Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 18 déc. 2025, n° 25/01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 23 janvier 2025, N° 2024R00310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE PARISIENNE DE NETTOYAGE DE SURFACES PARINET, de l' ASSOCIATION c/ S.A.S. AZ METAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01328 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBOP
AFFAIRE :
SA SOCIETE PARISIENNE DE NETTOYAGE DE SURFACES PARINET
C/
S.A.S. AZ METAL
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Janvier 2025 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° RG : 2024R00310
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.12.2025
à :
Me Monique TARDY, avocat au barreau de VERSAILLES (620)
Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau de VAL D’OISE (128)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA SOCIETE PARISIENNE DE NETTOYAGE DE SURFACES PARINET
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 006056
Plaidant : Me Corentin DORO du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. AZ METAL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 450 629 654
[Adresse 2]
[Localité 6]/FRANCE
Représentant : Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 128 – N° du dossier 240083
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé fonction de conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Az Métal a pour activité principale la location de machines et équipements pour le bâtiment et la construction.
La SA Société Parisienne de Nettoyage de Surfaces Parinet a passé une commande aux fins de louer un échafaudage pour un chantier situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Deux devis ont été régularisés. Les procès-verbaux de réception des échafaudages ont été signés par la Société Parisienne de Nettoyage de Surfaces Parinet.
Par acte du 17 octobre 2024, la société Az Métal a mis en demeure la Société Parisienne de Nettoyage de Surfaces Parinet d’avoir à régler la somme de 20 714,62 euros relative au devis n°D221387, en vain.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2024, la société Az Métal a fait assigner en référé la Société Parisienne de Nettoyage de Surfaces Parinet aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à lui payer la somme de 20 714,62 euros à titre de provision pour paiement des prestations effectuées sur le chantier situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 23 janvier 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :
— condamné, par provision, la Société Parisienne de Nettoyage de Surfaces Parinet à payer à la société Az Métal la somme de 20 714,62 euros, augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures,
— condamné la Société Parisienne de Nettoyage de Surfaces Parinet à payer à la société Az Métal la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Société Parisienne de Nettoyage de Surfaces Parinet aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
Par déclaration reçue au greffe le 20 février 2025, la Société Parisienne de Nettoyage de Surfaces Parinet a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Parisienne de Nettoyage de Surfaces Parinet demande à la cour, au visa des articles 659 et 873 du code de procédure civile, de :
'- recevoir la société Parisienne de Nettoyage de Surface Parinet en son appel et le déclarer bien fondé ;
y faisant droit ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— dit que la société Az Métal recevable et fondée en ses demandes ;
— condamné, par provision, la Société Parisienne de Nettoyage de Surfaces Parinet à payer à la société Az Métal la somme de 20 714,62 euros TTC, augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures ;
— condamné la Société Parisienne de Nettoyage de Surfaces Parinet à payer à la société Az Métal la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du cpc ;
— condamné la Société Parisienne de Nettoyage de Surfaces Parinet aux entiers dépens de l’instance en ce compris les rais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC;
statuant à nouveau,
à titre principal :
— dire et juger que les diligences effectuées par Maître [D] [T], commissaire de justice pour signifier l’assignation du 9 décembre 2024 ont été insuffisantes pour rechercher le destinataire de l’acte ;
— prononcer la nullité de l’acte de signification de l’assignation du 9 décembre 2024, acte dressé le 18 décembre 2024 par procès-verbal de Maître [D] [T], commissaire de justice, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
par conséquent :
— annuler l’ordonnance de référé du 8 janvier 2025 rendue par le tribunal de commerce de Pontoise ;
à titre subsidiaire :
— dire et juger que la demande initiale d’Az Métal se heurte à une contestation sérieuse ;
— débouter la société Az Métal de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause :
— condamner Az Métal à restituer la somme de 25 717,70 euros à la Société Parisienne de Nettoyage de Surfaces Parinet saisie sur ses comptes le 25 mars 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du règlement intervenu ;
— condamner Az Métal à payer à Parinet la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Az Métal aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Monique Tardy, membre de la Selarl Avocalys, dans les termes de l’article 699 du cpc.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Az Métal demande à la cour, au visa des articles 659 et 873 du code de procédure civile, de :
'- juger recevable la société Parisienne de Nettoyage de Surface Parinet en son appel mais la déclarer mal fondée,
y faisant droit,
— juger mal fondée la société Parisienne de Nettoyage de Surface Parinet en sa demande de nullité de l’acte de signification de l’assignation du 9 décembre 2024 établi par Maître [D] [T], commissaire de justice, membre de la SELARL Alliance Juris,
— juger mal fondé le second moyen présenté par la société Parisienne de Nettoyage de Surface Parinet sur l’existence d’une contestation sérieuse devant le juge des référés,
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 23 janvier 2025 par le président du tribunal de commerce de Pontoise en ce qu’il a :
« dit que la société Az Métal recevable et fondée en ses demandes ;
— condamné, par provision, la Société Parisienne de Nettoyage de Surfaces Parinet à payer à la société Az Métal la somme de 20 714,62 euros TTC, augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures ;
— condamné la Société Parisienne de Nettoyage de Surfaces Parinet à payer à la société Az Métal la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du cpc ;
— condamné la Société Parisienne de Nettoyage de Surfaces Parinet aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC ;
en tout état de cause,
— condamner la société Parisienne de Nettoyage de Surface Parinet à régler à la société Az Métal la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente instance,
— condamner la société Parisienne de Nettoyage de Surface Parinet aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Laurence Benitez de Lugo, avocat au barreau du Val d’Oise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité de la signification de l’assignation du 18 décembre 2024
Sur cette demande, la Société Parisienne de Nettoyage de Surfaces Parinet fait valoir que le commissaire de justice a délivré une assignation le 18 décembre 2024 selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile au [Adresse 1] alors qu’elle exerçait toujours son activité à cette adresse à cette date ce qu’atteste la signification de l’ordonnance de référé qui lui a été faite à cette même adresse le 7 février 2025.
Elle considère que les conditions pour recourir à la procédure d’exception prévue à l’article 659 du code de procédure civile n’étaient donc pas réunies et une signification à personne aurait dû être privilégiée, comme l’impose l’article 654 du code de procédure civile.
Elle estime qu’à tout le moins, le commissaire de justice aurait dû recourir à la procédure prévue à l’article 656 du code de procédure civile, applicable en cas d’absence temporaire du destinataire ; et qu’un avis de passage exposant sans ambiguïté le motif du déplacement aurait dû être déposé.
Elle soutient que du fait de la procédure 659, une lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée et seul un avis de passage émanant des services postaux a été déposé à son domicile qui ne permettait pas de présumer la délivrance d’un acte judiciaire ; que l’acte a été délivré le 18 décembre 2024 peu avant les fêtes de fin d’année pour une audience qui s’est tenue seulement trois semaines plus tard, le 9 janvier 2025 ; qu’il n’est pas anormal durant cette période qu’un avis de passage du postier ne soit pas immédiatement traité ; et que l’usage de la procédure 659 lui a causé un grief, car, sans connaissance du procès qui lui était intenté, elle a été jugée sans sa présence et n’a pas été en mesure de présenter ses arguments en première instance, la privant ainsi d’un droit à un recours effectif.
Pour sa part, la société Az Métal fait valoir que le commissaire de justice a fait diligences avant d’établir son procès-verbal.
Sur ce
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En application de cet article, il est constant que ne sont pas suffisantes les diligences du commissaire de justice instrumentaire qui n’effectue pas toutes les recherches nécessaires pour signifier un acte à personne.
Aux termes de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent les nullités de procédure.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à la charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, dans son procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice indique que :
« – Il n’y a plus aucune activité sur place, des voisins me déclarent que le susnommé est parti sans laisser d’adresse
— Le kbis ne donne aucune nouvelle adresse
[']
— J’ai consulté le BODACC qui ne fait pas mention de l’ouverture d’une procédure collective
— J’ai tenté de retrouver la requise sur le moteur de recherche « Google », sans succès ».
Il s’en évince que l’absence de domicile connu ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses repose uniquement sur les déclarations de « voisins » ce qui s’avère insuffisant à caractériser les vérifications imposées par l’article 659 du code de procédure civile.
Cette diligence est d’autant plus insuffisante qu’il n’est pas contesté que l’enseigne PARINET était toujours présente à cette date et que l’ordonnance de référé du 7 février 2025 a été signifiée à cette même adresse à la Société Parisienne de Nettoyage de Surfaces Parinet le 7 février 2025, selon une modalité qui est inconnue de la Cour en l’absence de production complète de cette pièce, mais qui est autre que celle prévue à l’article 659 conformément aux conclusions concordantes des parties.
Il résulte de ces circonstances que le commissaire de justice aurait dû procéder à une signification à étude en l’absence de tout représentant de la Société Parisienne de Nettoyage de Surfaces Parinet plutôt qu’à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Pour autant, la société Az Métal n’est pas fondée à soutenir qu’elle a subi un grief consécutivement à l’établissement d’un tel procès-verbal en lieu et place d’une signification à étude dans la mesure où les modalités d’information du destinataire sont, a minima, également protectrices.
En effet, l’article 659 prévoit l’expédition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, ainsi que, le jour même, l’expédition d’une lettre simple avisant le destinataire de l’accomplissement de cette formalité.
L’article 656 impose pour sa part le dépôt au domicile du destinataire d’un avis de passage ainsi que l’envoi d’un courrier simple.
Il s’ensuit qu’au lieu de laisser un avis de passage, doublé d’un courrier simple, le commissaire de justice a envoyé un courrier simple et un courrier recommandé à la Société Parisienne de Nettoyage de Surfaces Parinet conformément à ce qui est mentionné au procès-verbal.
Par ailleurs, la société Az Métal justifie de la réception du courrier recommandé, avisé mais non réclamé, en date du 20 décembre 2024 (pièce intimée 15).
Dès lors, nonobstant la période durant laquelle cet avis a été adressé, la méconnaissance de la Société Parisienne de Nettoyage de Surfaces Parinet de l’acte résulte du seul fait qu’elle ne s’est pas enquise du courrier recommandé qui lui a été adressé le 20 décembre 2024.
Par conséquent, l’exception de nullité de la signification de l’assignation du 18 décembre 2024 soulevée par la Société Parisienne de Nettoyage de Surfaces Parinet sera rejetée ainsi que, subséquemment, sa demande d’annulation de l’ordonnance déférée.
Sur la demande de provision
Sur cette demande, la Société Parisienne de Nettoyage de Surfaces Parinet fait valoir que la société Az Métal réclame le règlement de la somme de 20 714,62 euros correspondant aux factures n°23470 et 240081, montant qui correspond à la créance figurant dans son grand livre qui montre que les sommes totales prétendument dues par elle sont égales à 94 771,58 euros et que les sommes versées sont de 74 056,96 euros.
Elle y oppose que selon les devis signés, le montant total du contrat était égal à 86 520,19 euros et non à 94 771,58 euros, ce qui indique une surévaluation au débit de l’extrait du grand livre de la société Az Métal de 8 251,39 euros, voir même de 10 936,77 euros, si on applique l’avoir émis par la société Az Métal de 2 685,38 euros.
Elle considère ainsi que la demande de la société Az Métal, fondée sur l’extrait du grand livre, est donc nécessairement surévaluée par rapport aux termes contractuels et n’a fait l’objet d’aucune justification dans la mesure où, si la société Az Métal semble justifier le dépassement du prix contractuellement convenu entre les parties par des sur-locations de matériel, celles-ci ne sont aucunement démontrées et ne sont pas justifiées : aucun relevé ou notification préalable n’est produit au débat et lesdites factures ne font pas état de sur-location ; et que la facturation unilatérale de prétendues sur-locations, sans devis préalable ni preuve d’acceptation, contrevient à la pratique contractuelle établie entre les parties et ne saurait fonder une créance exigible, encore moins en référé.
Elle ajoute qu’elle a toujours contesté ce montant en raison de multiples désagréments rencontrés lors de l’exécution du contrat et que dès le 9 avril 2024, elle a contesté le montant réclamé, notamment en raison d’incompréhensions concernant les surfaces facturées et de désagréments causés par les ouvriers de la société Az Métal sur son chantier (lenteur du démontage, dégradation du ravalement, retard dans l’exécution, etc.).
Pour sa part, la société Az Métal fait valoir que ses devis ont été signés par la Société Parisienne de Nettoyage de Surfaces Parinet ; qu’il y était expressément mentionné les conditions du marché initial et du coût de sur-location des échafaudages ; et que la Société Parisienne de Nettoyage de Surfaces Parinet a accepté le principe d’un coût supplémentaire réclamé en cas de maintien des échafaudages au-delà du délai initialement prévu aux termes des devis.
Elle soutient que ses factures n°231470 du 27 décembre 2023 pour un montant de 11 700 euros et n°240081 du 19 février 2024 pour un montant de 11 700 euros n’ont pas été payées et qu’un avoir n°240257 d’un montant de 2 685,38 euros a été établi le 16 mai 2024 suite à un accord avec le dirigeant de la Société Parisienne de Nettoyage de Surfaces Parinet.
Sur ce
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, la société Az Métal produit au débat deux devis signés de location d’échafaudages pour un montant total de 86 520,19 euros.
Il s’évince de leur analyse que le premier devis du 13 septembre 2022 prévoit la mise à disposition du matériel pour une durée de neuf mois à compter de la mise à disposition du matériel.
Le second devis du 12 septembre 2023 correspond quant à lui à une régularisation de la sur-location du matériel depuis le 26 septembre 2023 jusqu’à la date prospective du 31 décembre 2023.
La société Az Métal réclame le paiement de ses factures 231470 et 240081 qui correspondent exclusivement au solde restant dû au titre du devis initial D2211387 du 13 septembre 2022 d’un montant de 78 000 euros qui prévoit la mise à disposition du matériel pour une durée de neuf mois à compter de la mise à disposition du matériel.
Il n’est pas contesté que le matériel a été installé et qu’il a été restitué le 1er mars 2024, la société Az Métal ayant entrepris les opérations de démontage à compter du 19 février 2024, ce qui établit avec l’évidence requise la créance de la société Az Métal.
Toutefois, il résulte des éléments versés au débat et notamment du grand livre tiré de la comptabilité de la société Az Métal qu’y sont inscrits une créance globale contre la Société Parisienne de Nettoyage de Surfaces Parinet d’un montant de 94 771,58 euros et des versements pour un montant total de 74 056,96 euros ce qui laisse subsister un solde de 20 714,62 euros qui correspond précisément à la demande de provision de la société Az Métal.
Cela met en exergue une facturation de la société Az Métal qui dépasse les seules factures 231470 et 240081 relatives au devis du 13 septembre 2022, et des versements supérieurs à ceux qu’elle admet, sans que la société Az Métal n’expose sur quelle autre créance ceux-ci se seraient imputés.
Il en résulte que l’imputation des paiements versés par l’appelante, pour un montant total de 74 056,96 euros, s’analyse comme une contestation sérieuse de sorte que le montant non sérieusement contestable de la créance de la société Az Métal se limite à la somme de 3 943,04 euros (78 000 – 74 056,96).
S’agissant ensuite des désagréments qui auraient été causés par les ouvriers de la société Az Métal lors du démontage de l’échafaudage, la Société Parisienne de Nettoyage de Surfaces Parinet, pour rapporter la preuve de son allégation, produit uniquement un courriel qu’elle a adressé à la société Az Métal le 9 avril 2024 dans lequel elle indique : « De plus, avez-vous pris en compte tous les désagréments qui sont retombés sur nous ' Lenteur du démontage, matériel stocké sauvagement, démontage fait en lançant les lisses par l’échafaudage, dégradations de notre ravalement (votre conducteur a les photos), lenteur pour reprendre 100% de votre matériel’etc etc
J’ai eu la copro sur le dos, ce qui n’est vraiment pas plaisant commercialement parlant. Idem de l’architecte qui doute maintenant du sérieux des sociétés Parinet et Az Metal. »
Or, cette pièce, qui n’est étayée par aucun élément objectif, est insuffisante à établir la réalité d’un dommage de sorte que la contestation de la Société Parisienne de Nettoyage de Surfaces Parinet n’est pas sérieuse.
Considérant l’ensemble de ces éléments, la société Az Métal n’est fondée à réclamer le versement d’une provision que d’un montant de 3 943,04 euros de sorte que la décision du premier juge sera infirmée en ce sens., sans préjudice de l’application du taux d’intérêt découlant de l’article L. 441-10 I. et II. du code de commerce.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Succombant, la Société Parisienne de Nettoyage de Surfaces Parinet sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l’avocat qui en a fait la demande.
En revanche, considérant la minoration substantielle de la provision par la cour, l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Rejette l’exception de nullité de la signification de l’assignation du 18 décembre 2024 soulevée par la Société Parisienne de Nettoyage de Surfaces Parinet ;
Déboute la Société Parisienne de Nettoyage de Surfaces Parinet de sa demande d’annulation de l’ordonnance déférée ;
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a condamné, par provision, la Société Parisienne de Nettoyage de Surfaces Parinet à payer à la société Az Métal la somme de 20 714,62 euros, augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la Société Parisienne de Nettoyage de Surfaces Parinet à payer à la société Az Métal la somme provisionnelle de 3 943,04 euros, augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la Société Parisienne de Nettoyage de Surfaces Parinet aux dépens d’appel dont distraction au bénéfice de l’avocat qui en a fait la demande ;
Déboute la société Az Métal de sa demande d’indemnisation résultant des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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