sud, à partir de l’entrée du terrain, côté Nord ».
L’expert a ainsi estimé que « la responsabilité première apparaît être celle du constructeur (Sologne-Loire-Habitat) qui a précisé dans ses documents et contrats l’implantation de l’habitation, du puisard, et des réseaux enterrés, mais n’a prévu aucun drain ».
S’il est exact que l’expert judiciaire n’a pas lui-même constaté le déversement d’eau du vide sanitaire de la maison de M. [I] et de Mme [V] sur la propriété de Mme [M], faute d’avoir été présent lors du décaissement réalisé par l’entrepreneur auquel cette dernière a eu recours, l’expert judiciaire a bien constaté un surplus d’eau sur la propriété voisine, avec l’existence d’une zone très humide qualifiée de terrain « marécageux » par l’expert le long de la maison de M. [I] et Mme [V]. Ainsi, même lors de la réunion d’expertise ayant eu lieu en été, le 29 juin 2016, il a été constaté la présence d’une « mare d’eau » près du pignon de la maison de M. [I] et de Mme [V].
En outre, au cours des opérations d’expertise, il a été procédé à l’arrosage de grilles d’aération du vide sanitaire et il a été constaté que l’eau additionnée de colorant rouge s’écoulait dans le vide sanitaire et que « le bruit généré par cet écoulement est caractéristique d’un écoulement dans une mare d’eau » de sorte que la présence d’eau stagnante dans le vide sanitaire est établie.
L’expert judiciaire s’est intéressé à l’évacuation des eaux de la propriété de M. [I] et Mme [V] et a alors constaté que le puisard présent sur leur terrain était toujours plein jusqu’au point d’arrivée de la canalisation des eaux pluviales de la maison, quelle que soit la période de l’année, pluvieuse ou non. Il avait également exposé que les eaux pluviales de la maison de M. [I] et Mme [V] étaient dirigées vers un puisard situé dans le jardin attenant à cette maison, « destiné à évacuer, par infiltration, les eaux de pluie venant des surfaces imperméabilisées (soit la couverture de la maison) ».
Il est donc établi, ainsi que l’expert l’a conclu, que l’eau dans le puisard ne s’évacue pas et que cet ouvrage ne remplit donc pas son office d’infiltration des eaux pluviales en profondeur. Le test à l’eau colorée dans les regards ne visait pas à établir le fonctionnement du puisard, mais à vérifier si des réseaux étaient cassés et déversaient l’eau dans le vide sanitaire, ce qui n’a pas été démontré.
Le rapport d’expertise comporte des éléments sur la situation des lieux expliquant également le phénomène constaté :
« Nous notons par ailleurs que le terrain naturel autour du puisard présente une pente générale à la fois vers la propriété de Mme [M] et vers la [Adresse 16].
Les eaux de pluie arrivant sur le terrain s’in’ltrent et s’évacuent d’une part vers la propriété de M. [I] et Mme [V], et d’autre part en direction de la [Adresse 16].
Mais la construction (habitation de M. [I] et Mme [V]) constitue un obstacle à cet écoulement, ce qui explique la présence d’eau dans son vide sanitaire, et la constitution d’un véritable marécage proche de la maison (zone subsistant derrière une clôture grillagée).
Mme [I] (anciennement Mme [V]) nous précise qu’en été, et en l’absence de pluie, le puisard, dans lequel il est puisé de l’eau pour l’arrosage, se remplit à nouveau entre deux arrosages.
Ceci confirme qu’il est alimenté par le terrain environnant, et qu’il ne joue pas son rôle d’in’ltration ».
Il résulte ainsi du rapport d’expertise établi par l’expert qui a rigoureusement analysé la situation de manière impartiale, que le puisard, toujours plein, se trouve dans l’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales créant ainsi une réserve d’eau importante sur le terrain de M. [I] et Mme [V] contribuant à des infiltrations dans le vide-sanitaire.
L’expert judiciaire a relevé que les attendus du permis de construire mettaient en exergue le fait que lors de la construction de la maison de M. [I] et de Mme [V], les eaux pluviales de la construction devaient rester sur le terrain et y être in’ltrées, ce qui justifiait la création d’un puisard.
Il a également indiqué « que toutes les entreprises devant réaliser une excavation, que ce soit pour « chercher de l’eau » ou pour in’ltrer des eaux de pluie, procèdent, lors de leurs travaux, à un relevé des couches géologiques et finissent par un test d’efficacité » et qu’en l’espèce, aucun document n’a été produit par les constructeurs établissant la réalisation des tests de perméabilité du puisard, et permettant de connaître les différentes couches de terrain, perméables et imperrnéables.
En outre, l’expert a relevé que le constructeur connaissait l’existence de couches de terrain non perméables :
« Le constructeur, qui connaît bien cette région, pour y avoir construit de nombreux pavillons, savait bien que le sol était constitué de nombreuses couches étanches ; l’entreprise aussi d’ailleurs. Mais l’entreprise [N] devrait savoir qu’un puisard étanche ne peut se vider sans l’implantation d’une pompe de relevage… et dans ce cas, cela n’est plus un puisard mais une fosse étanche ».
Contrairement à ce qu’affirme le constructeur, l’expert s’est expliqué sur les fautes et les manquements aux règles de l’art et a annexé des documents à son rapport, en réponse à un dire de la société Sologne et Loire Habitat :
« – Concernant le métré : il provient simplement du plan joint en annexe 2 des pièces présentées pour le compte de Sologne Loire Habitat. À noter qu’il s’agit d’une longueur de 17 m sur 36 m de la parcelle, et non 72 (suite à erreur de mesure sur le plan).
— Concernant les règles de la profession…
en annexe 7 : extrait du dictionnaire technique « Dicobat » : un puisard est destiné à absorber les eaux de pluie ou d’infiltration
en annexe 8 : sur les puisards (ou puits d’infiltration), ils assurent le stockage temporaire des eaux pluviales, les couches du sous-sol doivent avoir une perméabilité suffisante le puits sera installé dans la partie basse de la parcelle le puisard sert à accueillir et évacuer l’eau de pluie du terrain, il permet d’éviter les conséquences néfastes qu’un sol gorgé d’eau peut avoir… ».
Le rapport d’expertise de M. [Y] permet d’éclairer suffisamment la juridiction sur les désordres et les responsabilités encourues, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une nouvelle expertise. La société Sologne et Loire Habitat sera déboutée de cette demande.
Le constructeur n’a donc pas réalisé un puisard permettant d’infiltrer efficacement les eaux pluviales afin d’éviter que le terrain reste gorgé d’eau, et infiltre ainsi le vide-sanitaire de la maison. En outre, le puisard destiné à recevoir les eaux pluviales de la couverture de la maison, reçoit également les eaux provenant du terrain, l’expert judiciaire ayant constaté que la pénétration du tuyau amenant les eaux de pluie de l’habitation n’est pas étanche, comme l’illustre la photographie incluse au rapport d’expertise, et il en est de même des jonctions entre les buses successives.
La société Sologne et Loire Habitat évoque d’autres causes possibles à l’existence d’eau souterraine, notamment la réalisation du décaissement par l’entrepreneur auquel Mme [M] a eu recours. Cependant, la société Sologne et Loire Habitat confond manifestement la cause du phénomène – le surplus d’eau sur le terrain en surplomb – et le révélateur de ce problème, à savoir le décaissement réalisé sur le terrain de Mme [M]. Le rapport d’expertise ne comporte aucun élément propre à établir que le décaissement serait à l’origine du dommage, et que l’eau surgirait du seul fonds de Mme [M].
Le constructeur a également évoqué la présence d’une mare sur un terrain voisin pouvant être à l’origine des infiltrations d’eau. L’expert a clairement répondu sur ce point : « Les parties oublient seulement que s’il y a une mare, c’est que la surface couverte par cette mare est étanche. Parler d’in’ltrations dans le terrain est contraire à la présence d’une mare. Si les eaux de pluie sont trop abondantes, la mare peut déborder si la végétation n’est pas suffisante pour éliminer l’excès d’eau par évaporation. Cela ne constitue en rien un apport anormal ». Il a conclu que rien ne démontrait que la mare soit, « par d’éventuels défauts d’étanchéité ou par un trop-plein caché, à l’origine d’ex’ltrations vers les parcelles [I] et [M] ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Sologne et Loire Habitat a commis des fautes dans la construction du puisard, réalisé sans étude préalable de la nature du sol et sans test d’efficacité de sa perméabilité, outre des défauts d’exécution quant à son étanchéité. Par ailleurs, l’implantation de la maison a constitué un barrage pour l’écoulement naturel des eaux infiltrées dans le sol, contribuant à l’inondation du vide-sanitaire, alors que le constructeur n’a pas procédé à la réalisation d’un drainage pour éviter ce phénomène.
Ces fautes ont causé le phénomène de résurgence d’eau sur le terrain de Mme [M]. En conséquence, la responsabilité délictuelle de la société Sologne et Loire Habitat à l’égard de Mme [M] est engagée.
M. [I] et Mme [V] invoquent quant à eux la garantie décennale du constructeur et sa responsabilité délictuelle. Celle-ci ne peut s’appliquer en présence d’un contrat entre le maître d’ouvrage et le constructeur de maison individuelle.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Le vide sanitaire a pour objectif de maintenir la maison d’habitation à l’abri des remontées d’humidité provenant du terrain. En l’espèce, le vide sanitaire de la maison d’habitation de M. [I] et Mme [V] est inondé par de l’eau stagnante qui ne s’évacue pas du terrain. Outre le fait que la présence d’eau stagnante dans le vide sanitaire est de nature à fragiliser les fondations et à permettre des remontées d’humidité par capillarité, le vide sanitaire est ainsi impropre à sa destination. La garantie décennale de la société Sologne et Loire Habitat, qui ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité, est engagée à l’égard de M. [I] et Mme [V].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de la société Sologne et Loire Habitat à l’égard de Mme [M], et sa garantie décennale à l’égard de M. [I] et Mme [V].
III- Sur la réparation des préjudices
Moyens des parties
L’appelante soutient que non seulement le remède proposé ne correspondait absolument pas aux seules obligations du constructeur qui aurait donc pu être éventuellement sanctionnées en cas de manquement, mais les travaux mis à sa charge n’étaient ainsi même pas définis, le tribunal lui donnant un rôle de maître d''uvre qu’une partie condamnée ne peut avoir ; que ni le drainage, ni le puisard à réaliser ne sont localisés ; que faute de pouvoir exécuter la décision, les travaux ordonnés vagues et généraux n’étant pas ainsi déterminés, il était alors demandé aux autres parties leurs remarques et observations afin que l’on s’accorde sur ce qu’il convenait de faire ; qu’aucune réponse ne sera apportée à son courrier officiel ; que la cour ne pourra qu’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre, sauf infiniment subsidiairement à organiser une nouvelle mesure d’expertise ; que les demandes indemnitaires dirigées à son encontre méritent d’être purement et simplement rejetées comme non sérieusement établies.
Mme [M] explique qu’afin de mettre un terme à ce trouble persistant, il conviendra de condamner la société Sologne et Loire Habitat à réaliser les travaux préconisés, à savoir la construction d’un nouveau puisard et le raccordement des chutes d’eaux pluviales et la réalisation d’un drainage ; qu’il conviendra donc de réaliser un nouveau puisard entre l’immeuble de M. [I] et Mme [V] et la [Adresse 16], d’une profondeur de 4 mètres, qui sera testé pour vérifier la perméabilité, conformément aux préconisations de l’expert ; que le réseau de drainage devra être réalisé, repoussant vers la partie basse du terrain les eaux issues des terrains supérieurs ; que l’ensemble de ces travaux a été évalué à la somme de 24 140,21 euros TTC ; que la société Sologne Loire Habitat sera condamnée à procéder aux travaux indispensables tels qu’exposés dans un délai de huit semaines à compter de la décision à intervenir (durée estimée des travaux à réaliser par l’expert), et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; qu’en outre, elle subit un réel et substantiel préjudice de jouissance en ce qu’elle se voit privée d’une partie de son fonds depuis plus de sept ans, sur lequel gît une mare ; que les désordres rendent partiellement impropre sa propriété à sa destination et il doit être précisé que la surface sur laquelle se trouve la mare constitue le seul accès depuis la cour d’entrée, à son jardin ; que l’accès étant rendu quasiment impossible, elle est contrainte de traverser sa maison pour accéder à son jardin, et notamment pour rentrer son bois de chauffage ; que compte tenu de la surface en cause, de la durée des désordres, de l’impossibilité de procéder à la réalisation de son projet de terrasse carrelée depuis le mois d’avril 2014, il lui sera alloué en réparation de son préjudice une somme équivalent à 200 euros par mois soit, depuis la survenance des désordres, une somme de 19 200 euros, sauf à parfaire jusqu’à réalisation des travaux dans les règles de l’art ; qu’au surplus, elle subit incontestablement un réel préjudice moral, car elle a entrepris l’ensemble des démarches amiables et judiciaire nécessaires pour connaître l’origine des désordres, elle a dû prendre en charge les honoraires de l’expert et subir de nombreuses opérations et réunions d’expertise qui participent à son préjudice ; qu’en conséquence, il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral complémentaire.
M. [I] et Mme [V] indiquent qu’il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation allouée à la somme de 500 €, cette somme ne permettant pas d’indemniser correctement les préjudices subis depuis près de 8 ans maintenant, et ce d’autant plus qu’ils se sont vus contraints, afin de faire face aux frais d’avocat occasionnés par la présente procédure d’appel, de vendre le véhicule de collection, qui avait pour eux une valeur sentimentale et qu’ils consacraient à leurs loisirs, ce qui a accru leur préjudice moral ; que la cour constatera l’insuffisance de l’indemnité allouée par le premier juge au regard des préjudices immatériels subis et leur allouera une somme de 5 000 € de dommages et intérêts à titre d’indemnisation de leur préjudice immatériel ; que l’indemnisation de leurs préjudices matériels sera réservée en l’état des demandes de Mme [M], dans l’attente de la réalisation des travaux préconisés par l’expert.
Réponse de la cour
La société Sologne et Loire Habitat est tenue de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [M] sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Au titre de la réparation de son préjudice, Mme [M] est fondée à solliciter les travaux propres à faire cesser les dommages.
L’expert judiciaire a décrit les travaux à effectuer comme suit :
« 3 – 4 – 1 Nouveau puisard et raccordement des chutes EP
Il sera nécessaire, en premier lieu, de réaliser un puisard en partie basse du terrain, donc entre l’habitation et la [Adresse 16], ce qui sera un meilleur choix que pour l’actuel puisard.
La profondeur du puisard sera prévue jusqu’à 4 m, profondeur maximale accessible pour les matériels courants.
Bien entendu, ce puisard sera testé, pour vérifier une perméabilité suffisante.
Les collecteurs des eaux provenant de la toiture devront alors être modifiées, et les liaisons avec l’actuel puisard éliminées.
3 – 4 – 2 Drainage.
Afin d’éviter, lors des pluies, la concentration des eaux reçues sur l’arrière de la parcelle de M. [I] et Mme [V], un réseau de drainage devra être réalisé, repoussant vers la partie basse du terrain les eaux issues des terrains supérieurs.
Pour cela, il sera profité des tranchées occasionnées par la pose de conduits destinées aux de pluie sur l’habitation ».
L’expert judiciaire ne pouvant être maître d''uvre des travaux à réaliser, il ne lui appartenait pas de décrire plus amplement ceux-ci, la description donnée étant par ailleurs suffisante pour connaître la nature des travaux qui devront être réalisés pour éviter l’engorgement du terrain et l’inondation du vide sanitaire. Il appartient à la société Sologne et Loire Habitat, qui a la qualité de constructeur, de s’entourer d’un technicien si ces travaux nécessitent des études complémentaires qu’elle aurait dû initialement réaliser.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné à la société Sologne et Loire Habitat à réaliser les travaux mentionnés au dispositif du jugement reprenant les travaux relatés par l’expert, étant précisé que M. [I] et Mme [V] ont donné leur accord à la réalisation de ceux-ci. Il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte qui pourra être sollicitée, le cas échéant, ultérieurement devant le juge de l’exécution, à défaut d’exécution des travaux dans un délai raisonnable au regard de la complexité des travaux à réaliser.
Il est établi que l’arrivée d’eau depuis le terrain voisin a empêché Mme [M] de réaliser les travaux sur sa propriété depuis avril 2014, et de jouir notamment de son terrain qui présente de l’eau stagnante en permanence. Le tribunal a justement évalué le préjudice de jouissance à 50 euros par mois, soit 4 150 euros au jour du prononcé du jugement. Le préjudice de jouissance ayant perduré depuis cette date, il convient de réformer de jugement et de fixer le préjudice de jouissance à la somme de 6 350 euros, arrêtée à décembre 2024. La société Sologne et Loire Habitat sera condamnée au paiement de cette somme.
Le tribunal a justement considéré que les frais engagés pour obtenir une expertise judiciaire et introduire l’action en justice relevaient des dépens et de l’indemnité pour frais irrépétibles et non du préjudice moral. Il n’en demeure pas moins que Mme [M] a subi des tracas et désagréments liés à la nécessité de défendre ses droits, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [M] une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, réparant intégralement le préjudice subi.
Les désordres de nature décennale ont également causé à M. [I] et Mme [V] un préjudice moral lié au fait qu’ils ont été assignés en justice par leur voisine et des désagréments afférents à cette procédure qui ne peuvent toutefois être confondus avec les honoraires d’avocats qui relèvent des frais irrépétibles. Ce préjudice sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros à laquelle la société Sologne et Loire Habitat sera condamnée. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il leur a alloué une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Le tribunal a, à raison, jugé qu’en l’absence de prétention formulée à l’encontre de M. [I] et Mme [V], et en l’absence de condamnation prononcée a leur égard, il n’y a pas lieu à statuer sur leur demande de garantie.
En outre, leur demande tendant à voir « réserver l’indemnisation de leurs préjudices matériels éventuels » ne constitue pas une prétention sur laquelle le tribunal ou la cour devrait statuer, car ne sollicitant aucune indemnisation à ce titre, ils seront en droit de le faire ultérieurement dans le cadre d’une autre instance, sous réserve de respecter le délai de prescription.
IV- Sur les demandes à l’encontre de la société [J] Jean-Claude
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
La société [J] Jean-Claude a été dissoute le 31 août 2019 et ne dispose plus de représentant légal. Aucun mandataire ad’hoc n’a été désigné pour la représenter à la présente instance et la déclaration d’appel ne lui a pas été signifiée.
En conséquence, les demandes formées à l’encontre de la société [J] Jean-Claude sont irrecevables.
V- Sur le recours en garantie de la société Sologne et Loire Habitat à l’encontre de la société Thélem assurances
Moyens des parties
L’appelante soutient qu’il appartient à la société Thélem de la garantir intégralement quel que soit le fondement que la cour viendrait à retenir ; qu’en charge du lot « raccordement réseau, eaux usées, eaux pluviales, eau, pose des regards et réalisation d’un puisard », la société [J] était débitrice d’une obligation de résultat vis-à-vis d’elle à laquelle elle aurait manqué si effectivement la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre puisque cela signifierait notamment que la réalisation du puisard qui lui a été confiée ne remplirait pas son office ; qu’en outre, au titre des travaux réparatoires, le premier remède visé par l’expert est la réalisation d’un nouveau puisard en partie basse du terrain entre l’habitation et la [Adresse 16], ce qui, selon lui, sera un meilleur choix que pour l’actuel puisard ; que les moyens développés pour tenter d’exonérer la société [J] de son entière responsabilité ne résistent pas à l’analyse ; que si effectivement une étude de sol s’avérait indispensable, il lui appartenait alors de la proposer ou de ne pas intervenir ; que l’entrepreneur est bien débiteur d’une obligation de conseil et de mise en garde vis-à-vis du constructeur ; qu’il lui a été demandé de réaliser un puisard et pas simplement pour recueillir des eaux pluviales ; que si son implantation n’était pas étrangère à son dysfonctionnement, il appartenait à la société [J] de conseiller utilement là encore le constructeur ; que si sa responsabilité était retenue, elle reposerait donc sur un puisard inefficace de nature à engager l’entière responsabilité de la société [J] exclusive de tout partage ; qu’elle a ainsi subi un préjudice du fait de son sous-traitant qui a manqué à son obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vice remplissant son office ; que la SARL [J] avait contractuellement souscrit auprès de la compagnie Thélem une garantie décennale en plus d’une garantie responsabilité civile ; que si la cour venait à entrer en voie de condamnation sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la responsabilité de son assurée serait également acquise et partant sa garantie décennale mobilisable ; qu’au surplus il résulte du contrat d’assurance versé aux débats que la garantie complémentaire des dommages immatériels consécutifs a été régulièrement souscrite par la société [N], laquelle couvre les dommages immatériels, de quelque nature qu’ils soient, consécutifs à un dommage matériel garanti par la police ; que le trouble de jouissance allégué par Mme [M] consistant en une perte de jouissance d’une partie de son fonds du fait des arrivées d’eau saisonnières fait partie des risques couverts ; que le tribunal ne pouvait, sans contradiction, la condamner à réaliser un puisard perméable et efficace, tout en exonérant la société qui l’a réalisé de toute obligation ; qu’il y a donc lieu à garantie intégrale de la société Thélem assurances.
La société Thélem assurances indique que ce n’est pas la prestation qui a été réalisée par la société [J] qui est à l’origine des inondations alléguées par Mme [M], mais l’absence de travaux de drainage ou l’insuffisance de recueil des eaux d’infiltration entraînant de plein droit la responsabilité du constructeur de maisons individuelles, mais non celle de la société [J] qui n’était en charge que de la construction d’un puisard destiné à recueillir les eaux pluviales, contrat qui a été exécuté conformément à ce qui lui avait été demandé ; que la maison n’est pas dotée d’un drainage (erreur du constructeur) et elle se trouve en surplomb du terrain par rapport à la maison de Mme [M], ce qui devait pour l’expert entraîner la mise en 'uvre d’un second puisard destiné à recueillir les eaux d’infiltration en contre-bas ; que ce sont donc des évènements qui auraient dû être traités par le constructeur, de même que l’imperméabilité du terrain, dans le cadre de l’étude de sol qui devait être faite impérativement par la société Sologne et Loire Habitat ; qu’il n’appartenait pas à la société [J] d’effectuer une étude de perméabilité mais bel et bien au constructeur dans le cadre de l’étude de sol qu’il devait mener préalablement à la construction ; que les risques d’inondation ne résultent que de l’absence de réalisation d’ouvrages complémentaires, c’est-à-dire un drainage périphérique autour de la maison et la création d’un second puisard pour recueillir l’eau de ruissellement ; que la garantie décennale des constructeurs n’est donc pas engagée, l’ouvrage réalisé par la société [J] étant conforme à sa destination ; que la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs prévue par le contrat d’assurance RC décennale ne peut pas non plus intervenir pour les dommages immatériels subis par Mme [M], car cette garantie couvre la réparation des dommages immatériels subis par le propriétaire ou l’occupant de la construction (soit M. [I] et Mme [V]) lorsque ces dommages sont consécutifs à un dommage matériel garanti ; que pour l’ensemble de ces raisons, la demande en garantie, en ce qu’elle pourrait porter sur un désordre de nature décennale, sera rejetée ; que subsidiairement, il peut être mentionné que le préjudice immatériel allégué par Mme [M] n’est pas un préjudice pécuniaire, et qu’il ne correspond donc pas à la définition des dommages immatériels consécutifs garantis donnée par l’article 1 des dispositions générales ; que très subsidiairement, si la cour ne devait pas confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société [J] et rejeté toutes demandes dirigées à son encontre, il y aurait lieu alors de tenir compte du rôle prépondérant du constructeur, la société Sologne et Loire Habitat et de considérer que la responsabilité de la société [J] n’est que minime et ne devrait donc pas excéder 10 % ; que les dispositions du contrat couvrant la responsabilité civile de la société [J] ne sont pas applicables aux demandes qui ont été présentées ; qu’en effet ce contrat couvre les conséquences de la responsabilité civile encourue en raison des dommages causés à autrui par tout ouvrage réalisé par l’assuré ; que le paragraphe 3.1 des conventions spéciales 221 prévoit l’exclusion des dommages subis pour ces mêmes travaux conformément aux dispositions de l’article 3.1.4 des conventions spéciales 221 ; que le contrat TRCB ne peut donc ainsi trouver application pour les demandes tendant à la réalisation sous astreinte des travaux préconisés par l’expert judiciaire ; qu’au regard de la définition des dommages immatériels, les préjudices de jouissance et moraux ne sont pas couverts par le contrat ; qu’en l’absence de dommages matériels garantis, la garantie des dommages immatériels non consécutifs est acquise exclusivement pour les préjudices pécuniaires conformément aux dispositions de l’article 4.1 des conventions spéciales, qualification qui ne peut pas être retenue pour les préjudices de jouissance et les préjudices moraux ; qu’à toutes fins, il sera également fait état de la franchise d’un montant de 1 600 € accessoire à la garantie des dommages immatériels non consécutifs.
Réponse de la cour
Le sous-traitant est tenu à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat qui inclut l’exécution d’un ouvrage exempt de vices cachés lors de la réception.
La société [J] Jean-Claude était donc contractuellement tenue à l’égard de la société Sologne et Loire Habitat de réaliser un puisard étanche et efficace, résultat qui n’a pas été atteint ainsi qu’il a été précédemment exposé.
Si le défaut du puisard n’est pas la seule cause de responsabilité de la société Sologne et Loire Habitat qui a implanté la maison en faisant obstacle à l’écoulement naturel des eaux, sans étude préalable et sans assurer le drainage du terrain, la société Thélem assurances est mal fondée à soutenir que la responsabilité contractuelle de la société [J] Jean-Claude ne serait pas engagée à l’égard de l’entrepreneur principal.
S’agissant des préjudices subis par Mme [M], seul le contrat de responsabilité civile souscrit par la société [J] Jean-Claude est susceptible de s’appliquer.
Le contrat garantit la responsabilité civile de l’assurée après achèvement des travaux dans les termes suivants (article 3.1.1 des conventions spéciales) :
« Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages causés à autrui par tous ouvrages et travaux effectués par vous-même, vos préposés ou vos sous-traitants, sous-entrepreneurs et tâcherons résultant d’un événement survenu à compter de la date d’achèvement des travaux, et dans tous les cas, dans la limite d’une période de 10 ans suivant cet achèvement et pendant la période de validité du présent contrat ».
Le coût des travaux propre à faire cesser le dommage subi par Mme [M] constitue une conséquence pécuniaire de la responsabilité civile de la société [J] Jean-Claude encourue en raison des dommages causés à autrui par le puisard inefficace et non étanche, de sorte que ce coût entre dans le cadre de la garantie.
L’assureur allègue l’application de la clause d’exclusion prévue à l’article 3.1.4 des conventions spéciales ainsi rédigée :
« Outre les exclusions prévues au § F des présentes Conventions Spéciales et au titre V des Dispositions Générales, nous ne garantissons pas :
1. les dommages subis par les ouvrages et travaux exécutés par vous-même ou à l’exécution desquels vous avez participé, sauf dans le cas où l’origine des dommages est extérieure aux travaux et ouvrages endommagés ».
Cette clause d’exclusion n’est pas applicable au cas d’espèce dès lors que le recours en garantie ne porte pas sur les dommages subis par l’ouvrage exécutés par la société [J] Jean-Claude mais sur les travaux à exécuter pour faire cesser le dommage causé à Mme [M] par un puisard inefficace et non étanche.
La société Sologne et Loire Habitat est donc bien-fondée à solliciter la garantie de l’assureur de la société [J] Jean-Claude qui a manqué à son obligation de résultat. Cependant, les travaux que la société Sologne et Loire Habitat a été condamnée à réaliser ne résultent pas seulement de l’inefficacité du puisard, mais également de l’implantation de la maison, du défaut d’étude préalable du constructeur et de l’absence de réalisation d’un drainage pourtant nécessaire pour éviter l’engorgement du terrain par les eaux pluviales. La responsabilité de la société [J] Jean-Claude doit donc être fixée à hauteur de 25 % des travaux à réaliser.
En conséquence, il convient de condamner la société Thélem assurances à garantir la société Sologne et Loire Habitat du coût des travaux à réaliser à hauteur de 25 %. Il convient de dire que la franchise contractuelle est opposable à la société Sologne et Loire Habitat, laquelle s’élève pour les dommages matériels à 160 euros.
La société Sologne et Loire Habitat exerce également un recours en garantie au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subi par Mme [M]. Or, la police d’assurance définit les dommages immatériels consécutifs comme suit : « Tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice, et qu’entraîne directement la survenance de dommages corporels ou matériels garantis ».
Le préjudice de jouissance et le préjudice moral, quand bien même leur réparation se résout par l’allocation de dommages et intérêts, ne constituent pas en soi un préjudice pécuniaire subi par Mme [M]. Le recours en garantie au titre de ces postes de préjudice sera donc rejeté.
S’agissant de l’indemnité réparant le préjudice moral de M. [I] et Mme [V], il s’agit d’un dommage consécutif à la mise en 'uvre de la garantie décennale du constructeur. Le contrat garantissant la responsabilité décennale de la société [J] Jean-Claude définit le dommage immatériel consécutif comme suit :
« Tout préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti, résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble ou de la perte d’un bénéfice à l’exclusion de tout préjudice dérivant de la perte d’un bien meuble ou d’un dommage corporel ».
Le préjudice subi par M. [I] et Mme [V] n’étant pas un préjudice pécuniaire mais un préjudice moral, la garantie de la société Thélem assurances n’est pas due à ce titre.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit qu’il n’est démontré aucun manquement ou défaut d’exécution de contrat de la part de la société [J] Jean-Claude permettant d’engager sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de Mme [M], et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Thélem assurances aux fins de voir la société Sologne et Loire Habitat la garantir de toutes condamnations.
En raison du recours en garantie exercé à son encontre et du partage de responsabilité précédemment fixé, la société Thélem assurances n’est pas fondée à exercer un recours en garantie à l’encontre de la société Sologne et Loire Habitat.
VI- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société Sologne et Loire Habitat sera condamnée aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros, à M. [I] et Mme [V] une 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Sologne et Loire Habitat à payer à Mme [M] la somme de 4 150 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— dit qu’il n’est démontré aucun manquement ou défaut d’exécution de contrat de la part de la société [J] Jean-Claude permettant d’engager sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de Mme [M] ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Thélem assurances aux fins de voir la société Sologne et Loire Habitat la garantir de toutes condamnations ;
— condamné la société Sologne et Loire Habitat à payer à M. [I] et à Mme [V] la somme de 500 euros ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Sologne et Loire Habitat à payer à Mme [M] la somme de 6 350 euros en réparation de son préjudice de jouissance arrêté à décembre 2024 ;
DÉCLARE les demandes formées à l’encontre de la société [J] Jean-Claude irrecevables ;
DÉBOUTE la société Sologne et Loire Habitat de sa demande de nouvelle expertise ;
CONDAMNE la société Thélem assurances à garantir la société Sologne et Loire Habitat à hauteur de 25 % du coût des travaux pour la réalisation desquels elle a été condamnée ;
DIT que la société Thélem assurances est fondée à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 160 euros à la société Sologne et Loire Habitat ;
REJETTE le recours en garantie de la société Sologne et Loire Habitat pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société Sologne et Loire Habitat à payer à M. [I] et Mme [V] une somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la société Sologne et Loire Habitat aux entiers dépens d’appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision :
CONDAMNE la société Sologne et Loire Habitat à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Sologne et Loire Habitat à payer à M. [I] et Mme [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ad litem ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Référé ·
- Bois ·
- Traitement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Public ·
- Courriel ·
- Contrôle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Virement ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Remboursement ·
- Prescription ·
- Écrit ·
- Intimé ·
- Demande ·
- Argent ·
- Morale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Ministère public
- Enfant ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Intérêt ·
- Juge
- Contrats ·
- Fil ·
- Compromis de vente ·
- Réitération ·
- Instance ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Législation ·
- Employeur ·
- Protection sociale ·
- Maladie ·
- Souffrir ·
- Opposabilité ·
- Adresses ·
- Motif légitime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Hospitalisation ·
- Atteinte ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Diabète ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Liste ·
- Société par actions ·
- Entreprise ·
- Licenciement économique ·
- Offre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Atteinte ·
- Ordre public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Régie ·
- Communauté d’agglomération ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisation patronale ·
- Etablissement public ·
- Employeur ·
- Assurance chômage ·
- Public ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.