Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 5 mai 2026, n° 24/04351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 janvier 2024, N° 24/04351;21/05756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 79F
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2026
N° RG 24/04351
N° Portalis DBV3-V-B7I-WUEA
AFFAIRE :
[N] [T]
…
C/
S.A.R.L. R&G PRODUCTIONS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 janvier 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 1]
N° RG : 21/05756
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me FERCHAUX- LALLEMENT
— Me MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [T]
né le 05 octobre 1977 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [L] [U]
né le 11 février 1965 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [D] [Y]
née le 15 octobre 1965 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [K] [Y] dit [F]
né le 10 octobre 1979 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentés par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20240346
Me Michael MAJSTER de l’AARPI MANE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R139
APPELANTS
****************
S.A.R.L. R&G PRODUCTIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
N° SIRET : 414 532 390
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474227
Me Marie-Hélène VIGNES de la SELEURL ARTWORK AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0135
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 mars 2026 devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport et Madame Lorraine DIGOT, Conseillère, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [Y] dit [F] est un compositeur spécialisé dans la musique à l’image pour le cinéma, la télévision et les grands évènements.
La société R&G Productions est une société de production indépendante d’oeuvres audiovisuelles de toute nature pour la télévision. Elle assure également une activité d’édition musicale relativement aux créations musicales servant à l’illustration sonore des programmes.
A compter de l’année 2009, la société R&G Productions a commandé à M. [K] [Y] la réalisation de compositions musicales destinées à illustrer plusieurs de ses créations audiovisuelles.
Reprochant à la société R&G Productions un certain nombre de manquements dans l’exécution des contrats d’édition et de cession du droit d’adaptation audiovisuelle, M. [K] [Y], par acte de commissaire de justice du 30 juin 2021, l’a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Il demande au tribunal, au visa des articles L. 132-12 et 132-13 du code de la propriété intellectuelle, des articles 1, 3.4.1 et 3.6 du code des usages et bonnes pratiques de l’édition des oeuvres musicales et de l’article 1227 du code civil, de prononcer la résolution des contrats de cession et d’édition d’oeuvres musicales conclus le 15 mars 2010 et 1er mars 2013, ainsi que les contrats portant sur les oeuvres suivantes Affiche du jour, Affiche de nuit, Histoire d’un rêve, C’est quoi la tendance, [S] [M] et la résolution des contrats de cession et d’adaptation audiovisuelle qui leur sont liés et ce aux torts exclusifs de la société R&G Productions, d’interdire sous astreinte à la société R&G Productions de vendre et diffuser l’une quelconque de ces oeuvres, et de la condamner à lui payer certaines sommes.
Au cours de l’instance, la société R&G Productions a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause à la procédure de l’ensemble des co-auteurs des oeuvres audiovisuelles litigieuses.
Le 24 mai 2023, Mme [D] [Y], M. [L] [U] et M. [N] [T] sont intervenus volontairement à l’instance par des conclusions au fond.
Sur saisine de la société R&G Productions, par ordonnance contradictoire rendue le 8 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Déclaré l’action introduite par M. [K] [Y] prescrite uniquement en ce qu’elle se fonde sur un manquement de la société R&G Productions à son obligation d’exploitation permanente et suivie de ses oeuvres ;
— Rejeté la demande indemnitaire formée par M. [K] [Y] ;
— Réservé les demandes afférentes aux frais et dépens à l’appréciation du tribunal statuant au fond ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 28 mars 2024 à 10h, pour la notification des conclusions au fond de la société R&G Productions.
Le 4 juillet 2024, M. [N] [T], M. [L] [U], Mme [D] [Y] et M. [K] [Y], ont interjeté appel de l’ordonnance à l’encontre de la société R&G Productions.
Le 8 juillet 2024 M. [N] [T], M. [L] [U], Mme [D] [Y] et M. [K] [Y], ont interjeté appel de l’ordonnance à l’encontre de la société R&G Productions.
Par ordonnance rendue par la présidente de chambre le 2 septembre 2024, ces deux procédures ont été jointes sous le numéro de répertoire général 24/04351.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 22 septembre 2024, M. [N] [T], M. [L] [U], Mme [D] [Y], M. [K] [Y], demandent à la cour de :
Vu les articles 2233 et 2224 du code civil,
Vu la jurisprudence (notamment Cass. Civ. 1ère, 5 juin 2024, n°22-24.462)
Vu l’article L.132-12 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 123, 564, 565 et 566 du code de procédure civile,
DECLARER M. [L] [U], Mme [D] [Y] et M. [K] [Y] recevables en leur appel à l’encontre de l’ordonnance rendue le 8 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre ;
INFIRMER l’ordonnance du 8 janvier 2024 en ce qu’elle a :
— Déclaré l’action introduite par M. [K] [Y] prescrite uniquement en ce qu’elle se fonde sur un manquement de la société R&G Productions à son obligation d’exploitation permanente et suivie de ses oeuvres ;
— Rejeté la demande indemnitaire formée par M. [K] [Y] ;
— Réservé les demandes afférentes aux frais et dépens à l’appréciation du tribunal statuant au fond.
Et statuant à nouveau :
DECLARER recevable l’action introduite par M. [K] [Y] fondée sur les manquements de la société R&G Productions à son obligation d’exploitation permanente et suivie de ses oeuvres ;
CONDAMNER la société R&G Productions à verser à M. [K] [Y] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l’incident soulevé le 25 septembre 2023 dans une intention dilatoire ;
Et sur l’appel incident de la société R&G Productions :
DEBOUTER la société R&G Productions de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions :
CONFIRMER l’ordonnance du 8 janvier 2024 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir de la société R&G Productions relative à la prescription de l’action introduite par M. [K] [Y] fondée sur les manquements de la société R&G Productions à son obligation de réédition de comptes et à son obligation d’exacte déclaration auprès des diffuseurs et de la SACEM ainsi qu’à l’obligation de contrôle de cet organisme.
En tout état de cause :
DEBOUTER la société R&G Productions de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société R&G Productions à verser à M. [K] [Y] la somme de 8.000 euros et 1.500 euros chacun pour Mme [D] [Y], M. [L] [U] et M.[N] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société R&G Productions aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 4 novembre 2025, la société R&G Productions, demande à la cour de :
Vu l’article 2224 du code civil ;
CONFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action introduite par M. [K] [Y] en ce qu’elle se fonde sur un manquement de la société R&G Productions à son obligation d’exploitation permanente et suivie de ses oeuvres ;
DECLARER recevable et bien fondée la société R&G Productions en son appel incident de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre le 8 janvier 2024 ;
Y faisant droit,
INFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes visant la prescription de l’action introduite par M. [K] [Y] en ce qu’elle se fonde sur un défaut de qualité d’éditeur, un manquement à l’obligation de contrôle de la gestion de la SACEM et de déclaration des oeuvres à la SACEM et un manquement à l’obligation de la reddition de comptes et, a réservé les demandes afférentes aux frais et dépens à l’appréciation du tribunal statuant au fond ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
JUGER que l’action engagée par M. [K] [Y] est prescrite du fait de la connaissance par ce dernier des prétendus manquements imputés à la société R&G Productions dès la conclusion des contrats en 2010, 2013 et au premier semestre 2014 ;
En conséquence,
DECLARER irrecevable l’action introduite par M. [K] [Y] ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait déclarer non-prescrite l’action en résiliation des contrats d’édition et en allocation des dommages et intérêts introduite par M. [K] [Y] ;
JUGER que l’action engagée par M. [K] [Y] est prescrite s’agissant des prétendus manquements reposant sur des faits antérieurs au 30 juin 2016 ;
En conséquence,
DECLARER M. [K] [Y] irrecevable en ses prétentions formées à l’encontre de la société R&G Productions au titre des prétendus manquements aux contrats d’éditions et fondées sur des faits antérieurs au 30 juin 2016 ;
En tout état de cause et y ajoutant,
CONFIRMER l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
DEBOUTER M. [K] [Y], Mme [D] [Y], M. [L] [U] et M. [N] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER in solidum M. [K] [Y], Mme [D] [Y], M. [L] [U] et M. [N] [T] à verser à la société R&G Productions la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum M. [K] [Y], Mme [D] [Y], M. [L] [U] et M. [N] [T] aux entiers dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés directement par la SEARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet de l’appel et à titre liminaire
Il résulte des écritures susvisées que l’ordonnance de mise en état est contestée en toutes ses dispositions.
L’intimée soulève en outre à hauteur d’appel, subsidiairement, la prescription des prétentions des appelants au titre des manquements contractuels fondés sur des faits antérieurs au 30 juin 2016.
M. [K] [Y] dit [F], Mme [D] [Y], M. [L] [U], M. [N] [T] soutiennent que cette demande subsidiaire est nouvelle en appel, et partant irrecevable.
Si l’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, l’article 565 suvivant précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la demande d’irrecevabilité des prétentions de l’appelant au titre des manquements contractuels fondés sur des faits antérieurs au 30 juin 2016, formulée par la société R&G Productions, vise à obtenir une prescription à tout le moins partielle, de sorte qu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir la reconnaissance d’une prescription, et est comme telle est recevable.
Sur le manquement contractuel à l’obligation d’exploitation permanente et suivie des oeuvres
Position du premier juge
Pour déclarer prescrite l’action introduite par M. [K] [Y] en ce qu’elle se fonde sur un manquement de la société R&G Productions à son obligation d’exploitation permanente et suivie des oeuvres, le juge de la mise en état, se fondant sur l’article 122 du code de procédure civile, les articles 2224 et 2233 du code civil, a considéré que le point de départ du délai de prescription court à compter du moment où l’éditeur a manqué à son obligation d’exploitation permanente et suivie de l’oeuvre et que celui-ci peut être fixé au jour de la signature du contrat dans l’hypothèse où l’éditeur ne s’est jamais acquitté de cette obligation. Le juge a estimé, que M. [Y] ayant indiqué aux termes de son assignation que c’est à compter du mois d’août 2016 qu’il est reproché à la société d’avoir manqué à son obligation d’exploitation permanente et suivie de ses oeuvres, sans pour autant apporter la preuve que cette date ait pu marquer un net ralentissement dans la diffusion, le point de départ a commencé à courir au moment de la signature du contrat, de sorte que l’action fondée sur ce manquement contractuel est prescrite.
Moyens des parties
M. [K] [Y] dit [F], Mme [D] [Y], M. [L] [U], M. [N] [T] poursuivent l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a déclaré l’action de M. [K] [Y] fondée sur un manquement de la société à son obligation d’exploitation permanente et suivi des oeuvres, prescrite et l’a débouté de ses demandes indemnitaires sur ce point, et font valoir que :
— l’éditeur est tenu de faire de façon continue sur toute la durée du contrat les diligences nécessaires pour que l’oeuvre connaisse la meilleure exploitation possible ;
— il importe peu que les manquements aient été ou non connus par l’auteur dès la signature du contrat de cession et d’édition ; il convient en revanche de rechercher, afin d’apprécier si la demande de résiliation des contrats fondée sur un manquement à l’obligation d’exploitation permanente et suivie est prescrite ou non, si des manquements peuvent être reprochés à l’éditeur dans les cinq années précédant l’assignation ;
— la société R&G productions ne prouve pas, au moins depuis août 2016, avoir effectivement exploité, et ce de manière permanente et suivie, les oeuvres de M. [Y] ;
— les attestations fournies par la société R&G Productions sont des attestations de complaisance, ce qui résulte du fait que leurs termes sont très proches, de sorte qu’un modèle a été communiqué aux auteurs, rendant ainsi leur portée nulle ;
— la société n’a jamais eu l’intention d’agir en tant qu’éditeur et cette information est apparue clairement dès qu’il a eu réception d’un courrier de la société en janvier 2015 aux termes duquel la société a confirmé n’intervenir qu’en qualité de producteur ;
— il n’a pas eu connaissance de l’absence d’exploitation dès la réception des feuillets de répartition SACEM, étant donné que ces documents ne peuvent permettre à l’auteur d’avoir une connaissance parfaite et complète des manquements de son éditeur à son obligation d’exploitation permanente et suivie, notamment en l’absence de réception des redditions de comptes de la société s’agissant de la gestion individuelle des oeuvres ;
— le fait que la diffusion de 'Nous nous sommes tant aimés’ ait cessé en août 2016 et que la société R&G Productions n’ait proposé qu’à deux tiers les oeuvres, ne suffit pas à prouver une exploitation satisfaisante qui doit être permanente et suivie ;
— ni les feuillets SACEM et ni aucun autre élément ne permettent de vérifier la date de diffusion du programme 'Nous nous sommes tant aimés’ qui, selon la société R&G Productions aurait été diffusé depuis 2016, pas plus qu’il ne ressort que ces diffusions résulteraient de son action personnelle d’exploitation et de promotion des oeuvres en qualité d’éditeur ;
— seule une partie des oeuvres sont concernées par la diffusion du documentaire 'Nous nous sommes tant aimés’ ;
— la société R&G Productions ne prouve pas avoir effectivement exploité au moins depuis août 2016 et ce de manière permanente et suivie ses oeuvres, par conséquent, les manquements reprochés à ladite société peuvent être constatés dans les cinq années précédant l’assignation délivrée en juin 2021 et l’action n’est pas prescrite, peu importe qu’il ait pu avoir connaissance des manquements de la société R&G Productions juste après la signature des contrats ;
— le fait de reprocher à la société de ne jamais avoir agi en qualité d’éditeur, ne peut servir à justifier la prescription de l’action fondée sur les manquements à l’obligation d’exploitation permanente et suivie, mais contribue à caractériser l’ampleur des manquements de ladite société qui perdurent encore à ce jour.
La société R&G Productions poursuit la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état sur ce point et fait valoir que :
— M. [Y], par sa qualité de professionnel de l’édition avait connaissance du défaut de qualité d’éditeur de la société, dès la signature des contrats litigieux et non depuis la réception du courrier de la société affirmant son rôle de producteur en janvier 2015 ;
— l’appelant avait connaissance dès la signature des contrats que certaines oeuvres étaient susceptibles de ne pas être exploitées et disposait d’une faculté de résiliation unilatérale de plein droit en imposant la conclusion d’un avenant en date du 1er mars 2013 qui lui aurait permis de retrouver la libre disposition de ses droits en cas d’absence de perception des droits SACEM ;
— M.[Y] disposait d’une parfaite connaissance de l’absence d’exploitation d’une partie des oeuvres à compter de la réception des feuillets de répartition SACEM, donc dès le mois d’octobre 2014 ;
— toutes les exploitations dont l’appelant reproche l’absence relèvent précisément de la gestion collective assurée par la SACEM, qu’il s’agisse de la distrubution sous forme de support physique, des diffusions radios et télévision ou de l’exploitation en ligne ;
— la cessation des diffusions du programme 'Nous nous sommes tant aimés’ en août 2016, invoquée par l’appelant ne repose sur aucune pièce, alors même qu’il apparaît que les épisodes dudit programme ont continué d’être diffusés après cette date, que ce soit en télévision ou sur les plateformes en ligne comme Youtube, ainsi qu’en attestent les répartitions SACEM correspondant à l’exploitation des compositions réalisées par M. [Y] pour ce programme ;
— il existe une incohérence entre les griefs développés dans l’assignation et les conclusions de l’appelant au fond qui s’appuient sur un défaut d’exploitation des oeuvres en dehors de leur diffusion au sein de programmes audiovisuels, ce qui revient à reprocher, au regard des usages invoqués, une absence d’exploitation sous forme de phonogrammes du commerce ;
— toutes les prétentions visant des faits antérieurs aux cinq années précédant l’assignation demeurent nécessairement prescrites.
Appréciation de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2233 du code civil, énonce que la prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition jusqu’à ce que la condition arrive.
Il s’ensuit que la prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance, même périodique dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire.
L’article L. 132-12 du code de la propriété intellectuelle précise que l’éditeur est tenu d’assurer à l’oeuvre une exploitation permanente et suivie sur une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.
Le code des usages et bonnes pratiques énonce en son article 3.4.1 une série de moyens permettant d’assurer la mise à disposition du public et des professionnels, la diffusion commerciale de l’oeuvre ainsi que son exploitation permanente et suivie. Selon ce même code, l’exploitation permanente et suivie d’une oeuvre est satisfaite si l’éditeur prouve qu’il a mis en oeuvre, lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers autorisé à cet effet, au moins trois actions, les mieux adaptées à la nature de l’oeuvre, parmi celles citées par l’article, si les droits d’exploitation afférents lui sont cédés.
Il est constant que le respect de cette obligation d’exploitation permanente et suivie des oeuvres par l’éditeur doit s’observer tout au long de la durée d’exécution des contrats de cession et d’édition portant sur lesdites oeuvres.
S’agissant d’un manquement à l’obligation d’exploitation permanente et suivie, le point de départ du délai de prescription quinquennale court à compter du moment où l’éditeur a manqué à son obligation, mais la jurisprudence précise que pour déclarer prescrite une action fondée sur ce manquement, il est nécessaire de rechercher si les manquements imputés à l’éditeur se sont ou non poursuivis pendant la période non prescrite, à savoir la période quinquennale précédant l’assignation (Cass. 1re civ., 5 juin 2024, n° 22-24.462).
En l’espèce, afin de se prononcer sur la prescription de l’action fondée sur le manquement à l’obligation d’exploitation permanente et suivie, il est nécessaire de s’intéresser, dans un premier temps, au moment où M. [Y] a effectivement eu connaissance du manquement allégué.
Il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats par les parties que :
— l’obligation d’exploitation permanente et suivie est expressément mentionnée à l’article 10 des contrats de cession et d’édition conclus entre les deux parties (pièce appelant n°3) ;
— selon l’avenant en date du 1er mars 2013, M. [Y] s’est réservé une faculté de résiliation de plein droit des contrats d’édition en cas de défaut d’exploitation dans les 18 mois suivant la conclusion des contrats d’édition, étant précisé que ce défaut d’exploitation est caractérisé par l’absence de perception des redevances de droits de reproduction et de droits d’exécution publique de la SACEM (pièce intimée n°42) ;
— le défaut de qualité d’éditeur de la société R&G Productions est connu de M. [Y] depuis la signature des contrats litigieux et a été confirmé en janvier 2015 à réception d’un courrier de la société R&G Productions qui a confirmé n’intervenir qu’en qualité de producteur sur le programme 'Nous nous sommes tant aimé’ (pièce appelant n°10 et pièce intimé n°41) ;
— la réception des feuillets SACEM met en exergue l’absence d’exploitation des compositions litigieuses dès octobre 2014 (pièces intimé n°10).
Il infère de l’ensemble de ces éléments que M. [Y] avait effectivement connaissance du prétendu manquement de la société à son obligation d’exploitation permanente et suivie dès la conclusion des contrats litigieux.
S’agissant de la période des cinq années précédant l’assignation en date du 20 juin 2021, les parties s’opposent sur le fait de savoir si la société R&G Productions avait ou pas la qualité d’éditeur, en plus de celle de producteur. Il s’agit-là d’une question de fond que le tribunal devra trancher.
En application de la jurisprudence susvisée, l’action n’est toutefois pas prescrite sur cette période.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré l’action de ce chef intégralement prescrite. Il sera déclaré que l’action est recevable pour la période débutant le 30 juin 2016. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a dit prescrite l’action pour la période antérieure.
Sur le manquement contractuel à l’obligation de reddition de comptes
Position du premier juge
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action introduite par M. [Y] en manquement de la société R&G Productions à son obligation de reddition de comptes, le juge de la mise en état, se fondant sur les articles 122 du code de procédure civile, 2224 et 2233 du code civil, a considéré qu’en l’absence de toute reddition de compte effectuée par la société R&G Productions à M. [Y], le délai de prescription de l’action en résolution des contrats et en indemnisation du préjudice subi par l’auteur n’a jamais commencé à courir.
Moyens et arguments des parties
La société R&G Productions poursuit l’infirmation de l’ordonnance de mise en état en ce qu’elle a déclaré non-prescrite l’action de M. [Y] fondée sur le manquement de la société R&G Productions à l’obligation de reddition de comptes et fait valoir que :
— selon les stipulations des contrats d’éditions conclus, la créance de droits d’auteur dépendait exclusivement et expressément des feuillets de répartition relatifs aux exploitations des oeuvres litigieuses, que M. [Y] ne conteste pas avoir reçus de la SACEM ;
— dans ces conditions, les redevances de droits d’auteur dont M. [Y] était créancier à raison de l’exploitation des oeuvres spécialement créées pour composer les génériques ou l’habillage des émissions produites ne pouvaient dépendre des redditions de comptes dont il invoque la non-communication ;
— le délai de prescription n’a pas été suspendu au motif que la créance de droits d’auteurs de M. [Y] dépendait des redditions de comptes de la société car une telle appréciation ne tient pas compte du particularisme des usages du secteur de la musique à l’image ;
— il appartenait à M. [Y], dès la connaissance de ce manquement, à savoir, à la réception des feuillets de répartition de la SACEM, d’engager une action à l’encontre de la société dans un délais de 5 ans ;
— le caractère certain de la créance de droits d’auteur de M. [Y] ainsi que son étendue lui étaient acquis à réception des feuillets SACEM.
M. [K] [Y] dit [F], Mme [D] [Y], M. [L] [U], M. [N] [T] poursuivent la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état sur ce point et font valoir que :
— les feuillets de répartition transmis par la SACEM ne concernent que la gestion collective qui est assurée exclusivement par cet organisme, conformément à l’article 12 des contrats de cession et d’édition, tandis que l’obligation de reddition de comptes de l’éditeur concerne la gestion individuelle, de sorte que la créance ne pouvait être connue par M. [Y] depuis la réception desdits feuillets ;
— n’ayant jamais reçu les redditions de comptes de la part de la société R&G Productions, l’action fondée sur ce manquement ne peut être prescrite.
Appréciation de la cour
L’article L. 132-13 du code de propriété intellectuelle dispose que l’éditeur est tenu de rendre compte et ajoute que l’auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock.
Aux termes de ce même article, est précisé que sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur.
Il convient de noter que l’obligation de rendre compte constitue l’essence même du contrat d’édition et s’impose à l’éditeur et que l’article L. 132-13 du code de la propriété intellectuelle concerne la gestion individuelle.
Au cas d’espèce, il résulte de la lecture des contrats litigieux que les feuillets de répartition transmis par la SACEM ne concernent que la gestion collective qui est assurée exclusivement par celle-ci conformément à ce qui est prévu à l’article 12 des contrats de cession et d’édition tandis que l’obligation législative de reddition de comptes qui s’impose à l’éditeur, concerne la gestion individuelle des oeuvres par ce dernier.
Par conséquent, en application des articles 2224 et 2233 du code civil, il ne peut être considéré que la réception des feuillets de répartition relatifs aux exploitations des oeuvres litigieuses envoyés par la SACEM puisse constituer le point de départ du délai de prescription quinquennal.
Par ailleurs, il n’apparaît pas avéré que la société R&G Productions ait envoyé les redditions de compte à M. [Y].
Dès lors, le délai de prescription de l’action introduite en résolution des contrats et en indemnisation du préjudice subi par l’auteur du fait de ce manquement à l’obligation de reddition de comptes n’a jamais commencé à courir.
Par conséquent, l’ordonnance de mise en état sera confirmée sur ce point.
Sur le manquement contractuel à l’obligation d’exacte déclaration auprès des diffuseurs et de la SACEM et à l’obligation de contrôle de cet organisme
Position du premier juge
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du manquement à l’obligation d’exacte déclaration auprès des diffuseurs et de la SACEM, ainsi qu’à l’obligation de contrôle de cet organisme, le juge de la mise en état a considéré que c’est uniquement à la réception du courrier de la SACEM en date du 30 juin 2017 que M. [Y] a pu comprendre que l’erreur de traitement litigieuse était imputable à des manquements de l’éditeur.
Moyens des parties
La société R&G Productions poursuit l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré l’action de M. [Y], fondée sur le manquement à l’obligation d’exacte déclaration auprès des diffuseurs de la SACEM et à l’obligation de contrôle de cet organisme, non prescrite et fait valoir que :
— l’appelant reconnaît avoir eu une connaissance précise des manquements imputés à la société, notamment l’erreur de classification du programme 'Nous nous sommes tant aimés', dès le premier semestre 2014, ce qui est confirmé par des échanges intervenus entre avril 2014 et avril 2016 ;
— M. [Y] avait connaissance de la requalification des oeuvres courant 2015,
— les faits à l’origine de l’erreur de classification étaient donc connus de l’appelant avant même la réception du courrier de la SACEM en date du 30 juin 2017.
M. [K] [Y] dit [F], Mme [D] [Y], M. [L] [U], M. [N] [T] poursuivent la confirmation de l’ordonnance sur ce point et font valoir que :
— si M. [Y] s’est interrogé dès 2014 sur la défaillance de la société R&G Productions dans le cadre de la déclaration des oeuvres auprès de la SACEM, ce n’est qu’après plusieurs années d’échanges avec la SACEM et avec la société R&G Productions qu’il a pu prendre connaissance des fautes imputables à la société ayant conduit à la requalification de ses oeuvres et à une régularisation des droits à percevoir, soit à la date de réception d’un courrier de la SACEM du 30 juin 2017 ;
— aucun élément ne permet de justifier qu’il ait eu connaissance des manquements imputés à la société R&G Productions dès le printemps 2014 ou au plus tard le jour de la requalification des oeuvres courant 2015.
Appréciation de la cour
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que M. [Y] a entrepris, dès 2014 des démarches auprès de la SACEM ayant mené à la juste requalification de ses oeuvres en musiques destinées à illustrer une oeuvre audiovisuelle de caractère documentaire, qui a par la suite abouti à une régularisation des droits qui avaient été versés.
Il résulte des échanges versés aux débats, intervenus entre la société R&G Productions et M. [Y] entre avril 2014 et avril 2016, que ce dernier s’interrogeait sur le fait que certaines de ses compositions étaient rémunérées par la SACEM selon des modalités erronées et avait entrepris les démarches permettant une requalification de ses oeuvres courant 2015, comme l’évoque un courriel daté du 19 janvier 2015 (pièces intimée n°36 ; 37 ; 38 ; 40).
Il résulte par ailleurs du courrier de la SACEM adressé à M. [Y] le 30 juin 2017 que, d’une part, ces défaillances ont été confirmées par l’organisme à cette date et que d’autre part, ledit organisme a justifié ces qualifications erronées par le fait que ces oeuvres ont été déclarées individuellement, sous des titres divers, sans aucune référence à une utilisation ou incorporation dans une oeuvre audiovisuelle mais également, que les contrats de cession et d’édition se rapportant aux musiques litigieuses ne précisaient pas que ces oeuvres avaient vocation à être incluses dans une émission à caractère documentaire.
C’est donc bien la lettre du 30 juin 2017 qui a mis en lumière l’origine des erreurs de qualification qui apparaissent comme étant imputables à la société R&G Productions (pièce appelant n°11).
De même, le fait que la requalification soit intervenue courant 2015 ne permet pas de faire courir le délai de prescription à cette date. En effet, le point de départ de la prescription quinquennale ne peut être que le moment où M. [Y] a pris connaissance du fait que ce sont les manquements de la société à son obligation d’exacte déclaration auprès des diffuseurs et de la SACEM qui sont à l’origine de cette erreur de qualification.
Dès lors, le délai de prescription de l’action fondée sur le manquement à cette obligation contractuelle d’exacte déclaration a commencé à courir à partir de la date à laquelle M. [Y] a effectivement eu connaissance des manquements de la société R&G Productions, soit à la réception du courrier de la SACEM le 30 juin 2017.
Par conséquent, l’action de M. [Y] fondée sur le manquement de la société R&G Productions à son obligation d’exacte déclaration auprès des diffuseurs et de la SACEM, ainsi qu’à l’obligation de contrôle de cet organisme, n’est pas prescrite.
L’ordonnance de mise en état sera donc confirmée sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires
Position du premier juge
Pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y], le juge de la mise en état a considéré qu’étant fait partiellement droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société R&G Productions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation, le caractère dilatoire de la fin de non-recevoir n’étant pas démontré au surplus.
Moyens et arguments des parties
M. [K] [Y] dit [F], Mme [D] [Y], M. [L] [U], M. [N] [T] poursuivent l’infirmation de l’ordonnance de mise en état en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnisation formulée par M. [Y] et font valoir que :
— l’intention dilatoire de l’incident soulevé par la société R&G Productions est démontrée en ce que la société avait déjà soulevé un premier incident qui a été rejeté par le juge de la mise en état par ordonnance du 23 mars 2023 et a attendu le 25 septembre 2023, soit trois jours avant l’audience du 28 mars 2023 et plus de deux ans après l’introduction du litige pour soulever une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [Y].
La société R&G Productions poursuit quant à elle la confirmation de l’ordonnance de mise en état en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnisation de M. [Y] fondée sur le caractère dilatoire et tardif de l’incident et fait valoir que :
— le premier incident a été introduit en septembre 2022 à la suite de l’échec de la médiation judiciaire ;
— le présent incident intervient dans un contexte procédural singulier où le premier incident n’est pas clos par l’ordonnance du 23 mars 2023, cette décision ayant ordonné un sursis à statuer pour régularisation de la procédure sans toutefois statuer sur l’irrecevabilité soulevée par la société.
Appréciation de la cour
L’article 123 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement, et prévoit la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, au regard de la singularité du contexte procédural, le caractère dilatoire de l’incident n’est pas démontré.
Ainsi, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation formée par M. [Y], d’autant plus que la cour fait partiellement droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société R&G Productions.
L’ordonnance de mise en état sera en ce sens confirmée.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a réservé les dépens et les frais irrépétibles de première instance à l’appréciation du tribunal statuant au fond.
La société R&G Production, succombant pour l’essentiel de l’appel, supportera les dépens d’appel.
Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée par voie de conséquence.
Il apparaît équitable d’allouer la somme de 4.000 euros à M. [K] [Y] et 1.500 euros chacun pour Mme [D] [Y], M. [L] [U], M. [N] [T] au titre des frais irrépétibles qu’ils ont engagés pour assurer leur défense en appel. La société R&G Productions sera condamnée au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Déclare recevable la demande subsidiaire de la société R&G Productions ;
Confirme l’ordonnance de mise en état en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action sur le manquement contractuel à l’obligation d’exploitation permanente et suivie des oeuvres y compris à compter du 30 juin 2016 ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déclare l’action sur le manquement contractuel à l’obligation d’exploitation permanente et suivie des oeuvres recevable à compter du 30 juin 2016 ;
Y ajoutant,
Condamne la société R&G Productions aux dépens d’appel ;
Condamne la société R&G Productions à payer à M. [K] [Y] la somme de 4.000 euros et 1.500 euros chacun à Mme [D] [Y], M. [L] [U] et M. [N] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société R&G Productions au titre des frais irrépétibles.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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