Infirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 14 déc. 2023, n° 23/04245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 1 juin 2023, N° F21/01071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04245 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2RE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 21/01071
APPELANT :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathieu BARONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 68
INTIMÉES :
Association INSTITUT MEDICO PÉDAGOGIQUE [8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
ASSOCIATION DE GESTION CENTRES DE PÉDAGOGIE ET DE RÉADAPTATION POUR HANDICAPES (CPRH)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Toutes deux représentées par Me Amira MALKIC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1470
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [Z] [K] travaille depuis le 1er mai 2000 au sein de l’Institut Médico Educatif (IME) en qualité d’instituteur.
L’IME est gérée par l’Association de Gestion des Contrats de pédagogies et de réadaptation pour handicapés (dite CPRH).
Par courrier du 12 octobre 2020, M. [K] a été convoqué par l’association CPRH à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
M. [K] a été licencié pour faute grave selon courrier de l’association CPRH daté du 09 novembre 2020.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux.
Par jugement rendu le 1er juin 2023, le conseil de prud’hommes de Meaux s’est déclaré matériellement incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a réservé les dépens.
Vu l’appel interjeté par M. [K] à la date du 27 juin 2023.
Vu l’autorisation d’assigner à jour fixe délivrée par ordonnance du 19 juillet 2023.
Vu les assignations à comparaître à jour fixé déposées le 07 octobre 2023 par M. [Z] [K], qui demande de :
— déclarer la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige ;
— déclarer recevable l’action de M. [K] en requali’cation de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse devant le conseil des prud’hommes de Meaux et la cour d’appel de Paris ;
A titre principal, en application de l’article 86 du code de procédure civile,
Renvoyer l’affaire au conseil des prud’hommes de Meaux section encadrement, pour qu’il soit
jugé sur le fond du litige.
— condamner solidairement l’Association de Gestion Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés dite CRPH et l’lnstitut Médico Educatif [8] à verser à M. [Z] [K] la somme de 1 200 € au titre de Particle 700 du code de procedure civile ;
A titre subsidiaire, s’il estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution dé’nitive,
En application de Particle 88 et suivants du code de procedure civile, désigner telle chambre de la cour d’appel aux 'ns d’instruire et d’évoquer le fond selon la procédure appropriée.
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement 11°21/01071 rendu par le conseil des prud’hommes de Meaux le jeudi ler juin 2023 ;
Statuant à nouveau:
— condamner solidairement l’Association de Gestion Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés dite CRPH et l’lnstitut Médico Educatif [8] à verser à M. [K] les sommes suivantes :
— 52 345,21 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 40 525,21 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 10 000 € à titre de dommages-intérets pour licenciement vexatoire
— 1 005,12 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 100,05 € à titre de congés payés afférents à1'indemnnité compensatrice de préavis,
Condamner solidairernent l’Association de Gestion Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés dire CRPH et l’Institrut Médico Educatif [8] à verser à M. [K] la somme de 4.200 € au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
Condamner solidairernent1'Association de Gestion Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour handicapés dite CRPH et l’Institut Médico Educalif [8] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions déposées le 26 septembre 2023 par l’Association de Gestion Centres Pédagogique et de Réadaptation pour Handicapés (CPRH) et l’lnstitut Medico Educatif (IME) [8] qui demandent de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 1er juin 2023 en ce qu’il a considéré qu’il n’était pas compétent pour statuer sur la demande en contestation de son licenciement par Monsieur [K].
A titre principal:
Juger que la juridiction judiciaire n’est pas compétente
Par conséquent,
Juger irrecevables les demandes de M. [K],
A titre subsidiaire:
Juger que le licenciement pour faute grave de M. [K] est fondé,
Par conséquent,
Débouter M. [K] de |'ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire:
Réduire a de plus justes proportions, les demandes de M.[K],
En tout état de cause:
Condamner Monsieur [K] au paiement d’une somme de 2.500 € au titre des dispositions
de l’article 700 du code de procedure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
SUR CE,
Sur la compétence du conseil de prud’hommes :
M. [K] considère que le litige relève de la compétence du conseil de prud’hommes en faisant essentiellement valoir que les IME sont des établissements spécialisés, que les professeurs y exerçant sont régis par le décret n°89-798 du 27 octobre 1989 et décret n°78-255 du 8mars 1978 relatif aux maîtres des établissements spécialisés, sous contrat simple, accueillant des enfants et adolescents handicapés, et que le statut des maitres agréés est le même dans les IME et les ITER, se référant à cet égard à la question-réponse du JO du Sénat n°01324 du 25 avril 2013 concernant le statut des enseignants spécialisés des instituts médico-pédagogiques ou encore à un tract syndical ; il indique qu’il est maître agréé de l’enseignement privé au sein de l’académie de [Localité 7] et qu’il travaillait pour l’IME [8] qui a conclu avec le Rectorat un contrat simple, qu’il a été considéré et traité comme n’importe quel salarié de l’IME, que le directeur général du CPRH a reconnu sa qualité de salarié, qu’il recevait des fiches de paie de la part de l’IME, qui lui a aussi transmis ses documents de fin de contrat. Il ajoute qu’il a été élu titulaire au comité d’entreprise, où seuls sont éligibles les salariés.
L’Association de Gestion Centres Pédagogique et de Réadaptation pour Handicapés (CPRH) et l’lnstitut Medico Educatif (IME) [8] font essentiellement valoir en réplique que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, que le requérant ne produit ici aucun contrat de travail, mais qu’il produit en revanche des bulletins de salaire établis par le ministère de l’Education nationale, de sorte qu’il est permis de s’interroger sur la compétence matérielle de la juridiction judiciaire alors que M. [K] est salarié par l’Education nationale, excluant de facto selon elle la compétence de la cour.
Elle ajoute qu’elle peut tout au plus produire un document qu’elle envoie à l’académie de [Localité 7], nommé « procès-verbal d’installation », renouvelé chaque année scolaire, qui permet de valider et déclencher le paiement du traitement de l’intéressé.
L’article L. 1411-1 du code du travail dispose que :
« Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. (') »
M. [Z] [K] travaille depuis le 1er mai 2000 au sein de l’Institut Médico Educatif (IME) en qualité d’instituteur, lequel IME est géré par l’Association de Gestion des Contrats de pédagogies et de réadaptation pour handicapés (dite CPRH). Il est maître agréé, professeur des écoles. L’association CPRH produit un exemple du « procès-verbal d’installation » qu’elle indique envoyer chaque année à l’académie de [Localité 7], qui mentionne que M. [K], titulaire d’un « agrément définitif », est affecté au sein de l’IME [8] et qui permettait, précise-telle, de valider et déclencher les paiements dus à ce dernier.
L’Association de Gestion Centres Pédagogique et de Réadaptation pour Handicapés (CPRH) et l’Institut Médico Educatif (IME) [8] sont toutes deux inscrits au répertoire SIRENE.
Il est avéré et non contesté que M. [K] travaillait ainsi au sein d’un établissement spécialisé qui est lui-même sous contrat simple avec l’Etat.
Nonobstant l’absence de contrat de travail écrit, M. [K] était aussi éligible et de fait a été élu au comité d’entreprise CPRH.
Il n’est pas formellement contesté que M. [K] a pu recevoir, dans le cadre de l’exécution de son travail, des instructions et directives comme n’importe quel salarié de l’IME, ni que ce dernier contrôlait son activité.
Sont versés aux débats par les parties à la fois des bulletins de salaire établis par l’Etat (mentionnant qu’il travaillait dans l’enseignement privé au sein de l’IME) et aussi de manière accessoire par l’IME [8].
La circonstance que sa rémunération d’enseignant employé par une association soit pour l’essentiel versée par l’État, n’est pas suffisante, étant souligné qu’il travaillait au sein d’un établissement d’enseignement privé lié à l’État par un contrat simple, à lui conférer la qualité d’agent public.
L’association CPRH, qui gère l’IME [8], a de fait exercé aussi un pouvoir de sanction à l’encontre de M. [K] en initiant une procédure de licenciement contre lui, qui a débuté par une convocation à un entretien préalable, lequel s’est tenu le 03 novembre 2020 et a été suivi de l’envoi d’une lettre de datée du 09 novembre 2020 de « licenciement pour faute grave », annonçant également la transmission d’ « un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus ».
L’association CPRH a effectivement et directement adressé à M. [K] par courrier du 18 décembre 2020 ses documents de fin de contrat, notamment le certificat de travail (selon lequel M. [K] « a fait partie de notre personnel du 01/05/2000 eu 09/11/2020 ») et l’attestation Pôle emploi mentionnant l’Institut Medico Pédagogique situé à [Localité 6] en qualité d’employeur et M. [Z] en qualité de salarié.
Dans son courrier du 5 janvier 2021, l’association CPRH mentionnait également qu’ « en fin d’année 2020, nous avons décidé de mettre fin au contrat de travail qui liait notre IME [8] (situé à [Localité 6]) à Monsieur [K] », et encore avoir « décidé de le licencier de notre IME pour faute grave, laissant le soin ensuite à l’éducation nationale de prendre le relais et décider des suites qu’elle voudrait donner tant au regard de son agrément que de son contrat de travail qui le lie à l’éducation nationale. », faisant aussi part au rectorat de sa « très grande inquiétude et profonde surprise quant à l’éventualité qu’il pourrait réintégrer notre IME ».
En conséquence de ces éléments, la juridiction judiciaire, plus précisément le conseil de prud’hommes, est compétent pour statuer sur le présent litige.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
L’article 88 du code de procédure civile dispose que « lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction ».
Ainsi, la cour d’appel a la faculté d’évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution immédiate.
En l’espèce, aucun motif grave et légitime ne justifie d’évoquer au niveau de la cour d’appel les points non jugés au stade de la première instance ce qui serait de nature à priver les parties d’un degré de juridiction.
Il n’y a donc pas lieu d’évoquer les autres demandes, et il convient en conséquence de renvoyer l’affaire pour être jugée devant le conseil de prud’hommes de Meaux afin de ne pas priver les parties d’un double degré de juridiction.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de l’Association de Gestion Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés dite CRPH et de l’lnstitut Médico Educatif [8].
La demande de voir condamner solidairement l’Association de Gestion Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés dite CRPH et l’lnstitut Médico Educatif [8] formée par M. [K] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 1.000 euros. La demande formée de ce chef par les intimés sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
DÉCLARE la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige,
RENVOIE l’affaire au conseil de prud’hommes de Meaux pour qu’il soit jugé sur les demandes de M. [Z] [K],
CONDAMNE l’Association de Gestion Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés dite CRPH et l’Institut Médico Educatif [8] aux dépens de première instance et d’appel,
DÉBOUTE l’Association de Gestion Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés dite CRPH et l’Institut Médico Educatif [8] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement l’Association de Gestion Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés dite CRPH et l’Institut Médico Educatif [8] à verser à M. [Z] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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