Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 25 mars 2026, n° 23/05337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 3 juillet 2023, N° 22/00489 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 18 MARS 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05337 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBRM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 22/00489
APPELANTE
S.A.R.L. RESIDENCE DU CHATEAU DE LOUCHE, prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, avocat postulant et par Me Alexandre DEVAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN702, avocat plaidant
INTIMEE
Madame, [O], [C]
Née le 20 mars 1981 à, [Localité 1]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
Représentée par Me Robin NABET, avocat au barreau de PARIS, toque : H1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, Président de chambre
Fabienne Rouge, Présidente de chambre
Marie Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 18 mars 2026 et prorogée au 25 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Camille JOBEZ,Ggreffière placée en période de mise en situation professionnelle, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société Résidence du château de Louche, qui exploite un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et applique la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, a engagé Mme, [O], [C] le 7 juin 2019.
La relation de travail a débuté par une succession de 40 contrats à durée déterminée (CDD) en qualité d'«'accompagnant éducatif et social'» (AES).
À compter du 1er janvier 2021, Mme, [C] a été engagée par la société Résidence du château de Louche dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée pour les mêmes fonctions.
Le 1er juillet 2021, l’employeur a notifié à Mme, [C] une mise à pied disciplinaire d’une journée (fixée au 23 septembre 2021) pour des manquements liés au non-respect des horaires et à la prise en charge des résidents.
Le 2 avril 2022, la société Résidence du château de Louche a tenté de remettre à Mme, [C] une convocation à un entretien préalable assortie d’une mise à pied à titre conservatoire. Face au refus de Mme, [C] de réceptionner le courrier, l’employeur a fait procéder à une signification par huissier de justice le jour même.
Mme, [C] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 19 avril 2022.
La lettre de licenciement invoquait quatre catégories de griefs': des mauvais traitements infligés à une résidente (Mme, [A]), une prise en charge inadéquate d’une autre résidente (Mme, [V]) au retour d’une dialyse, des refus réitérés de se conformer aux directives hiérarchiques et le non-respect des horaires de travail associé à un manquement à l’obligation de loyauté.
Contestant cette rupture, Mme, [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 20 juillet 2022.
En dernier lieu les parties ont formé les demandes suivantes':
«'Pour Mme, [C]
— Requalification CDD en CDI
— Ancienneté au 11 juin 2019 (date du premier CDD irrégulier)
— Indemnité de requalification 2'000'€
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 7'226,04'€
— Indemnité légale de licenciement 1'462,41'€
— Indemnité compensatrice de préavis 4'129,17'€
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 412,92'€
— Rappel de salaire mise à pied conservatoire 1'150,07'€
— Dommages-intérêts conditions brutales et vexatoires 3'000'€
— Article 700 du code de procédure civile 3'000'€
— Exécution provisoire
— Intérêts au taux légal
— Certificat de travail attestation Pôle Emploi et reçu pour solde de tout compte, sous astreinte journalière de 50'€ par jour de retard et par document.
Pour la société Résidence du château de Louche
— Article 700 du code de procédure civile 3'000'€ ».
Par jugement rendu le 3 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Meaux a rendu la décision suivante':
«'Requalifie le contrat à durée déterminée liant Mme, [C] à la société Résidence du château de Louche, en date du 7 juin 2019, en contrat à durée indéterminée';'
Requalifie la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';'
Par conséquent,'
Condamne la société Résidence du château de Louche à verser à Mme, [C]':
— 1'462,41'€ nets à titre d’indemnité légale de licenciement';
— 1'150,07'€ bruts à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied';
— 4'129, 17'€ bruts à titre de préavis';
— 412,92'€ bruts à titre de congés payés y afférents';'
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de jugement, soit le 27 juillet 2022';
— 2'000'€ nets à titre d’indemnité de requalification';
— 6'193,74'€ nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 1'500'€ nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';'
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement';'
Ordonne la capitalisation des intérêts';'
Ordonne à La société Résidence du château de Louche de délivrer à Mme, [C] les documents suivants, conformes au présent jugement et ce, sans astreinte :'
— un certificat de travail rectifié';'
— une attestation pour le pôle emploi mentionnant le préavis, l’indemnité de licenciement, le rappel de salaire et les congés payés';'
— un bulletin de salaire récapitulatif';'
Déboute Mme, [C] du surplus de ses demandes';'
Déboute la société Résidence du château de Louche de l’intégralité de ses demandes';'
Condamne la société Résidence du château de Louche aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire.'».
La société Résidence du château de Louche a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel transmise par RVPA le 30 juillet 2023.
La constitution d’intimée de Mme, [C] a été transmise par RVPA le 23 août 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RVPA le 13 mars 2024,'la société Résidence du château de Louche demande à la cour de':
«'Infirmer le jugement en ce qu’il a':
— requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et prononcé des condamnations pécuniaires,
En conséquence,
— condamné la société Résidence du château de Louche à verser à Mme, [C]':
. 1462,41'€ nets à titre d’indemnité légale de licenciement';
. 1150,07'€ bruts à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied';
. 4'129,17'€ bruts à titre de préavis';
. 412,92'€ bruts à titre de congés payés y afférents';
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de jugement, soit le 27 juillet 2022';
. 6193,74'€ nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
. 1'500'€ nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement';
— ordonné la capitalisation des intérêts';
— ordonné à la société Résidence du château de Louche de délivrer à Mme, [C] les documents suivants, conformes au présent jugement et ce, sans astreinte':
. un certificat de travail rectifié';
. une attestation pour le pôle emploi mentionnant le préavis, l’indemnité de licenciement, le rappel de salaire et les congés payés';
. un bulletin de salaire récapitulatif';
Et, statuant à nouveau,
— Prendre acte de ce que la Société s’en rapporte sur la requalification des CDD en CDI à la décision de la Cour et, en cas de condamnation, de limiter le montant de l’indemnité de requalification allouée à un montant de 2'000 euros';
— Constater que Mme, [C] a commis une faute grave';
— Juger que le licenciement pour faute grave de Mme, [C] est par conséquent justifié';
En conséquence,
— Débouter Mme, [C] des demandes formulées à ce titre';
— Condamner Mme, [C] à payer la somme de 5'000 euros à la Résidence Le Château de Louche au titre de l’article 700 du CPC';
— Condamner Mme, [C] aux entiers dépens.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de 3'000'€ à titre de licenciement brutal et vexatoire.'»
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RVPA le 20 novembre 2025,'Mme, [C] demande à la cour de':
«'CONFIRMER le jugement rendu le 3 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a :'
— prononcé la requalification des CDD en un CDI à temps plein à compter du 11 juin 2019';'
— condamné la société Résidence du château de Louche à verser à Mme, [C] la somme de 2'000'€ à titre d’indemnité de requalification';'
— jugé le licenciement de Mme, [C] comme étant dénué de cause réelle et sérieuse';'
— condamné la société Résidence du château de Louche à verser à Mme, [C] les sommes suivantes :'
. 1'462,41'€ à titre d’indemnité de licenciement';
. 4'129,17'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
. 412,92'€ au titre des congés payés afférents';
. 1'150,07'€ à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire abusive';'
INFIRMER le jugement sur le reste';'
CONDAMNER la société Résidence du château de Louche à verser à Mme, [C] les sommes suivantes :'
— 7'226,04'€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNER la société Résidence du château de Louche à verser à Mme, [C] la somme de 3'000'€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires';'
ORDONNER la remise d’une attestation POLE EMPLOI, d’un certificat de travail et de bulletins de paie conformes au jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50'€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir';'
CONDAMNER la société Résidence du château de Louche à payer à Mme, [C] la somme de 3'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTER la société Résidence du château de Louche de l’ensemble de ses demandes';
DIRE que les condamnations prononcées seront majorées des intérêts au taux légal depuis la saisine du Conseil de prud’hommes';'».
MOTIFS
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Mme, [C] demande par confirmation du jugement que la relation contractuelle doit être requalifiée en CDI à temps plein à compter du 11 juin 2019, date du premier contrat irrégulier et la somme de 2'000'€ au titre de l’indemnité de requalification.
Mme, [C] soutient que la relation contractuelle doit être requalifiée en CDI à temps plein à compter du 11 juin 2019, date du premier contrat irrégulier.
Elle fait valoir qu’elle a enchaîné 40 CDD sur le même poste d’AES avant d’être engagée en CDI le 1er janvier 2021.
L’argument principal repose sur l’irrégularité de 9 contrats conclus au motif de «'l’attente de l’arrivée d’un salarié diplômé embauché sous CDI'» ou «'dans l’attente de l’arrivée de x embauché sous CDI'». Mme, [C] affirme que ces contrats ne mentionnaient ni le’nom, ni la’qualification’des salariés prétendument recrutés, ce qui contrevient aux exigences légales.
Elle ajoute que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la réalité de ces recrutements en cours et qu’il s’agissait en réalité de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
À l’appui de ses prétentions, elle verse aux débats les pièces suivantes':
— pièce salarié n°1': copie des contrats de travail à durée déterminée jugés irréguliers.
— pièce salarié n°2': CDD conclus à compter du 30 octobre 2020.
— pièce salarié n°4': bulletins de paie attestant de sa rémunération et de son ancienneté.
La société Résidence du château de Louche expose que Mme, [C] a été initialement engagée le 7 juin 2019 pour remplacer une salariée absente, Mme, [P]. Elle reconnaît la succession de 40 CDD, mais soutient qu’ils étaient tous justifiés soit par le remplacement de personnel absent, soit par l’attente de l’arrivée d’un salarié diplômé en CDI.
L’employeur souligne que Mme, [C] a finalement été embauchée en CDI le 1er janvier 2021 pour les mêmes fonctions.
La société Résidence du château de Louche s’en rapporte à la sagesse de la juridiction’quant au bien-fondé de la requalification. Elle demande néanmoins, en cas de confirmation de la requalification, de limiter le montant de l’indemnité à la somme de'2'000'€.
Elle qualifie par ailleurs la demande de Mme, [C] de «'pure opportunité'», car formulée tardivement après la notification du licenciement.
L’employeur invoque les pièces suivantes':
— pièce employeur n°1': premier CDD de remplacement du 7 juin 2019.
— pièce employeur n°2': contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2021.
Aux termes de l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif, et notamment, lorsqu’il est conclu pour le remplacement d’un salarié, le nom et la qualification professionnelle de ce dernier. Ces dispositions sont également applicables au CDD conclu dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté sous contrat à durée indéterminée.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats, et notamment par la pièce n°1 de Mme, [C], que parmi la succession de 40 CDD, 9 contrats ont été conclus pour le motif de l’attente d’un salarié recruté en CDI sans que ne soient mentionnés ni le’nom, ni la’qualification’de la personne attendue. Ce défaut de mention, qui n’est pas contesté par la société Résidence du château de Louche laquelle s’en rapporte à la sagesse de la Cour, constitue une violation des prescriptions d’ordre public de l’article L. 1242-12 précité.
Conformément à l’article L. 1245-1 du code du travail, la méconnaissance de ces formalités entraîne la requalification de plein droit du CDD en contrat à durée indéterminée. La requalification prend effet au premier jour du premier contrat irrégulier, soit le 11 juin 2019, date à laquelle Mme, [C] est réputée avoir occupé un emploi à durée indéterminée.
La cour retient que l’indemnité de requalification à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme, [C] du chef de l’irrégularité des CDD doit être évaluée dans les limites de la demande à la somme non contestée en son quantum de 2'000'€.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la requalification des contrats en CDI à compter du 11 juin 2019 et en ce qu’il a condamné la société Résidence du château de Louche au paiement d’une indemnité de requalification de 2'000'€.'
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement pour faute grave datée du 19 avril 2022 fixe le cadre du litige'; les griefs sont les suivants (pièce salarié n°6)':
— le 22 mars 2022, d’avoir adopté un comportement inapproprié envers une résidente en laissant sa porte de chambre ouverte, en la laissant trop longtemps en salle de repas et en la couchant trop tôt le soir';
— le 10 février 2022, Mme, [C] ne s’est pas suffisamment occupé d’une résidente à l’issue d’une séance de dialyse';
— le 16 février 2022, Mme, [C] a refusé d’aider une collègue';
— le 5 mars 2022, Mme, [C] a refusé d’aider à nouveau une collègue de l’aile B';
— le 30 mars 2022, Mme, [C] a mis du temps à répondre à une ASH pour l’aider dans l’accompagnement des résidents au restaurant et ensuite d’avoir servi les plateaux repas uniquement aux résidents de son étage';
— Mme, [C] n’a pas respecté ses horaires de travail les 6 février, 11 mars et 2 avril 2022.
Mme, [C] soutient que':
— son licenciement est une mesure de rétorsion suite à ses dénonciations répétées sur le manque d’effectif et des négligences graves de la direction lors du décès de certains résidents.
— elle a toujours été professionnelle et respectée, comme en témoigneraient les retours positifs des familles et de ses collègues.
— elle conteste la matérialité et la gravité des griefs': Mme, [A] n’était plus sous sa charge depuis décembre 2021 et les difficultés de prise en charge d’autres résidents (comme Mme, [V]) résultaient de la désorganisation générale due au manque de personnel.
— concernant les horaires, l’employeur ne produit aucune preuve précise des retards allégués.
— elle dénonce un climat de harcèlement instauré par la nouvelle directrice, Mme, [U], visant à renouveler l’équipe en place par des pressions constantes.
Mme, [C] invoque et produit les pièces suivantes':
— pièces n°12, 13, 14 et 15': attestations de collègues (Mmes, [E],, [T],, [Z],, [Y]) témoignant de son professionnalisme et de l’acharnement de la direction.
— pièce n°16': courriels de remerciements de familles de résidents.
— pièce n°17': feuille d’émargement et bulletin de paie de septembre 2021 montrant qu’elle a travaillé le jour de sa prétendue mise à pied.
— pièce n°18': courrier de signalement au procureur de la République concernant les conditions de décès des résidents.
La société Résidence du château de Louche fait valoir que':
— le maintien de Mme, [C] dans l’entreprise était devenu impossible en raison de la persistance de comportements fautifs malgré une première mise à pied disciplinaire en juillet 2021.
— quatre catégories de griefs précis': des actes de maltraitance envers la résidente Mme, [A] (portes laissées ouvertes, refus de raccompagnement en chambre), une prise en charge négligente de Mme, [V] au retour de dialyse, une insubordination caractérisée par des refus répétés d’aider ses collègues lors d’absences de personnel, et des manquements à la loyauté par la mention d’horaires mensongers sur les feuilles d’émargement.
— l’employeur conteste toute accusation de rétorsion, affirmant que la directrice agit pour le bon fonctionnement de l’établissement et les témoignages produits sont concordants et objectifs.
La société Résidence du château de Louche invoque et produit les pièces suivantes':
— pièce n°3': notification de la mise à pied disciplinaire du 1er juillet 2021.
— pièce n°10': attestation de la résidente Mme, [A] relatant les mauvais traitements.
— pièces n°12 et 13': attestations de M. et Mme, [V] sur le défaut de soins.
— pièces n°15 et 16': attestations de l’infirmière coordinatrice (Mme, [N]) et de la cadre de santé (Mme, [D]) sur les refus de tâches et l’insubordination.
— pièces n°18, 22, 24, 26 et 27': témoignages de divers salariés (aides-soignantes, ASH, alternante) confirmant les violences et les retards.
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il ressort de la lettre de licenciement que Mme, [C] a été licenciée pour les faits suivants':
— maltraitances et défaut de soins
— insubordination et refus de tâches
— non-respect des horaires de travail associé à un manquement à l’obligation de loyauté.
Pour démontrer la matérialité des griefs reprochés à Mme, [C] dans le cadre de son licenciement pour faute grave, la société Résidence du château de Louche s’appuie sur une série de témoignages précis émanant de résidents, de leurs familles et de membres du personnel':
1. Sur les mauvais traitements et la maltraitance des résidents
Mme, [A] (résidente) témoigne que Mme, [C] refusait de fermer la porte de sa chambre, l’obligeait à manger au restaurant contre son gré, la laissait seule en salle à manger jusqu’à 14'h sans l’aider et la bousculait, au motif que la résidente aurait oublié de dire «'s’il vous plaît'». (pièce employeur n°10).
M., [W] (aide-soignant) confirme que Mme, [A] s’est plainte à plusieurs reprises d’être «'oubliée'» en salle à manger et forcée d’y aller contre sa volonté par Mme, [C]. (pièce employeur n°11).
Mme, [R], [F] (aide-soignante) rapporte que Mme, [A] semblait «'traumatisée'» et se plaignait que Mme, [C] lui «'arrachait'» ses vêtements lors du coucher. (pièce employeur n°18).
Mme, [K] (aide-soignante) dit qu’elle a été témoin de l’agressivité verbale de Mme, [C] et l’a vue prendre brusquement par le bras un résident désorienté (M., [J]) qui n’allait pas dans la bonne direction. (pièce employeur n°24).
Mme, [G] (ASH) atteste de la violence avec laquelle Mme, [C] tirait une résidente (Mme, [Q]) par le bras pour la lever et du fait qu’elle l’alimentait de force sans lui laisser le temps d’avaler. (pièce employeur n°26).
Mme, [M] (ASH) rapporte les propos d’une résidente (Mme, [B]) disant que Mme, [C] lui parlait mal et jetait son goûter. Elle a aussi entendu Mme, [C] dire à une résidente le jour de sa mise à pied': «'vous allez mourir toute seule dans votre lit'!'». (pièce employeur n°27).
Mme, [I] (alternante) confirme avoir été témoin d’un geste violent de Mme, [C] envers une résidente. (pièce employeur n°22).
M., [H] (famille) décrit le stress de sa mère lorsque Mme, [C] était de service, mentionnant des manipulations brutales par les poignets et le refus de l’emmener aux toilettes. (pièce employeur n°23).
2. Sur la prise en charge inadéquate (Mme, [V])
Mme, [V] (résidente) explique que personne n’est venu s’occuper d’elle à son retour de dialyse malgré ses appels (elle n’a pas été rhabillée ni recouchée alors qu’elle était épuisée) et affirme que Mme, [C] la bousculait lors des transferts, car elle n’allait pas assez vite. (pièce employeur n°12).
M., [X], [V] (époux) dit avoir trouvé son épouse prête à tomber de son fauteuil à 14'h et a dû la recoucher lui-même faute de personnel présent. (pièce employeur n°13).
Mme, [L] (aide-soignante) confirme que Mme, [V] lui a confié se sentir bousculée par Mme, [C] lors des transferts. (pièce employeur n°21).
3. Sur l’insubordination et le refus de tâches
Mme, [N] (infirmière coordinatrice) atteste que le 16 février 2022, Mme, [C] a refusé d’aider au coucher des résidents d’une autre aile malgré le manque de personnel, l’obligeant à le faire elle-même. (pièce employeur n°15).
Mme, [D] (cadre de santé) rapporte que le 5 mars 2022, Mme, [C] a catégoriquement refusé une nouvelle organisation des soins, laissant 17 toilettes à sa collègue pour n’en faire que 7. Le 30 mars 2022, elle a constaté que les résidents n’étaient pas au restaurant à l’heure'; Mme, [C], retrouvée plus tard, a répondu de façon vulgaire («'j’étais en train de chier'») et a refusé de surveiller la salle à manger. (pièce employeur n°16).
Mme, [M] (ASH) confirme que Mme, [C] n’aidait jamais ses collègues en difficulté et refusait de distribuer les goûters. (pièce employeur n°27).
4. Sur le non-respect des horaires et de la loyauté
Mme, [G] (ASH) atteste que Mme, [C] était toujours en retard le week-end, repartait avant la fin de son service et passait un temps excessif (1h30) à prendre son petit-déjeuner. (pièce employeur n°26).
Mme, [I] (alternante) confirme que Mme, [C] quittait son poste avant l’heure, laissant l’établissement sans surveillance avant l’arrivée de l’équipe de nuit. (pièce employeur n°22).
Mme, [M] (ASH) témoigne de retards systématiques (arrivée à 8h50 au lieu de 8h30) et de départs anticipés réguliers. (pièce employeur n°27).
Pour contester la matérialité et la gravité des griefs invoqués par l’employeur, Mme, [C] produit plusieurs témoignages de collègues et de familles de résidents visant à démontrer son professionnalisme et à dénoncer un climat de harcèlement orchestré par la direction':
Mme, [E] (salariée) affirme que Mme, [C] a toujours été professionnelle et appréciée par les familles pour sa bientraitance. Elle témoigne également qu’à l’issue d’un entretien en juin 2021, la directrice aurait avoué que le véritable motif des reproches initiaux était le fait que Mme, [C] «'ne lui souriait pas'». (pièce salarié n°12).
Mme, [T] (salariée) décrit Mme, [C] comme une personne dévouée, aimant son travail et toujours présente pour ses collègues. Elle souligne que Mme, [C] se souciait constamment du manque d’effectif et affirme avoir compris que la directrice voulait la faire partir «'par tous les moyens'». (pièce salarié n°13).
Mme, [Z] (directrice adjointe) confirme que Mme, [C] était douce, professionnelle et à l’écoute, bénéficiant de retours très positifs des familles. Elle dénonce un acharnement de la directrice envers certaines salariées pour les pousser au départ et confirme les propos de cette dernière reprochant à Mme, [C] sa «'froideur'» et son manque de sourire. (pièce salarié n°14).
Mme, [Y] (salariée) atteste que Mme, [C] était une très bonne soignante, passionnée et veillant au confort des résidents. Elle déclare avoir été témoin du harcèlement subi par Mme, [C] de la part de Mme, [U], qui aurait tenté de monter les salariés et les résidents les uns contre les autres. Elle corrobore également les dénonciations de Mme, [C] sur le manque de matériel de secours lors du décès d’une résidente. (pièce salarié n°15).
M., [S] (famille de résident) a adressé des remerciements par courriel, versés aux débats pour illustrer la satisfaction des familles quant à la prise en charge effectuée par Mme, [C]. (pièce salarié n°16).
En complément de ces témoignages, Mme, [C] invoque les plannings de l’établissement pour démontrer que, depuis décembre 2021, elle n’avait plus la charge de Mme, [A], rendant ainsi le grief de maltraitance du 22 mars 2022 matériellement impossible. Elle produit également son bulletin de paie de septembre 2021 (pièce salarié n°4) pour prouver qu’elle a travaillé le jour de sa prétendue mise à pied, contredisant ainsi la persistance d’un comportement fautif allégué par l’employeur.
S’agissant du grief de maltraitance envers Mme, [A] le 22 mars 2022, Mme, [C] soutient que ses plannings démontreraient qu’elle n’avait plus la charge de cette résidente. Toutefois, il résulte des témoignages de Mme, [A] elle-même et de M., [W] que la salariée, bien qu’officiellement non affectée à la toilette matinale de l’intéressée, conservait la mission de raccompagner celle-ci après le déjeuner, moment précis des faits reprochés'; dès lors, l’impossibilité matérielle invoquée n’est pas établie.
En l’espèce, la société Résidence du château de Louche produit des témoignages précis et concordants émanant tant de résidentes (Mmes, [A] et, [V]) que de membres du personnel d’encadrement et de collègues de travail. Ces éléments établissent que Mme, [C] a infligé des mauvais traitements à Mme, [A], en refusant de fermer sa porte ou en l’isolant de façon prolongée en salle à manger, et a bousculé Mme, [V] lors de transferts. Ces actes de brutalité et d’indifférence envers des personnes vulnérables sont d’autant plus inacceptables que Mme, [C] avait reçu une formation spécifique sur la bientraitance en décembre 2021.
De plus, la matérialité de l’insubordination est démontrée par les refus réitérés d’exécuter des soins ou d’aider ses collègues les 16 février, 5 et 30 mars 2022, au mépris des directives de sa hiérarchie. Ce comportement, qui a désorganisé le service et compromis la continuité des soins, fait suite à une mise à pied disciplinaire déjà notifiée le 1er juillet 2021 pour des manquements similaires.
La cour retient que les attestations louant les qualités de Mme, [C] ne sont pas de nature à contredire les griefs que la cour a retenus.
La cour retient aussi que le véritable motif du licenciement pour faute grave de Mme, [C] tient exclusivement à son comportement fautif et ne constitue pas une mesure de rétorsion suite à ses dénonciations répétées sur le manque d’effectif et des négligences graves de la direction lors du décès de certains résidents.
En effet si Mme, [C] invoque une mesure de rétorsion suite à son signalement au procureur de la République, il apparaît que les griefs de maltraitance et d’insubordination, établis par des témoignages objectifs et concordants, sont antérieurs ou concomitants à ses dénonciations. La cour constate en outre que les faits dénoncés concernant les décès de Mmes, [UC] et, [SD] sont contredits par les rapports médicaux et de gendarmerie, ce dont il résulte que la salariée a agi avec une légèreté blâmable excluant la protection de la bonne foi prévue à l’article L. 1132-3-3.
La cour retient enfin que la persistance d’une attitude d’opposition systématique et la commission d’actes contraires à la dignité des résidents, malgré un avertissement préalable, caractérisent une violation des obligations contractuelles d’une gravité telle qu’elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail, y compris pendant la durée du préavis.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de dire que le licenciement pour faute grave est justifié et par voie de conséquence de débouter Mme, [C] de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur le caractère brutal et vexatoire de la rupture
Mme, [C] demande par infirmation du jugement la somme de 3'000'€ à titre de dommages-intérêts en raison des conditions brutales et vexatoires de la rupture.
Elle soutient que le 2 avril 2022, la société Résidence du château de Louche a tenté de lui remettre en main propre une convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire. Face à son refus de signer le document par incompréhension de la brutalité de la mesure, l’employeur a fait appel à un huissier de justice pour signifier l’acte et exiger son départ immédiat. Elle affirme que cette intervention, doublée de l’appel à trois groupes de police, s’est déroulée devant l’ensemble de ses collègues et des résidents de l’EHPAD. Selon elle, ces agissements étaient violents, disproportionnés et orchestrés par la directrice dans le but de l’humilier et de ternir sa réputation.
Elle invoque notamment la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc., 16 décembre 2020, n°18-23.966) rappelant que le caractère vexatoire ouvre droit à réparation même en cas de faute grave.
La société Résidence du château de Louche demande la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande. Elle expose que le recours à un huissier de justice a été rendu nécessaire par le refus catégorique de Mme, [C] de réceptionner sa convocation. Elle précise avoir d’abord tenté une remise isolée dans le bureau de la direction à 9'h, puis avoir sollicité l’intervention téléphonique de la DRH du groupe pour raisonner Mme, [C], avant de se résoudre à mandater l’huissier à 17h20. L’employeur conteste tout but humiliant, arguant que la mise à pied immédiate était indispensable pour garantir la sécurité des résidents au regard des griefs de maltraitance. Concernant la police, elle affirme que l’intervention a eu lieu exclusivement dans le bureau de la direction en raison de l’agressivité virulente de Mme, [C], et non devant les tiers.
La société Résidence du château de Louche invoque et produit les pièces suivantes':
— pièce n°4': procès-verbal de constat d’huissier de justice du 2 avril 2022 détaillant le refus de Mme, [C].
— pièce n°14': facture des frais d’huissier s’élevant à 800'€ TTC.
— pièce n°18': attestation de Mme, [R], [F] confirmant que la première tentative de remise a eu lieu en privé.
Même si un licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ou une faute grave, les circonstances entourant la rupture peuvent être constitutives d’un abus de droit si elles présentent un caractère brutal ou vexatoire. La jurisprudence considère comme vexatoires les mesures de nature à discréditer ou humilier indûment le salarié, telles qu’une mise à la porte immédiate accompagnée d’une publicité malveillante ou l’interdiction d’accès à l’entreprise sans nécessité impérieuse.
Toutefois, le recours à un huissier de justice pour signifier un acte de procédure ne constitue pas, en soi, une irrégularité ou une vexation, surtout si le salarié a préalablement refusé la remise en main propre. Le préjudice résultant des conditions de rupture est distinct de celui lié à la perte de l’emploi et doit être prouvé par le salarié.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l’attestation de Mme, [R], [F] (pièce employeur n°18) et du procès-verbal de constat (pièce employeur n°4), que la société Résidence du château de Louche a initialement tenté de remettre la convocation à Mme, [C] de manière isolée dans le bureau de la direction le matin du 2 avril 2022. Ce n’est qu’après le refus persistant de l’intéressée et l’échec d’une médiation téléphonique avec la DRH du groupe que l’employeur a fait signifier l’acte par huissier en fin d’après-midi. La cour rappelle que le recours à un commissaire de justice pour pallier l’obstruction du salarié à la notification d’une mesure disciplinaire ne constitue pas une faute de l’employeur.
Par ailleurs, si Mme, [C] allègue une mise en scène humiliante devant les résidents, elle n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses affirmations, alors que l’employeur justifie que l’intervention policière est demeurée cantonnée aux bureaux administratifs pour faire face à l’altercation générée par l’agressivité de Mme, [C].
En l’absence de preuve d’une intention de nuire ou d’une publicité indue donnée à la mesure, la brutalité alléguée n’est pas caractérisée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme, [C] de ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La cour condamne la société Résidence du château de Louche aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement mais seulement en ce qu’il a':
— requalifié le contrat à durée déterminée liant Mme, [C] à la société Résidence du château de Louche, en date du 7 juin 2019, en contrat à durée indéterminée';'
— condamné la société Résidence du château de Louche à verser à Mme, [C] la somme de 2'000'€ nets à titre d’indemnité de requalification';
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement';'
— débouté Mme, [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire';
— condamné la société Résidence du château de Louche aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire.
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave est justifié,
En conséquence,
Déboute Mme, [C] de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société Résidence du château de Louche aux dépens d’appel.20 mars 2026
Le greffier Le président
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