Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 avr. 2025, n° 25/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 25/00821 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYKJ
Copie conforme
délivrée le 29 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 27 Avril 2025 à 11h35.
APPELANT
Monsieur [H] [E]
né le 07 Mai 2006 à [Localité 7] (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR, demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
Représenté par Monsieur [P] [R]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 Avril 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025 à 16h17,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction du territoiure ntaional de 10 ans prononcée par le Tribunal correctionnel de NICE en date du 26 août 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 février 2025 par PREFET DU VAR notifiée le 13 février 2025 à 09h16;
Vu l’ordonnance du 27 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 Avril 2025 à 22h31 par Monsieur [H] [E] ;
A l’audience,
Monsieur [H] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Elle soutient que la requête préfectorale en prolongation n’est pas recevable et que l’administration n’a pas effectuée toutes les diligences nécessaires et qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement ;
Il apparaît que le Préfet a saisi les autorités marocaines d’une demande de laissez passer consulaire. Or, aucune preuve de saisine par la DGEF des autorités centrales marocaines n’est démontrée. Cela constitue un défaut de diligences. Il n’est pas produit en procédure la preuve de la saisine de la DGEF ni même la saisine par ces derniers des autorités centrales marocaines
Ces éléments en ce qu’ils permettent d’établir la réalité des diligences de l’administration constitue des pièces justificatives utiles. En l’absence de réponse des autorités consulaires tunisiennes et marocaines il n’existe aucune perspective d’éloignement au cours de quinze prochains jours.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; à l’origine monsieur se déclare tunisien une demande de laissez passer consulaires est donc demandé le 29 janvier 2025, monsieur refuse la visio avec celles-ci qui sont relancées le 10 mars ; les demandes avec le Maroc n’ont aucune incidence monsieur s’étant déclaré tunisien nous sommes en attente des autorités tunisiennes ; monsieur est connu sous plusieurs allias il a fait l’objet de plusieurs condamnations qui démontrent que monsieur constitue une menace pour l’ordre public
Monsieur [H] [E] déclare j’en ai marre de la prison je veux quitter la France et partir en Italie avec ma femme et mes enfants ; ici c’est pire que la prison ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 11 février 2025 sans que cette saisies ait fait l’objet d’une contestation lors des audiences précédentes, dès lors cette saisine ne constitue pas dans la procédure actuelle une pièce justificative utile alors qu’au surplus comme précisé lors des débats monsieur se revendiquant de nationalité tunisienne toutes les les diligences ont bien été effectuées auprès des autorités consulaires tunisiennes ; dès lors le moyen sera rejeté ;
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux
pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation,
créé par la loi n° 2024-42 du 26 ranvier 2024 pour contrôler l’immigiation. Améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour
l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’obiet d’une appréciation in concreto au
du faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéresse et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur la notion de menace à l’ordre public a pour objectif
manifeste de prévenir. pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en
situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques obiectifs que l’étranger
en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public. La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public. mais, surtout cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
Par deux décisions la Cour de cassation s’est prononcée sur la qualifiation de menace à l’ordre
public en 3 et 4ème prolongation de rétention ( lère Civ.. 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et
lère Civ.. 9 avril 2025, pourvoi n° 24-050.024). Il a ainsi été énoncé aux points 7 et 8 qu’ : " Il
résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvemement a eu pour obíet que " le iuge tienne particulièrement compte de
comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la
procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention « . Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise. Contrairement aux autres situations à l’existence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation ».
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a bien accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 11 février 2025 sans que cette saisies ait fait l’objet d’une contestation lors des audiences précédentes, dès lors cette saisine ne constitue pas dans la procédure actuelle une pièce justificative utile alors qu’au surplus comme précisé lors des débats monsieur se revendiquant de nationalité tunisiennes toutes les les diligences ont bien été effectuées auprès des autorités consulaires tunisiennes les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 28 janvier 2025, puis relancées le 10 mars 2025 que l’instruction du dossier est actuellement en cours ;
En outre, il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas fait volontairement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu’il n’a sollicité durant cette période une protection internationale.
En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu.
De son comportement en France. la Cour relève que le retenu, connu sous plusieurs alias, a fait l’objet de plusieurs condarrmations : «
— une condamnation le 26 août 2024 nour violences suivies d’incapacité supérieure à 8 iours par
une nersonne étant ou avant été conioint, concubin et fourniture d’identité imaginaire pouvant
provoquer des mentions erronées au casier iudiciaire à 10 mois d’ernprisonnement avec sursis
et interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans ;
— une condamnation le 1er octobre 2024 pour un vol avec escalade dans un local d’habitation ou
un lieu d’ent.repôt à 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention;
— une -condamnation le 9 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille pour soustraction
avec effraction à une rétention administrative.
Il ressort éáalement que l’intéressé a été placé en chambre d’isolement au Centre de rétention administrative, pour des troublesà l’ordre public avec dégradation;
Il résulte de ces condamnations et du comportement au centre de rétention monsieur n’ayant aucun hébergement, aucune ressource le risque de passage à l’acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, étant particulièrement prégnant, que la présence de l’intéressé sur le territoire français est constitutive dfune menace pour lordre public qui est réelle. actuelle et suffisamment grave pour justifier la prolongation en rétention administrative,
Ce seul critère suffit à prolonger la mesure. caractérisant la persistance de la menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Le moyen sera donc rejeté et l’ordonnance querellée confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête préfectorale en prolongation
Rejetons le moyen soulevé
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 27 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 29 Avril 2025
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 29 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [E]
né le 07 Mai 2006 à [Localité 7] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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