Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 2 octobre 2025, n° 25/00294
CPH Gap 2 septembre 2019
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CA Chambéry 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexactitude de la notification

    La cour a estimé que le président de la chambre n'avait pas compétence pour statuer sur l'exception de nullité de l'acte de signification, qui relève de la cour.

  • Rejeté
    Absence d'intérêt à agir

    La cour a jugé que le président de la chambre n'avait pas compétence pour statuer sur la recevabilité de la déclaration de saisine, qui est du ressort de la cour.

  • Rejeté
    Non-respect des délais de signification

    La cour a jugé que la déclaration de saisine n'était pas caduque car elle avait été notifiée dans le délai requis, et que l'absence de signification n'affectait pas la régularité de la saisine.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité pour frais

    La cour a décidé que les dépens d'incident suivraient le sort des dépens de la procédure au fond, rejetant ainsi la demande d'indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 2 oct. 2025, n° 25/00294
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 25/00294
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Gap, 2 septembre 2019, N° F17/00125
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
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Texte intégral

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Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 2 octobre 2025, n° 25/00294