Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 3 avr. 2025, n° 21/05786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION TENNIS CLUB [ Localité 7 ] [ Localité 8 c/ S.A.R.L. COPIE RECTO VERSO, S.A.S. VAR SOLUTIONS DOCUMENTS, S.A.S.U. DAT AND T, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
Rôle N° RG 21/05786 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJRZ
[G] [R]
Association TENNIS CLUB [Localité 7] [Localité 8]
C/
[A] [C]
S.C.P. BR ASSOCIES
S.A.S. VAR SOLUTIONS DOCUMENTS
S.A.R.L. COPIE RECTO VERSO
S.A.S.U. DAT AND T
S.C.P. BR ASSOCIES
S.A.S. LOCAM
Copie exécutoire délivrée
le : 3 Avril 2025
à :
Me Régis DURAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 25 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01869.
APPELANTS
Maître [G] [R] Es qualité de « liquidateur judiciaire » de l'« ASSOCIATION TENNIS CLUB [Localité 7] [Localité 8] »
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON et ayant pour avocat plaidant Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS
Association TENNIS CLUB [Localité 7] [Localité 8]
, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON et ayant pour avocat plaidant Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître [A] [C] Es qualité de « liquidateur judiciaire » de la « SARL COPIE RECTO VERSO »
, demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.C.P. BR ASSOCIES Es qualité de « liquidateur judiciaire » de la « SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS »
, demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.A.S. VAR SOLUTIONS DOCUMENTS
, demeurant [Adresse 4]
défaillante
S.A.R.L. COPIE RECTO VERSO
, demeurant [Adresse 9]
défaillante
S.A.S.U. DAT AND T
, demeurant [Adresse 4]
défaillante
S.C.P. BR ASSOCIES Es qualité de « liquidateur judiciaire » de la « SASU DAT AND T »
, demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.A.S. LOCAM
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Gaëlle MARTIN, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L’association Tennis club [Localité 7] [Localité 8] , présidée par M. [U] [B], est un groupement sportif communal organisée sous la forme d’une association régie par la loi de 1901 dont l’objet consiste en la pratique du tennis et l’organisation de toute manifestation sportive concourant à la réalisation de cet objet.
Elle s’est engagée dans une opération pluripartite au cours de laquelle les contrats suivants ont été conclus:
— un bon de commande avec la société VSD, signé à une date illisible et non précisée par les parties, portant notamment sur un ordinateur Samsung fixe. Le bon de commande prévoyait un engagement financier de la société fournisseuse en ces termes : 'participation commerciale d’un montant de 550 euros HT mensuel sur 24 mois. Versement d’une enveloppe sponsoring de 1500 euros par an sur 2 ans. Renouvellement des conditions de partenariat et de sponsoring à compter du 24ème mois avec solde du dossier',
— le 22 octobre 2013, un contrat de maintenance entre l’association TCCR et la société VSD,
— un contrat de location longue durée conclu avec la société LOCAM, portant sur du matériel neuf de type Samsung CLX 92 01, mettant à sa charge le règlement de 63 loyers mensuels de 590 euros HT
Un procès-verbal de livraison était signé le 14 novembre 2013 par l’association locataire et le fournisseur, la société VSD.
Considérant qu’elle avait été trompée par la société VSD lors de la signature des contrats et reprochant à cette dernière, ainsi qu’à la société de location LOCAM de ne pas avoir respecté leurs engagementscontractuels, l’association Tennis club [Localité 7] [Localité 8] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulon par exploits d’huissier des 13 et 14 janvier 2015, les sociétés (VSD) en liquidation judiciaire depuis le 22 janvier 20115,CRV en liquidation judiciaire, DAT and T, en liquidation judiciaire depuis le 19 mars 2015, Maître [F] [N], en qualité d’administrateur judiciaire de la société VSD, la SAS LOCAM, ainsi que la SCP BR associés en qualité de liquidateur des sociétés VSD et DAT & T.
En cours de procédure, par courrier du 7 mars 2017, la société LOCAM déclarait sa créance auprès de Maître [G] [R], mandataire liquidateur de l’association locataire.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulon se prononçait en ces termes :
— déclare le présent jugement opposable à Maître [F] [N],
— déclare sans objet l’intervention volontaire de la SCP BR & associés prise en la personne de Maître [T] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés VSD et DAT And T ;
— reçoit l’intervention volontaire de Maître [G] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de
l’association Tennis Club [Localité 7] [Localité 8];
— déclare irrecevable la demande de l’association Tennis club [Localité 7] [Localité 8] aux fins de condamnation à interdiction d’exercice présentée à l’encontre de la société VSD et de son dirigeant, M. [M] [X],
— déboute l’association Tennis club [Localité 7] [Localité 8] de toutes ses autres demandes;
— condamne l’association Tennis club [Localité 7] [Localité 8] à payer à la SAS LOCAM la somme de 36.279,69 ' au titre des loyers impayés;
— condamne l’association Tennis Club [Localité 7] Roche ville à payer 1.000 ' à la SAS LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné l’association Tennis club [Localité 7] [Localité 8] aux dépens.
Le 19 avril 2021, Maître [G] [R], en qualité de liquidateur de l’association Tennis Club [Localité 7] Roche ville, et l’association Tennis Club [Localité 7] Roche ville formaient un appel, en intimant la société BR associés en qualité de liquidateur de la société VSD et de la société DAT and T, Me [A] [C] en qualité de liquidateur de la société CRV, les sociétés CRV et VSD, la société DAT and T, la société LOCAM.
La déclaration d’appel est ainsi rédigée :'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Les appelantes critiquent jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande de l’association Tennis club [Localité 7] [Localité 8] aux fins de condamnation à interdiction d’exercice présentée à l’encontre de la société VSD et de son dirigeant, M.[M] [X];
— débouté l’association Tennis club [Localité 7] [Localité 8] de toutes ses autres demandes;
— condamné l’association Tennis club [Localité 7] [Localité 8] à payer à la SAS LOCAM la somme de 36.279,69 ' au titre des loyers impayés;
— condamné l’association Tennis Club [Localité 7] Roche ville à payer la somme de 1.000 ' à la SAS LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné l’association Tennis club [Localité 7] [Localité 8] aux dépens.
Me [G] [R] et l’association TCCR faisaient signifier la déclaration d’appel aux personnes suivantes le 30 juin 2021 :
— Me [A] [C] en qualité de liquidateur de la société CRV, par dépôt à l’étude,
— à la société CRV selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile,
— à la société BR associés en qualité de liquidateur de la société VSD par dépôt de l’acte d’huissier à l’étude,
— à la société VSD selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile,
— à la société BR associés en qualité de liquidateur de la société DAT and T par dépôt de l’acte d’huissier à l’étude,
— à la société DAT and T selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par courrier du 29 avril 2021, la société BR associés, en qualité de liquidateur de la société VSD, indiquait à la cour qu’elle ne constituerait pas avocat compte tenu de l’impécuniosité de la personne morale liquidée et que l’association TCCR avait déclaré sa créance entre ses mains à hauteur de 78 120, 28 euros.
L=ordonnance de clôture de l’instruction était prononcée le 14 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2021, l’association TCCR et Me [G] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de l’association, demandent à la cour de :
Vu le principe « fraus omnia corrumpit », vu ensemble les articles 1110, 1116, 1134 et 1147 du code civil, L.120-1 et L.121-1 du code la consommation,
à titre liminaire,
— constater qu’en sa qualité d’entrepreneur dans le secteur de l’équipement automobile, M. [U] [B] était totalement inexpérimenté en matière de droit ou de chiffre et doit donc être considéré comme non averti ;
— constater que la société VSD n’est qu’une filiale de façade de la société DAT And T destinée à assurer le démarchage commercial de la clientèle au profit de CRV (pour la maintenance) et de DAT And T (pour la remontée des fonds) ;
— constater que M. [M] [X] a fait l’objet de deux condamnations pour faute de gestion et confusion de patrimoine, prononcées par le tribunal de commerce de Toulon à l’initiative des deux mandataires liquidateurs (Me [A] [C] et Me [T] [Y]) agissant respectivement pour le compte des sociétés CRV et VSD (Pièce n°79 et 80) ;
infirmer, en toutes ses dispositions le jugement attaqué et statuant à nouveau ;
Statuant à nouveau,
à l’égard des sociétés VSD, CRV et DAT AND T
à titre principal,
— constater le dol, commis par la société VSD en l’encontre de l’association, caractérisé par le fait de lui avoir sciemment dissimulé des informations essentielles et déterminantes dans le seul et unique but de la tromper sur l’étendue et la portée de son engagement ;
en conséquence,
— prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de maintenance pour vice du consentement ;
à titre subsidiaire,
— constater le manquement de la société VSD à son obligation précontractuelle d’information et de conseil ;
— dire et juger que ce manquement à l’obligation de conseil pesant sur tout professionnel a eu des conséquences graves, tant au plan humain que financier, sur l’Association ;
en conséquence,
— prononcer la résolution du bon de commande et du contrat de maintenance ;
à titre très subsidiaire,
— constater l’existence de pratiques commerciales trompeuses de la société VSD en ce qu’elle a sciemment, par une habille et déloyale manipulation des chiffres et des durées d’engagements, fait croire à l’association que la participation commerciale promise absorbait l’intégralité des loyers, raison pour laquelle la mise en place d’un financement bancaire lui a toujours été dissimulée.
en conséquence,
— prononcer la résolution du bon de commande et du contrat de maintenance ;
à infiniment subsidiaire
— constater que l’Association pensait s’engager, au titre d’un contrat de « sponsoring », avec la société sud-coréenne SAMSUNG en raison de la notoriété de cette marque ;
— constater qu’un contrat de sponsoring est, par nature, un contrat intuitu personae ;
— dire et juger qu’en se substituant à la société SAMSUNG la société VSD a contraint l’association à faire erreur sur la nature de son cocontractant :
en conséquence,
— prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de maintenance pour vice du consentement ;
à titre très infiniment subsidiaire,
— constater que les sociétés VSD et CRV n’ont respectivement jamais honoré, ce qu’elles reconnaissent, aucune de leurs obligations contractuelles dès la signature du contrat à savoir:
— VSD : le versement de la participation commerciale contractuellement promise ;
— VSD : le versement du sponsoring contractuellement promis ;
— CRV : la maintenance du matériel et la fourniture de consommables.
en conséquence,
— prononcer la résiliation des contrats, au jour de la signature, pour non-respect des engagements contractuels au titre d’un contrat pluripartite interdépendant ;
— constater la fraude organisée sur les numéros de série des matériels livrés et financés;
en conséquence,
— prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de maintenance adossé au financement LOCAM pour fraude ;
à l’égard de la société LOCAM
à titre principal,
— constater le dol de la société VSD ;
— dire et juger que le contrat de location financière a été signé concomitamment sinon successivement au contrat de maintenance ;
— prononcer l’annulation du contrat de location longue durée ;
à titre subsidiaire,
— constater la disproportion manifeste entre le montant des loyers et les capacités financières de l’association ;
— dire et juger que cette faute a eu des répercussions dramatiques, tant sur le plan financier qu’humain ;
— dire et juger que ces financements ont été accordés avec une légèreté blâmable ;
En conséquence,
— prononcer l’annulation, sinon la résolution judiciaire, de tous les contrats de financement ;
à défaut,
— réduire de 99% le montant des créances réglées, échues et à échoir au titre de la perte de chance occasionnée
à titre très subsidiaire,
— constater le manquement des établissements financiers à leur devoir de mise en garde;
— dire et juger que si ce devoir de mise en garde avait été respecté, alors l’association aurait pu découvrir (i) qu’un établissement financier était impliqué dans l’opération (ce que la société VSD lui avaient dissimulé) et ainsi (ii) refuser catégoriquement de s’engager dans de tels contrats.
— dire et juger que ces manquements causent un préjudice à la fois moral et économique à l’Association ;
— prononcer la résolution judiciaire dudit contrat ;
alternativement,
— condamner la société LOCAM à la somme de 45.826,98 euros correspondant à 99% du montant de sa créance détenue sur l’Association, dans l’esprit de la jurisprudence de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 janv. 2009, RG n°2009/51 (indemnisation de la perte de chance à hauteur de 90% de la créance de la banque), au titre du seul préjudice économique et financier.
en tout état de cause
— déclarer recevable l’intervention volontaire de Maître [G] [R], agissant es qualité de mandataire liquidateur ;
— constater l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire de l’association Tennis Club [Localité 7] [Localité 8] ;
— débouter les parties adverses de toutes leurs conclusions, fins et prétentions contraires;
— dire et juger que les contrats de location financière longue durée et de maintenance trouvent mutuellement et réciproquement leur cause l’un dans l’autre et sont, pour avoir été conclus concomitamment et concourir à la réalisation du même objet, interdépendants conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 17 mai 2013 ;
— condamner les sociétés VSD, CRV et DAT AND T à relever en garantie et supporter toutes les éventuelles condamnations, clauses pénales, clauses de dédit et/ou pénalités qui pourraient être prononcées à l’encontre de l’Association ;
— condamner in solidum les intimées à payer 46.289,88 euros de dommages-intérêts à l’association au regard du préjudice économique et financier subi ;
— condamner in solidum les Intimées à payer 15.000 euros de dommages-intérêts à l’Association au regard du préjudice moral subi ;
— fixer au passif des sociétés VSD, CRV et DAT And T toute somme devant être acquittée par celles-ci à hauteur du montant des condamnations in solidum recherchées ;
— ordonner la compensation entre les sommes versées ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux régionaux pour les prestataires et nationaux pour les établissements financiers, ainsi que dans leur version numérique, au choix de l’association et aux frais in solidum des Intimées, à hauteur de 7.000 euros HT par publication ;
— ordonner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la publication dudit jugement sur le page d’accueil du site www.locam.fr et ce pendant 90 jours ;
Se réserver la compétence pour liquider les astreintes ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner in solidum les Intimées au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les intimées aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Régis Durand, Avocat, sur son affirmation de droit,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2021, la société LOCAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a débouté l’association de toutes ses demandes à l’encontre de la société LOCAM,
— fixer la créance de la société LOCAM au passif de la liquidation judiciaire de l’association à la somme de 19 459 euros 97 euros se décomposant ainsi : 17 690 euros au titre des loyers et 1769.09 euros au titre de la clause pénale,
— condamner l’appelant aux dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction était prononcée le 14 janvier 2025.
MOTIFS
Les sociétés CRV, VSD, DAT and T et leurs liquidateurs (Me [A] [C] pour la société VSD et la société BR et associés pour les deux autres sociétés), qui sont défaillants, sont réputés s’approprier les motifs du jugement.
1-Sur les dispositions du jugement concernant les interventions volontaires en première instance
Compte tenu de la demande en ce sens de la société LOCAM et en l’absence de toute opposition de l’appelante, la cour confirme le jugement en ce qu’il :
— déclare le jugement opposable à Maître [F] [N] (qui est alors l’administrateur judiciaire de la société VSD),
— déclare sans objet l’intervention volontaire de la SCP BR & associés prise en la personne de Maître [T] [Y], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés VSD et DAT And T ;
— reçoit l’intervention volontaire de Maître [G] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de l’association TCCR.
2-sur la disposition du jugement déclarant irrecevable la demande de l’association TCCR aux fins d’interdiction d’exercice
Aucune partie ne concluant à l’infirmation de ce chef du jugement, la cour confirme ce dernier en ce qu’il déclare irrecevable la demande de l’association Tennis club [Localité 7] [Localité 8] aux fins de condamnation à interdiction d’exercice présentée à l’encontre de la société VSD et de son dirigeant, M. [M] [X],
3-sur l’interdépendance des contrats
Il est de principe que sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière et que sont réputées non écrites les clauses incompatibles avec cette interdépendance.
En l=espèce, les parties ont successivement conclu plusieurs contrats, tous le même jour le 21 octobre 2013, s=inscrivant dans une opération tripartite, incluant une location financière conclue avec la société LOCAM. A chaque fois, tous ces contrats étaient nécessaires à la réalisation d=une même opération, financer et mettre à la disposition de l’association les équipements commandés objets du contrat de location.
En l’espèce, c’est la société VSD qui a mené, seule, tout le processus précontractuel de démarchage ayant conduit l’association à souscrire un contrat de location auprès la société LOCAM, sans que cette dernière n’intervienne à aucun moment. La société LOCAM a donc laissé la société VSD lui trouver un locataire pour son compte et convaincre celui-ci de signer les contrats de location qu’elle proposait et dont elle a bénéficié.
En tout état de cause, il doit être jugé que la société LOCAM avait nécessairement connaissance de l’existence de l’opération d’ensemble.
La cour constate l’interdépendance des contrats.
4-sur les demandes de l’appelante d’annulation du bon de commande et du contrat de maintenance pour dol commis par la société fournisseuse
L’association demande, à titre principal, à la cour, de prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de maintenance pour dol, commis par la société VSD à l’encontre de l’association, caractérisé par le fait de lui avoir sciemment dissimulé des informations essentielles et déterminantes dans le seul et unique but de la tromper sur l’étendue et la portée de son engagement.
Sur l’existence du dol reproché à la société VSD, l’association appelante expose que :
— la société VSD a organisé une vaste mise en scène en se faisant passer pour la société sud-coréenne Samsung dans le seul but de faire croire et de faire miroiter à ses interlocuteurs, sportifs bénévoles, qu’un prestigieux groupe international s’intéressait à leur association sportive et souhaitait mettre en place des contrats de sponsoring,
— la société VSD n’a pas hésité à grimer sa documentation commerciale en y faisant systématiquement figurer, bien en évidence, et dans une taille bien supérieure à son propre logo, le logo de la société SAMSUNG afin de donner du crédit à ses allégations mensongères.
— il existe un écart entre les conditions de location proposées par la société VSD et le contrat de location final (un écart concernant la durée et le coût de la location).
— c’est derrière un argumentaire mensonger et un libellé obscur que la société VSD trompe la vigilance de ses victimes en leur faisant croire que « ces conditions sont renouvelables tous les 24 mois ».
— à aucun moment la société VSD n’informe clairement, comme le lui imposent pourtant la loyauté, la bonne foi contractuelle et son devoir d’information et de conseil que le renouvellement de l’opération est conditionné par l’accord de l’établissement financier sur une nouvelle période de cinq ans qui implique nécessairement le refinancement des trois dernières années du/des contrat(s) en cours.
— si l’association avait été informée qu’elle souscrivait pour une location financière de cinq ans, nécessairement réalisée auprès d’un établissement financier, pour un photocopieur d’une valeur d’à peine 2.741 euros [qu’elle paierait finalement un total de 46.289,88 euros, elle n’aurait évidemment jamais signé.
Pour s’opposer à l’annulation du bon de commande et du contrat de maintenance, la société LOCAM répond qu’aucune preuve d’un dol n’est rapportée par l’association se prétendant victime.
S’agissant tout d’abord du dol reproché à la société VSD, concernant une supercherie sur l’existence d’un sponsoring avec la société Samsung, la cour observe que la preuve de manoeuvres ou réticences dolosives en ce sens n’est pas assez rapportée.
Si le contrat de location et le bon de maintenance se réfèrent à la société Samsung, ils n’indiquent pour autant pas que cette dernière va intervenir en qualité de partenaire commercial de l’association pour financer diverses manifestations. En outre, si le nom Samsung est apposé sur le contrat de location et sur le contrat de maintenance, cette information peut aussi résulter du fait que le matériel commandé était un produit de la société Samsung. Par ailleurs, si le bon de commande évoque le versement d’une 'enveloppe sponsoring’ d’un montant de 1500 euros, il ne mentionne en aucun cas que ce sponsoring serait conduit par la société Samsung.Enfin, les contrats préalables au contrat de location ont tous été signés entre l’association et les sociétés VSD et CRV, et non pas avec la société Samsung.
S’agissant du défaut de versement des participations financières promises, rien ne permet de dire que ces manquements seraient révélateurs d’un dol commis au moment de la conclusion des contrats critiqués plutôt qu’une défaillance par la société VSD dans l’exécution de ses engagements.
Concernant les autres défaillances contractuelles reprochées par l’association TCCR à la société VSD, il n’est pas démontré soit qu’elles auraient été commises (par exemple les mensonges sur la durée d’engagement ou sur le paiement d’une assurance) soit qu’elles résulteraient d’une intention dolosive frauduleuse.
C’est donc à juste titre que le tribunal a pu écarter l’existence d’un dol et pu débouter l’association TCCR de sa demande d’annulation des contrats (bon de commande et contrat de maintenance) pour ce motif. Le jugement est confirmé sur ce point.
5-sur les demandes de l’appelante de résolution du bon de commande et du contrat de maintenance pour manquement de l’association à son obligation précontractuelle de conseil et d’information
Vu l’article 1184 ancien du code civil,
L’association sollicite la résolution du bon de commande et du contrat de maintenance, en raison d’une défaillance de la société VSD dans son obligation précontractuelle d’information et de conseil.
L’association précise que :
— la société VSD était parfaitement informée de la situation économique de l’association et de ses besoins.
— la société VSD n’ignorait pas non plus le caractère de profane du président qui ne disposait d’aucune connaissance en matière bancaire, financière ou bureautique et en conséquence que ce dernier ne pouvait pas découvrir seul la supercherie et le cascading financier que s’apprêtait à mettre en place la société VSD, ni davantage de saisir que le photocopieur proposé était largement inadapté, au regard de son prix et de ses caractéristiques techniques, aux besoins d’impression de l’Association.
En l’espèce, la cour relève, tout comme le premier juge, que l’association locataire ( ce ne démontre pas que le photocopieur loué était totalement inadapté, au regard de ses caractéristiques techniques, à ses besoins d’impression.
S’agissant d’une prétendue défaillance de la société VSD quant à son devoir d’information en matière bancaire et financière, il résulte pourtant des documents produits aux débats que l’association n’aurait pas dû ignorer les conditions financières de la location souscrite. En effet, le contrat de location souscrit mentionne le nombre et le montant des loyers à payer, tandis que le bon de commande renseigne sur les participations financières consenties par la société VSD.
C’est donc à juste titre que le tribunal a pu écarter l’existence d’une défaillance de la société VSD quant à un supposé devoir d’information et de conseil.
La cour confirme le jugement en ce qu’il rejette la demande de l’association de résolution du bon de commande et du contrat de maintenance au titre d’un manquement de la société VSD à son obligation précontractuelle d’information et de conseil.
6- sur la demande de l’appelante de résolution du bon de commande et du contrat de maintenance pour pratiques commerciales trompeuses de la société VSD
Selon l’article L120-1 du code de la consommation :Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
II.-Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-1 et L. 121-1-1 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 122-11 et L. 122-11-1.
L’article L121-1 du même code ajoute :
I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n’est pas clairement identifiable.
II.-Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l’achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
2° L’adresse et l’identité du professionnel ;
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance ;
4° Les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d’activité professionnelle concerné ;
5° L’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.
III.-Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.
Vu l’ancien article 1184 du code civil,
Au soutien de sa demande de résolution du bon de commande et du contrat de maintenance pour pratique commerciale trompeuse, l’association locataire fait valoir que :
— la société VSD savait pertinemment qu’en proposant une participation commerciale d’une durée de 24 mois au travers d’une présentation commerciale trompeuse et sibylline axée sur le calcul du prix final payé par le client (quelques dizaines d’euros par mois), alors qu’elle mettait concomitamment en place un contrat de financement d’une durée de 5 ans dont elle dissimulait volontairement l’existence à l’association, elle était dans l’incapacité – au même titre que la société LOCAM – de fournir au client le prix proposé durant toute la durée réelle du contrat (5 ans),
— contrairement à ce qu’affirmaient les commerciaux de la société VSD, l’association ne pouvait librement sortir du contrat au bout de deux ans ; sauf à supporter l’intégralité des pénalités, clauses pénales et indemnités de résiliation anticipées (ce qui lui avait été caché).
— les pratiques commerciales trompeuses sont encore caractérisées en raison des faux motifs (sponsoring) ' réprimé par art. L.121-1, e) – avancés par la société VSD alors que son intention réelle n’était autre que de mettre en place des contrats de financement de cinq ans pour accroitre ses gains au détriment de la viabilité de l’association,
En l’espèce, il convient de rappeler qu’il ne résulte pas suffisamment des pièces produites que la société VSD aurait fait croire, de façon trompeuse, à l’association que celle-ci s’engageait dans un contrat de financement et non dans un sponsoring. La cour a précédemment jugé que l’association locataire ne rapportait pas la preuve de manoeuvres frauduleuses commises par la société VSD pour lui faire croire que la société Samsung accordait un sponsoring pour les contrats litigieux. En outre, le bon de commande indique bien que le futur contrat de location mettra à sa charge le règlement de 63 loyers de 590 euros HT mensuels, ce qui a effectivement été le cas. S’il est exact que le bon de commande prévoit des engagements financiers de la société VSD sur une durée de 24 mois, le contrat ne mentionne pas, en revanche, que la durée de la location serait de 24 mois également.
La cour confirme le jugement en ce qu’il rejette la demande de l’association TCCR de résolution du bon de commande et du contrat de maintenance pour pratiques commerciales trompeuses.
7-sur la demande d’annulation du bon de commande et du contrat de maintenance pour erreur
L’article 1110 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, énonce :L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
L’association dit avoir été induite en erreur et avoir commis une erreur en ce que :
— la société VSD a provoqué une erreur dans le chef de l’association en trompant volontairement celle-ci sur l’identité de son prétendu sponsor,
— la cause principale de la convention réside dans la considération de la notoriété, du sérieux et des capacités financières de la société sud-coréenne Samsung,
— l’association a accepté de recevoir les commerciaux de Samsung (à une époque où elle ne savait pas encore qu’il s’agissait de VSD) dans l’unique but de négocier la mise en place d’un sponsor,
— la considération de la personne du sponsor (Samsung) était la cause exclusive ayant justifié la signature, par le président, des contrats présentés par la société VSD.
En l’espèce, il a été précédémment jugé que l’association n’a pas pu se méprendre sur le fait que la société Samsung n’intervenant pas dans l’opération tripartite et sur le fait qu’elle n’a conclu aucun contrat avec cette dernière. En effet, ni le bon de commande, ni le contrat de maintenance, n’indiquent que le cocontractant de l’association est la société Samsung et aucun d’entre-eux ne stipule qu’un sponsoring est accordé par cette dernière à la locataire. Si les contrats se réfèrent à la société Samsung, le matériel loué était produit par cette dernière.
Par ailleurs, l’association TCCR ne démontre aucunement qu’elle aurait rencontré des commerciaux de Samsung.
La cour rejette les demandes de l’association TCCR d’annulation des bons d e commande et contrat de maintenance pour erreur sur la personne et sur la nature des contrats.
8-sur la demande de l’association locataire d’annulation du bon de commande et du contrat de maintenance pour fraude
En l’espèce, s’il est exact que le matériel livré à l’association ne porte pas exactement le même numéro d’identification que le matériel commandé auprès de la société VSD (à une lettre près), rien ne permet pour autant d’affirmer que cette dernière aurait délibérément agi ainsi. En outre, il n’est pas établi en quoi le matériel livré différerait, concernant ses caractéristiques techniques, du matériel commandé et en quoi il serait inadapté aux besoins de l’association. Il n’est pas non plus démontré que ce matériel dysfonctionnerait.
La cour rejette la demande d’annulation du bon de commande et du contrat de maintenance pour le motif 'la fraude corrompt tout'
9-sur la demande de résiliation des contrats conclus avec les sociétés VSD et CRV et de caducité financière du contrat de location pour non -respect de leurs engagements contractuels
L’association sollicite la résiliation des contrats conclus avec les sociétés VSD et CRV, compte tenu de leurs manquements contractuels suivants :
o Livraison d’un matériel conforme au nom et pour le compte du bailleur ;
o Versement de la participation commerciale promise ;
o Versement du sponsoring promis
o Maintenance du matériel objet du contrat ;
o Livraison des consommables pendant toute la durée du contrat.
S’agissant du défaut de livraison d’un matériel conforme à celui commandé, il n’est pas démontré en quoi ce manquement serait d’une gravité suffisante pour entraîner la résolution des contrats concernés. En effet, l’association ne soutient, ni n’établit que le matériel livré dysfonctionnerait ou serait inadapté à ses besoins techniques.
S’agissant du défaut de versement des participations financières, la mise en liquidation judiciaire des sociétés débitrices entraîne l’arrêt de la poursuite en résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
S’agissant du défaut de maintenance du matériel et des produits consommables, l’association TCCR ne démontre aucunement le manquement contractuel reproché à la société de maintenance, ne versant aucune pièce justificative sur ce point. En particulier, elle ne produit aucun courrier envoyé à la société de maintenance dans lequel elle se serait plainte d’un arrêt de l’entretien du matériel ou aucun courrier émanant de la société CRV l’avertissant d’un arrêt de ses prestations d’entretien.
La cour rejette la demande de résiliation des contrats conclus avec les sociétés VSD et CRV pour non -respect par les de leurs engagements contractuels
10-Sur la demande de l’association appelante d’annulation et de résolution du contrat de financement pour disproportion manifeste entre le montant des loyers et les capacités financières de l’association
Selon l’article L341-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 05 août 2003 au 01 juillet 2016:Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L’association ne fonde pas suffisamment en droit sa demande d’annulation du contrat de location en invoquant une disproportion manifeste entre le montant des loyers et ses capacités financières, se dispensant de citer les dispositions légales ou réglementaires qui lui permettraient d’obtenir l’annulation ou la résolution d’un contrat de location pour ce motif particulier.
Il appartenait à l’association elle-même, compte tenu des données financières claires apparaissant sur le contrat de location, de faire ses comptes afin de mesurer la charge financière de ce dernier.En outre, le moyen tiré de la disproportion manifeste entre le montant des loyers et les capacités financières de l’association est en réalité le bénéfice de disproportion énoncé à l’article L 341-4 du code de la consommation, précédemment reproduit, ledit moyen ne concernant que la seule caution.
La cour rejette la demande d’annulation et de résolution du contrat de financement pour disproportion manifeste entre le montant des loyers et les capacités financières de l’association.
La demande, fondée sur le même moyen de droit, de réduction de 99 % des créances réglées, est également rejetée.
11-sur la demande de l’association locataire de résolution du contrat de location et en indemnisation au titre d’un manquement de la société LOCAM à son devoir de mise en garde
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
Selon l’article L311-2 du code de la consommation, dans sa version du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016: Le présent chapitre s’applique à toute opération de crédit mentionnée au 4° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement.Pour l’application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.Les opérations de prêts sur gage corporel souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier sont soumises aux dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-5.Un décret fixe le contenu des informations que les caisses mentionnées à l’alinéa précédent doivent mettre à la disposition de leur clientèle préalablement à l’octroi de ce prêt, les conditions dans lesquelles ces informations sont portées à la connaissance du public et les mentions obligatoires devant figurer dans les contrats de crédit.
Il est de principe que le banquier est tenu, à l’égard d’un emprunteur non averti, d’un devoir de mise en garde lors de la conclusion du contrat de prêt, à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement nés de l’octroi des prêts
En l’espèce, l’association invoque une défaillance de la société LOCAM dans l’exécution de son devoir de mise en garde quant à un risque d’endettement excessif, mais sans démontrer en quoi le contrat de location critiqué constituerait un crédit ou serait assimilé à un crédit au sens de l’article précédemment reproduit. Le contrat litigieux n’est ni une location-vente, ni une location avec option d’achat.
La cour rejette la demande de l’association fondée sur une défaillance de la société LOCAM quant à son devoir de mise en garde.
12- sur les demandes en paiement de la société LOCAM
Vu les articles 1315 et 1134 anciens du code civil,
La société LOCAM demande à la cour de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l’association TCCR à la somme totale de 19 459 , 97 euros, somme se décomposant ainsi :
— loyers 17 690 ,88 euros
— clause pénale 1769.09 euros.
L’association ne conteste pas devoir les sommes réclamées au titre des loyers échus et échoir.Elle ne sollicite pas non plus la réduction de la clause pénale. Enfin, le montant réclamé par la société LOCAM correspond au montant déclaré entre les mains du liquidateur de la société LOCAM.
Infirmant le jugement concernant la créance de la société LOCAM sur l’association TCCR, la cour fixe la créance de la première au passif de la liquidation judiciaire de l’association à la somme de 19 459, 97 euros.
13-sur les autres demandes de l’association appelante
L’association locataire ne démontrant pas les fautes commises par les sociétés VSD, CRV, DAT and T, LOCAM sera déboutée de ses demandes indemnitaires et de son appel en garantie formulés contre ces dernières. Pour la même raison, la demande de l’association de publication du jugement est rejetée et le jugement est confirmé sur ce point.
14 -sur les frais du procès
L’association TCCR étant déboutée de toutes ses prétentions à hauteur d’appel, le jugement est confirmé du chef de l’article 700 et des dépens.
La cour dit que l’association TCCR supportera la charge de ses entiers dépens et fixe la créance de la société LOCAM au titre de ses dépens au passif de la liquidation judiciaire de l’association TCCR.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut:
— confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne le montant de la créance de la société LOCAM sur l’association Tennis Club [Localité 7] [Localité 8],
— statuant à nouveau et y ajoutant,
— fixe la créance de la société LOCAM au passif de la liquidation judiciaire de l’association Tennis Club [Localité 7] [Localité 8] à la somme de 19 459, 97 euros,
— rejette la demande de l’association Tennis Club [Localité 7] [Localité 8] fondée sur une défaillance de la société LOCAM quant à son devoir de mise en garde,
— rejette la demande de l’association Tennis Club [Localité 7] [Localité 8] d’annulation et de résolution du contrat de financement pour disproportion manifeste entre le montant des loyers et les capacités financières de l’association,
— rejette la demande de l’association Tennis Club [Localité 7] [Localité 8] de réduction de 99 % des créances,
— rejette la demande de l’association Tennis Club [Localité 7] [Localité 8] de résiliation des contrats conclus avec les sociétés VSD et CRV pour non -respect par les de leurs engagements contractuels,
— rejette la demande de l’association Tennis Club [Localité 7] [Localité 8] d’annulation du bon de commande et du contrat de maintenance pour le motif 'la fraude corrompt tout',
— rejette les demandes de l’association Tennis Club [Localité 7] [Localité 8] d’annulation des bons de commande et contrat de maintenance pour erreur sur la personne et sur la nature des contrats,
— dit que l’association Tennis Club [Localité 7] [Localité 8] supportera la charge de ses entiers dépens,
— fixe la créance de la société LOCAM au titre de ses dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Tennis Club [Localité 7] [Localité 8].
Le Greffier, La Présidente,
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