Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 21 avr. 2026, n° 25/01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Puy-en-Velay, 16 mai 2025, N° 22/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE du 21 Avril 2026
Dossier N° RG 25/01045 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMBZ
ChR/NB/NS
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 16 Mai 2025, enregistrée sous le n° 22/00041
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
ENTRE
Mme [B] [N] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET
M. [L] [J]
SDF [1] Clinique [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Caroline MO de la SARL SOCOS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.C.M. [2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Clinique [Etablissement 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [F] [A]
[3] [Adresse 4]
[Localité 2]
M. [X] [K]
[3] [Adresse 4]
[Localité 2]
Tous les trois représentés par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Valentine HOLLIER-ROUX de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 23 mars 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour le 21 avril 2026 l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] est une société de fait constituée par Messieurs [X] [K] et [L] [J], rejoints ensuite par Madame [F] [A], afin d’exercice de l’activité de chirurgie urologique de ces trois médecins.
Madame [B] [N], épouse [E], a été embauchée, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, à compter du 6 février 2014, en qualité d’infirmière, par les Docteurs [X] [K] et [L] [J], alors associés de la société [1].
Le 7 avril 2022, Madame [B] [N], épouse [E], a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique au motif de la cessation d’activité de la société [1].
Le 25 mai 2022, Madame [B] [N], épouse [E], a saisi le conseil de prud’hommes de RIOM aux fins notamment de voir condamner solidairement Monsieur [X] [K], Madame [F] [A] et Monsieur [L] [J], anciens associés de la société [1], ainsi que la [4] à lui payer diverses sommes en réparation des préjudices subis du fait d’un harcèlement moral, d’un manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation de loyauté, d’un licenciement abusif.
En première instance, Madame [B] [N], épouse [E], était représentée par Maître Sofia MERLET, avocat au barreau de LYON. La [4] ainsi que Monsieur [X] [K] et Madame [F] [A] étaient représentés par Maître Valentine HOLLIER-ROUX, avocat au barreau de LYON. Monsieur [L] [J] était représenté par Maître Caroline MO, avocat au barreau de LYON.
Par jugement (RG 22/00041) rendu contradictoirement le 16 mai 2025, le conseil de prud’hommes de LE-PUY-EN-VELAY a :
— débouté Madame [B] [N], épouse [E], de toutes ses demandes ;
— débouté la [4], Monsieur [X] [K] et Madame [F] [A] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [B] [N], épouse [E], à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
— laisse aux parties la charge de leurs propres dépens.
Le 19 juin 2025, Madame [B] [N] (avocat : Maître Barbara GUTTON PERRIN du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Monsieur [L] [J], Monsieur [X] [K], Madame [F] [A], ainsi que la [4]. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 25/01045.
Le 10 juillet 2025, Maître Sophie LACQUIT, du barreau de CLERMONT-FERRAND, s’est constituée avocat dans les intérêts de Monsieur [L] [J].
Le 1er août 2025, Maître Sébastien RAHON, du barreau de CLERMONT-FERRAND, s’est constitué avocat dans les intérêts de Monsieur [X] [K], Madame [F] [A] et de la [4].
Le 19 septembre 2025, l’appelante a notifié ses premières conclusions au fond.
Le 8 décembre 2025, Monsieur [L] [J], intimé, a notifié ses premières conclusions au fond.
Le 15 décembre 2025, Monsieur [X] [K], Madame [F] [A] et la [4], intimés, ont notifié des conclusions d’incident aux fins de voir le conseiller de la mise en état renvoyer l’affaire devant la Cour d’appel de DIJON.
Le 18 décembre 2025, Monsieur [X] [K], Madame [F] [A] et la [4], intimés, ont notifié leurs premières conclusions au fond.
Le 2 février 2026, Monsieur [L] [J] a notifié des conclusions en réponse d’incident.
Le 6 février 2026, Madame [B] [N], épouse [E], a notifié des conclusions en réponse d’incident.
Le 16 février 2026, Madame [B] [N], épouse [E], a notifié de nouvelles conclusions au fond.
L’incident a été fixé à une audience tenue par le magistrat de la mise en état en date du 23 mars 2026, ce dont les avocats des parties ont été régulièrement avisés le 24 février 2026.
À l’audience de mise en état du 23 mars 2026, il n’a pas été demandé de renvoi et le magistrat de la mise en état a retenu l’affaire sur incident, la décision ayant été mise en délibéré au 21 avril 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [K], Madame [F] [A] et la [4] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 913-5 du Code de procédure civile
Vu l’article 47 du Code de procédure civile,
Vu l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme
A titre principal,
— JUGER qu’il y a lieu de faire application de l’article 47 du Code de procédure civile,
— ORDONNER le renvoi de l’affaire enregistrée sous le n° RG F 25/01045 devant la Cour d’appel de DIJON.
A titre subsidiaire,
— JUGER qu’il y a lieu de faire application de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme,
— ORDONNER le renvoi de l’affaire enregistrée sous le n° RG F 25/01045 devant la Cour d’appel de DIJON.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [D] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Madame [D] aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
A titre principal, sur l’application de l’article 47 du Code de procédure civile
— Au cas d’espèce, il apparaît que le Docteur [L] [J] est inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de Riom pour l’année 2025, ainsi que sur la liste des experts auprès de la Cour administrative d’appel de Lyon et des tribunaux administratifs du ressort pour 2025, tel que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Le Docteur [J] est inscrit en qualité d’expert en chirurgie urologique, de sorte qu’il peut être notamment amené à intervenir auprès de la Chambre sociale de la Cour d’appel de Riom sur des litiges portant sur des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle (au titre du Tableau 15 Ter).
— A ce titre, il peut être désigné, intervenir pour délivrer une expertise et développer une proximité fonctionnelle avec les magistrats de la Chambre sociale de la Cour d’appel de RIOM.
Il est donc clairement établi que le Docteur [J] exerce ses fonctions dans le ressort de la Cour d’appel de RIOM et de la Cour administrative d’appel de LYON en qualité d’expert judiciaire, qui est un auxiliaire de justice en relation suivie avec ces deux juridictions. Il est également incontestable que le Docteur [L] [J] est personnellement partie au présent litige.
— Dès lors, les deux conditions matérielles nécessaires à l’application de l’article 47 du Code de procédure civile étant remplies, il est demandé au Conseiller de la mise en état de renvoyer le litige enregistré sous le numéro RG N°25/01045 devant une Cour d’appel limitrophe à la Cour d’appel de RIOM, qui peut être la Cour d’appel de DIJON ou toute autre Cour qu’il plaira au Conseiller de la mise en état de désigner, à l’exception également de la Cour d’appel de LYON, pour les raisons précédemment rappelées et ce , sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une suspicion de partialité.
A titre subsidiaire, sur l’application de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme
— En outre, si, à titre subsidiaire, le Conseiller de la mise en état estimait que l’article 47 du Code de procédure civile ne peut être mobilisé, il considérera toutefois que le renvoi devant une juridiction limitrophe peut être prononcé sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
— En effet, la proximité institutionnelle entre le Docteur [J], Expert judiciaire et la Cour d’appel de RIOM peut objectivement, faire naître un doute légitime, et ce d’autant plus que l’inscription du Docteur [J] sur la liste des experts est très récente.
— En effet, le Docteur [J] a été récemment admis, en 2024, sur la liste des experts judiciaires. Il est actuellement en « période probatoire » ce qui signifie qu’il s’agit d’une inscription initiale sur cette liste, pour une durée de trois ans. Il n’était pas inscrit sur la liste des experts judiciaires auprès de la Cour d’appel de RIOM en 2023.
— Cette inscription récente, conduit inéluctablement les Docteurs [K] et [A], ainsi que la [4], à s’interroger sur la concomitance entre cette inscription et le présent litige qui a été initié par la saisine du Conseil de prud’hommes du Puy en Velay le 25 mai 2022 et donné lieu à une décision en date du 16 mai 2025.
— Rappelons que c’est sur proposition du Docteur [L] [J], dont elle était l’aide opératoire au bloc depuis près d’une vingtaine d’années, que Madame [D] a été embauchée par les Docteurs [J] et [K], alors seuls associés de la [5] [1], par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 06 février 2014.
— Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [D] était affectée quasi exclusivement à l’activité du Docteur [J]. Compte tenu de la cessation totale et définitive de l’activité de la SDF [1], Madame [D] était finalement licenciée pour motif économique notifié par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 avril 2022, licenciement aujourd’hui contesté devant la Cour. Deux semaines après la fin de son préavis, Madame [D] était finalement réembauchée par le Docteur [J], par l’intermédiaire de sa société, la SELARL [6], selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 26 juillet 2022. Le Docteur [J] est intervenu à plusieurs reprises dans l’intérêt de Madame [D].
— Dès lors la concomitance entre le litige résultant de la rupture du contrat de travail de cette dernière et l’inscription du Docteur [J] sur la liste des experts auprès de la Cour d’appel de RIOM, sans qu’il soit besoin de justifier d’interventions de sa part ou de partis pris personnels, crée objectivement un doute légitime quant à l’exigence d’impartialité de la juridiction.
En conséquence, il est demandé au Conseiller de la mise en état de renvoyer le litige enregistré sous le numéro RG N°25/01045 devant une Cour d’appel limitrophe à la Cour d’appel de RIOM, qui peut être la Cour d’appel de DIJON ou toute autre Cour qu’il plaira au Conseiller de la mise en état de désigner, à l’exception également de la Cour d’appel de LYON, pour les raisons précédemment rappelées.
Monsieur [L] [J] demande au conseiller de la mise en état de:
— DEBOUTER les intimés de leur demande de localisation ;
— CONDAMNER tout succombant au paiement de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d’incident.
Il fait valoir que :
— D’ores et déjà, il sera relevé qu’il est fait référence au statut d’Auxiliaire de Justice de Monsieur [L] [J]. Monsieur [L] [J] est expert judiciaire auprès de la Cour d’Appel de Riom.
— Or, comme rappelé par la Cour d’Appel de Paris, l’expert judiciaire n’est pas considéré comme Auxiliaire de Justice et donc n’est pas visé par l’article 47 du Code de Procédure Civile, inapplicable au cas d’espèce.
— En outre, et surtout, il sera rappelé qu’il est nécessaire d’apporter des éléments de preuve au titre du non-respect des garanties d’impartialité de la juridiction pour solliciter un dépaysement. Monsieur [L] [J] est expert judiciaire auprès de la Cour d’Appel sur la spécialité suivante : Chirurgie Urologique. Ainsi, il est impossible que Monsieur [L] [J] ait été ou soit en contact avec la chambre sociale de la Cour d’Appel de Riom au regard de sa spécialité. Les litiges sur lesquels il pourrait être mandaté sont des litiges d’ordre médical et non des problématiques en matière de droit social. En outre, et surtout, Monsieur [L] [J] n’a, pour l’heure, jamais été désigné comme expert auprès de la Cour d’Appel de Riom.
— Il n’existe ainsi aucune preuve d’un quelconque manquement à une garantie d’impartialité du fait de la qualité d’expert judiciaire auprès de la Cour d’Appel de Riom de Monsieur [L] [J]. Monsieur le conseiller de la mise en état ne pourra donc que rejeter cette demande.
Madame [B] [N], épouse [E], demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal :
— JUGER qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 47 du Code de procédure civile,
— REJETER la demande de dépaysement présentée par les Docteur [X] [K] et [F] [A], et la [4].
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER la Monsieur [X] [K], Madame [F] [A] et la [4] à rembourser la somme de 1 140€ au titre des dépens.
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [X] [K], Madame [F] [A] au payement de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Elle fait valoir que :
— Le Docteur [L] [J], intimé à la procédure et ancien associé au sein de la [3] est inscrit sur la liste des experts judiciaires près les Cour d’appel de Riom et de Lyon pour l’année 2025.
— Un expert judiciaire n’est pas un auxiliaire de justice au sens de l’article 47 du Code de procédure civile. La procédure de demande de dépaysement de l’article 47 n’est ainsi pas ouverte pour cette hypothèse.
— En outre, si chaque partie doit avoir la garantie d’être jugée par un tribunal indépendant et impartial, les Docteur [X] [K] et [F] [A], et la [4] ne démontre en rien le risque de partialité de la Cour d’appel de Riom dans cette
affaire.
— En premier lieu, le Docteur [L] [J] est inscrit près la Cour d’appel en tant qu’expert médical et n’a ainsi pas vocation à intervenir au sein de la Chambre Sociale de la Cour d’appel. Par ailleurs, le Docteur [L] [J] confirme dans ses écritures qu’il n’est jamais intervenu lors d’une instance et n’a donc jamais interagit avec la Cour d’appel au-delà de son inscription en tant qu’expert judiciaire.
— Il n’existe donc aucun risque de partialité de la Cour d’appel de Riom dans cette affaire. Le Conseiller de la mise en état devra ainsi nécessairement rejeter la demande de dépaysement présentée par les Docteur [X] [K] et [F] [A], et la [4].
MOTIFS
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Selon l’article 6.1 de la convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile (version en vigueur depuis le 1er septembre 2017) :
'Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.'
Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile (version en vigueur depuis le 1er septembre 2017) :
'En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.'
L’application de l’article 47 du code de procédure civile est de droit, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres demandes, et, en conséquence, le juge ne peut rejeter une demande de renvoi formée en vertu de ce texte, dès lors que les conditions d’application en sont remplies.
Il résulte de l’article 47 du code de procédure civile que, si une demande de renvoi peut être formée à tous les stades de la procédure, et notamment en cause d’appel, elle doit cependant, à peine d’irrecevabilité, être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.
En cause d’appel, le renvoi sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile ne peut être demandé que devant une juridiction (cour d’appel) limitrophe du même degré. Sous cette réserve, le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour désigner la juridiction limitrophe devant laquelle est renvoyée l’affaire.
En cas de renvoi devant une autre juridiction, l’instance régulièrement engagée devant la cour d’appel initialement saisie se poursuit devant la cour d’appel de renvoi selon les modalités définies par l’article 82 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [L] [J], partie au présent litige prud’homal dans le cadre de la procédure d’appel RG 25/01045, est actuellement inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Riom dans la spécialité 'chirurgie urologique'.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’expert judiciaire n’est pas un auxiliaire de justice au sens de l’article 47 du code de procédure civile.
La procédure d’appel RG 25/01045 est pendante devant la chambre sociale de la cour d’appel de Riom qui n’a jamais recouru et n’est pas susceptible de recourir à court ou moyen terme à l’assistance de Monsieur [L] [J] en tant qu’expert inscrit dans la spécialité 'chirurgie urologique'.
Il n’apparaît pas que l’un des membres de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom (magistrats et greffe) serait en relation ou aurait un lien particulier avec Monsieur [L] [J].
Le fait que Monsieur [L] [J] aurait réembauché Madame [B] [N], épouse [E], est indifférent s’agissant de l’indépendance et de l’impartialité de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom, et totalement inopérant s’agissant d’une demande de renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Dijon, ou devant tout autre cour d’appel.
Aucun élément invoqué par les demandeurs au dessaisissement ne permet de douter de l’objectivité, de l’indépendance et de l’impartialité des magistrats de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom dans cette affaire.
Monsieur [X] [K], Madame [F] [A] et la [4] ne sont donc pas fondés à invoquer l’article 47 du code de procédure civile et l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme pour demander au conseiller de la mise en état de renvoyer cette affaire devant la Cour d’appel de Dijon ou devant toute autre cour d’appel que celle de Riom. Cette demande sera donc rejetée.
Les dépens de l’incident seront réservés pour suivre ceux du fond. Il en sera de même s’agissant des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
— Déboutons Monsieur [X] [K], Madame [F] [A] et la [4] de leur demande de renvoi de l’affaire devant la Cour d’appel de Dijon ou devant toute autre cour d’appel que celle de Riom ;
— Disons que dépens de l’incident, et frais irrépétibles y afférents, seront réservés pour suivre ceux du fond.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Identification ·
- Administration ·
- Mesure de protection ·
- Tutelle ·
- Examen ·
- Protection juridique
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Service civil ·
- Surcharge ·
- Lettre simple ·
- Épouse ·
- Prorogation ·
- Avocat ·
- Saisine ·
- Délibéré ·
- Procédure civile ·
- Date
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Compte courant ·
- Banque populaire ·
- Violence ·
- Consentement ·
- Souscription ·
- Mentions ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acte ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Ordonnance de référé ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Huissier de justice ·
- Lettre simple ·
- Commandement ·
- Jugement
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Contrat de maintenance ·
- Finances ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Capital ·
- Management ·
- Matériel
- Maroquinerie ·
- Saisie conservatoire ·
- Fermeture administrative ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Recouvrement ·
- Mainlevée ·
- Police administrative ·
- Menaces ·
- Preneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Vie privée ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Guadeloupe ·
- Indemnité ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Conseil
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Portail ·
- Propriété ·
- Enclave ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Accès ·
- Piscine ·
- Adresses ·
- Voie publique
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Héritier ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donations ·
- Acte ·
- Veuve ·
- Père
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Harcèlement moral ·
- Paie ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Avertissement ·
- Courriel ·
- Contrats
- Opéra ·
- Créance ·
- Nantissement ·
- Juge-commissaire ·
- Société holding ·
- Emprunt obligataire ·
- Commerce ·
- Contestation sérieuse ·
- Qualités ·
- Pouvoir juridictionnel
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Mobilité ·
- Plan de cession ·
- Administrateur ·
- Actif ·
- Offre ·
- Code de commerce ·
- Tierce-opposition ·
- Action ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.