Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 6 nov. 2024, n° 23/01612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 4 septembre 2023, N° 22/00752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 06 Novembre 2024
N° RG 23/01612 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCJZ
ACB
Arrêt rendu le six Novembre deux mille vingt quatre
Sur APPEL d’une décision rendue le 04 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 22/00752 ch1 cab2)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
La société FABOIS
SARL immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 381 551 506
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Christine EVEZARD-LEPY de la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 19 Septembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [G] est propriétaire d’une parcelle de terrain située à [Localité 5], lieu-dit [Localité 4], cadastrée ZT [Cadastre 1], d’une superficie de 19 a 92 ca qui jouxte le cimetière cormnunal.
Courant avril 2020, la SARL Fabois a procédé à l’abattage d’arbres sur ce fonds.
Estimant que les coupes avaient été réalisées sans son autorisation, M. [G] a déposé plainte pour vol et dégradations le 3 mai 2020. La procédure a fait l’objet d’un classement sans suite par décision du procureur de la République du [Cadastre 1] mars 2021.
Par acte d’huissier du 16 février 2022 M. [G] a fait assigner la SARL Fabois devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement contradictoire du 4 septembre 2023, le tribunal a :
— rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [G] à l’encontre de la SARL Fabois et relatives à la coupe d’arbres réalisée sur son fonds courant avril 2020 (terrain située à [Localité 5], lieu-dit [Localité 4], cadastrée ZT [Cadastre 1]) ;
— débouté M. [G] de sa demande d’expertise ;
— rejeté la demande indemnitaire formée par la SARL Fabois,
— condamné M. [G] aux dépens ;
— condamné M. [G] à verser à la SARL Fabois la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a principalement énoncé que l’état initial du fonds était incertain ; qu’il n’est pas démontré que les dégradations invoquées par M. [G] étaient imputables à l’intervention de la SARL Fabois et que si des coupes ont bien été réalisées il n’est également pas établi que M. [G] ait subi un préjudice du fait de ces travaux forestiers.
M. [G] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 16 octobre 2023.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, M. [G] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 4 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau de :
— juger la SARL Fabois entièrement responsable des préjudices subis par lui en raison de la coupe, de l’arrachage de ses arbres réalisés sans son autorisation et de la dégradation de la parcelle ZT [Cadastre 1] ;
— ordonner une expertise technique aux frais avancés de la SARL Fabois à l’effet de décrire les mesures nécessaires pour réparer les désordres dont est atteint son terrain et de les chiffrer ;
— condamner la SARL Fabois à lui payer une somme de 20 000 euros, en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la SARL Fabois aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, la SARL Fabois demande à la cour au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire ;
— statuant à nouveau de :
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive à l’origine d’un préjudice moral et d’une atteinte à l’image de l’entreprise ;
— à titre subsidiaire si la cour devait estimer nécessaire la réalisation d’une expertise judiciaire de juger que cette mesure d’instruction se fera aux frais avancés de M. [G] ;
— en tout état de cause, condamner la SARL Fabois à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] aux dépens.
Il sera renvoyé aux dernière écritures des parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2024.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de la SARL Fabois :
M. [G] fait valoir que la responsabilité de la SARL Fabois est engagée sur le fondement de l’article 1241 du code civil dès lors que :
— il verse des photographies prises en 2016 et en 2017 lesquelles démontrent que sa parcelle était dépourvue d’arbres susceptibles d’endommager le cimetière et qu’aucune formalité n’a été réalisée par la mairie pour établir une situation de péril ;
— en tout état de cause, il était obligatoire d’obtenir son accord préalable pour intervenir ;
— il n’est justifié d’aucun devis de sorte que la SARL Fabois a agi en dehors de tout cadre contractuel ; la SARL Fabois ne justifie pas avoir reçu d’instruction de la mairie de la commune de [Localité 5] pour intervenir sur son fonds et a reconnu dans une correspondance ultérieure, qu’une erreur a été commise lors des travaux forestiers ; qu’elle a donc fait preuve d’une négligence fautive ;
— selon un constat d’huissier réalisé le 6 mai 2020 sa parcelle a été fortement dégradée puisque les arbres ont été arrachés ou détruits en quasi-totalité ;
— il est nécessaire de faire réaliser des travaux d’enrochement pour éviter tout glissement de terrain, et éventuellement de recourir aux services d’un expert judiciaire.
En réplique, la SARL Fabois soutient que les réclamations formées par M. [G] sur le fondement de l’article 1241 du code civil sont infondées dès lors que :
— M. [G] était informé des travaux d’abattage des arbres prévus sur les parcelles concernées dont la sienne, il avait donné son accord verbal au maire, M. [H], et avait exigé que la commune le laisse disposer du bois des arbres abattus ce que la commune avait accepté ;
— le devis établi en avril 2020 comprenait le fonds du demandeur et n’a été omis du document afférent qu’à la suite d’une erreur matérielle ;
— le terrain de M. [G] était dans un état déplorable avant les travaux faute d’entretien de sa part malgré de nombreuses injonctions qui lui ont été faites ;
— les travaux réalisés étaient indispensables à la préservation du domaine public et à la sécurité des personnes ;
— les dégâts dénoncés par M. [G] existaient avant son intervention comme les attestations du maire de [Localité 5] et d’un technicien forestier le confirment de sorte que M. [G], dont le fonds ne présente aucun risque d’affaissement, ne subit aucun dommage.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui parla faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’une coupe d’arbres a été réalisée par la SARL Fabois fin avril 2020 sur plusieurs parcelles dont la parcelle ZT [Cadastre 1], propriété de M. [G]. Les parties s’opposent sur les circonstances et conséquences de cet abattage.
Afin d’établir un comportement fautif de la SARL Fabois, M. [G] verse aux débats des photographies de son fonds (pièces 14-15 et 16) ainsi que des photographies issues du site Géoportail prises en 2019 (pièce 17). Cependant, comme relevé à juste titre par les premiers juges, les photographies prises par l’appelant ne sont pas datées avec certitude la date ayant été ajoutée de façon manuscrite (18 juillet 2016 et 18 février 2017) et ne représentent que de façon partielle son terrain. Les photographies du site Géoportail, prises par voie aérienne, ne montrent que les parcelles de façon éloignée et si une végétation dense est constatée, ces photographies ne permettent pas de connaître l’état réel du fonds en 2019.
Il ressort de l’attestation de M. [J] [H], maire de [Localité 5] de 2007 à 2020 qu’il a missionné la société Fabois pour réaliser des travaux sous le cimetière de [Localité 5] en avril 2020 pour des 'travaux urgents demandés depuis des années par les habitants de [Localité 5]'. Il précise dans une autre attestation du 12 août 2020 que depuis des années la commune avait 'des problèmes avec des arbres et autres broussailles sur les terrains qui entouraient le mur du cimetière ; beaucoup de personnes venaient se plaindre à la mairie avec les dégâts causés aux murs ou à l’intérieur du cimetière’ (pièce 4). Il justifie que ces travaux ont été votés par le conseil municipal à l’unanimité (pièce 4). A cet égard, il ne peut être reproché au maire de [Localité 5] de ne pas avoir pris un arrêté de péril dès lors qu’aucun édifice bâti n’était concerné.
Enfin, M. [M] [D], technicien forestier territorial atteste s’être rendu à la demande du maire de [Localité 5] M. [H] en novembre 2019 sur le secteur de la [Adresse 6] à [Localité 5] pour donner son avis 'sur des arbres qui présentaient un danger pour le terrain et alentours sur des parcelles en forte déclivité situées entre le mur du cimetière pour la partie haute, un petit ruisseau et un petit étang sur la partie basse’ et précise avoir donné un avis favorable à cette initiative. Il atteste à cet égard qu''il fallait absolument abattre ces arbres si on voulait conserver la structure du sol et permettre ainsi à la végétation rampante et naturelle de consolider celui-ci’ (pièce10).
Dès lors, l’ensemble de ces éléments établit suffisamment que les travaux d’abattage réalisés étaient nécessaires et ont été commandés à la SARL Fabois par la commune de [Localité 5].
M. [G] affirme qu’il n’a jamais été averti de la réalisation de ces travaux et qu’il n’a jamais donné son accord.
De son côté, la SARL Fabois verse aux débats une attestation de M. [H] en date du 12 août 2020 , ancien maire, lequel affirme que 'depuis des années il avait été demandé verbalement aux propriétaires dont M. [G] de faire le nécessaire pour éliminer les arbres et nettoyer les murs’ et qu’il avait averti oralement les trois propriétaires concernés du chantier. Il ajoute que M. [G] était bien informé des travaux car il avait demandé que si des arbres étaient abattus de les lui garder car il envisageait de construire un chalet. Enfin, dans une attestation du 1er mars 2022, M. [H] a affirmé que M. [G] était bien informé et avait donné son accord pour la réalisation des travaux 'mais ne voulait participer à aucun frais, considérant que ces travaux concernaient uniquement un aménagement pour la commune'. Il a précisé que 'vu le peu d’arbres et le faible impact le concernant, j’ai donc pris accord avec la société Fabois pour l’exécution des travaux'.
Il ressort des photos produites et de la procédure réalisée par la brigade de proximité de [Localité 5] que les huit arbres abattus sur le fonds de M. [G] ont bien été conservés pour que M. [G] puisse les récupérer (pièce [Cadastre 1] de l’appelant). Par ailleurs, il est produit une attestation de M. [K], autre propriétaire concerné par ces travaux, lequel atteste avoir été informé et avoir donné son accord pour ces travaux (pièce 9 de la SARL Fabois).
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que si M. [G] n’a pas donné son accord écrit à la coupe d’arbres, il en avait été informé oralement par M. [H], maire à la date des faits, et il n’établit pas qu’il se serait opposé à la réalisation de ces travaux.
S’agissant des travaux réalisés, M. [G] affirme que son terrain a été ravagé et qu’il subit un préjudice personnel important. Il verse aux débats deux attestations de personnes qui déclarent avoir constaté que des arbres ont été tronçonnés derrière le cimetière et qu’une partie des arbres appartenait à M. [G] (pièces 3 et 4). Il produit également un constat établi par Me [Y], huissier de justice, le 6 mai 2020 lequel indique que 'l’ensemble des arbres ont été coupés sur toute la hauteur de la colline à l’exception de quelques arbres jeunes situés en partie haute du terrain, que des souches de grande hauteur ont été laissées, que certains arbres coupés sont encore présents couchés en direction de la rivière située partie basse et que l’ensemble de la colline présente un état de dévastation totale sur l’ensemble de sa surface, la quasi-totalité des arbres ayant été coupés’ (pièce 6).
La SARL Fabois verse aux débats une attestation de M. [D], technicien forestier territorial, qui avait été consulté en amont sur le bien-fondé des travaux, lequel atteste être repassé pour contrôler le chantier terminé et déclare que « c’est une réussite totale et le travail a été bien réalisé sans toucher la structure du sol. Les souches restantes, qui sont encore vives, vont consolider le terrain et la végétation va s’intensifier profitant d’une plus grande luminosité. En conclusion, les travaux réalisés vont permettre de sauvegarder ce site en écartant tout risque de dégradation ou glissement de terrain sur l’ensemble des parcelles concernées. Le mur du cimetière (côté ruisseau et étang) se trouve dégagé de ces arbres qui nuisaient à sa structure. » (pièce 10)
Il est également produit une attestation de M. [W] qui explique avoir par curiosité assisté aux travaux d’abattage d’arbres. Il explique que le but était uniquement d’abattre les arbres dangereux et de laisser les branches et les arbres au sol et que ces travaux ont été réalisés de manière très professionnelle et avec précaution (pièce 8 de la SARL Fabois).
Enfin, si la SARL Fabois fait mention 'd’une erreur 'dans son courrier du 17 août 2021, ce terme est mis entre guillemets et fait référence au courrier reçu de Maître [N] la mettant en cause pour une coupe de bois chez M. [G] (pièce 10 de l’appelant). Elle précise dans ce courrier qu’elle est intervenue à la demande du maire de [Localité 5] pour abattre des arbres qui menaçaient des biens communaux et que celui-ci lui avait donné les limites du chantier et avait obtenu l’accord du technicien des eaux et forêts ainsi que l’accord verbal de chaque propriétaire. Ce courrier ne peut donc s’analyser comme l’aveu qu’une erreur aurait été commise.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que M. [G] est défaillant à établir que les travaux ont été mal réalisés et le seul constat d’huissier ne permet pas d’affirmer que des dégradations auraient été causées par la SARL Fabois.
Enfin, M. [G] affirme que des travaux d’enrochement sont nécessaires suite à ces travaux pour sécuriser son terrain et il déclare qu’il a fait établir plusieurs devis et qu’il est nécessaire de faire réaliser des travaux d’enrochement qui s’élèvent à une somme de 172'549,56 euros et 177'666,48 euros. Néanmoins, si M. [G] a sollicité ces devis, il ne justifie par aucun élément ou avis technique que ces travaux sont indispensables pour éviter un risque d’affaissement. En effet, la SARL Fabois verse aux débats deux attestations des sociétés qui ont établi ces devis qui précisent qu’il s’agit de travaux techniques qui nécessitent au préalable des autorisations sans attester du caractère nécessaire de ces travaux d’enrochement (pièces [Cadastre 1] et 12).
Dès lors, compte tenu du caractère incertain de l’état d’entretien de sa parcelle avant la coupe et en l’absence de tout élément objectif établissant un risque de glissement sur le terrain de l’appelant, sa demande d’expertise sera rejetée et M. [G] sera débouté de sa demande formée au titre de son préjudice matériel.
De même, M. [G] sollicite des dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral du fait de l’attitude des différents intervenants et au motif qu’il ne peut exploiter son terrain. Néanmoins, d’une part, il n’est pas démontré une attitude fautive de la société intimée à son égard et, d’autre part, celui-ci ne justifie par aucune pièce de son projet de valorisation de sa parcelle au jour de la coupe des arbres. M. [G] sera donc également débouté de sa demande au titre de son préjudice moral.
Le jugement déféré sera donc intégralement confirmé.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la SARL Fabois :
Une action judiciaire constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que s’il est démontré qu’elle ait eu pour dessein que de nuire à l’adversaire.
Or, en l’espèce, la preuve d’une telle intention chez M. [G] n’est pas rapportée.
De même, la SARL Fabois ne justifie pas que l’introduction de cette procédure aurait causé une atteinte à l’image de l’entreprise.
En conséquence, le jugement qui a débouté la SARL Fabois de sa demande en dommages et intérêts sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [G] qui succombe sera condamné aux dépens et sera donc condamné à payer à la SARL Fabois la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [G] à payer à la SARL Fabois la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [G] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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