Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 13 févr. 2025, n° 21/03578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 19 janvier 2021, N° 19/01109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 13 FÉVRIER 2025
Rôle N° RG 21/03578 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCSZ
[T] [R]
C/
S.C.P. BTSG²
S.A.S. ALBATROS
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Février 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 19 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n°19/01109.
APPELANT
Monsieur [T] [R]
, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.C.P. BTSG²
es qualité de liquidateur de Monsieur [T] [R]
, demeurant agissant par Maître [D] [E] – [Adresse 2]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. ALBATROS
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées par message que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [R] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce d’Antibes le 10 décembre 1993 et convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 février 1994, désignant Maître [Y] en qualité de liquidateur.
M. [R] ayant sollicité le bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés institué par la loi du 30 décembre 1997, la procédure de liquidation judiciaire a été suspendue par arrêt de cette cour du 29 octobre 2003.
Par arrêt du 12 février 2007, la cour administrative d’appel de [Localité 5] a jugé que M. [R] n’était pas éligible au dispositif de désendettement des rapatriés et le pourvoi formé par l’intéressé a fait l’objet d’un arrêt de non-admission rendu par le Conseil d’Etat le 4 décembre 2009.
La procédure de liquidation judiciaire a été reprise et s’est poursuivie devant le tribunal de commerce de Draguignan, désigné pour en connaître par ordonnances rendues par le premier président de la cour d’appel les 23 mai 2011 et 19 mars 2013.
Suivant acte sous seing privé du 15 septembre 2014 M. [T] [R] a donné à bail commercial à la société Albatros des locaux situés à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 7000 euros payable entre les mains du bailleur ou du mandataire qu’il désignera.
M. [R] a confié la gestion de son bien à la société Bérénice immobilier.
Par jugement du 8 août 2017, le tribunal de commerce de Draguignan a désigné la SCP BTSG² en la personne de Maître [D] [E] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [R], en remplacement de Maître [Y].
Par courrier du 20 avril 2018, la SCP BTSG² a invité la société Albatros à régler les loyers entre ses mains, ce à quoi l’agence Bérénice immobilier s’est opposée.
La société Albatros a saisi le 15 janvier 2019 le président du tribunal de grande instance de Grasse statuant en référé aux fins d’être autorisée à consigner les loyers entre les mains de la CDC jusqu’à ce qu’une décision de justice statue sur le point de savoir si M. [R] faisait ou non l’objet d’une procédure collective et qui de M. [R] ou de Maître [E] avait qualité pour percevoir les loyers.
Par ordonnance du 26 juin 2019 le juge des référés a constaté que M. [R] faisait toujours l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, rejeté la demande d’autorisation de consignation et condamné la société Albatros à payer à Maître [E] la somme de 28000 euros, la société Bérénice immobilier étant pour sa part condamnée à remettre à Maître [E] toute somme qu’elle pouvait détenir pour le compte de M. [R].
Sur l’appel formé par M. [R] et la société Bérénice immobilier, la cour d’appel a confirmé la décision le 4 février 2021.
Entre temps, le 4 février 2019, M. [T] [R] avait fait délivrer à la société Albatros un commandement de payer visant la clause résolutoire mentionnant un arriéré de 100144 euros.
Par acte des 1er et 6 mars 2019, la société Albatros a fait assigner M. [T] [R] et la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [E] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d’entendre prononcer la nullité du commandement délivré par M. [R] le 4 février 2019.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— dit que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 4 février 2019 à la SAS Albatros est nul pour défaut de qualité à agir de M. [R],
— dit que la demande de la SAS Albatros de suspension de la clause résolutoire est sans objet,
— dit que la demande de la SAS Albatros de confirmation de la mesure de consignation est sans objet,
— condamné [T] [R] à payer à la SAS Albatros une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [T] [R] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a retenu qu’il résultait de l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985, codifié à l’article L.622-9 du code de commerce, qu’à partir du jugement de liquidation judiciaire le débiteur était dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens et ce jusqu’à ce que la liquidation judiciaire soit clôturée, qu’à la date de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS Albatros, [T] [R], qui ne justifiait pas de la clôture de sa liquidation judiciaire, était dessaisi de l’administration de ses biens, que le commandement est en conséquence entaché de nullité pour défaut de qualité à agir de [T] [R].
M. [T] [R] a interjeté appel de cette décision le 10 mars 2021.
Par conclusions déposées et notifiées le 26 mai 2021, il demande à la cour, vu les articles L.640-9 et L.643-9 du code de commerce, de :
— déclarer [T] [R] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
— réformer le jugement de première instance du tribunal judiciaire de Grasse en date du 19 janvier 2021 en toutes ses dispositions, statuant de nouveau,
— rétablir M. [T] [R] dans ses droits à signifier commandement de payer visant la clause résolutoire du bail qui le lie au preneur la SAS Albatros,
— constater que la SELARL BTSG² n’est plus liquidateur de M. [T] [R],
— condamner la SAS Albatros et la SELARL BTSG² au paiement de la somme de 3000 euros à raison de 1500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Albatros et la SELARL BTSG² aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Stéphane Kulbastian.
Par conclusions déposées et notifiées le 13 juillet 2021, la société Albatros demande à la cour de:
— à titre principal, déclarer M. [T] [R] mal fondé en son appel et confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 19 janvier 2021 ayant prononcé la nullité du commandement de payer délivré à la SAS Albatros le 4 février 2019 à la requête de M. [T] [R] n’ayant pas la qualité de propriétaire en l’état de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre et l’ayant condamné au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— à titre subsidiaire, dire et juger que le commandement délivré le 4 février 2019 était dénué de fondement faute de justificatif d’un quelconque retard de la société locataire sans ses obligations contractuelles et confirmer dans ce cas le jugement dans toutes ses dispositions par substitution de motifs,
— en tout état de cause, condamner M. [T] [R] à payer à la société Albatros la somme de 6000 euros en remboursement des frais irrépétibles qu’elle se trouve contrainte d’engager sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [T] [R] de toutes ses demandes,
— condamner M. [T] [R] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 28 juillet 2021, la SCP BTSG² représentée par Maître [D] [E] agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [T] [R] demande à la cour, vu les articles 1355 nouveau du code civil et L.622-9 ancien du code de commerce de dire et juger que M. [T] [R] est en liquidation judiciaire et dessaisi et que cela est déjà jugé par des décisions ayant autorité de la chose jugée, le débouter de son appel, confirmer le jugement du 19 janvier 2021, statuer ce que de droit sur les dépens.
La procédure a été clôturée le 19 novembre 2024.
MOTIFS
Pour soutenir que la liquidation judiciaire ouverte à son encontre le 25 février 1994 aurait été clôturée, M. [R] fait valoir :
— qu’un arrêt rendu le 14 avril 2004 par cette cour aurait prononcé 'la radiation de la procédure collective',
— que par jugement du 23 avril 2004 le tribunal de commerce d’Antibes a condamné Maître [Y] à la reddition des comptes et à la remise des fonds entre ses mains,
— qu’il a été définitivement radié du RCS le 27 juillet 2006,
— que le tribunal de commerce de Marseille a prononcé le 21 novembre 2012 la radiation d’une instance concernant la liquidation judiciaire,
— que l’article L.640-5 du code de commerce dispose que la saisine du tribunal aux fins d’ouverture de la liquidation judiciaire doit intervenir dans un délai d’un an à compter de la radiation du débiteur du RCS,
— qu’il ressort de l’article L.643-9 du même code que la liquidation judiciaire doit être clôturée si l’intérêt de la procédure a disparu.
L’arrêt du 14 avril 2004 cité par l’appelant prononce la radiation d’une instance d’appel d’un jugement confirmant des ordonnances rendues par le juge commissaire en matière de ventes d’actifs. C’est cette procédure qui est radiée du rôle et non la liquidation judiciaire dont il est précisément constaté la suspension, l’arrêt précisant d’ailleurs que la mission du liquidateur était simplement suspendue.
Le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 21 novembre 2012 également cité par l’appelant prononce une radiation d’instance motivée par le fait que le tribunal a été dessaisi au profit du tribunal de commerce de Draguignan.
Ces décisions de radiation du rôle sont des mesures d’administration judiciaire qui n’ont aucun effet sur l’existence de la liquidation judiciaire.
Les dispositions de l’article L.640-5 du code de commerce tel que cité par M. [R] sont issues de la loi du 26 juillet 2005 et ne sont pas applicables à la procédure ouverte à son encontre le 10 décembre 1993.
En tout état de cause, M. [R] a été radié du RCS postérieurement à l’ouverture de sa liquidation judiciaire et cette radiation ne fait aucunement obstacle à la reprise et à la poursuite d’une procédure collective en cours.
Il y a lieu de rappeler que sur l’assignation de M. [R], qui contestait l’existence et la reprise de la procédure de liquidation judiciaire et considérait que Maître [Y] ne pouvait pas reprendre une procédure de liquidation judiciaire qui était clôturée, le tribunal de commerce de Draguignan, par jugement du 22 mars 2016, a dit que la procédure de liquidation judiciaire de M. [R], ouverte le 25 février 1994, n’était pas clôturée et qu’elle devait suivre son cours sans qu’il soit besoin de désigner de nouveaux organes, débouté M. [R] de ses demandes et statué sur les dépens.
Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de cette cour du 15 décembre 2016, qui rappelle notamment :
— que la procédure de liquidation judiciaire a été seulement suspendue par l’arrêt rendu le 25 octobre 2003 par la cour d’appel et qu’elle a repris son cours après le rejet de sa demande de désendettement par la juridiction administrative ; qu’en outre, depuis que le dispositif d’aide aux rapatriés a été jugé inconstitutionnel, la Cour de Cassation a jugé que cette décision d’inconstitutionnalité privait automatiquement de fondement juridique un arrêt qui avait suspendu les effets d’une procédure de liquidation judiciaire d’un rapatrié ; qu’ainsi, ni les dispositions de l’article L 621-15 (aujourd’hui L 631-5) du code de commerce, qui déterminent les conditions auxquelles une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires peut être ouverte à l’égard d’un commerçant retiré des affaires et radié du registre du commerce, ni celles de l’article 170 de la loi du 25.01.1985, qui fixent celles auxquelles une procédure clôturée pour insuffisance d’actif peut être rouverte, ne sont applicables à M. [R], dont la procédure qui a été ouverte le 25 février 1994, n’a jamais été clôturée ; qu’il n’importe donc qu’il ait rendu des comptes en 2004 sur la base de l’arrêt rendu par la cour d’appel Aix-en-Provence ayant suspendu la procédure collective ; que, par ailleurs, ni cette reddition, ni la radiation du registre du commerce ne constituent des causes de clôture de la procédure,
— que dans son arrêt du 29 octobre 2003, la cour a clairement dit que : 'la suspension de la procédure collective, qui sera reprise dans l’hypothèse où la requête de M. [R] serait rejetée, ne peut avoir pour conséquence de décharger les organes de la procédure de leur mission qui est seulement suspendue',
— que comme déjà jugé par cette cour le 9 janvier 2015, le jugement du 23 avril 2004 a pour seul objet la reddition des comptes du liquidateur résultant de la seule suspension de la procédure et ne peut, pas plus que l’ordonnance du 18 mai 2005 supprimant les mentions du RCS relatives à la procédure collective, produire l’effet d’une clôture de la liquidation judiciaire qui ne peut résulter que d’un jugement prononçant cette clôture.
Il a été ainsi définitivement jugé, par une décision rendue en matière de procédure collective et ayant de ce fait autorité absolue de la chose jugée erga omnes, que M. [R] était toujours, au 15 décembre 2016, sous le coup d’une procédure de liquidation judiciaire non clôturée, entraînant son dessaisissement.
M. [R] ne justifie toujours pas, dans le cadre de la présente instance, de l’obtention d’un jugement prononçant la clôture de la liquidation judiciaire sur le fondement des circonstances qu’il invoque et des dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce, une telle décision relevant de la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective.
Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [D] [E], désignée en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [R], en remplacement de Maître [Y] par jugement rendu le 8 août 2017 par le tribunal de commerce de Draguignan, est toujours investie de sa mission.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu’à la date de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS Albatros, [T] [R], qui ne justifiait pas de la clôture de sa liquidation judiciaire, était dessaisi de l’administration de ses biens en application de l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985, codifié à l’article L.622-9 ancien du code de commerce, et que le commandement est en conséquence entaché de nullité pour défaut de qualité à agir de son auteur.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, M. [R] sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles au profit de la société Albatros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [R] à payer à la société Albatros SAS la somme de 3000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [R] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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