Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 25/00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 9 janvier 2025, N° 24/00401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00833 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J43E
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00401
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 09 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S. [3] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
CPAM DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 17 septembre 2021 par M. [A] [T], salarié de la société par actions simplifiée [3] [Localité 4] (la société) en qualité d’agent de production, en évoquant une première constatation médicale au 9 octobre 2020.
Le certificat médical initial établi le 2 septembre 2021 faisait état d’une « tendinopathie fissuraire chronique du sus épineux de l’épaule droite ».
La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 31 octobre 2023. Par lettre du 14 février 2024, elle a notifié à l’employeur sa décision de fixer à 12'% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) du salarié.
La société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse et, à la suite du rejet de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux qui, par jugement du 9 janvier 2025, a :
— rejeté la demande de consultation médicale de la société';
— fixé à 12% le taux d’IPP attribué à M. [T] dans les rapports entre la société et la caisse au titre d’une tendinopathie de l’épaule droite déclarée le 17 septembre 2021 et consolidée le 31 octobre 2023,
— condamné la société aux dépens de l’instance.
La société a fait appel.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la société demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a confirmé le taux d’IPP de M. [T] fixé à 12%, et de le ramener à un taux qui ne saurait dépasser 8'%.
Subsidiairement, elle lui demande de désigner un médecin expert pouvant procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’IPP de 12% attribué à M. [T] suite à sa maladie professionnelle, et demander à la caisse de transmettre à ce médecin l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles.
Elle estime que le taux d’IPP a été surévalué, en se prévalant de l’avis du Dr [K] qu’elle a mandaté.
Elle considère que ce litige d’ordre médical implique la désignation d’un médecin consultant.
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— débouter la société de son recours et de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que de droit concernant les dépens.
Elle fait valoir que les mesures réalisées lors de l’examen permettent de considérer que la limitation des mouvements est légère et, partant, de justifier le taux d’IPP de 12'%, en soulignant que les mesures en actif sont essentielles pour mesurer l’existence d’une gêne fonctionnelle.
Elle estime qu’en présence de deux avis concordants du service médical et de la CMRA, non valablement remis en cause par l’appelante, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
I. Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente dans les rapports caisse / employeur
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Suivant l’article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon le guide barème d’indemnisation des accidents du travail (point 1.1.2 relatif à l’atteinte des fonctions articulaires), les mesures normales des mouvements de l’épaule sont les suivantes :
— élévation latérale : 170°
— adduction : 20°
— antépulsion : 180°
— rétropulsion : 40°
— rotation interne : 80°
— rotation externe : 60°.
La limitation des mouvements est considérée comme légère lorsque l’élévation latérale (ou abduction) et l’antépulsion sont supérieures à 90° et d’environ 110°.
En l’espèce, le médecin conseil, qui a retenu un taux d’IPP de 12 %, a rédigé ainsi son résumé des séquelles : « les séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite opérée, avec suites marquées par une fissuration itérative du supra-épineux, consistent en des douleurs résiduelles de l’épaule droite et en une limitation modérée de la mobilisation active de l’épaule droite ».
Le Dr [K] rapporte dans son avis, sans être contesté sur ce point, la teneur du rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil, dont il ressort que :
— M. [T],[âgé de 61 ans pour être né en mai 1962], a émis les doléances suivantes lors de l’examen par le médecin conseil le 14 septembre 2023 : douleur de l’épaule droite l’empêchant de dormir sur le côté droit, d’intensité variable selon l’activité ; limitation de la mobilisation de l’épaule droite le gênant dans la vie quotidienne ;
— à l’examen, M. [T], se déclarant droitier, présente un déshabillage et un habillage malaisés, effectue le mouvement complexe main / face latérale du cou, D et G, avec difficulté, et le mouvement main / fosse lombaire D et G. Il présente les amplitudes de mouvements (en actif) suivantes :
rappel de la norme épaule gauche épaule droite
— abduction (élévation latérale) 170° 150 130
— antépulsion : 180° 160 150
— rétropulsion : 40° 30 30
Le médecin conseil précise que la mobilisation passive des épaules n’a pas été étudiée, le patient étant très algique et tendu.
Bien que la mobilité passive n’ait pas été étudiée, ces éléments mettent en évidence une limitation légère des mouvements principaux de l’épaule dominante, que le barème préconise d’évaluer à 10-15'% d’IPP.
Il convient de prendre également en considération les douleurs alléguées, facteurs d’incapacité, comme l’a fait le médecin conseil.
Il convient enfin de souligner que selon le chapitre préliminaire du barème, dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. Or en l’occurrence, les mesures d’amplitude démontrent une légère limitation au niveau de l’épaule gauche, que le Dr [K] relie à une maladie professionnelle du 24 octobre 2019 consolidée le 31 octobre 2023 (rupture de la coiffe des rotateurs).
Par ailleurs, le Dr [K] fait état dans son avis de :
— un examen IRM de l’épaule droite réalisé le 9 octobre 2020, qui a montré une « probable tendinite calcifiante de la coiffe des rotateurs à confronter aux radiographies standards » ;
— un examen IRM de l’épaule droite réalisé le 9 octobre 2021, qui a mis en évidence "dans un contexte de conflit sous acromio-claviculaire, […] une tendinopathie fissuraire complexe longitudinale du muscle supra-épineux avec désinsertion des fibres du faisceau articulaire. Fissuration labrale antérieure et supérieure avec kyste labral".
— un examen IRM du 19 mai 2022, qui a démontré une « tendinopathie avec fissuration transfixiante du sus-épineux et fissuration du sous-épineux. Arthropathie acromio-claviculaire ».
— une intervention chirurgicale effectuée le 14 septembre 2022 ("réparation coiffe technique Swive Lock nombre 2 + acromioplastie arthroscopique avec résection inférieure de l’acromio-claviculaire + ténotomie long biceps"), qui a mis en évidence une rupture complète du sus épineux et sous épineux, une délamination complète de la longue portion du biceps, un sous scapulaire de bonne qualité ;
— un arthroscanner de l’épaule droite du 7 février 2023 qui a démontré une « fissuration intra-tendineuse intéressant les fibres du faisceau articulaire du supra-épineux sans désinsertion ni caractère transfixiant ».
Au regard de ces différents éléments, il n’est pas établi d’état pathologique antérieur déjà connu lors du premier constat médical de la maladie, qui serait susceptible de venir réduire le taux d’IPP imputable à la seule maladie professionnelle.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction, le taux de 12'% retenu par le médecin conseil et maintenu par la CMRA n’est pas excessif.
II. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la caisse la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social,
Y ajoutant :
Condamne la société [3] [Localité 4] aux dépens d’appel,
Condamne la société à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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