Désistement 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 2 juin 2025, n° 24/01255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 19 juin 2024, N° 23/00382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 25/00194
02 juin 2025
— ---------------------------
N° RG 24/01255 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GGF5
— --------------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
19 juin 2024
23/00382
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Du deux juin deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Association AGC LORLIB prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LOQUET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Mme [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 09 juillet 2024 par l’Association AGC LORLIB contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de METZ le 19 juin 2024 dans une instance l’opposant à Mme [K] [G] ;
Vu les conclusions de la partie appelante déposées au RPVA le 21 mai 2025, par lesquelles elle a entendu se désister de son appel ;
Vu les conclusions de la partie intimée du 30 mai 2025 acceptant ce désistement, et sollicitant que l’appelante soit condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions des articles 396, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile :
— le désistement d’appel est admis en toute matières, sauf dispositions contraires ;
— le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ; le juge déclare néanmoins le désistement parfait si la non acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime ;
— le désistement d’appel emporte acquiescement du jugement, mais est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ;
— le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Attendu en l’espèce qu’il y a lieu de constater le désistement de la partie appelante de son appel et de dire que les éventuels dépens d’appel resteront à sa charge ;
Attendu que l’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Présidente de Chambre, statuant comme conseiller chargé de la mise en état,
Constate que l’Association AGC LORLIB s’est désistée de son appel ;
Rappelle que ce désistement vaut acquiescement de la décision entreprise et qu’il entraîne le dessaisissement de la Cour ;
Met les éventuels dépens d’appel à la charge de la partie appelante ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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