Infirmation 4 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 oct. 2025, n° 25/01948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01948 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPG46
Copie conforme
délivrée le 04 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 03 Octobre 2025 à 10H31.
APPELANTE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, Non représentée
INTIMÉ
Monsieur [S] [O]
né le 03 Mars 2003 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
défaillant
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Octobre 2025 devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2025 à 17h30
Signé par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 Septembre 2025 par la préfecture des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 15h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 Septembre 2025 par la préfecture des Bouches du Rhône, notifiée le même jour à 30 septembre 2025 à 09h07;
Vu l’ordonnance du 03 Octobre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE ordonnant l’assignation à résidence ;
Vu l’appel interjeté le 04 Octobre 2025 par la préfecture des bouches du rhone ;
Le représentant du préfet n’a pas comparu.
Monsieur [S] [O] n’a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu :
Je soulève la problématique de la notification de la convocation à Monsieur [O], dont on a pas le retour à l’audience.
La procédure est donc irrégulière.
Sur le fond, je rappelle que la préfecture prétend que Monsieur n’a pas de documents, alors qu’il est né en France, sa famille réside en France, il a été pris en charge par l’ASE, mais l’ase ne lui a pas fait faire ses papiers en temps et en heure. C’est une personne née en France, qui n’a pas été pris en compte par l’adminsitration pour répondre à sa situation, et qui devrait quitter un pays qui est le sien.
Il conclut à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le fond
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, si la famille de M. [S] [O] réside en France, et que lui-même y est né, l’assignation à résidence ne pourra qu’être infirmée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives, condition impérative. La préfecture a bien analysé la situation de M. [S] [O] qui, majeur depuis plus de deux ans, disposait du temps nécessaire pour effectuer les démarches aux fins de régulariser sa situation, notamment en sollicitant un titre de séjour.
L’attestation d’hébergement chez sa grand-mère n’est accompagné ni d’une pièce d’identité ni des conditions de logement permettant une telle résidence.
De même, la seule photocopie de la première page de la déclaration de nationalité française en date du 14 avril 2021 n’explique pas pourquoi il n’a pas obtenu la nationalité française.
M. [S] [O] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 13 mars 2023 à 8 mois d’emprisonnement délictuel et le 27 août 2024 à 12 mois d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, faits qui caractérisent un ancrage dans une délinquance lucrative.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 03 Octobre 2025.
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 03 Octobre 2025 à 09h07, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [S] [O] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 28 octobre 2025 à 24h00 ;
Rappelons à Monsieur [S] [O] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 04 Octobre 2025
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Sonnia KARA
— Monsieur [S] [O]
N° RG : N° RG 25/01948 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPG46
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 04 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [S] [O].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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