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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 13 janv. 2025, n° 24/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2025
N° de Minute : 05/25
N° RG 24/00165 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2KM
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [S]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [J]
né le 04 Avril 1982 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de Béthune
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 25 novembre 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le treize janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
165/24 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mai 2021, M. [W] [J] a acquis auprès de M. [N] [S], exerçant sous l’enseigne garage KL/VSP, un véhicule camion sans permis de marque Méga, année 2009, au prix de 5'000 euros.
Après avoir fait réaliser une expertise amiable du véhicule, M. [W] [J] a, par acte délivré à M. [S] le 14 avril 2023, saisi le tribunal judiciaire de Béthune aux fins d’obtenir la résolution judiciaire de la vente et son indemnisation.
Par jugement du'28 mars 2024, le tribunal judiciaire de’Béthune a':
— accueilli la demande aux fins de résolution de la vente litigieuse du véhicule sans permis de conduire de type camion Méga année 2009, qui a eu lieu le 7 mai 2021 pour un prix de 5'000 euros TTC aux torts exclusifs du vendeur, l’entreprise KL/VSP, gérée par M. [S], en faveur de l’acquéreur, M. [J]';
— dit que cette résolution du contrat de vente entraîne remise en l’état antérieur des parties';
— dit que M. [S] devra venir reprendre ou faire reprendre à ses propres frais le véhicule sans permis de conduire de type camion Méga année 2009 litigieux après avoir réglé à M. [J] l’ensemble des sommes d’argent mises à sa charge par le jugement';
— condamné M. [S] à payer à M. [J] la somme de 5'000 euros correspondant au prix de la vente litigieuse';
— condamné M. [S] à rembourser à M. [J] les frais et dépenses exposés à la suite de l’acquisition, à savoir':
— 30,76 euros au titre des frais de carte grise';
— 3,67 euros au titre de la vignette Crit’air';
— 506,65 euros au titre des pièces mécaniques';
— 0 euro au titre des frais de rapatriement, ceux-ci n’étant pas justifiés';
— 1'000 euros au titre du préjudice de jouissance';
— 3'906 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 5 septembre 2022, soit 2'574 euros selon facture du 22 juin 2022 + 18 euros x 74 jours du 23 juin au 5 septembre 2022, soit 1'332 euros';
— 1'716 euros au titre des frais d’assurance soit 858 euros x 2 ans';
Total': 7'163,08 euros';
— dit que M. [S], exploitant le garage KL/VSP, supportera les entiers dépens';
— condamné M. [S] à payer à M. [J] la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles';
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
Par procès-verbal du 5 juin 2024, M. [W] [J] a dénoncé à M. [S] la saisie-attribution de ses comptes bancaires en exécution du jugement qui lui a été notifié le 18 mai 2024.
M. [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 18 juin 2024.
Par acte en date du'15 octobre 2024, M. [N] [S] a fait assigner M. [W] [J] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir:
— dire qu’il est recevable et bien-fondé en son assignation et en ses demandes';
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 28 mars 2024';
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il avance que':
— il n’a pas comparu en première instance et est donc recevable à solliciter la suspension de l’exécution provisoire au titre des moyens sérieux et des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire attachée au jugement frappé d’appel';
— l’expertise amiable ne peut lui être opposée car non contradictoire, sa convocation aux opérations d’expertise n’est pas jointe au rapport d’expertise,
— il a vendu un véhicule de couleur blanche et grise alors que le véhicule expertisé était de couleur rouge et blanche et circule puisque M. [J] continue à l’utiliser,
— M. [J] ne verse aucune facture acquittée de gardiennage et doit être débouté,
— s’agissant de l’assurance, il a été produit des avis de prélèvement dont le montant ne saurait représenté la somme de 1'716 euros puisqu’il n’est versé aux débats sur l’assurance pour
165/24 – 3ème page
l’année 2021 représentant la somme de 858 euros TTC sans que M. [J] ne rapporte la preuve qu’il a réglé des primes,
— M. [J] présente une situation financière précaire constituant un risque sérieux et concret d’impossibilité de recouvrement des sommes versées en exécution du jugement et indique avoir fait opposition aux saisies conservatoires opérées, le maintien de l’exécution provisoire dans ces conditions l’exposerait à un préjudice en cas d’infirmation du jugement frappé d’appel.
Par conclusions en réponse, M. [W] [J] demande au premier président de':
— débouter M. [N] [S] de se demandes,
— condamner M. [N] [S] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 eu code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [J] fait valoir que':
— les demandes de [N] [S] sont irrecevables puisque ne comparant pas en première instance, il n’a pas sollicité le rejet de l’exécution provisoire,
— [N] [S] ne dispose pas de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, l’expertise amiable étant contradictoire puisqu’il a été convoqué et a reçu différents courriers de l’expert auxquels il n’a pas répondu et valant à titre de preuve et qu’il est incontestable que la caisse posée sur le châssis ne correspond pas au véhicule vendu, que le véhicule se trouve stationné devant chez lui afin d’éviter les frais de gardiennage et qu’une clause limitative de garantie est sans valeur s’agissant d’un vendeur professionnel.
— M. [N] [S] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution du jugement, puisqu’il ne justifie pas du risque de non restitution ou d’un préjudice irréparable, ni de preuve de difficulté de paiement le concernant.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
M. [N] [S] n’ayant pas comparu en première instance, n’a pas fait valoir les conséquences excessives de l’exécution provisoire et sera dc recevable pour démontrer des conséquences nées antérieurement au jugement frappé d’appel.
Il lui appartient de démontrer que les conditions cumulatives de l’article 514-3 du code civil sont remplies étant précisé que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
M. [N] [S], qui allègue d’une situation financière de M. [W] [J] ne lui permettant pas de restituer la somme au paiement de laquelle il est condamné, ne produit aucune pièce le démontrant alors que les résultats de la saisie attribution mentionnant les relevés de ses comptes bancaires démontrent sa propre capacité à exécuter le jugement déféré sans mettre en péril la situation financière de son entreprise. Il s’ensuit qu’il ne démontre pas l’existence de conséquences excessives résultant de l’exécution de la décision frappée d’appel.
Les conditions imposées par l’article 514-3 du code de procédure aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire étant cumulatives, la demande formée par M. [N] [S] ne pourra qu’être rejetée.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence accordé la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
165/24 – 4ème page
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Déboute M. [N] [S] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Béthune en date du 28 mars 2024,
Condamne M. [N] [S] à verser à M. [W] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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