Infirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 23 juin 2025, n° 22/08733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 25 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TECHNICOM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 23 JUIN 2025
N°2025/ 0105
Rôle N° RG 22/[…] – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSUN
S.C.S. RAZZLE
C/
[K] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 23 juin 2025
à :
Maître [K] [R]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 25 Mai 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1].
DEMANDERESSE
S.C.S. RAZZLE,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [D] [F], représentant légal, gérant, muni d’un pouvoir général
DEFENDEUR
Maître [K] [R],
demeurant [Adresse 2]
Comparant
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2025 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Sur l’assignation de la SAS TECHNICOM, qui se prévalait d’une créance restée impayée, le tribunal de commerce de Marseille a constaté l’état de cessation de paiements de la SCS RAZZLE et a ouvert une procédure de redressement judiciaire la concernant, nommant Me [Y] [W] en qualité de Mandataire Judiciaire.
A la suite de cette décision, la SCS RAZZLE a chargé Me [K] [R] de la défense de ses intérêts en lui demandant d’interjeter appel du jugement, de mettre en oeuvre les moyens juridiques permettant de régulariser la créance de la SAS TECHNICOM et de l’assister dans le cadre de la procédure collective durant la période d’observation.
A la suite des premières diligences effectuées, Me [R] émettait les 30 et 31 juillet 2019 deux factures n°2019/007030 et 2019/007031 dont les montants respectifs étaient de 1 246,08 € TTC et de 2 151,36 € TTC qui ont été acquittées par la SCS RAZZLE.
Me [R] a poursuivi ses diligences jusqu’au 29 janvier 2020, date à laquelle il a été informé par Me [V]-[E] [L] de ce qu’il était dessaisi de la défense des intérêts de la SCS RAZZLE.
Par un courrier adressé à la SCS RAZZLE le 16 novembre 2020, Me [R] lui a rappelé que la facture n°2020/10031, émise pour solder l’ensemble des diligences réalisées en cause d’appel jusqu’au 12 décembre 2019 était restée impayée, de même que la facture n°2020/10030 émise pour solder l’ensemble des diligences réalisées devant le juge-commissaire, le tribunal de commerce ou encore en marge des instances pendantes, pour le compte de la SCS RAZZLE, attirant par ailleurs son attention sur le fait qu’elle n’était plus assistée devant la cour d’appel en vue de l’audience du 29 novembre 2020, son nouveau conseil ne s’étant pas constitué.
Ces deux dernières factures étant restées impayées, Me [R] a saisi M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Marseille d’une demande de taxation de ses honoraires, dont il a été accusé réception par un courrier du 28 janvier 2022.
Aux termes d’une décision rendue le 25 mai 2022, M. le Bâtonnier a :
— Fixé à la somme de 6 000 € TTC (six mille euros) le montant des honoraires dus par la SCS RAZZLE à Me [K] [R];
— Débouté la SCS RAZZLE de ses demandes;
— Décidé que ces honoraires seront assortis de l’exécution provisoire à hauteur de la somme de
1 500 € (mille cinq cents euros).
Par une lettre recommandé du 15 juin 2022, la SCS RAZZLE a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’un recours contre la décision rendue par le M. le Bâtonnier.
Aux termes de ses conclusions, la SCS RAZZLE demande à la juridiction de :
— Infirmer la décision rendue par M. le Bâtonnier ;
— Rejeter les demandes en paiement formées par Me [R] ;
— Condamner Me [R] à lui rembourser la somme de 5 224,32 € déjà réglée en 2019 ainsi qu’aux dépens et application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée avec Me [R] et qu’en plus des honoraires versés à celui-ci, elle a dû acquitter les factures adressées par son postulant, Me [M], et a ainsi payé la somme globale de 5 124,44 €.
Elle impute à Me [R] des manquements à son obligation de moyens résidant dans le fait de n’avoir pas fait aboutir la signature du protocole transactionnel avec la société TECHNICOM après le règlement de la créance qui lui était due et qui aurait pu mettre fin à la procédure de redressement judiciaire en cause d’appel, d’avoir déposé des conclusions d’incident en cause d’appel sans son accord, ainsi que dans l’absence de diligences dans le cadre de la procédure collective entre les 30 octobre 2019 et le 30 janvier 2020 et notamment son absence à l’audience intermédiaire devant le tribunal de commerce le 22 janvier 2020 ayant entrainé le dessaisissement de celui-ci.
Elle incrimine en outre d’une part, le caractère tardif des factures litigieuses à la suite desquelles elle avait saisi M. le Bâtonnier d’une plainte à l’encontre de Me [R], qu’elle estime antidatées et relatives à des conclusions non consenties qui n’ont pas été remises à la juridiction pour l’audience du 22 janvier 2020 et d’autre part, le recours à la postulation de Me [M] qui ne s’imposait pas selon elle.
En défense, et aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 23 avril 2025, Me [R] demande à la juridiction de :
A titre principal :
— Infirmer la décision entreprise,
Et statuant à nouveau de :
— Fixer à la somme de 2 484 euros TTC le montant des honoraires dus par la SCS RAZZLE selon sa facture n°2020/7031 du 31 janvier 2020 ;
— Fixer à la somme de 4 752 euros TTC le montant des honoraires dus par la SCS RAZZLE selon sa facture n°2020/7030 du 30 janvier 2020 ;
— Condamner la SCS RAZZLE à lui payer les sommes de 2 484 euros TTC et de 4 752 euros TTC au titre des deux factures susvisées ;
— Dire que les intérêts courent au taux légal à compter du 25 mai 2022 ;
— Débouter la SCS RAZZLE de ses demandes ;
A titre subsidiaire ;
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* Fixé à la somme de 6 000 € TTC (six mille euros) le montant des honoraires dus par la
SCS RAZZLE ;
* Débouté la SCS RAZZLE de ses demandes;
— Condamner la SCS RAZZLE au paiement de la somme de 6 000 euros TTC au titre des honoraires restant dus ;
— Dire que les intérêts courent au taux légal à compter du 25 mai 2022 ;
En tout état de cause ;
— Condamner la SCS RAZZLE à payer Me [C] [Q] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les deux factures réglées par la SCS RAZZLE ne concernent que les diligences effectuées avant les dates de leurs émissions, soit les 30 et 31 juillet 2019.
Il expose que l’intégralité des diligences ont été effectuées dans le cadre de la procédure d’appel contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 15 mai 2019 et qu’à cet égard, la mission de postulation, que son cabinet n’exerçait pas, a été assurée par Me [M] avec l’accord du gérant de la SCS RAZZLE ; qu’il a formalisé, parallèlement à ces diligences, le protocole transactionnel à soumettre à la SAS TECHNICOM dont l’homologation devait intervenir à l’audience de la cour du 26 février 2020 ainsi que le confirment les conclusions de cette dernière ; qu’il a déposé des conclusions d’incident qui s’imposaient juridiquement le 12 décembre 2019.
Il expose, s’agissant de la représentation et de l’assistance de la SCS RAZZLE pendant la période d’observation, qu’il a assuré les différents rendez-vous judiciaires devant la chambre du conseil du tribunal de commerce et le juge-commissaire, ce qui a nécessité à chaque fois un travail de préparation important permettant notamment la poursuite de la période d’observation qui n’était pas acquise, ainsi que les réunions intermédiaires avec les organes de la procédure et les partenaires économiques de la SCS RAZZLE, détaillant les diligences effectuées à ce titre ; qu’il a poursuivi ses diligences au delà du 30 octobre 2019 contrairement à ce que soutient la SCS RAZZLE, ainsi que le démontre notamment le mail produit en pièce n°26, la tenue d’une réunion avec les dirigeants du Grand Port Maritime et leur conseil le 14 novembre 2019 dans le cadre d’un litige pendant avec la SCS RAZZLE ayant abouti à la suspension amiable des voies d’exécution mises en oeuvre, les mails reçus les 8 et 12 novembre 2019 de Me [H], chargé de l’inventaire, ou le 6 novembre précédent de la part du juge commissaire.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pourv un plus ample exposé des prétentions er moyens soutenus.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025, lors de laquelle M. [D] [F], gérant de la SCS RAZZLE, et Me [K] [R] ont été entendus en leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de remboursement formée par la SCS RAZZLE au titre des honoraires acquittés en 2019 :
Il sera d’abord rappelé que les honoraires déjà acquittés par la SCS RAZZLE l’ont été après services rendus et ne sont donc pas susceptibles de contestation ou de réduction.
Il est effectivement de jurisprudence établie que le pouvoir modérateur du juge ne se justifie plus lorsque le client a payé les honoraires demandés alors qu’il avait consenti à ceux-ci et était en mesure d’apprécier le travail effectué.
Il en est ainsi des deux factures n°2019/007030 et 2019/007031 dont les montants respectifs étaient de 1 246,08 € TTC et de 2 151,36 € TTC ont été acquittées par la SCS RAZZLE, de même que les factures acquittées auprès de Me [M], étant relevé que les diligences effectuées au titre de la postulation s’imposaient en tout état de cause et n’ont pas donné lieu à une double facturation.
Il convient en conséquence de débouter la SCS RAZZLE de sa demande de remboursement de la somme de 5 224,32 € réglée en 2019.
Sur la contestation par la SCS RAZZLE des honoraires objets des factures 2020/10030 et 2020/10031 :
En matière de contestation d’honoraires, il ne revient pas au premier président de statuer sur d’éventuels manquements de l’avocat à ses obligations, ceux-ci ne pouvant, en tout état de cause, justifier la minoration des honoraires dus dès lors qu’ils correspondent aux tâches réalisées.
Il résulte de ce principe que les manquements imputés par la SCS RAZZLE à Me [R], qui relèvent d’une procédure distincte en responsabilité, ne peuvent valablement fonder une diminution des honoraires facturés par celui-ci au titre des diligences effectuées.
Concernant l’appréciation des honoraires objets des deux factures litigieuses, il sera relevé qu’aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre Me [R] et la SCS RAZZLE.
Les honoraires de Me [R] doivent donc être fixés selon les critères posés par l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971, en tenant compte, des usages, de la situation de fortune de sa cliente, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par celui-ci, de sa notoriété et des diligences qu’il a effectuées.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte de la comparaison des factures n°2019/007030 et n°2020/0010031, respectivement datées des 30 juillet 2019 et 31 juillet 2020, se rapportant toutes deux à la procédure d’appel contre le jugement de redressement judiciaire ; qu’à l’exception des conclusions d’appelant n°1 du 28 juin 2019, les diligences objets de la seconde facture correspondent à des diligences effectives dont il est justifié par Me [R] et qui n’ont pas fait l’objet de sa première facture; que s’agissant plus particulièrement des conclusions d’incident prises le 12 décembre 2019, celles-ci sont conformes au mandat qui lui avait été donné par la société RAZZLE.
Il sera donc considéré que la facture n°2020/0010031 émise par Me [R] le 31 janvier 2020 est sincère puisqu’elle correspond à des diligences qui n’avaient pas été facturées, à l’exception des conclusions d’appelant n°1 déjà mentionnées dans la première facture et qui doivent être exclues de la seconde.
Le montant des honoraires afférents à ces diligences sera donc fixé à la somme de 1 700 € HT, soit
2 040 € TTC.
Il résulte par ailleurs de la facture n°2020/0010030 émise par Me [R] le 30 janvier 2020, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire pendante devant le tribunal de commerce de Marseille, que celle-ci concerne des diligences postérieures et différentes de celles objets de la précédente facture n°2019/007031, dont il est justifié s’agissant des conclusions et des audiences ou qui s’incrivent dans la logique du mandat qui lui était confié et sont pour l’essentiel corroborées par les mails produits aux débats.
Les honoraires afférents aux diligences de cette deuxième facture litigieuse seront validés à hauteur du montant de celle-ci, soit pour la somme de 4 752,00 € TTC.
La SCS RAZZLE, qui succombe dans ses demandes, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à Me [C] [Q] la charge des frais irrépétibles exposés pour la défense de Me [R] et il convient en conséquence de condamner la SCS RAZZLE à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat ;
— Infirmons la décision rendue par M. le Bâtonnier de l’ordre des Avocats au Barreau de Marseille le 25 mai 2022 ;
Et statuant à nouveau,
— Fixons le montant des honoraires dus par la SCS RAZZLE à Me [K] [R] à la somme de
6 792 € TTC (six mille sept cent quatre-vingt douze euros TTC) au titre des factures n°2020/0010030 et n°2020/0010031 ;
— Disons que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022 ;
— Condamnons en tant que de besoin la SCS RAZZLE à payer à Me [K] [R] la somme de 6 792 € TTC (six mille sept cent quatre-vingt douze euros TTC), outre les intérêts au taux légal y afférents à compter du 25 mai 2022;
— Déboutons la SCS RAZZLE de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamnons la SCS RAZZLE au paiement des dépens de l’instance ;
— La condamnons à payer à Me [K] [R] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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