Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 4 ], URSSAF |
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/980
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/03/2025
Dossier : N° RG 23/00364 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IOAU
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
Société [4]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Février 2025, devant :
Mme FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière greffière.
En présence de Madame [Y], greffière stagiaire
Mme FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître ESCUDE QUILLET loco Maître BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître VIENOT loco Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 21 NOVEMBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/10227
FAITS ET PROCÉDURE
En 2015, la société [4] a fait l’objet d’un contrôle par les inspecteurs de recouvrement de l’URSSAF Rhône-Alpes, portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
A l’issue de ce contrôle, l’URSSAF Rhônes-Alpes a notifié à la société [4] une lettre d’observations datée du 16 octobre 2015 portant sur 5 chefs de redressement:
1/ Comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogations
2/ Avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires,
3/ Avantage en nature véhicule : évaluation forfaitaire
4/ Annualisation de la réduction Fillon : détermination du coefficient
5/ Réduction Fillon : rémunération brute – heures de pause.
Le 19 novembre 2015, la société [4] a effectué des observations sur les chefs 4 et 5.
Suite à ces observations, l’URSSAF Rhônes-Alpes a, le 27 novembre 2015, maintenu les deux chefs de redressement dans leur principe et montant.
Le 22 décembre 2015, l’URSSAF Aquitaine venant aux droits de l’URSSAF Rhônes-Alpes a notifié à la société SNC [4] une mise en demeure portant réclamation de la somme totale de 115 464 euros, représentant 100 867 euros de cotisations et 14 597 euros de majorations de retard.
Par courrier du 15 janvier 2016, la société SNC [4] a contesté devant la Commission de Recours Amiable (CRA) les points 4 et 5 de la lettre d’observations relatifs à la réduction Fillon.
La CRA n’a pas répondu dans le délai réglementaire.
Le 19 avril 2016, la société SNC [4] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Pyrénées Atlantiques, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 30 janvier 2017, le TASS des Pyrénées-Atlantiques a ordonné le retrait du rôle du dossier.
Le 14 décembre 2018, l’URSSAF a sollicité la réinscription du dossier au rôle, en précisant qu’elle acceptait de revoir le chiffrage du redressement mais indiquait être dans l’incapacité matérielle de procéder à un nouveau chiffrage en l’absence de transmission des documents utiles par la société.
Par jugement du 21 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Débouté la société SNC [4] de sa demande tendant à établir le redressement à la somme de 7.198,66 euros au lieu des 97.448 euros retenus par l’URSSAF Aquitaine,
— Condamné la société SNC [4] à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 115.464 euros au titre de la mise en demeure du 22 décembre 2015,
— Retenu le principe de neutralisation des temps de pause de la formule de calcul de la réduction Fillon,
— Débouté la société SNC [4] de sa demande de condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 1.527,57 euros correspondant à la neutralisation des temps de pause,
— Débouté la société SNC [4] de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société SNC [4] à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 1.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que la société SNC [4] supportera la charge des dépens,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [4] le 17 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2023, reçue au greffe le 1er février 2023, la société [4] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 22 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 20 février 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 26 juin 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [4], appelante, demande à la cour d’appel de :
— Recevoir la société [4] en son appel et le dire bien fondé,
— Infirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Pau du 21 novembre 2022,
Et statuant de nouveau':
— Ramener le montant du redressement de l’URSSAF lié au calcul de la réduction général des cotisations à la somme de 7.198,66 euros, correspondant à la réduction recalculée en tenant compte des erreurs de paramétrage,
— Condamner l’URSSAF à verser à la société [4] la somme de 1.527,57 euros correspondant uniquement à la neutralisation des temps de pause,
— Juger en conséquence la somme due à l’URSSAF par la société [4] la somme de 5.666,09 euros,
— Annuler par voie de conséquence la mise en demeure du 22 décembre 2015,
— Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’URSSAF Aquitaine, venant aux droits de l’URSSAF Rhône-Alpes, intimée, demande à la cour de :
— Recevoir l’URSSAF Aquitaine en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
Déboute la société SNC [4] de sa demande tendant à établir le redressement à la somme de 7.198,66 euros au lieu des 97.448 euros retenus par l’URSSAF Aquitaine,
Condamne la société SNC [4] à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 115.464 euros au titre de la mise en demeure du 22 décembre 2015,
Déboute la société SNC [4] de sa demande de condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 1.527,57 euros correspondant à la neutralisation des temps de pause,
Statuant a nouveau':
— Ramener le chef de redressement «'Annualisation de la réduction Fillon / Détermination du coefficient'» à la somme de 7.198,66 euros au lieu de 97.448 euros,
— Fixer le crédit de cotisations au titre du chef de redressement «'Réduction Fillon : Rémunération brute ' Heure de pause'» à la somme de 1.527,57 euros,
— Valider la mise en demeure pour un montant total de 10.405,00 euros soit 9.090 euros en cotisations et 1.315 euros en majorations de retard,
— Condamner la société au paiement de cette somme,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
— Débouter la SNC [4] du surplus de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
— Condamner la SNC [4] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
MOTIFS
I/ Sur les chefs contestés du redressement
Il convient de relever que seuls les chefs de redressement n°4 et 5 sont contestés par l’employeur.
A/ Sur le chef de redressement n°4 :Annualisation de la réduction Fillon : détermination du coefficient
La société [4] estime que le redressement a porté sur la totalité du montant de la réduction générale des cotisations alors qu’il n’aurait dû porter que sur les seules erreurs de paramétrage liées à l’annualisation de celle-ci et à certains cas d’absences. Elle estime qu’elle avait déjà mis à la disposition de l’URSSAF l’ensemble des bulletins de salaire et des bordereaux récapitulatifs de cotisations lors des opérations de contrôle outre des tableaux de contrôle lors de ses observations ajoutant que ces tableaux étaient parfaitement exploitables. Enfin, elle demande que ce chef de redressement soit limité à 7198,66 euros.
L’URSSAF Aquitaine estime que les tableaux initialement produits par l’employeur étaient inexploitables et ne lui permettaient pas de refaire les calculs. Elle précise que devant la cour d’appel, l’employeur a produit de nouveaux tableaux en version dématérialisée conformes à l’article D. 241-13 du code de la sécurité sociale outre les bulletins de salaire. Elle a, après vérification, validé les calculs de l’employeur et arrêté le redressement de ce chef à la somme de 7198,66 euros.
Les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale définissent les règles applicables à l’application de la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale et notamment les coefficients applicables.
Il résulte de la lettre d’observations que les vérifications effectuées par les inspecteurs de recouvrement ont relevé des erreurs de paramétrage de la formule de calcul, erreurs reconnues par l’employeur.
Suite aux derniers tableaux produits auxquels étaient joints les bulletins de salaires, les parties s’accordent sur le montant du redressement à opérer soit 7 198,66 euros. Le redressement sera donc validé à hauteur de la somme de 7 198,66 euros au titre du chef n°4. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef de redressement.
B/ Sur le chef de redressement n°5 : Réduction Fillon : rémunération brute – heures de pause
La société [4] s’appuie sur un arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2016 pour soutenir que la rémunération des temps de pause est exclue de la rémunération mensuelle du salarié prise en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires. Elle estime qu’elle avait déjà mis à la disposition de l’URSSAF l’ensemble des bulletins de salaire et le tableau de calcul prenant en compte le crédit résultant des temps de pause lors des opérations de contrôle. Elle a produit de nouveaux tableaux à la demande de l’URSSAF ajoutant que les éléments de calcul dont la formule est explicitée dans les tableaux et dont les éléments de salaire pris en compte sont corroborés par les bulletins de salaire. Elle en déduit justifier d’un crédit de 1 527,57 euros.
L’URSSAF Aquitaine reconnaît que la position des inspecteurs du recouvrement a été remise en question par la Cour de cassation qui estime que les temps de pause peuvent être exclus de la rémunération servant au calcul du coefficient de la réduction Fillon. Elle ajoute que les tableaux produits par l’employeur étaient inexploitables et ne lui permettaient pas de vérifier les calculs. Elle précise que devant la cour d’appel, l’employeur a produit de nouveaux tableaux outre les bulletins de salaire. Elle a, après vérification, validé les calculs de l’employeur et arrêté à son profit, un crédit de 1 527,57 euros de ce chef.
Les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale définissent les règles applicables à l’application de la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale et notamment les coefficients applicables.
En application de ces articles dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, la rémunération des temps de pause est exclue de la rémunération mensuelle du salarié prise en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires, peu important qu’elle corresponde à la rémunération d’un temps effectif de travail.
En l’espèce dans la lettre d’observations, les inspecteurs du recouvrement ont refusé de neutraliser de la rémunération prise en compte pour le calcul du coefficient, la rémunération des temps de pause conventionnels.
Or, il n’est pas contesté que la société [4] rémunère les temps de pause de ses salariés.
Dans ces conditions, l’URSSAF ne pouvait refuser d’exclure cette rémunération des sommes prises en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations.
Suite aux derniers tableaux produits auxquels étaient joints les bulletins de salaires, les parties s’accordent sur le montant de la créance de l’employeur de ce chef soit 1. 527,57 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a retenu le principe de la neutralisation des temps de pause de la formule de la réduction Fillon.
C/ Sur le montant du redressement
La société [4] sollicite de voir ramener le montant du redressement à la somme de 7 198,66 euros dont à déduire la somme de 1 527,57 euros soit un total restant dû de 5 666,09 euros.
L’URSSAF Aquitaine sollicite la validation de la mise en demeure pour un montant total de 10 405 euros soit 9 090 euros de cotisations outre 1 315 euros de majorations de retard.
Comme cela a été rappelé ci-dessus, les chefs de redressement 1 à 3 n’ont pas été contestés par l’employeur et sont donc définitifs. Ils s’élevaient aux sommes suivantes :
1/ Comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogations : 1 301 euros
2/ Avantage en nature véhicule : principe et évaluation -hors cas des constructeurs et concessionnaires : 2 118 euros
3/ Avantage en nature véhicule : évaluation forfaitaire : 0 euro.
Le chef de redressement n°4 Annualisation de la réduction Fillon : détermination du coefficient, a été fixé ci-dessus à la somme de 7 198,66 euros.
Enfin, une créance de 1 527,57 euros au titre du chef de redressement n° 5 Réduction Fillon : rémunération brute – heures de pause, a été retenue ci-dessus au profit de l’employeur.
Au vu de ces éléments, les cotisations dues au titre du redressement s’élèvent à la somme de 9 090,09 euros (soit 1 301'+2 118'+ 7198,66' -1 527,57'). L’URSSAF a porté sa demande à la somme de 9 090 euros tant dans les motifs que dans le dispositif de ses conclusions. Cette somme sera donc retenue.
Par ailleurs, l’URSSAF Aquitaine a chiffré à la somme de 1 315 euros le montant des majorations afférentes à ces cotisations. Cette somme n’est pas contestée par l’employeur.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation de la mise en demeure qui sera validée en ce qu’elle a été ramenée à la somme de 10 405 euros et de condamner la société [4] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 10 405 euros au titre du redressement notifié par lettre d’observations du 16 octobre 2015 et de la mise en demeure du 22 décembre 2015.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé le montant de la condamnation à la somme de 115 464 euros mais confirmé en ce qu’il a débouté la société SNC [4] de sa demande de condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 1.527,57 euros correspondant à la neutralisation des temps de pause,
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. En revanche, le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu’il a condamné la société [4] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 1 000 euros.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société [4] aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 21 novembre 2022 en ce qu’il a:
Retenu le principe de neutralisation des temps de pause de la formule de calcul de la réduction Fillon,
Débouté la société SNC [4] de sa demande de condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 1.527,57 euros correspondant à la neutralisation des temps de pause,
Débouté la société SNC [4] de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société SNC [4] à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 1.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société SNC [4] supportera la charge des dépens,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
L’INFIRME pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE la demande tendant à l’annulation de la mise en demeure du 22 décembre 2015,
VALIDE la mise en demeure du 22 décembre 2015 pour un montant ramené à la somme de 10 405 euros,
Statuant de nouveau,
CONDAMNE la société [4] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 10 405 euros au titre des cotisations et majorations afférentes au redressement notifié par lettre d’observations du 16 octobre 2015 et mise en demeure du 22 décembre 2015,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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