Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 déc. 2025, n° 25/02524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02523 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOMU
Copie conforme
délivrée le 31 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 30 Décembre 2025 à 11H00.
APPELANT
Monsieur [F] [W]
né le 25 Avril 1994 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Johann LE MAREC avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Décembre 2025 devant Monsieur Thierry SIDAINE, conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2025 à 15h30,
Signée par Monsieur Thierry SIDAINE, conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 Novembre 2025 par LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE , notifié le même jour à 18h27 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 novembre 2025 par LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le même jour à 18h27;
Vu l’ordonnance du 30 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Décembre 2025 à 14h18 par Monsieur [F] [W] ;
Monsieur [F] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je refuse de rentrer en algerie parce que je ne veux pas rentrer sans papier sans rien. J’ai un logement, j’ai travaillé mais on me laissait pas dormir dans mon loyer ; on me laissait pas dormir sur le chantier. J’ai un passeport.
J’ai squaté la voiture parce qu’ils m’ont pas laissé dormir.
Me Aurélie AUROUET-HIMEUR est entendue en sa plaidoirie et s’en rapporte au mémoire d’appel pour le surplus.
Me Johann LE MAREC est entendu en sa plaidoirie :
La copie du registre est conforme aux diligences légal pour le reste tout est conforme et pleinement justifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Selon les nouvelles dispositions de l’article L742-4, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [W] [C] a refusé d’embarquer sur le vol prévu à destination de l’ALGERIE, le 28/11/25.
Un nouveau départ est programmé le 3 janvier 2026.
M. [W] [C] ne saurait donc arguer d’un défaut de diligence de l’administration.
Le moyen sera donc rejeté et l’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [W]
Assisté d’un interprète
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