Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 24/01869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 février 2024, N° 23/03418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE : 25/136
N° RG 24/01869 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VP2Z
Jugement (N° 23/03418) rendu le 06 Février 2024 par le Tribunal Judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Justine Cordonnier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentés par Me Stéphane Robilliart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 29 janvier 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé parYasmina Belkaid, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 décembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [O] est propriétaire d’une parcelle n°[Cadastre 3], sur laquelle est édifiée une maison d’habitation, située [Adresse 5] à [Localité 9] laquelle est mitoyenne de la parcelle n°[Cadastre 7] située [Adresse 8], appartenant à M. [D] [V] et M. [H] [X] qui y ont entrepris la construction d’une maison, un permis de construire leur ayant été accordé le 13 janvier 2020.
Se plaignant de désordres résultant de la présence d’humidité en bas du mur de son garage ainsi de l’endommagement de la clôture séparative, M. [O] a fait assigner M. [D] [V] et M. [H] [X] devant le juge des référés aux fins d’obtenir une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 22 mars 2022, juge des référés du tribunal judiciaire a fait droit à sa demande et a désigné M. [Z] en qualité d’expert, remplacé par Mme [N] [K] par ordonnance du 26 avril 2022.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 novembre 2022.
Par acte du 20 mars 2023, M. [O] a fait assigner M. [D] [V] et M. [H] [X] devant le tribunal judiciaire de Lille notamment pour obtenir la condamnation sous astreinte de ces derniers à procéder aux travaux de remédiation et à lui payer des dommages et intérêts.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
débouté [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes
débouté [D] [V] et [H] [X] de leur demande tendant à être autorisés à effectuer des travaux sur le mur du garage appartenant à [Y] [O]
débouté [D] [V] et [H] [X] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive
condamné [Y] [O] à payer à [D] [V] et [H] [X] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
condamné [Y] [O] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé
rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 18 avril 2024, M. [O] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, des chefs dispositif de ce jugement numérotés 1, 4,5 et 6 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre
2024, M. [Y] [O] demande à la cour, au visa des articles 545, 678 et 1253 du code civil et des articles 31-1 et 700 du code de procédure civile, de :
infirmer le jugement en date du 6 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
condamner M. [D] [V] et M. [H] [X] sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la signification de la présente, à faire réaliser par une entreprise justifiant d’une assurance décennale les travaux de mise en 'uvre d’une membrane d’étanchéité le long des fondations du garage comprenant :
réalisation de 14 ml de tranchée en terre sur 60 cm environ à l’aide d’une mini-pelle
dépose de la membrane existante
évacuation et mise en décharge réglementaire des terres et gravats
mise en 'uvre d’une émulsion bitumeuse pour mur de fondation
fourniture et pose d’une membrane PE alvéolée « DELTAMS ». fixation dans la maçonnerie à l’aide de clou acier spécifique
finition par profilé PE
rebouchement de la tranchée à l’aide de sable 0/4 et de terre avec compactage. Engazonnement des espaces verts non compris.
condamner M. [D] [V] et M. [H] [X] à lui soumettre le devis de réalisation des travaux et l’attestation d’assurance de l’entreprise retenue préalablement, à le prévenir 6 jours ouvrés avant la réalisation des travaux et à lui remettre les factures d’intervention dans un délai maximal d’un mois après l’achèvement des travaux
condamner M. [D] [V] et M. [H] [X] sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la signification de la présente, à déposer et évacuer la clôture privative séparant la parcelle [Cadastre 7] et [Cadastre 3]
condamner M. [D] [V] et M. [H] [X] sous astreinte de 100 euros par jour de retard deux mois après la signification de la présente, à reconstruire la clôture privative séparant la parcelle [Cadastre 7] et [Cadastre 4] selon une méthodologie de construction similaire à celle actuelle, à savoir une plaque de soubassement de béton et une clôture rigide d’une hauteur totale de 153 cm
dire que le rehaussement opéré par M. [D] [V] et M. [H] [X] sur la parcelle [Cadastre 7] constitue un trouble anormal de voisinage à son égard
condamner M. [D] [V] et M. [H] [X] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de dommages-intérêts
rejeter l’appel incident formé par M. [D] [V] et M. [H] [X], les débouter de toutes leurs demandes
condamner M. [D] [V] et M. [H] [X] au paiement de la somme de 2000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la première instance
condamner M. [D] [V] et M. [H] [X] au paiement des frais d’expertise de première instance
condamner M. [D] [V] et M. [H] [X] au paiement de la somme de 2500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, M. [O] fait valoir que :
Sur l’adossement des terres :
l’excavation des fondations et les travaux de terrassement sur la parcelle voisine n°[Cadastre 7] ont endommagé la clôture séparative en modifiant le relief et en exerçant une poussée mécanique latérale sur ladite clôture
la surélévation du niveau des terres a été constatée par voie d’huissier. En effet, la bande de béton présente en bas du mur privatif de son garage n’était plus visible
les terres d’excavation, situées au-dessus du niveau du rupteur de capillarité du mur du garage, sont restées adossées à ce mur non mitoyen et ont provoqué la présence d’humidité en bas dudit mur
ses voisins ont en réalité procédé à l’ouverture d’une tranchée jusqu’aux fondations de son mur privatif sans son accord préalable
de tels travaux constituent une atteinte à sa propriété en application de l’article 657 du code civil
les fondations du mur privatif du garage n’ont pas été débarrassées des terres argileuses adhérentes et la pose d’une membrane monarflex n’a pas été faite dans les règles de l’art, ce qu’a relevé l’expert judiciaire qui a préconisé la reprise de cette pose outre la pose d’un couvre-joint fixé dans le mur en recouvrement de la membrane
mais la création d’une barrière d’étanchéité doit être réalisée par une entreprise disposant d’une garantie décenale et non la société Proxiserve dont le devis a été retenu par l’expert judiciaire
en conséquence, les travaux repris dans le devis de la société Dpk du 1er septembre 2022, qui permettent la reprise des désordres, devront être entérinés
Sur l’empiètement de la clôture :
selon l’article 545 du code civil, l’empiètement est constitutif d’une faute en ce qu’il trouble la jouissance paisible de la propriété d’autrui, peu importe son ampleur et même sans gêne occasionnée
il est sanctionné par la démolition de l’ouvrage
la clôture, dont la propriété a été déterminée à l’occasion des opérations d’expertise comme étant celle de M. [V] et M. [X], a subi la poussée mécanique des terres pendant plusieurs mois et a débordé sur sa parcelle
cette clôture devra être déposée et remplacée avec un mode de construction similaire
sur le trouble de voisinage
les travaux de rehaussement d’un terrain sont constitutifs d’un trouble anormal de voisinage
à cet égard, l’expert judiciaire a constaté que les travaux de remblaiement le long de la clôture avaient crée une pente vers son terrain
une telle élévation des terres n’était pas mentionnée dans le permis de construire déposé par M. [V] et M. [X] lequel prévoyait au contraire la conservation de l’environnement initial
le rehaussement du terrain constitue une aggravation de la vue sur l’héritage voisin
les terrains litigieux se situent dans une zone à risque important d’inondations ce qui n’est pas sans conséquence sur son terrain
il subit donc un trouble anormal de voisinage caractérisé par un préjudice de jouissance et une gêne
4.2 Aux termes de leurs conclusions notifiées le 28 août 2024, M.
[D] [V] et M. [H] [X], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 545, 678 et 1240 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, de :
confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
débouté [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes
condamné [Y] [O] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
condamné [Y] [O] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé ;
en conséquence, débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident
infirmer la décision déférée en ce qu’elle :
les a déboutés de leur demande tendant être autorisés à effectuer les travaux sur le mur du garage appartenant à [Y] [O]
les a déboutés de leur demande indemnitaire pour procédure abusive ;
En conséquence,
les autoriser à faire réaliser les travaux le long du mur de garage de M. [O] par l’entreprise Proxyserve selon son devis en date du 30 septembre 2022 ou par toute entreprise de leur choix dans les mêmes conditions de prestations
dire que ces travaux devront être réalisés dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir
leur donner acte qu’ils s’engagent à prévenir M. [O] par lettre ou mail adressés à son conseil 6 jours ouvrables avant le début des travaux
condamner M. [O] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
condamner M. [Y] [O] à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
condamner M. [Y] [O] aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, M. [V] et M. [X] font valoir que :
sur les travaux du mur du garage :
l’expert judiciaire n’a constaté aucun désordre d’humidité affectant le mur du garage de M. [O] qui ne produit aucune pièce, y compris en appel, justifiant de la persistance alléguée d’une telle humidité laquelle n’a pas davantage été constatée par huissier de justice qui a seulement relevé la présence de salpêtre qui pourrait être due à l’absence de barrière de rupture de capillarité et non aux effets d’un rehaussement des terres
la preuve du rehaussement des terres n’est pas rapportée, l’expert judiciaire a employé le conditionnel
subsidiairement, les travaux doivent être limités à ce qui est nécessaire pour mettre un terme au trouble de sorte que le devis de la société Dpk, revendiqué par M. [O], doit être écarté au profit du devis de la société Proxiserve. Sans opposition de leur part à la réalisation des travaux, il n’y a pas lieu à astreinte.
Sur la clôture privative :
cette clôture est implantée sur leur fonds comme l’a révélé l’expertise judiciaire de sorte qu’ils ne peuvent être condamnés à la détruire alors qu’il n’est pas établi qu’elle empiète sur le fonds de M. [O] ou lui cause un trouble anormal de voisinage
en effet, le dévers du grillage n’a pas été mesuré au cours des opérations d’expertise. A supposer l’existence d’un léger dévers, seule une condamnation à redresser la clôture pourrait intervenir
sur le trouble anormal du voisinage :
un trouble anormal du voisinage lié à la clôture n’est pas allégué par M. [O]
la clôture ne présente aucun danger pour les biens ou les personnes
M. [O] a contribué à la création du léger dévers par son travail des terres à l’aide d’un motoculteur notamment le long de la clôture
la demande de reconstruction de la clôture est irrecevable et dépourvue de fondement juridique
le jugement sera donc confirmé sur ce point
sur la demande de dommages et intérêts :
M. [O] sera débouté de cette demande dès lors que la preuve d’un rehaussement des terres s’appuyant sur la clôture n’est pas rapportée
au contraire, ils démontrent que ces terres ne sont pas rejetées jusqu’à la clôture
M. [O] n’explique pas en quoi le dénivelé de 7 cm mesuré par l’expert judiciaire et qui existait auparavant constitue un trouble anormal de voisinage alors en outre que le risque d’inondation invoqué n’est pas démontré
dès lors, la matérialité du trouble, son anormalité et le préjudice ne sont pas établis
Sur l’appel incident :
la nécessité de mettre en 'uvre une membrane d’étanchéité le long des fondations de son garage n’est pas contestée et a été préconisée par l’expert judiciaire selon le devis de la société Proxiserve de sorte que ces travaux seront ordonnés avec la précision toutefois qu’ils peuvent être confiés à une entreprise de leur choix
leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est justifiée dès lors que préalablement à l’introduction du litige, ils ont tenté une procédure de conciliation qui a échoué du fait de M. [O], que les opérations d’expertise ont révélé le caractère infondé des demandes de ce dernier et qu’ils ne sont jamais opposés à la réalisation des travaux qu’ils avaient d’ailleurs entamés. En réalité, M. [O] tente par cette procédure d’obtenir le financement d’une nouvelle clôture en remplacement de celle vétuste et de leur nuire en réclamant des travaux à un prix exorbitant.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Le propriétaire de l’immeuble au moment des troubles est responsable de plein droit des troubles anormaux du voisinage. L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est en effet une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit (civ. 3e, 16 mars 2022, n° 18-23.954).
L’anormalité du trouble de voisinage est caractérisée lorsque ce trouble présente un degré important de gravité et qu’il est persistant et récurrent sans qu’il soit nécessaire que soit caractérisée une infraction à la réglementation applicable.
A cet égard, la circonstance que les travaux réalisés par M. [X] et M. [V] ne respectaient pas le permis de construire est indifférente.
Il incombe à celui qui exerce l’action en réparation des troubles anormaux du voisinage d’établir que le trouble qu’il allègue est imputable à la propriété voisine.
Sur la demande de travaux sur le mur du garage
Sur l’existence du trouble et son imputabilité
Il résulte du rapport de l’expert [K] que la vérification des terres du côté de la propriété des consorts [V]-[X] révèle que le dessus de la dalle du garage se situe à 30 cm au-dessous du niveau du cimentage du soubassement du mur et qu’une membrane d’étanchéité est placée le long du mur de 7 cm à 13 cm sous le haut du cimentage.
Les mesures réalisées à l’intérieur du garage de M. [O] n’ont révélé aucune humidité étant précisé qu’elles ont lieu par temps sec et chaud. Toutefois, l’expert a constaté la mise en place d’une membrane d’étanchéité le long du mur qui est demeurée pendante sur la partie haute en raison du refus de M. [O] de laisser M. [V] finaliser cette fixation.
L’expert indique que le rehaussement des terres contre le mur pignon du garage, à l’occasion des travaux de construction, est la cause de l’humidité par capillarité dans le soubassement du garage en se basant sur les photographies annexées au procès-verbal de constat d’huissier de justice du 30 avril 2021.
Aux termes de ce procès-verbal de constat, l’huissier de justice a en effet constaté l’accumulation de terres nouvelles le long du pignon abritant le garage ainsi que la présence de salpêtre en partie basse du mur intérieur dont les deux premiers lits de brique sont pour partie humides.
Ainsi, tant la réalité que l’anormalité du trouble caractérisé par l’apparition d’une humidité sur le mur du garage de M. [O] sont établis, ce que ne contestent pas d’ailleurs M. [X] et M. [V] qui ont procédé, de leur côté, à la pose d’une membrane d’étanchéité sous le haut du cimentage du mur sans avoir eu la possibilité de finaliser sa fixation.
Il est également établi que les désordres qui affectent le mur du garage de M. [O] sont la conséquence directe du rehaussement des terres contre ce mur à l’occasion des travaux de construction de M. [X] et M. [V] qui, se contentant de supputations, ne rapportent pas la preuve contraire.
La responsabilité de M. [X] et M. [V], auteurs de troubles anormaux du voisinage est ainsi engagée.
Sur la réparation du préjudice en lien de causalité avec le trouble
Le principe de réparation intégrale du préjudice, qui implique que cette réparation ne doit entraîner ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime, oblige à placer celui qui a subi un dommage dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu.
Il s’ensuit que l’indemnisation doit être cantonnée aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice, et seul le préjudice direct et certain est susceptible d’être pris en compte.
Selon l’expert [K], les travaux de nature à mettre un terme aux désordres consistent à renforcer la fixation de la membrane d’étanchéité au mur du garage par un joint lèvre étanche afin d’éviter le ruissellement et les infiltrations d’eau dans ledit mur.
En l’espèce, M. [O] sollicite exclusivement une réparation en nature, sans formuler subsidiairement une demande de réparation pécuniaire.
En outre, les parties s’accordent sur une réparation en nature du préjudice invoqué, de sorte que la cour ne dispose pas du pouvoir d’y substituer d’office une indemnisation par dommages-intérêts au titre de son libre pouvoir de détermination des modalités de la réparation.
Toutefois, il incombe à la cour d’évaluer ce préjudice et d’en permettre la réparation dès lors qu’elle en constate l’existence dans son principe.
Pour autant, si M. [V] et M. [X], qui avaient spontanément débuté les travaux de mise en place d’une membrane d’étanchéité le long du mur du garage de M. [O], sollicitent, dans le cadre de la présente procédure, l’autorisation de procéder aux travaux conformément aux préconisations de l’expert judiciaire et du devis de la société Proxiserve, la cour relève que comme devant le premier juge, M. [O] maintient ses contestations sur les travaux visés par leur devis.
Si un voisin n’a en principe pas vocation à effectuer à ses frais des travaux sur un fonds qui n’est pas sa propriété, il résulte toutefois des prétentions respectives des parties qu’elles s’accordent en réalité sur la circonstance que MM. [V] et [X] soient directement débiteurs de cette obligation de réparation en nature, la contestation ne portant que sur les travaux à réaliser et leur coût.
La demande de M. [O] visant à « condamner M. [D] [V] et M. [H] [X] sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la signification de la présente, à faire réaliser par une entreprise justifiant d’une assurance décennale les travaux de mise en 'uvre d’une membrane d’étanchéité le long des fondations du garage » implique par conséquent qu’il autorise ses voisins à faire procéder eux-mêmes aux travaux de réparation sur son propre mur.
Dans ces conditions, il appartient à la cour d’arbitrer une telle réparation en nature, pour qu’elle respecte le principe de réparation intégrale du préjudice de la victime sans perte ni profit.
A cet égard, le devis de la société Proxiserve du 30 septembre 2022 d’un montant de 1 297,56 euros TTC, qui prévoit de tels travaux ainsi que l’application d’un enduit bitumineux avant la pose de la membrane et casse goutte répond aux préconisations de l’expert en ce qu’il permet d’assurer l’étanchéité du mur pignon du garage de M. [O] sans qu’il soit nécessaire d’exiger une garantie décennale que ne requièrent pas de simples travaux de fixation d’une membrane d’étanchéité qui ne constituent pas des travaux de construction.
A l’inverse, le devis de la société Dpk proposé par M. [O] est disproportionné quant à la nature des travaux visés en ce qu’ils comportent la réalisation d’une tranchée et son rebouchement le long des fondations du garage et, par voie de conséquence, quant au coût des travaux d’un montant de 6 974,50 euros TTC dont la nécessité n’est pas établie alors en outre que la fixation d’une membrane d’étanchéité ne requiert aucune qualification spécifique.
Dans ces conditions, il convient de condamner MM. [V] et [X] à effectuer à leurs frais sur le mur de M. [O], les travaux visés par le devis de la société Proxiserve.
Alors que MM. [V] et [X] ont été entravés dans la finalisation des travaux d’étanchéité qu’ils avaient initialement engagés par l’opposition de M. [O] et qu’ils proposent eux-mêmes de réaliser les travaux litigieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte à leur encontre.
Le jugement critiqué est par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté respectivement les parties de leurs demandes au titre de la réparation de ce mur.
Sur la demande de remplacement de la clôture
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de ces dispositions, il appartient à M. [O] de rapporter la preuve des empiétements provenant des consorts [V]-[X], sur son terrain.
Au cours des opérations d’expertise, Mme [K] s’est adjoint un sapiteur aux fins de déterminer la propriété de la clôture séparative qui s’est avérée appartenir aux consorts [V]-[X] ce qui n’est pas discuté.
L’expert décrit la clôture litigieuse comme étant grillagée avec une plaque de ciment en partie basse et présentant des poteaux béton tous les deux mètres. Ces poteaux, dont les fers apparents sont déformés et qui ne sont pas verticaux, présentent un devers vers la propriété de M. [O].
Elle ajoute que cette clôture ne présente aucun danger d’écroulement et que son état n’a pas été aggravé par les travaux de construction de l’immeuble des consorts [V]-[X].
D’une part, M. [O] ne caractérise aucun lien de causalité entre la déformation de la clôture et les travaux liés à l’excavation des fondations et de terrassement réalisés sur la parcelle des consorts [V]-[X] alors que l’expertise judiciaire a mise en évidence que le stockage des terres n’avait pas été réalisé contre la clôture et que l’état de ladite clôture résulte de son ancienneté comme datant de 1967.
Dès lors, tant la réalité du trouble que son anormalité et son imputabilité aux consorts [V]-[X] ne sont démontrés.
D’autre part, il résulte des procès-verbaux de constat des 19 mai 2021 et 30 avril 2021 que le grillage de la clôture et les poteaux présentent des devers sur le fonds de M. [O]. L’examen comparatif des plans réalisés par M. [U] et M. [L], géomètres, et du procès-verbal de bornage du 17 octobre 2022 révèle en effet un débordement sur une longueur de 6, 32 mètres et un empiètement en hauteur de 9 cm.
S’il est ainsi amplement démontré que les poteaux et le grillage constituant la clôture séparative débordent en hauteur sur le fonds de M. [O], celui-ci n’est pas fondé à en solliciter la démolition et la reconstruction à l’identique alors que l’expert judiciaire a constaté que les poteaux et le soubassement de la clôture se situent sur le fonds des consorts [V]-[X] et que le redressement de la partie haute de ses éléments est de nature à mettre un terme à cet empiètement.
La cour approuve donc le premier juge qui a débouté M. [O] de ses demandes de suppression et de reconstruction de la clôture.
Sur le rehaussement des terres
L’expert judiciaire a constaté que la terre entre la haie et la clôture est en pente vers la clôture et que le niveau de la terre sur le fonds des consorts [V]-[X] est 7 cm plus haut que sur le fonds de M. [O].
Celui-ci ne démontre pas que la différence du niveau des terres entre les deux fonds résulte des travaux de construction de M. [X]-[V] étant précisé, d’une part, que l’expertise a établi que les terres n’étaient pas rejetées contre la clôture et, d’autre part, que l’expert a indiqué que les travaux de jardinage de M. [O] avaient pu faire baisser le niveau des terres de son fonds au fil du temps.
Dès lors, en l’absence de démonstration de l’imputabilité du trouble aux consorts [X]-[V], M. [O] n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice résultant d’un trouble anormal de voisinage.
Au surplus, si l’aggravation d’une servitude de vue peut être considérée comme un trouble anormal du voisinage, une telle preuve n’est pas rapportée de même que celle du risque d’inondation de son fonds.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans des circonstances le rendant fautif, non seulement en cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, mais également en cas de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
D’une part, il est établi que les consorts [X]-[V] ne se sont jamais opposés à la réalisation des travaux de renforcement de l’étanchéité de la partie basse du mur du garage de M. [O] qu’ils ont d’ailleurs entamés sans parvenir à les achever en raison de l’opposition de M. [O] qui a sollicité une mesure d’expertise judiciaire.
D’autre part, seules les opérations d’expertise ont permis de déterminer la propriété de la clôture séparative litigieuse.
Alors qu’il n’est pas établi que l’instance est inspirée par la seule volonté de nuire, l’abus de procédure n’est par conséquent pas constitué étant ajouté que les consorts [V]-[X] n’allèguent et ne caractérisent aucun préjudice en lien avec un abus de procédure.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef et de débouter M. [X] et M. [V] de leur demande indemnitaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
et d’autre part, à condamner M. [O], outre aux entiers dépens d’appel, à payer à M. [X] et M. [V] la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :
débouté [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes
débouté [D] [V] et [H] [X] de leur demande tendant à être autorisés à effectuer des travaux sur le mur du garage appartenant à [Y] [O]
Statuant à nouveau de ces seuls chefs :
Condamne M. [D] [V] et M. [H] [X] à exécuter les travaux de mise en 'uvre d’une membrane d’étanchéité le long du mur du garage de M. [Y] [O] suivant le devis de la société Proxiserve du 30 septembre 2022 ou toute autre entreprise de leur choix avec les mêmes prestations ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Déboute M. [Y] [O] de ses autres demandes ;
Confirme le jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [O] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [Y] [O] à payer à M. [H] [X] et M. [D] [V] la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
Le Greffier P/ le Président empêché, l’un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
F. Dufossé Y. Belkaid
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