Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 13 févr. 2026, n° 26/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00651 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KF5I
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2026
Cybèle VANNIER, Présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 04 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [U] [M] [X]
née le 27 Février 1994 à [Localité 1] ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 07 fevrier 2026 de placement en rétention administrative de Mme [U] [M] [X] ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [U] [M] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Février 2026 à 14h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [U] [M] [X] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative la concernant ;
Vu l’appel interjeté par Mme [U] [M] [X], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 13 février 2026 à 09h09 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— PREFECTURE DU NORD,
— à la SCP ACTIS AVOCATS, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE, choisi,
— à Me Quentin VINCENT, avocats au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DU NORD, de Madame [U] [M] [X] qui a été libérée, représentée par Me Quentin VINCENT, et en l’absence du ministère public ;
Me Vincent demande que la décision du premier juge soit confirmée .Il fait valoir que Mme [M] [X] est sur le sol français depuis de nombreuses années , exerçe un emploi , a une adresse fixe , qu’elle justifie donc de garanties de représentation , qu’elle souhaite rester en France , que la menace à l’ordre public n’est même pas évoquée par l’autorité préfectorale
En l’absence de comparution de Madame [U] [M] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l’intimé ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [U] [M] [X] de nationalité congolaise a été contrôlée le 6 février 2026 à [Localité 3] , elle n’a pas été en mesure de justifier de son identité et de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.
Elle a été placée en retenue administrative le même jour pour vérification de ses conditions de séjour sur le territoire français .
Entendue par les services de police, Mme [M] [X] a déclaré être sur le territoire français depuis 2011 , avoir bénéficié d’un titre de séjour qui a expiré en 2022, ce dont elle a justifié .Elle a précisé vivre en concubinage et être domiciliée à [Localité 4] , être inconnue des services de police et de la justice , avoir exercé en France la profession de femme de ménage , a produit des copies de bulletins de salaire , une quittance de loyer , une copie de son passeport émanant de la République Démocratique du Congo ;
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 4 avril 2023 .
Son placement en rétention a été ordonné le 7 février 2026.
Le Préfet du Nord a présenté une requête en vue de l’autorisation de la prolongation du maintien en rétention pour une durée de 26 jours .
Le juge du siège du Tribunal judiciaire de Rouen par décision du 12 février 2026 a déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative irrégulier , dit n’y avoir lieu à prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le CESEDA et ordonné la remise en liberté de l’intéressée en lui rappelant qu’elle avait l’obligation de quitter le territoire français.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le PREFET DU NORD à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a estimé que l’autorité préfectorale avait commis une erreur d’appréciation dans l’examen de la situation de Mme [N] [X] et qu’il n’y avait pas lieu de prononcer une quelconque mesure à son encontre , étant précisé que la Cour observe que l’intéressée, lorsqu’elle bénéficie d’un titre de séjour provisoire , travaille régulièrement notamment comme femme de chambre dans l’hotellerie , justifie d’un domicile en région parisienne , présente donc des garanties de réprésentation , elle n’est pas connue des services de police et de la justice, et a produit son passeport .
Par ailleurs, il est justifié de ses démarches pour régulariser sa situation sur le sol français.
Il convient donc de confirmer la décision objet de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le PREFET DU NORD à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen .
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 13 Février 2026 à 16h45
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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