Infirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 16 mai 2025, n° 21/06144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 23 mars 2021, N° F18/00837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. TWIN JET, son Président en exercice demeurant es qualité au siège social, S.A.S. TWIN JET |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N° 2025/ 99
Rôle N° RG 21/06144 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHK7E
[J] [U]
C/
S.A. TWIN JET
Copie exécutoire délivrée
le : 16/05/2025
à :
Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 11)
Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 336)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00837.
APPELANT
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. TWIN JET Prise en la personne de son Président en exercice demeurant es qualité au siège social, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
Délibéré prorogé au 16 Mai 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société TWIN JET a engagé Monsieur [U] en qualité de co-pilote par contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 février 2018 .
Le même jour les parties ont signé une convention de dédit-formation aux termes de laquelle la compagine s’est engagée à financer la formation permettant à M. [U] d’obtenir sa qualification afin de voler sur les avions Beech 1900 exploités par la compagnie.
En contrepartie Monsieur [U] s’est engagé à rester salarié de la compagnie pour une période de cinq ans, sauf à rembourser intégralement à son employeur les frais engagés pour l’obtention de la qualification en cas de démission intervenant dans les 24 mois de son embauche.
Le 1er août 2018, Monsieur [U] a adressé à son employeur une lettre de démission.
En retour, la société TWIN JET a demandé au salarié de lui rembourser les frais engagés pour la formation de pilotec pour un montant de 15 000 euros .
C’est dans ce contexte que, par requête en date du 25 novembre 2018, la société Twin Jet a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [U] au remboursement des frais de formation ainsi que le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 mars 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que la convention de dédit-formation est valable,
— Condamné Monsieur [U] à payer à la société TWIN JET la somme de 15 000 euros à titre de remboursement de la formation dont il a bénéficié,
— Condamné Monsieur [U] à payer à la société TWIN JET la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 23 avril 2021, Monsieur [U] a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif.
La société TWIN JET a régularisé appel incident par le biais de ses premières conclusions notifiées le 18 octobre 2021,
Aux termes de ses dernières conclusions transmises 23 janvier 2025 par voie électronique, Monsieur [U] demande à la cour de :
— débouter la société TWIN JET de ses demandes, fins et conclusions,
— la débouter de son appel incident,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 23 mars 2021,
Subsidiairement,
— débouter la société Twin Jet de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société TWIN JET à verser à Monsieur [U] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société TWIN JET aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’appelant expose en substance :
' Que la clause de dédit-formation est atteinte de nullité et qu’elle lui est inopposable
Qu’en effet, il est établi par les pièces versées aux débats indique qu’il a commencé sa formation théorique en ligne, comprenant 30 heures de cours, dès le 15 février 2018 puis son parcours réglementaire d’intégration à compter du 19 février 2018 , avant la signature de la convention de dédit-formation dont il ignorait le contenu et antérieurement à la signature de son contrat de travail.
Il souligne que la cour de cassation juge que pour être valable la convention doit être conclue avant le début de la formation et que diverses cours considèrent que la convention de dédit-formation doit être proposée à un moment préservant la liberté de renoncer du candidat.
Qu’il était ainsi à la disposition de la société TWIN JET sans contrat ni convention, donc sans être salarié, dès le 15 février 2018 alors qu’il a pris ses fonctions le 26 mars 2018
' Subsidiairement il fait valoir qu’il n’a jamais donné son accord sur le coût de la formation car l’annexe financière , qui n’est pas signée de sa main , ne lui a pas été remise .
' Que la facture produite aux débats par l’employeur représente le coût de la totalité de la formation et non le coût de la seule formation pratique ainsi que l’a jugé le conseil de prud’homme; qu’elle ne porte pas son nom et ne prend pas en compte les subventions perçues par la société TWIN JET qui doivent être normalement déduites des sommes revendiquées,
' Que la formation exigée par la société TWIN JET n’est pas une formation diplômante mais une qualification machine réglementaire qui lui est propre, étant la seule compagnie à exploiter des Beechcraft 1900 et qui n’est d’ailleurs valable qu’un an,
' Qu’il n’a pas fait preuve de résistance abusive dans la mesure où il n’a pas reçu les nombreux courriers de la société TWIN JET , qui n’a pas jugé utile de les doubler par mail , car il a changé d’adresse et qu’en tout état de cause, le matériel a été intégralement remis,
'Que depuis sa démission il occupe des emplois d’ingénieur et ne travaille pas pour une société concurrente.
Aux termes de ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2025, la société TWIN JET demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit la convention de dédit-formation valable et condamné Monsieur [U] à payer à la société TWIN JET la somme de 15 000 ' à titre de remboursement de la formation dont il a bénéficié,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société TWIN JET de sa demande de 5 000 euros en dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et a condamné Monsieur [U] à payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— condamner Monsieur [U] à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
— condamner Monsieur [U] à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour d’appel ;
— condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.
De son côté, la société intimée soutient :
' Que pour être valide, les conventions dédit-formation doivent préciser la date, la nature, la durée de la formation et le coût de la formation,
Qu’en l’espèce, la convention prévoit à son article 2 la date et la durée (28 février au 30 mars 2018), la nature de la formation dont le programme est annexé et le coût direct (15 000 euros de la formation correspondant à une formation dispensée par Finnish Aviatation Academy Ltd de 13 900 euros et à une formation dispensée par Air Qualifications de 1 100 euros) et à son article 3, les devoirs de remboursement en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de Monsieur [U],
' Que Monsieur [U] n’a émis aucune protestation ni réserve sur la date indiquée dans la convention de dédit-formation lors de sa signature, ni dans sa lettre de démission, ni postérieurement à la démission lorsqu’il lui a été demandé le paiement de ladite formation, caractérisant sa parfaite mauvaise foi,
' Que le test elearning dispensé par l’organisme de formation Finnish Aviation Academy avant le
début de la formation n’est pas un test facturé entrant dans le champ couvert par convention de dédit-formation, qu’il est d’ailleurs facultatif,
Dès lors, la formation objet de la convention de dédit-formation a bien débuté sur site le 28 février 2018, soit postérieurement à la signature de la convention objet du litige, ainsi que le démontrent l’annexe de la facture et le document DGAC complété par l’organisme de formation.
' Que les deux formations suivies par Monsieur [U] sont qualifiantes nécessaires à la fonction de pilote et doivent être renouvelées régulièrement .que la DGAC l’a d’ailleurs portée sur la licence Pilote de M [U] lui permettant de voler pour toute compagnie exploitant le même appareil.
' Que la société n’a jamais bénéficié de subvention de la part d’organisme externe,
' Que Monsieur [U] a commis une résistance particulièrement abusive pour restituer le matériel appartenant à l’entreprise alors que contaiement à ce qu’il affirme elle a doublé les courriers adressés à son adresse postale par mail des 6 aout , 24 septembre et 29 septembre 2018.
Vu l’avis de fixation des plaidoiries du 2 janvier 2025 pour une audience fixée au 12 février 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 12 février 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être renduele 11 Avril 2025 par mise à disposition du greffe.
Le délibéré a été prorogé au 16 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi que le juge la cour de cassation, pour être valable l’engagement du salarié d’indemniser en cas de démission les frais de formation assumés par l’employeur doit faire l’objet d’une convention conclue avant le début de la formation , préservant ainsi sa faculté de décision. Cette convention doit préciser la date , la nature , la durée de la formation, son coût réel pour l’employeur ainsi que les modalités du remboursement à la charge du salarié.
En l’espèce la convention de dédit-formation produite aux débats a été signée le 22 février 2018 et vise une formation se déroulant du 28 février au 30 mars 2018 dont le programme est défini par renvoi au Programme Finnish Aviation academy LTD et au Programme Air Qualification.
Le renvoi au programme de formation ne fait aucune distinction entre formation théorique en ligne et formation pratique ultérieure sur simulateur.
Or il ressort des pièces produites par l’appelant et notamment du programme de formation de la finish aviation academy ( pièce 10 ) et du ' certificate of course completion’ délivré par la finnish aviation academie ( pièce 9 ) que son programme comprenait une partie théorique d’une durée de 51 heures , sanctionnée par des tests que l’appelant justifie avoir validés du 15 février au 17 février 2018, donc antérieure à la signature de la convention de dédit-formation contraiement à ses mentions.
Les documents émanant de la société intimée et notamment son mail adressé à l’appelant le 5 février 2018 mais également l’annexe financière à la convention de dédit-formation dont l’appelant conteste avoir eu connaissance , confortent cette analyse et démontrent qu’en réalité seule la partie pratique comprenant la formation sur simulateur a commencé le 28 février 2018 , la partie théorique d’une durée de 51 heures dûment facturée contrairement aux affirmations de l’intimée, devant initalement se dérouler à partir du 19 février 2018.
Dans ces conditions à la date de la signature de la convention de dédit-formation , l’appelant qui avait déjà bénéficié de la partie théorique de la formation délivrée par la Finnish aviation academy, n’était plus totalement libre de se rétracter sans encourir la sanction financière de sorte que son consentement était vicié.
Il en résulte que la convention de dédit-formation est nulle, le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [U] au remboursement de la somme de 15 000 euros à la compagnie TWIN JET.
Dans son dispositif le jugement a omis de statuer sur la demande de dommages intérêts formée par l’intimée.
Les pièces produites aux débats démontrant que l’ensemble du matériel remis au salarié a été restitué en bon état, la compagnie TWIN JET ne justifie d’aucun préjudice indemnisable à l’appui de sa demande de dommages intérêts.
Elle sera donc déboutée de cette demande
Succombant dans le cadre de la présente instance l’intimée est déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel et condamnée à payer à l’appelant 3 000 euros de ce chef .
Elle est également condamnée aux dépens de première instance et d’appel .
PAR CES MOTIFS
LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Dit que la convention de dédit-formation signée entre M. [U] et la SAS TWIN JET est nulle ;
En conséquence ,
Déboute la SAS TWIN JET de sa demande en paiement de la somme de 15 000 euros au titre de la formation dispensée à M [U] ;
Déboute la SAS TWIN JET de ses demandes au titre de l’article 700 en première instance et en appel
et y ajoutant ,
Déboute la SAS TWIN JET de sa demande de dommages intérêts ;
Condamne la SAS TWIN JET à payer à Monsieur [U] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS TWIN JET aux dépens de première instane et d’appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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