Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 19 mai 2025, n° 23/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 83/2025
N° RG 23/00073 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEMB
[V] [Y]
C/
[N] [C]
S.A. CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES Représentée légalement par son Directeur Général
Domicilié en cette qualité audit siège
ARRÊT DU 19 MAI 2025
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 9], décision attaquée en date du 06 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 2200232
APPELANT :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Stéphan DOUTRELONG de la SELAS CHONG SIT & DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEES :
Madame [N] [C]
[Adresse 10]
[Localité 7]
défaillante
S.A. CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES représentée légalement par son Directeur Général
Domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]. [Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne FRANCOIS-ENDELMOND-PARFAIT, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025 en chambre du conseil et mise en délibéré au 19 Mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM,
qui en a fait rapport à
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Hélène PETRO, présente lors des débats et Albertine LOUDAC, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 21 août 2015, la S.A CAISSE D’EPARGNE ET PRÉVOYANCE MIDI PYRENEES a consenti à Monsieur [V] [Y] et Madame [N] [C] un prêt personnel, de 50 000 euros au taux débiteur de 3,35 % l’an, remboursable en 108 mensualités de 536,90 euros hors assurance.
Constantant le non paiement des échéances convenues, la S.A CAISSE D’EPARGNE ET PRÉVOYANCE MIDI PYRENEES a adressé à Monsieur [V] [Y] et Madame [N] [C], par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2020, une mise en demeure de régler la somme de 3 601,76 euros dans un délai de 8 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2020, S.A CAISSE D’EPARGNE ET PRÉVOYANCE MIDI PYRENEES a notifié à Monsieur [V] [Y] et Madame [N] [C] la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte du 17 février 2022 , Monsieur [V] [Y] a assigné la S.A CAISSE D’EPARGNE ET PRÉVOYANCE MIDI PYRENEES devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de voir :
— Constater la défaillance des emprunteurs ;
— Prononcer la déchéance du terme du contrat ;
— Prononcer la résiliation du contrat ;
— Condamner l’emprunteur à lui verser la somme de 30 049,59 euros au titre des mensualités échues impayées, du capital et de l’indemnité et de l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû et des frais de procédure engagés ;
— Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à celui du prêt à la date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation ;
— Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
— Déclaré la S.A CAISSE D’EPARGNE ET PRÉVOYANCE MIDI PYRENEES recevable en son action ;
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°44335622779001 conclu entre la S.A CAISSE D’EPARGNE ET PRÉVOYANCE MIDI PYRENEES et Monsieur [V] [Y] et Madame [N] [C] à la date du 17 février 2022 ;
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°44335622779001 ;
— Condamné Monsieur [V] [Y] et Madame [N] [C] à payer à la S.A CAISSE D’EPARGNE ET PRÉVOYANCE MIDI PYRENEES la somme de 18 863, 06 euros pour solde du prêt n°44335622779001 ;
— Dit que cette somme ne sera pas productive d’intérêt ;
— Débouté Monsieur [V] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la S.A CAISSE D’EPARGNE ET PRÉVOYANCE MIDI PYRENEES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ondamné Monsieur [V] [Y] et Madame [N] [C] aux dépens de l’instance ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions ;
Par déclaration du 7 février 2023, Monsieur [V] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 13 février 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise état.
La S.A CAISSE D’EPARGNE ET PRÉVOYANCE MIDI PYRENEES s’est constitué le 27 février 2023.
Le 16 mars 2023 Monsieur [V] [Y] a déposé ses premières conclusions.
Le 26 mai 2023, la S.A CAISSE D’EPARGNE ET PRÉVOYANCE MIDI PYRENEES a déposé ses premières conclusions.
Aux termes des dernières conclusions reçues le 30 mai 2023, Monsieur [V] [Y]sollicite au visa des articles r.312-35 du code de la consommation, 1345-5 du Code civil, 32-1 et 564 du code de procédure civile que la cour :
— Réforme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne du 6 janvier 2023 en ce qu’il a :
— Déclare la S.A CAISSE D’EPARGNE ET PRÉVOYANCE MIDI PYRENEES recevable en son action.
— Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°44335622779001 conclu entre la S.A CAISSE D’EPARGNE ET PRÉVOYANCE MIDI PYRENEES et Monsieur [V] [Y] et Madame [N] [C] à la date du 17 février 2022.
— Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat.
— Condamne Monsieur [V] [Y] et Madame [N] [C] à payer à la société S.A CAISSE D’EPARGNE ET PRÉVOYANCE MIDI PYRENEES la somme de 18 863,06 euros pour solde du prêt n°n°44335622779001.
— Déboute Monsieur [V] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne Monsieur [V] [Y] et Madame [N] [C] aux dépens de l’instance.
A titre principal
— Déclare irrecevables comme forcloses les demandes formées par la S.A CAISSE D’EPARGNE ET PRÉVOYANCE MIDI PYRENEES.
A titre subsidiaire
— Déclare irrecevables les demandes en paiement formées
par la S.A CAISSE D’EPARGNE ET PRÉVOYANCE MIDI PYRENEES aux termes des son assignation du n17 février 202, compte tenu de la suspension, jusqu’au 18 août 202, des obligations de remboursement des échéances du contrat de prêt n°[Numéro identifiant 6], ordonnée par ordonnance de référé du juge des contentieux de la proctetctiondu tribunal judiciaire de Cayenne du 19 février 2021.
En tout état de cause,
— Condamne la S.A CAISSE D’EPARGNE ET PRÉVOYANCE MIDI PYRENEES à payer à Monsieur [V] [Y], la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— Déclare l’arrêt à intervenir commun et opposable à Madame [N] [C], coemprunteur solidaire.
Par conclusions du 6 novembre 2023, la S.A CAISSE D’EPARGNE ET PRÉVOYANCE MIDI PYRENEES a sollicité au visa des articles l.312-1, R.312-35, l.312-39 du code de la consommation que la cour :
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge des contentieux de la protection rendu le 6 janvier 2023.
— Déboute Monsieur [V] [Y] de toutes les demandes formulées devant la présente juridiction.
— Condamne Monsieur [V] [Y] et Madame [N] [C] à payer à la S.A CAISSE D’EPARGNE ET PRÉVOYANCE MIDI PYRENEES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clotûre de la procédure a été ordonée le 8 février 2024.
Par arrêt contradictoire du 25 novembre 2024, la cour d’appel de Cayenne réouvrant les débats a :
— Dit sans incidence l’ordonnance de référé du 19 février 2021 sur la recevabilité de l’assignation du 17 février 2022.
Avant dire droit sur la forclusion de la créance,
— Invité la S.A CAISSE D’EPARGNE ET PRÉVOYANCE MIDI PYRENEES à justifier du détail de la somme de 615,56 euros et de l’accord donné à Monsieur [V] [Y] sur le report de l’échéance.
— Sursis à statuer dans cette attente.
— Réservé les dépens.
Aux termes des conclusions déposées le 7 janvier 2025, la S.A CAISSE D’EPARGNE ET PRÉVOYANCE MIDI PYRENEES sollicite au visa des articles L.312-1 et suivants, R.312-35 et L.312-39 du code de la consommation de:
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge des contentieux de la protection rendu le 6 janvier 2023.
— Débouter Monsieur [V] [Y] de toutes les demandes formulées devant la présente juridiction.
— Condamner Monsieur [V] [Y] et Madame [N] [C] à payer à la S.A CAISSE D’EPARGNE ET PRÉVOYANCE MIDI PYRENEES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la S.A CAISSE D’EPARGNE ET PRÉVOYANCE MIDI PYRENEES indique avoir correctement fixé la date du premier incident de paiement à partir duquel le délai de forclusion de la créance commence à courir. De sorte que, l’action a été introduite avant l’expiration de ce délai. L’intimé soutient également que c’est à bon droit que l’assignation a été introduite sans préjudice de l’ordonnance prononçant la suspension des procédures d’exécution.
Par conclusions déposées le 8 janvier 2025, Monsieur [V] [Y] conclut au visa des articles R.312-35 du code de la consommation, 1345-5 du code civil, 32-1 et 564 du code de procédure civile à la cour de :
A titre principal
— Déclarer irrecevables comme forcloses les demandes formées par la S.A CAISSE D’EPARGNE ET PRÉVOYANCE MIDI PYRENEES.
A titre subsidiaire
— Déclarer irrecevables les demandes en paiement formées par la S.A CAISSE D’EPARGNE ET PRÉVOYANCE MIDI PYRENEES aux termes de son assignation du 17 février 2022, compte tenu de la suspension, jusqu’au 18 août 2022, des obligation de remboursement des échéances du contrat de prêt n°[Numéro identifiant 5], ordonnée par ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne du 19 février 2021.
En tout état de cause
— Condamner la S.A CAISSE D’EPARGNE ET PRÉVOYANCE MIDI PYRENEES à payer à Monsieur [V] [Y] une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à Madame [N] [C] coemprunteur solidaire.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [V] [Y] déclare que c’est à tort que l’intimé a fixé la date du premier incident de paiement au 7 mars 2020, compte tenu de l’absence de régularisation de l’échéance du 18 juillet 2019. Au résultat, elle soutient que l’assignation ayant été introduite au-delà du délai biennale, la créance est forclose.
Par ailleurs,l’appelant affirme que l’action intentée le 17 février 2022 par la S.A CAISSE D’EPARGNE ET PRÉVOYANCE MIDI PYRENEES est irrecevable car elle l’a été au mépris de la décision du 19 février 2021 ordonnant la suspension de toutes procédure d’exécution engagée pour le recouvrement de la dette pour une durée de 18 mois.
La clotûre de la procédure a été ordonnée le 9 janvier 2025.
Sur ce la cour,
Sur l’incidence de l’ordonnance de référé du 19 février 2021 suspendant pour 18 mois l’exigilibilité des échéances.
La cour ayant tranché sur ce point dans un arrêt du 25 novembre 2024, il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau.
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la banque formée le 17 février 2022.
Aux termes de l’article 1342-10 du code civil le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation lorsqu’une action en paiement est engagée devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, celle-ci doit l’être dans les deux anx de l’évenement qui lui a donné naissance à peine de forclusion. Cet évenement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
La cour a invité la S.A CAISSE D’EPARGNE ET PRÉVOYANCE MIDI PYRENEES a justifier du détail de la somme de 615,56 euros, laquelle, aux termes de ses conclusions du 7 janvier 2025 n’en a pas justifié, sauf à dire qu’il s’agit d’une mensualité reportée.
Or M.[V] [Y] soutient qu’il n’a pas donné d’accord à ce report et la S.A CAISSE D’EPARGNE ET PRÉVOYANCE MIDI PYRENEES ne rapporte pas la preuve contraire.
Considérant qu’il est acquis que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet surla computation de ce délai, il y a lieu de fixer la première mensaulité impayée selon tableau d’amortissment édité le 27 mars 2019 (pièce 1 [Y]) au 18 février 2020 soit mensualités impayées du 18 février 2020 au 18 septembre 2020.
Par suite, est recevable l’action engagée par assignation du 17 février 2022 par la S.A CAISSE D’EPARGNE ET PRÉVOYANCE MIDI PYRENEES.
Le jugement est donc confirmé.
Sur le montant des créances
M [Y] n’a pas relevé appel du prononcé de la déchaence du droit aux intérêts et la S.A CAISSE D’EPARGNE ET PRÉVOYANCE MIDI PYRENEES demande la confirmation du jugement qui a prononcé la déchéance du droit aux interêts.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance à la somme de 18.863,06 euros
Sur les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [V] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel et autorise Me Corinne FRANCOIS-ENDELMOND-PARFAIT à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Albertine LOUDAC Aurore BLUM
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