Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 11 sept. 2025, n° 22/05205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 avril 2022, N° 19/05606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05205 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW5X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/05606
APPELANTE
E.P.I.C. RATP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188
INTIMEE
Madame [R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieiur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [X] a été engagée le 27 juillet 1998 par l’établissement public local à caractère industriel et commercial Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) en qualité d’élève machiniste-receveur.
Elle a été commissionnée le 3 août 1999.
Mme [X] percevait un salaire mensuel de 2 587,22 euros bruts.
Elle a subi un accident du travail le 21 février 2012.
Après diverses évolutions, le 27 novembre 2017, elle a été déclarée inapte provisoire à son emploi statutaire par le médecin du travail.
Le 19 juin 2018, elle a été reconnue travailleuse handicapée.
Le 16 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [X] inapte à titre définitif au poste de machiniste-receveur en ces termes : « pas de conduite de véhicule, pas de travail bras au-dessus de l’épaule, pas de port de charges de 3 kgs ».
Le 13 décembre 2018, le médecin du travail a ajouté les restrictions suivantes : « pas de travaux bras en élévation, pas de travaux de manutention ».
Par une lettre du 22 février 2019, la RATP a informé Mme [X] qu’aucun poste de reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail n’avait été trouvé.
Par une lettre du 4 mars 2019, la RATP a convoqué Mme [X] à un entretien préalable à une mesure de réforme, fixé au 14 mars 2019.
Par une lettre du 21 mars 2019, la RATP a notifié à Mme [X] sa réforme pour impossibilité de reclassement.
Le 26 juin 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à une réforme pour impossibilité de reclassement dénuée de cause réelle et sérieuse et à l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 14 avril 2022, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— déclaré la réforme dont Mme [X] a fait l’objet dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la RATP à verser à Mme [X] les sommes de :
— 5 174,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 517,44 euros au titre des congés payés afférents ;
— 25 872,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que Mme [X] sera repositionnée au classement de retraite B à compter du 27 novembre 2017, et jusqu’au jour de sa réforme ;
— dit que la RATP devra remettre à Mme [X] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation de retraite, un certificat de travail et une attestation destinée à l’organisme Pôle Emploi conformes à la présente décision, dans le délai d’un mois suivant la présente décision ;
— condamné la RATP à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— ordonné en tant que de besoin, le remboursement par la RATP aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— dit que la copie du présent jugement sera transmise à Pôle Emploi, conformément aux articles R. 1235-1 et R. 1235-2 du code du travail ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné la RATP aux entiers dépens de l’instance.
La RATP a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mai 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Mme [X] a constitué avocat le 30 mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la RATP demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement de Mme [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a, en conséquence, condamnée à lui régler la somme de 25 872,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— repositionné Mme [X] au classement de retraite B à compter du 27 novembre 2017, et jusqu’au jour de sa réforme ;
— condamné la RATP à verser à Mme [X] 5 174,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 517,44 euros au titre des congés payés afférents ;
Elle forme les demandes suivantes :
— juger que la RATP a parfaitement respecté ses obligations au titre des recherches de reclassement de Mme [X] ;
— juger que la RATP a respecté les dispositions du statut du personnel RATP ;
— juger que la réforme pour impossibilité de reclassement de Mme [X] est fondée et justifiée ;
— juger que la RATP n’a pas commis d’exécution fautive du contrat de Mme [X] ;
— juger que la RATP avait déjà payé l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés sur le solde de tout compte de Mme [X] en date du 4 avril 2019 ;
en conséquence :
— débouter Mme [X] de la demande de requalification de sa réforme en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonner le remboursement par Mme [X] des sommes qui lui ont été versées par la RATP en exécution du jugement du 14 avril 2022, soit la somme nette de 30 070,85 euros ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de Mme [X] ;
en tout état de cause :
— débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [X] aux dépens et à verser à la RATP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, la RATP expose que :
— la réforme pour impossibilité de reclassement est fondée ; trois postes de reclassement possibles ont été identifiés ; le médecin du travailleur a donné un avis favorable sur deux postes avec réserves mais, à la suite de journée d’immersion sur ces postes, le médecin du travail a émis des contre-indications médicales ; le médecin a ensuite été interrogé sur un poste de conducteur de métro, qu’il a également contre-indiqué ;
— le statut de travailleur handicapé de Mme [X] ne fait pas obstacle à sa réforme ; les dispositions de l’article 3 de l’Instruction Générale du 2 décembre 2016 et l’article 99 du Statut du Personnel RATP ne visent pas spécifiquement les salariés handicapés ;
— l’article 99 du Statut du Personnel RATP prévoit que la RATP ne peut opposer à un agent bénéficiant d’une rente pour accident du travail, l’absence pure et simple de « poste vacant », pour prononcer son licenciement ; en revanche, l’impossibilité de reclassement après analyse des postes vacants dans l’entreprise mais incompatibles avec les capacités de l’agent ainsi qu’avec les préconisations du médecin du travail peut parfaitement l’être ; aucune disposition de l’article 99 du Statut n’interdit la réforme pour impossibilité de reclassement des salariés dont l’inaptitude est d’origine professionnelle ; la RATP a étendu sa recherche de poste de reclassement à tous les postes vacants ;
— la recherche de reclassement a été loyale et sérieuse ; Mme [X] ne pouvait être reclassée que sur un faible nombre de postes ; l’employeur n’est pas tenu d’assurer une formation à un métier différent ; le médecin du travail excluait complètement le poste d’animateur mobile ;
— la RATP n’a pas fait preuve d’attentisme en la plaçant sur un poste provisoire durant 9 mois ;
— la demande de formation faite par Mme [X] n’était pas adaptée à sa situation ;
— il n’y avait pas de poste disponible au SLDN ;
— Mme [X] a été déclarée inapte de manière provisoire le 27 novembre 2017 ; tout salarié déclaré inapte provisoirement par la médecine du travail doit être positionné sur une affectation secondaire ; Mme [X] a manifesté expressément son accord ; en tout état de cause, cette modification n’aurait strictement aucune incidence sur la validité du licenciement ;
— l’article 107 du Statut du personnel ne prévoit que le maintien de la rémunération statutaire ; en revanche le position sur le tableau de retraite dépend de l’emploi réellement occupé ; cela se déduit aussi du décret du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la RATP qui se fonde sur l’exercice effectif des fonctions ; Mme [X] ne pouvait être repositionnée sur le tableau de retraite B au regard de la faible pénibilité de ses fonctions réellement exercées ; l’article 6 de l’Instruction n° 243 sur le « Classement des grades et enregistrement des services des agents au regard du règlement des retraites » le confirme aussi ;
— Mme [X] ne rapporte pas la preuve de son préjudice ; l’indemnité compensatrice de préavis a déjà été versée en avril 2019.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [X] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que la réforme était sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné le repositionnement au tableau de retraite B à compter du 27 novembre 2017 et jusqu’au jour de sa réforme,
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation de retraite, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision,
— ordonné le remboursement par la RATP le remboursement des indemnités chômage dans la limite de six mois,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— alloué à Mme [X] le paiement des sommes de 5 174,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 517,44 euros de congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019 et capitalisation des intérêts échus pour une année, 25 872,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts échus pour une année et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la RATP aux entiers dépens de l’instance.
En outre, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail et forme les demandes suivantes :
— juger que la réforme pour impossibilité de reclassement du 21 mars 2019 subie par Mme [X] est dénuée de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la RATP au paiement des sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 101, 91 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 5 174,44 euros ;
— congés payés afférents : 517,44 euros ;
— dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail : 10 000 euros;
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
— les éventuels dépens.
— ordonner à la RATP de repositionner Mme [X] sur le classement retraite B à compter du 27 novembre 2017 et jusqu’à son licenciement.
Elle fait valoir que :
— l’affectation de Mme [X] temporairement et de manière secondaire à un poste auprès du service de ligne constitue une modification du contrat de travail sans son accord ; l’employeur n’a pas adressé le moindre avenant au contrat de travail de Mme [X] alors que le poste au service de ligne était assorti d’une rémunération moindre ; l’employeur a procédé à une modification du contrat de travail prohibée ce qui, au regard de l’adage selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
— elle bénéficiait d’une rente suite à ses accidents du travail ; au visa de l’article 99 du statut du personnel RATP, l’absence de poste vacant n’est pas opposable aux bénéficiaires d’une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle au service de la Régie ;
— Mme [X] relevait du protocole handicap depuis le mois de mai 2018 en raison de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé ;
— en n’appliquant pas le statut, l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi ; il en résulte nécessairement un préjudice distinct de celui découlant de la rupture du contrat de travail;
— l’employeur n’a pas mis en 'uvre toutes les démarches utiles et nécessaires pour opérer un reclassement loyal de la salariée ; il n’a pas respecté l’article 5 du statut du personnel sur l’aménagement des postes des personnels handicapés ;
— la RATP n’a pas répondu à la demande de reclassement au service SDLN, ni à ses demandes de formation ;
— l’employeur n’a jamais proposé à Mme [X] un poste en adéquation avec ses aptitudes, et notamment avec ses restrictions médicales ni même réalisé les moindres démarches sérieuses et concrètes pour envisager, dans le cadre des statuts précités, un reclassement sérieux alors qu’elle est restée en attente de reclassement pendant près de 9 mois;
— l’employeur ne saurait déplacer Mme [X] du tableau de retraite B (plus avantageux) au tableau de retraite S car compte-tenu de l’absence de reclassement effectif de la salariée sur un poste administratif, il serait illégitime de procéder à son déplacement du tableau B ;
— Mme [X] rapporte la preuve de son préjudice.
MOTIFS
Sur la demande de réforme sans cause réelle et sérieuse
Par lettre du 21 mars 2019, le directeur du département gestion et innovation sociales de la RATP a notifié à Mme [X] sa réforme en application de l’article 99 du statut du personnel.
La lettre est ainsi motivée :
« En date du 16/07/2018, le médecin du travail a rendu à votre égard un avis d’inaptitude définitive d’origine professionnelle à votre poste de machiniste receveur conformément à l’article R. 4624-42 du Code du travail.
Nous avons engagé des recherches au sein du groupe RATP en vue de votre reclassement sur un poste disponible, compatible avec vos capacités et conforme aux préconisations du Médecin du travail, à savoir " INAPTE DEFINITIF A L’EMPLOI STATUTAIRE : Pas de conduite de véhicule, pas de travail bras au dessus de l’épaule, pas de port de charge de plus de 3 [5]".
Votre inaptitude étant liée à un accident du travail, le CSE a été régulièrement consulté sur ces recherches en date du 20 février 2019.
Conformément à notre obligation, nous avons envisagé de vous proposer deux postes pour lesquels vous avez effectué une immersion :
Le poste d’animateur agent mobile en date du 11/09/2018
Le poste de gestionnaire mouvement des trains en date du 10/10/2018
Postérieurement aux immersions que vous avez effectuées sur ces deux postes, le médecin du travail a rédigé une contre-indication médicale à votre reclassement sur chacun d’entre eux respectivement les 12/09/2018 et 11/10/2018.
Malheureusement nos recherches n’ont pas permis de trouver une autre solution de reclassement, faute de poste disponible au sein du groupe RATP qui serait compatible avec vos compétences et l’avis du médecin du travail ".
Mme [X] soutient d’abord qu’antérieurement à cette décision, à son retour d’arrêt maladie pendant la phase d’inaptitude temporaire, elle a été affectée sur un poste auprès du service de ligne.
Elle soutient qu’elle n’a pas accepté cette modification du contrat de travail et qu’ainsi, au regard de l’adage selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mais, d’une part, l’article 105 du statut du personnel de la RATP dispose :
« Tout agent faisant l’objet, après avis du médecin du travail, d’une décision d’inaptitude provisoire à son emploi statutaire est utilisé dans un autre emploi pendant la durée de cette inaptitude.
Cette durée ne peut excéder six mois. Elle peut être prolongée au-delà de six mois par périodes au plus égales à trois mois, sans que le total puisse toutefois dépasser douze mois consécutifs.
A l’expiration des douze mois consécutifs d’inaptitude provisoire, le médecin du travail doit se prononcer sur la reprise de l’emploi statutaire ou sur l’inaptitude définitive audit emploi.
Tout agent ayant repris un poste dans son emploi statutaire après avoir eu douze mois consécutifs d’inaptitude provisoire, et devant faire l’objet, dans les deux ans qui suivent la fin de la première inaptitude, d’une nouvelle décision d’inaptitude pour la même affection, est examiné par le médecin du travail en vue d’une décision d’inaptitude définitive, dans le cadre de l’article 97. "
Et l’article 107 du même statut :
« Les agents faisant l’objet d’une décision d’inaptitude provisoire ne sont pas administrativement changés d’emploi statutaire.
Ils conservent le bénéfice de la rémunération statutaire attachée à cet emploi, ils perçoivent les primes afférentes à leur fonction réelle d’utilisation.
L’agent qui se trouve, du fait de son utilisation provisoire, déplacé de son lieu de travail habituel ne peut, en aucun cas, recevoir l’indemnité de déplacement."
Le statut de la RATP à valeur règlementaire prévoit ainsi expressément la possibilité pour l’employeur de positionner de manière temporaire l’agent dans un autre emploi que son emploi statutaire ainsi que les conditions salariales qui en découlent.
Si le statut de la RATP ne prévoit pas les conséquences d’un éventuel refus de l’agent de rejoindre l’emploi déterminé par l’employeur, en l’espèce, il est établi que Mme [X] a rejoint l’emploi proposé.
Dès lors, Mme [X] ne peut se prévaloir d’un manquement de la RATP qui lui aurait imposé une modification unilatérale du contrat de travail.
En outre, Mme [X] ne justifie pas du lien entre cette situation provisoire et l’absence de cause réelle et sérieuse de la réforme pour inaptitude, la seule invocation de l’adage Nemo auditur étant sans portée.
Mme [X] soutient également que, dès lors que l’article 99 du statut du personnel prévoit que l’absence de poste vacant n’est pas opposable aux bénéficiaires d’une rente pour accident du travail, l’employeur ne pouvait lui opposer l’absence de solution de reclassement faute de poste disponible compatible avec ses compétences et l’avis du médecin du travail.
L’article 99 du statut du personnel dispose :
« L’agent faisant l’objet, après avis du médecin du travail, d’une décision d’inaptitude définitive peut être reclassé dans un autre emploi. Si l’agent n’est pas reclassé, il est réformé.
Le reclassement est subordonné :
1. à l’établissement par l’agent d’une demande ;
2. à la vacance d’un poste dans un autre emploi ;
3. à la possession des aptitudes et capacités requises pour occuper l’emploi considéré.
L’absence de poste vacant n’est pas opposable aux mutilés de guerre, aux victimes civiles de la guerre, ni aux bénéficiaires d’une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle au service de la RATP.
Il est établi une liste des postes dits « de reclassement » et susceptibles d’être attribués aux bénéficiaires des dispositions du présent article, éventuellement après une formation organisée par la RATP en faveur de ces agents.
La liste de ces postes vacants est tenue à jour et mise à la disposition de la Commission de reclassement.
La composition et les attributions de cette Commission sont fixées par instruction générale."
Il s’en déduit que, pour les agents mutilés de guerre, victimes civiles de la guerre ou bénéficiaires d’une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle, le reclassement est seulement subordonné aux deux autres conditions prévues : soit l’établissement d’une demande par l’agent, que la RATP doit inviter l’agent à formuler, et la possession des aptitudes et capacités requises pour occuper l’emploi considéré.
Dès lors, la RATP n’est pas fondée à soutenir que ce ne serait qu’une absence « pure et simple » de poste vacant, situation au demeurant peu réaliste au sein de la RATP, qui ne pourrait pas être opposée à l’agent et que l’impossibilité de reclassement après analyse des postes vacants mais incompatibles avec les capacités de l’agent peut être opposée à ce dernier.
En effet, il résulte de l’article 99 du statut du personnel que, pour les agents mutilés de guerre, victimes civiles de la guerre ou bénéficiaires d’une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle, la RATP ne doit pas se limiter aux postes vacants pour procéder à la recherche de reclassement mais doit identifier les emplois pour lesquels l’agent dispose des aptitudes et capacités requises et conformes aux préconisations du médecin du travail.
Si de tels emplois existent, la RATP ne peut opposer à l’agent l’absence de poste de vacant pour ne pas le reclasser.
En l’espèce, il résulte des conclusions de la RATP et des pièces produites que l’employeur est parti des postes vacants pour procéder à la recherche de reclassement de Mme [X].
La RATP ne soutient d’ailleurs pas que Mme [X] ne disposait pas des aptitudes et capacités requises pour certains emplois et soutient que celle-ci pouvait être reclassée dans 3,04% des emplois de la RATP.
Elle reconnait aussi qu’un reclassement au sein du service SDLN n’a pas été envisagé en raison de l’absence de poste disponible depuis longtemps au sein de ce service.
Dès lors, la réforme de Mme [X], bénéficiaire de la législation des accidents du travail, pour inaptitude statutaire définitive et impossibilité de reclassement, faute de poste disponible au sein du groupe RATP qui serait compatible avec ses compétences et l’avis du médecin du travail, est contraire aux dispositions de l’article 99 du statut du personnel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la réforme, dont Mme [X] a fait l’objet, dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Il résulte de l’article L.1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme [X] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 15,5 mois de salaire.
Au regard de l’âge de la salariée et de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des pièces produites relatives à l’étendue du préjudice, par réformation du jugement, la RATP sera condamnée à payer à Mme [X] à la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné à la RATP le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [X] dans la limite de six mois d’indemnité.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis
Mme [X] sollicite une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire.
Toutefois, la RATP soutient qu’une indemnité compensatrice de préavis lui a déjà été versée.
Elle produit le bulletin de paye du mois d’avril 2019 indiquant le paiement d’une somme de 4 961,02 euros à titre d’indemnité de préavis soumise et imposable et 496,10 euros à titre de congés payés associés au préavis.
Mme [X] ne soutenant pas qu’elle n’aurait pas perçu une telle somme si elle avait effectivement travaillé, il convient de la débouter de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et ce par infirmation du jugement.
L’infirmation, par le présent arrêt, de ce chef de dispositif du jugement de première instance entraîne de plein droit l’obligation pour Mme [X] de restituer la somme versée en exécution. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
Sur la demande de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail
Mme [F] soutient que la violation du statut du personnel par la RATP constitue un manquement à l’obligation de loyauté de la part de l’employeur et qui lui cause nécessairement un préjudice.
Elle ajoute que les manquements dans la mise en 'uvre du reclassement constituent également un manquement à l’obligation de bonne foi.
Toutefois, il appartient au salarié qui formule une demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail de justifier de l’existence et de l’étendue de son préjudice.
Mme [X] ne faisant état d’aucun préjudice distinct de celui de la perte d’emploi injustifiée, réparé par l’allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de repositionnement dans le classement retraite B
Mme [F] expose que, dans son poste de machiniste-receveur, elle était positionnée au classement retraite B mais qu’à la suite de la décision d’inaptitude provisoire et de son affectation temporaire dans un autre poste, elle a été positionnée au classement retraite S du 27 novembre 2017 à son licenciement.
Elle sollicite un repositionnement en classement retraite B sur cette période.
La RATP soutient que l’article 107 du Statut du personnel prévoit uniquement le maintien de la rémunération statutaire des agents placés en situation d’inaptitude provisoire et non le maintien du tableau de retraite.
Elle se fonde également sur les termes du décret du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la RATP mais l’invocation de ce décret qui régit les conditions du droit à pension et de liquidation des pensions est inopérante à déterminer la question du rattachement au tableau de l’emploi statutaire ou à celui de l’emploi d’utilisation pendant la durée d’inaptitude provisoire.
Enfin, elle fait état de l’article 6 de l’Instruction n° 243 sur le « Classement des grades et enregistrement des services des agents au regard du règlement des retraites » qui prévoit bien le classement dans la catégorie de l’emploi d’utilisation provisoire des agents reconnus provisoirement inaptes.
Toutefois cette instruction date de 1949 et la RATP ne produit pas les articles réglementaires du statut du personnel relatifs à la situation d’inaptitude provisoire applicables à cette date.
Dès lors, il y a lieu de considérer qu’il résulte de l’article 107 du statut du personnel, qui prévoit que les agents en inaptitude provisoire ne sont pas administrativement changés d’emploi statutaire, qu’ils bénéficient de la rémunération statutaire et qu’ils perçoivent les primes afférentes à leur fonction réelle d’utilisation, que l’agent est également maintenu au tableau de retraite de son emploi statutaire pendant la période d’inaptitude provisoire et d’utilisation dans un autre emploi.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que Mme [X] sera repositionnée au classement de retraite B à compter du 27 novembre 2017, et jusqu’au jour de sa réforme.
Sur les intérêts
Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La RATP qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La RATP sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné la RATP à verser à Mme [X] les sommes de 5 174,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 517,44 euros au titre des congés payés afférents et fixé à 25 872,20 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la RATP à verser à Mme [F] la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Mme [X] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
DIT que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la RATP aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la RATP à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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