Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 18 juin 2025, n° 24/00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 30 novembre 2023, N° 22/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00466 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MDPA
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 18 [Date décès 21] 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Vienne, décision attaquée en date du 30 novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00063 suivant déclaration d’appel du 26 janvier 2024
APPELANT :
M. [Y] [H]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 11]
représenté par Me Mina MOUTALAA-DECROIX, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [G] [V]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 13]
M. [K] [V]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
M. [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
M. [B] [V]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 14]
tous quatre représentés par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 14 mai 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS
Le 16/10/1976, [T] [H] et [B] [V] se sont mariés sous le régime de la communauté légale.
Suite au décès de son père, [F] [H], le 10/03/2002, et de sa mère, [N] [P], le 30/06/2007, [T] [H] a hérité, avec son frère [Y] [H], d’une maison sise à [Localité 27].
Le 15/08/2020, [T] [H] est décédée, laissant pour lui succéder son conjoint et ses trois fils, [R], [K] et [G] [V] (les consorts [V]).
Le 13/10/2020, M. [B] [V] a opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession.
Saisi par les consorts [V] par acte du 04/01/2022, le tribunal judiciaire de Vienne a principalement, par jugement du 30/11/2023 :
— fixé l’indemnité d’occupation due par M. [Y] [H] à 36.000 euros outre 600 euros par mois à compter du 04/01/2023 jusqu’à libération effective des lieux ou du partage ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision portant sur l’immeuble de Saint-Georges d’Espéranche et commis pour y procéder Me [E] [D], notaire à la Côte Saint-André sous la surveillance du juge commis à cet effet dans l’ordonnance annuelle du président du tribunal judiciaire ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— écarté l’exécution provisoire.
Par déclaration du 26/01/2024, M. [Y] [H] a relevé appel de cette décision.
Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne du 26/11/2024, il a été placé sous curatelle renforcée, Mme [X], étant désignée en qualité de curatrice.
Par conclusions du 26/04/2024, M. [Y] [H] demande à la cour de :
— dire que n’est pas rapportée la preuve de ce qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation;
— à titre subsidiaire, dire que l’indivision successorale entre lui-même et les consorts [V] a débuté au jour du décès de [T] [H] et fixer à 200 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle ;
— condamner les consorts [V] au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Moutalaa-Decroix.
Dans ses conclusions du 21/01/2025, la mandataire judiciaire ([25]) intervient volontairement à titre principal à l’instance et fait assomption de cause avec M. [Y] [H], formant les mêmes demandes.
L’appelant et la [25] font valoir en substance que :
— sa soeur lui a laissé la jouissance du bien familial sans contrepartie, compte tenu de son état de santé ;
— l’indivision avec les consorts [V] a commencé avec le décès de [T] [H] ;
— c’est à compter de cette date que l’indemnité d’occupation peut être réclamée ;
— l’indemnité à fixer doit tenir compte de la vétusté de la maison et être ramenée à 200 euros par mois.
Dans leurs conclusions d’intimés, les consorts [V] concluent à la confirmation du jugement déféré et demandent à la cour, en tant que de besoin, de :
à titre principal :
— constater que par dernières conclusions notifiées en première instance, M. [Y] [H] a acté son accord quant au principe du paiement d’une indemnité d’occupation ;
— rejeter le moyen nouveau formulé par M. [Y] [H] tendant au rejet du principe de fixation d’une indemnité d’occupation au profit des consorts [V], et en tant que de besoin, déclarer irrecevable M. [Y] [H] en sa demande tendant à voir juger que les consorts [V] ne rapportent pas la preuve que M. [Y] [H] est redevable d’une indemnité d’occupation pour ce bien ;
à titre subsidiaire :
— constater que M. [Y] [H] occupe depuis quinze ans à titre gratuit la maison d’habitation située [Adresse 15]) cadastrée section BC parcelle n°[Cadastre 3] ;
— constater que la maison d’habitation située [Adresse 15]) cadastrée section BC parcelle n°[Cadastre 3] est la propriété indivise de M. [Y] [H] , MM. [B], [R], [K] et [G] [V] ;
— constater que M. [Y] [H] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une convention contraire de nature à l’exonérer de la redevance de l’indemnité d’occupation ;
— débouter M. [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tant en principal qu’en subsidiaire ;
— le condamner au règlement de la somme de 600 euros par mois depuis le 4 janvier 2017, soit 36.000 euros, outre 600 euros par mois à compter du 4 janvier 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ou du partage ;
— le condamner au paiement de 3.000 euros au profit de M. [B] [V], M. [R] [V], M. [K] [V] et M. [G] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de la Selarl [17] sur son affirmation de droit.
Ils exposent que :
— si [T] [H] a entendu laisser son frère, handicapé, résider dans la maison, elle n’a pas renoncé pour autant au règlement d’une indemnité d’occupation ;
— l’appelant n’apporte aucune preuve en ce sens, alors qu’il a occupé la maison privativement;
— eux-mêmes n’ont jamais été en possession des clés et se sont vus interdire l’accès au logement, notamemnt pour faire évaluer le bien ;
— compte tenu de la prescription quinquennale, le point de départ de l’indemnité d’occupation a été valablement fixé par le tribunal au 04/01/2017 ;
— son montant a été fixé au regard de la valeur locative.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, 'chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
Sur le point de départ de l’indemnité d’occupation
Il résulte des écritures des parties et des pièces du dossier que l’appelant réside seul dans les lieux litigieux depuis [Date décès 21] 2007, date du décès de sa mère, comme rappelé dans un courrier de l’Afipaeim du 04/02/2008. Etant seul détenteur des clés de la maison, M. [H] a occupé ainsi privativement celle-ci, et est ainsi redevable d’une indemnité d’occupation.
Toutefois, de 2007 à son décès, soit pendant 13 années, à aucun moment sa soeur ne lui a réclamé une quelconque somme au titre de l’occupation de la maison.
Ce laps de temps, important, montre que [T] [H] a entendu laisser à son frère, au vu de son handicap, la disposition d’un logement, et ce, à titre gratuit, puisqu’à aucun moment, elle n’a formé une quelconque demande à ce sujet.
Le point de départ de l’indemnité d’occupation doit ainsi être fixé à son décès, le 30/06/2007, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Le bien litigieux est composé d’une maison construite en 1969 d’une surface habitable d’environ 80 m² comportant une pièce à vivre, trois chambres, une cuisine et salle de bains sur un sous-sol complet sur un terrain de 1.400 m².
La société [18], l’avait évalué le 25/03/2019 dans une fourchette de 185.000 à 205.000 euros.
Plus récemment, l’agence [Localité 24] [20] l’estime dans son avis du 26/04/2022 autour de 130.000 euros, tandis que l’agence [19] l’apprécie le 22/04/2022 dans une fourchette de 120.000 à 140.000 euros.
Cette agence indique que de gros travaux sont à prévoir, concernant la toiture, l’isolation, l’électricité et la fosse septique, alors que l’agence [Localité 24] considère que le bien est à démolir, en raison de la présence d’amiante.
Par ailleurs, une évaluation ergonomique a été faite le 29/09/2020 pour évaluer les besoins à domicile de l’appelant, où il est indiqué que la cabine de douche n’est pas fixée au mur, qu’il y a de l’amiante dans toutes les pièces, que les WC et la cuisine sont eux aussi à rénover, ces constatations étant confirmées par les photos versées aux débats.
Au vu de la vétusté de la maison, sa valeur locative doit être fixée à 500 euros par mois, à laquelle doit être appliqué un abattement pour précarité de 20%. L’indemnité mensuelle sera ainsi fixée à 400 euros, le jugement déféré étant réformé sur ce point.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sort partagé du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage. Faute de partie succombante, il n’y a pas lieu à leur distraction au profit des avocats en la cause.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré sur les points dont la cour a été saisie ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Donne acte à la [23] ([25]) prise en la personne de Mme [X], de son intervention volontaire ;
Dit que M. [Y] [H] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 400 euros à l’indivision existant entre lui-même et les consorts [V], à compter du 01/07/2020 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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