Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 16 mai 2025, n° 25/01866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01866 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ7Z
N° de minute : 208/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [G] [N]
né le 01 Janvier 1963 à [Localité 2] (SENEGAL)
de nationalité portugaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 9 mai 2025 par le préfet du du [Localité 1] faisant obligation à M. [G] [N] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 9 mai 2025 par le préfet du du [Localité 1] à l’encontre de M. [G] [N], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h00 ;
VU le recours de M. [G] [N] daté du 12 mai 2025, reçu et enregistré le même jour à 17h27 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du du [Localité 1] datée du 12 mai 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [G] [N] ;
VU l’ordonnance rendue le 14 Mai 2025 à 12h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [G] [N] recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [G] [N] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, déclarant la requête de M le Préfet du du [Localité 1] recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention de M. [G] [N] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU [Localité 1] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 15 Mai 2025 à 08h32 ;
VU les avis d’audience délivrés le 15 mai 2025 à l’intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de permanence, à [G] [N] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU [Localité 1], appelant, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 15 mai 2025, n’a pas comparu.
Après avoir entendu Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le préfet du [Localité 1] formé par écrit motivé le 15 mai 2025 2025 à 08 h 31 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 14 mai 2025 à 12 h 34 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet du [Localité 1] conteste l’ordonnance du juge des libertés et de la détention au motif que le magistrat a estimé qu’il aurait commis une erreur d’appréciation tant sur la menace à l’ordre public que M. [N] représenterait que sur ses garanties de représentation.
Il soutient, en effet, que la légalité de l’arrêté de placement en rétention devant s’apprécier au moment où il a été rendu, il ne pouvait être reproché à l’administration de l’avoir placé en rétention dès lors que la carte d’identité de l’intéressé n’a été remise qu’au moment de son arrivée au centre de rétention, que le passeport n’a pas été remis aux autorités et qu’il ne pouvait être assigné à résidence au domicile conjugal alors qu’il était poursuivi pour violences conjugales.
Le conseil de M. [N] produit à l’audience de ce jour un arrêté portant assignation à résidence daté du 12 mai 2025, pris à l’encontre de ce dernier et notifié le 15 mai suivant à 14h55.
Or, la requête en première prolongation déposée auprès du juge du siège est datée du même jour, 12 mai 2025, ce qui signifie que cette requête est sans objet, l’horaire de notification de l’arrêté précédement évoqué montrant que le prefét a attendu la décision du magistrat pour notifier immédiatement son arrêté à l’interessé. Dans ces conditions il convient de déclarer sans objet l’appel formé par M. le Prefét du [Localité 1].
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le préfet du [Localité 1] recevable en la forme ;
au fond, LE DÉCLARONS sans objet ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 14 mai 2025;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 16 Mai 2025 à 14h40, en présence de
— Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [G] [N].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 16 Mai 2025 à 14h40
l’avocat de l’intéressé
Maître Vincent MERRIEN
l’intéressé
M. [G] [N]
non comparant
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [G] [N]
— à Maître Vincent MERRIEN
— à M. LE PREFET DU [Localité 1]
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
— à Me
Le Greffier
M. [G] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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