Infirmation partielle 28 janvier 2026
Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 28 janv. 2026, n° 25/01135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 13 mai 2025, N° 24/01289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 62]
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET 28 Janvier 2026
N° RG 25/01135 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMHF
ACB
Arrêt rendu le vingt huit Janvier deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon en date du 13 mai 2025, enregistré sous le n° 24/01289
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
Société [36], [41]
à l’enseigne [37]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Non comparante, représentée par Me Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, suppléé par Me Lacquit, avocat au barreau de Clermont Ferrand
APPELANTE
ET :
Mme [E] [P]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Comparante, assistée Me Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
Société [58]
Chez [51]
[Adresse 60] [Adresse 27]
[Localité 19]
Non comparante, non représentée
Société [28]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Non comparante, non représentée
S.A. [49]
[Adresse 13]
[Adresse 47]
[Localité 26]
Non comparante, non représentée
SIP [Localité 56]
[Adresse 61]
[Adresse 45]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
[29]
[Adresse 34]
[Localité 21]
Non comparante, non représentée
LA [31]
[Localité 25]
[Adresse 33]
CHEZ [Localité 57] CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 22]
Non comparante, non représentée
S.A. [39]
[Adresse 44]
[Localité 17]
Non comparante, non représentée
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [52]
Service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 11]
Non comparante, non représentée
FLOA CHEZ [35]
[Adresse 46]
[Localité 16]
Non comparante, non représentée
[32]
CHEZ [Localité 57] CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 23]
Non comparante, non représentée
[64]
SA [10]
[Localité 24]
Non comparante, non représentée
S.A.S. [54]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Non comparante, non représentée
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP CHEZ [48]
Secteur Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 14]
Non comparante, non représentée
[55]
[Adresse 46]
[Localité 15]
Non comparante, non représentée
[59] CONTENTIEUX CHEZ [52]
Service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 11]
Non comparante, non représentée
Société [63] [Localité 56]
[Adresse 61]
[Adresse 45]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 25 Novembre 2025, sans opposition de leur part, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration en date du 20 décembre 2023, Mme [E] [P] a saisi la [40] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 21 février 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 18 septembre 2024, la commission a préconisé :
— le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0% selon les modalités décrites au plan joint ;
— que les mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché d’une valeur estimée à 80 000 euros.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 26 septembre 2024, Mme [P] a contesté les mesures imposées par la commission le 18 septembre 2024 pour le traitement de sa situation de surendettement.
Par jugement du 13 mai 2025, le juge des contentieux de la protection (JCP) de [Localité 56] a notamment :
— déclaré recevable le recours formé par Mme [P] ;
— fixé les créances envers Mme [P], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans ses motivations présentées et approuvées lors de la commission du 18 septembre 2024 ;
— fixé la dette Lyonnaise de [30] / 100961805300050592502-3 à la somme de 2.195,49 euros en lieu et place de la somme de 2.201,85 euros ;
— fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [P] à la somme de 594,25 euros ;
— dit que les dettes de Mme [P] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement';
— dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er avril 2025 ;
— dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ;
— dit qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de Mme [P] sera effacé ;
— suspendu, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [P] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai ;
— rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
— laissé les frais et dépens à la charge de l’Etat ;
— dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation.
Pour statuer comme il l’a fait, le [53] a considéré que la situation de Mme [P] avait évolué depuis le dépôt de son dossier de surendettement et que sa capacité mensuelle de remboursement devait par conséquent être réévaluée et fixée à 594,25 euros. Il a indiqué qu’elle était âgée de 70 ans, qu’elle ne souhaitait pas vendre sa résidence principale et a rappelé qu’elle n’avait jamais bénéficié de procédure de surendettement. Il a exposé que la mobilisation de la capacité de remboursement ne permettrait pour autant pas de solder l’endettement et a ordonné l’effacement du reliquat.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 juin 2025 au greffe de la cour d’appel de Riom et reçue le 23 juin 2025, la société [42] ([36]) a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions, la société [36] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a dit qu’à l’issue du plan le reliquat de l’endettement de Mme [P] sera effacé sans subordonner cet effacement à la vente préalable du bien dont elle est propriétaire ;
— dire que l’effacement des dettes de Mme [P] à l’issue du plan est subordonné à la vente préalable du bien dont elle est propriétaire ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— condamner tout contestant aux dépens.
Par conclusions en réplique déposée par voie électronique le 21 novembre 2025, Mme [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le JCP de [Localité 56] le 13 mai 2025 ;
— condamner Mme [P] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
Le [50], mandaté par la SA [38], a sollicité la confirmation du jugement de première instance.
Le service de gestion comptable de [Localité 56] a écrit au greffe et a joint un bordereau de situation des sommes dues concernant Mme [E] [P], indiquant que cette dernière était redevable à son égard d’une créance d’un montant de 59,54 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel, formé au greffe de la cour dans le délai et dans les formes prescrites par les articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, est recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
— sur la capacité mensuelle de remboursement de Mme [P] :
En application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, Mme [P] produit à hauteur de cour sa déclaration de revenus 2024 sur les revenus 2025 (pièce 5) qui établit qu’elle perçoit des revenus mensuels de 2 007 euros. Elle n’a pas de personne à charge. Si Mme [P] héberge actuellement un de ses fils âgé de 47 ans qui lui donne parfois une somme au titre de l’entraide familiale il convient de ne pas en tenir compte s’agissant d’une situation provisoire et de sommes aléatoires.
Le montant de ses dépenses courantes doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— impôts (taxe foncière lissée sur 12 mois): 125 euros
— forfait de base : 632 euros
— forfait chauffage: 123 euros
— forfait charges d’habitation:121 euros
— assurance prêt : 131 euros
Total : 1 132 euros.
La différence entre les ressources et les charges est donc de 875 euros (2 007 – 1 132). Celle-ci ne peut être toutefois supérieure au maximum légal par référence à la quotité saisissable de ses ressources en application du barème de saisie des rémunérations laquelle s’élève à 478,61 euros.
La capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [P] s’élève ainsi à la somme de 478 euros.
— sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
En application de l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Selon l’article L. 733-7 du code de la consommation, le juge peut imposer que les mesures prévues à l’article L. 733-1 du même code, soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, Mme [P], âgée de 74 ans, est propriétaire de sa résidence principale d’une valeur moyenne estimée à 80 000 euros et elle maintient en appel la demande de conservation de ce logement formulée devant la commission et réitérée en première instance.
La commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire sauf lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du Code de la consommation. (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900, FS-B : Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-12.659, FS-B).
Mme [P] n’ayant pas bénéficié d’une procédure de surendettement par le passé, en application de l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Si ce délai de 7 ans peut, le cas échéant, faire l’objet d’un déplafonnement pour permettre au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession de la résidence principale, en l’espèce, compte tenu de sa capacité contributive (478,61 euros par mois) du montant du passif (197 277,92 euros), un allongement de la durée du plan ne lui permettra pas d’apurer intégralement ses dettes. En effet, la durée de temps nécessaire pour régulariser sa situation dans ce cas de figure dépasse 34 ans, ce qui apparaît excessif compte tenu de la situation financière et de l’âge de la débitrice (74 ans).
Le JCP, tenant compte de l’âge de la débitrice et de ce qu’elle ne souhaite pas vendre sa résidence principale, a ordonné le report et le rééchelonnement du paiement des dettes avec effacement du reliquat de l’endettement à hauteur de 147 655,65 euros sans ordonner la vente de son logement.
Sollicitant le confirmation de ce jugement, Mme [P] fait valoir en premier lieu pour s’opposer à la vente, qu’elle ne peut pas vendre son bien immobilier n’ayant pas la possibilité de se loger ailleurs compte tenu de sa situation financière, le prix du loyer pour une location (bailleur privé ou public) étant d’un montant bien supérieur à sa capacité de remboursement.
Néanmoins, force est de constater que Mme [P] ne démontre par aucun élément l’impossibilité manifeste de se reloger en raison du coût que cela représenterait. En effet, la seule perspective du paiement d’un loyer et donc d’une augmentation de ses charges n’est pas suffisante pour caractériser cette impossibilité. En outre, il convient de relever que le coût de relogement suite à la vente de la résidence principale de la débitrice pourra être pris en compte dans le cadre de l’appréciation de ses charges, ce qui permettra, en cas de nouvelle saisine de la commission de surendettement, d’adopter des mesures adaptées de rééchelonnement ou d’effacement des dettes.
En second lieu, Mme [P] produit un certificat de son médecin traitant établissant que ' son état de santé nécessite le maintien dans son domicile actuel afin d’éviter toute décompensation d’un syndrome anxio-dépressif’ (pièce 4).
Cependant, ce seul élément, qui n’est étayé par aucun élément probant concernant des difficultés de santé actuelle, n’est pas à lui seul suffisant pour décider d’une mesure d’effacement partiel des créances sans le subordonner à la vente préalable du bien immobilier dont la débitrice est propriétaire.
A cet égard, la cour relève que si le montant issu de la vente de son logement ne permettra pas d’apurer l’ensemble du passif déclaré à la procédure de surendettement la vente amiable du bien immobilier de Mme [P] permettrait de solder environ 40% des dettes figurant au passif soit une somme de 80 000 euros rapporté à un passif à hauteur de 197 277 euros et d’envisager par la suite des mesures de rééchelonnement du solde des créances pour une période plus courte ou des mesures d’effacement.
Par conséquent, les mesures retenues par le jugement entrepris tendant à préserver la résidence principale de la débitrice sans parvenir au remboursement intégral du passif déclaré à la procédure n’apparaissent pas adaptées au traitement de la situation de surendettement de Mme [P].
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a arrêté un plan consistant dans le rééchelonnement des créances sur une période de 84 mois et préconisé un effacement partiel des dettes en fin de plan.
Il convient par conséquent de prévoir au profit de Mme [P] des nouvelles mesures provisoires sur une durée de 24 mois, en retenant une mensualité de remboursement de 478 euros et de subordonner ces mesures à la vente amiable du bien immobilier de la débitrice d’une valeur moyenne estimée à 80 000 euros.
Pendant cette période de 24 mois, la débitrice devra réaliser les démarches nécessaires en vue de la mise en vente de son bien et en informer la commission, le prix de cette vente devant être destiné à désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien, les autres dettes figurant au passif étant réglées selon l’ordre prévu par les mesures.
A l’issue du plan provisoire de 24 mois, il appartient à Mme [P] , le cas échéant, de saisir la commission d’une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement, et de solliciter, au vu de sa situation financière, des mesures de rééchelonnement ou d’effacement du passif restant.
Sur les demandes accessoires
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par la société [43] ;
Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon le 13 mai 2025 sauf en ce qu’il a :
— fixé les créances envers Mme [P], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans ses motivations présentées et approuvées lors de la commission du 18 septembre 2024 ;
— fixé la dette Lyonnaise de [30] / 100961805300050592502-3 à la somme de 2.195,49 euros en lieu et place de la somme de 2.201,85 euros ;
— laissé les frais et dépens à la charge de l’Etat ;
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe la durée des mesures provisoires à 24 mois ;
Fixe le montant de la mensualité de remboursement à la somme de 478 euros ;
Modifie les mesures provisoires selon le tableau des mesures annexé au présent arrêt ;
Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
Dit que ces mesures provisoires sont subordonnées à la vente par Mme [P] de son bien immobilier ;
Dit que le prix de la vente du bien immobilier de Mme [P] devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien et que les autres dettes seront réglées selon l’ordre prévu dans les présentes mesures ;
Dit qu’à l’issue de la période de 24 mois, Mme [P] pourra saisir à nouveau la commission de surendettement pour que leur situation soit réévaluée et que de nouvelles mesures soient, le cas échéant, adoptées ;
Déboute les parties du surplus de leurs autres demandes, fins et prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente
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