Confirmation 19 novembre 2025
Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 19 nov. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 24 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GAMET-LADNER c/ MINISTERE PUBLIC, ès qualités de |
Texte intégral
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KB5X
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal de commerce d’Evreux en date du 24 juillet 2025
DEMANDERESSE :
SAS GAMET-LADNER
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDERESSE :
SELARL MANDATEAM
ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS GAMET-LADNER
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me BAYI, avocat au barreau de Paris
MINISTERE PUBLIC
auquel le dossier a été transmis pour conclusions écrites de Mme MIENNIEL, avocate générale
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 1er octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, devant M. Erick TAMION, président à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 19 novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 20 février 2025 le tribunal de commerce d’Evreux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sas Gamet-Ladner, en désignant la Selarl Mandateam représentée par Me [N] [M] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 24 juillet 2025 le tribunal de commerce d’Évreux a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, prononcé la liquidation judiciaire de la Sas Gamet-Ladner, en désignant la Selarl Mandateam représentée par Me [N] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration au greffe reçue le 1er août 2025, la Sas Gamet-Ladner a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par assignation délivrée le 28 août 2025, la Sas Gamet-Ladner, représentée par son conseil, a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel de Rouen la Selarl Mandateam représentée par Me [N] [M] en qualité de liquidateur judiciaire aux fins d’arrêt d’exécution provisoire.
A l’audience du 1er octobre 2025, la Sas Gamet-Ladner, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions responsives et récapitulatives, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens.
La Sas Gamet-Ladner demande à la juridiction de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 24 juillet 2025 par le tribunal de commerce d’Évreux ;
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
De son côté, la procureure générale près la cour d’appel de Rouen a, par conclusions du 29 septembre 2025, requis la confirmation du jugement du 24 juillet 2025 du tribunal de commerce d’Evreux, dont il résulte l’exécution provisoire de la liquidation judiciaire de la Sas Gamet-Ladner.
Quant à la Selarl Mandateam représentée par Me [N] [M] en qualité de liquidateur judiciaire, son conseil a soutenu ses conclusions en réponse transmises le 29 septembre 2025, auxquelles il est aussi renvoyé pour un exposé des moyens.
Le mandataire liquidateur demande à la juridiction de débouter la société Gamet-Ladner de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 24 juillet 2025, et, plus généralement, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, ainsi que dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective de la société Gamet-Ladner.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
En droit, l’article R 661-1 du code de commerce dispose :
« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article
L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel. »
La décision dont il est demandé l’arrêt de l’exécution provisoire a fait l’objet d’un appel comme il a été mentionné dans l’exposé de la procédure.
C’est à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation.
La notion de moyens sérieux d’annulation ou de réformation suppose la démonstration d’une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu’il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.
Dans la motivation de son jugement du 24 juillet 2025 le tribunal de commerce d’Evreux a considéré notamment qu'« il résulte des éléments rappelés ci-dessus que la société GAMET-LADNER n’a plus d’activité, qu’il n’y a plus aucune nouvelle commande, que ses derniers salariés vont être licenciés, que des dettes postérieures ont été créées et qu’en conséquence l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement. »
La Sas Gamet-Ladner fait valoir à titre principal des moyens tenant à la nullité du jugement entrepris.
En premier lieu la Sas Gamet-Ladner invoque l’attitude du mandataire qui n’a pas fait preuve d’impartialité à son égard ou de son gérant. Ce moyen ne présente pas un caractère sérieux dès lors qu’il n’est pas de nature à être cause d’annulation du jugement.
En deuxième lieu la Sas Gamet-Ladner invoque le manquement de la juridiction au principe du contradictoire, dès lors qu’elle « s’est vu imposer un rythme procédural particulièrement intense, qui n’était pas justifié, et qui a considérablement réduit sa capacité à mobiliser son expert-comptable (…) ». Le moyen n’apparaît pas davantage sérieux dès lors que la société qui bénéficiait d’un redressement judiciaire depuis le 20 février 2025, par jugement dont elle n’a pas fait appel, était sensée mobiliser ses différentes ressources, dont celle du comptable, pour 'uvrer à son redressement, ce qui ne la plaçait pas au moment où le jugement entrepris a été rendu dans la situation temporelle intense qu’elle évoque, étant relevé que la requête du mandataire judiciaire aux fins que soit prononcée la liquidation date du 5 juin 2025, soit un peu plus d’un mois avant l’audience qui s’est tenue le 17 juillet 2025.
Enfin, la Sas Gamet-Ladner invoque l’absence de rapport du juge-commissaire communiqué aux parties, dont lecture n’a pas été donnée lors de l’audience. Outre que les règles applicables, prévues à l’article R. 662-12 du code de commerce, ne prévoient pas de formalisme concernant le rapport du juge-commissaire, le jugement entrepris vise le rapport du juge-commissaire, daté du 10 juin 2025 que le mandataire judiciaire produit (sa pièce n°19). Le moyen de nullité soulevé n’apparaît pas davantage sérieux.
Subsidiairement, la Sas Gamet-Ladner invoque des moyens d’infirmation quant à des perspectives de redressement. Elle fait valoir que le mandataire judiciaire omet de préciser que le groupe Asoltech dont elle fait partie est le principal créancier, que le passif postérieur à l’ouverture du redressement est d’environ
30 000 euros, soit à peine 2 % du passif total, que le virement de
55 000 euros fait à la société Alsoltech correspond à l’indemnité d’occupation des locaux du Neubourg, que la société a une situation d’actif en valeur d’exploitation des machines de 605 000 euros ou encore qu’elle sous-traite son activité à la société MMI, ce qui lui a permis de gagner en productivité.
La Sas Gamet-Ladner ne produit aucun élément concret quant à la perspective de fusion avec la société Asoltech, ni ses modalités de sous-traitance d’activités ou encore la réalité de sa clientèle. Dès lors, les différents moyens d’infirmation invoqués ne sauraient constituer des moyens sérieux, la juridiction commerciale ayant précisément fondé sa décision en retenant que la Sas Gamet-Ladner n’avait plus d’activité, ni plus aucune nouvelle commande, et qu’au surplus sont apparues des dettes postérieures au redressement (30 000 euros), ce qui sont des points d’analyse essentiels pour statuer sur la requête qui lui était présentée par le mandataire judiciaire et auxquels la société pouvait se préparer.
En conséquence il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Sas Gamet-Ladner qui succombe doit être condamnée aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure collective de la Sas Gamet-Ladner.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la Sas Gamet-Ladner d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Évreux le 24 juillet 2025 (2025L00399/2025J00060) qui a prononcé sa liquidation judiciaire ;
Condamne la Sas Gamet-Ladner aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure collective de la Sas Gamet-Ladner.
Le greffier, Le président de chambre,
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