Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 16 déc. 2025, n° 24/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 décembre 2023, N° 20/00420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00123 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GC63
Minute n° 25/00176
S.A.S. RECRUTEXPERT
C/
S.A.S. LORRAINE SERVICES
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 5], décision attaquée en date du 05 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 20/00420
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. RECRUTEXPERT Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° B 844 722 819, représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Karine HISEL avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. LORRAINE SERVICES
Représentée par son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et de Me François LOUBIERES substitué par Me Inès HENNEBERT à l’audience, avocats plaidants du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 04 Septembre 2025 l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 16 Décembre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2017, la SAS Lorraine Services ayant pour activité l’exploitation d’une entreprise de travail temporaire, a embauché M. [U] [E] en tant que responsable de son agence de [Localité 7] et le salarié a été soumis à une obligation d’exclusivité l’empêchant d’exercer une activité concurrente assortissant la relation de travail.
Le 07 février 2019, la SAS Lorraine Services a licencié M. [E] pour faute lourde.
Alors qu’il était encore salarié de la SAS Lorraine Services, M. [E] a créé le 27 décembre 2018, la SAS Recrutexpert ayant pour objet la délégation de personnel intérimaire, l’activité de placement de personnel, le début d’activité étant fixé le 7 janvier 2019.
Par jugement du 18 juin 2021, le conseil des prud’hommes de [Localité 5] a confirmé le licenciement pour faute lourde de M. [E] en relevant notamment une violation de la clause d’exclusivité. Par arrêt du 20 décembre 2023, ce jugement a été confirmé par la chambre sociale de la cour d’appel de Metz.
Par acte d’huissier du 02 juillet 2020, la SAS Lorraine Services a assigné la SAS Recrutexpert devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz.
Par jugement contradictoire rendu le 05 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
condamné la SAS Recrutexpert à payer à la SAS Lorraine Services les sommes de :
40 000 euros pour son préjudice économique avec intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral avec intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision,
3 914,53 euros au titre des frais engagés avec intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision ;
débouté la SAS Lorraine Services de sa demande avant-dire droit ;
débouté la SAS Lorraine Services de sa demande tendant à la publication de la décision;
débouté la SAS Recrutexpert de l’ensemble de ses demandes ;
condamné la SAS Recrutexpert aux dépens ;
condamné la SAS Recrutexpert à payer à la SAS Lorraine Services la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 19 janvier 2024 la SAS Recrutexpert a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu le 05 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a :
déclaré recevables l’action et les demandes de la SAS Lorraine Services ;
condamné la SAS Recrutexpert à payer à la SAS Lorraine Services les sommes de :
40 000 euros pour son préjudice économique avec intérêts légaux à compter de la signification de la décision,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral avec intérêts légaux à compter de la signification de la décision,
3 914,53 euros au titre des frais engagés avec intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision ;
débouté la SAS Recrutexpert de l’ensemble de ses demandes ;
condamné la SAS Recrutexpert aux dépens et à payer à la SAS Lorraine Services la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La SAS Lorraine Services a formé appel incident.
Par conclusions du 13 janvier 2025, la SAS Lorraine Services a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de production de pièces laquelle a été rejetée suivant ordonnance du 3 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières du 19 juin 2025 écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS Recrutexpert sollicite de la cour qu’elle statue afin de :
« recevoir l’appel de la SAS Recrutexpert et le dire bien fondé ;
rejeter l’appel incident de la SAS Lorraine Services, le dire mal fondé ;
infirmer le jugement du 05 décembre 2023 en ce qu’il a :
déclaré recevables l’action et les demandes de la SAS Lorraine Services ;
condamné la SAS Recrutexpert à payer à la SAS Lorraine Services les sommes de :
40 000 euros pour son préjudice économique avec intérêts légaux à compter de la signification du jugement,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral avec intérêts légaux à compter de la signification du jugement,
3 914,53 euros au titre des frais engagés avec intérêts légaux à compter de la signification du jugement ;
débouté la SAS Recrutexpert de l’ensemble de ses demandes ;
condamné la SAS Recrutexpert aux dépens et à payer à la SAS Lorraine Services la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
confirmer cependant le jugement sur les autres chefs de jugement ;
Et statuant de nouveau,
débouter la SAS Lorraine Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant irrecevables que mal fondées ;
débouter la SAS Lorraine Services de ses demandes formulées au titre de son appel incident ;
débouter la SAS Lorraine Services de sa demande de condamnation de la SAS Recrutexpert en réparation de son prétendu préjudice économique ;
A titre subsidiaire, sur la demande au titre d’un prétendu préjudice économique, enjoindre à la SAS Lorraine Services de présenter son registre d’entrées et de sorties du personnel afin de justifier du remplacement de M. [E] à la suite de son licenciement intervenu le 7 février 2019;
A défaut,
tirer toutes les conséquences du défaut de présentation dudit registre compte tenu de la sommation de communiquer lui ayant été faite en date du 1er octobre 2024 ;
enjoindre à la SAS Lorraine Services de fournir son bilan des années 2018 et 2019, par client, afin de constater la perte de marge brute concernant la société Sotralentz ;
limiter le montant de la condamnation de la SAS Recrutexpert en réparation du préjudice économique de la SAS Lorraine Services ' à savoir 40 000 euros ' à de plus justes proportions après analyse précise de la réelle perte de marge induite par les prétendus actes de concurrence déloyale commis par SAS Recrutexpert et débouter la SAS Lorraine Services du surplus de sa demande;
débouter la SAS Lorraine Services de sa demande de condamnation de la SAS Recrutexpert en réparation de son prétendu préjudice moral ;
débouter la SAS Lorraine Services de sa demande de condamnation au paiement des frais engagés avec intérêts légaux à compter de la signification du jugement ;
condamner la SAS Lorraine Services à payer à la SAS Recrutexpert la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz ;
condamner la SAS Lorraine Services à payer à la SAS Recrutexpert la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d’appel ;
condamner la SAS Lorraine Services aux dépens ;
débouter la SAS Lorraine Services de sa demande de publication de la décision à intervenir aux frais de la SAS Recrutexpert dans le journal Le Républicain Lorrain dans un délai de 10 jours à compter de sa signification et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
débouter la SAS Lorraine Services de sa demande de publication de la décision à intervenir, sur la page d’accueil du site internet de la SAS Recrutexpert pendant 1 mois, dans un délai de 10 jours à compter de sa signification et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
débouter la SAS Lorraine Services de sa demande de condamnation de la SAS Recrutexpert à la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
toutes condamnations de la SAS Lorraine Services assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz ».
La SAS Recrutexpert conteste toute clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail ayant lié M. [E] à l’intimée, faisant valoir qu’il prévoyait une simple clause d’exclusivité. Elle admet la violation de ladite clause d’exclusivité, soulignant que seul M. [E] a agi, relevant que la condamnation à indemniser le préjudice a déjà été prononcée et même confirmée en appel, s’opposant à toute nouvelle réparation du même préjudice.
Elle conteste avoir participé à la violation par M. [E] de ses obligations de loyauté et d’exclusivité, et dénie tout acte de concurrence déloyale, en l’absence de clause de non-concurrence opposable, d’autant que son activité n’a de surcroit débuté qu’en mars 2019, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail de M. [E] intervenue le 7 février 2019. Elle souligne que rien n’empêchait alors celui-ci de développer une activité concurrente.
Elle rappelle être une entité tierce au contrat de travail ayant lié M. [E] et l’intimée, donc non tenue par les obligations en découlant, s’estimant non concernée par la cessation de ses fonctions auprès de la société Lorraine Services alors qu’il était directeur d’agence, ni par la suppression de fichiers clients, de fichiers intérimaires et d’emails professionnels lors de son départ. Elle ajoute que ces griefs relèvent d’un litige opposant l’intimée à son ancien salarié, la chambre commerciale de la cour n’étant pas compétente pour en connaitre.
Elle allègue la compétence particulière de M. [E]. Elle soutient que seule une perte réalisée malgré son remplacement à équivalence en termes de capacités et de champ ouvre droit à réparation, et estime que l’intimée doit donc l’établir en produisant son registre du personnel.
Contestant tout détournement massif de clientèle constitutif de concurrence déloyale, elle dénie en particulier toute relation commerciale avec la société Ferco, et Ficomirrors et donc tout lien avec la perte du chiffre d’affaires invoquée avec ces clients. Elle relève ainsi que l’intimée ne fait plus état du préjudice économique concernant la société Ferco. Elle conteste toute preuve de la baisse du chiffre d’affaires avec d’autres clients, invoque ainsi l’absence de client supplémentaire identifié comme ayant été cible d’un détournement, selon acte d’huissier réalisé sur ordonnance de référé selon la procédure régie par l’article 145 du code de procédure civile.
Elle ajoute concernant la société Sotralentz, n’avoir réalisé des prestations pour le compte de ce client que postérieurement à la fin du contrat de travail de M. [E] et donc lorsque les obligations qui en résultaient avaient pris fin, lesquelles en outre le concernaient seul. Elle allègue sa liberté d’entretenir des relations commerciales avec toute entreprise, et conteste que ses propres relations avec ce client aient eu pour effet de mettre un terme à celles la liant à l’intimée. Selon elle le détournement prouvé concernant cet unique client, l’absence d’autre client, comparé au jugement de premier ressort qui a retenu deux clients pour apprécier le préjudice, implique de limiter l’indemnisation à la moitié du quantum alors retenu.
Elle décrit l’évaluation jurisprudentielle du préjudice, non forfaitaire, par calcul de la perte de marge brute soit le solde du chiffre d’affaires perdu par l’entreprise victime, déduction faite du prix de revient, le cas échéant par moyenne correspondante lors des trois derniers exercices. Elle relève l’absence de justificatif adverse du montant correspondant concernant l’unique client concerné.
Elle note l’absence de preuve d’un préjudice moral distinct du préjudice économique.
Elle estime M. [E] ancien salarié seul tenu des frais de remplacement et relève la discordance entre les frais mentionnés par l’intimée et les montants indiqués sur les factures.
Dans ses dernières écritures du 11 juin 2025, la SAS Lorraine Services demande à la cour de :
— déclarer la SAS Recrutexpert mal fondée en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter ;
— déclarer la SAS Lorraine Services recevable et bien fondée en son appel incident et en toutes ses demandes ;
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté partiellement la SAS Lorraine Services de sa demande tendant à voir la SAS Recrutexpert condamnée à lui verser la somme de 407 541,79 euros au titre de la réparation du préjudice matériel subi, sauf à parfaire ;
— débouté la SAS Lorraine Services de sa demande de publication du jugement aux frais de la SAS Recrutexpert dans le journal Le Républicain Lorrain et sur son site Internet ;
Et, statuant à nouveau sur ces chefs
condamner la SAS Recrutexpert à verser à la SAS Lorraine Services la somme de 443.862,81 euros, sauf à parfaire, au titre de la réparation du préjudice matériel subi et la somme de 6 357,53 euros au titre des frais engagés ;
fixer le point de départ des intérêts courant sur les condamnations prononcées à la date de l’assignation intervenue le 02 juillet 2020 ;
ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais de la SAS Recrutexpert dans le journal Le Républicain Lorrain dans un délai de 10 jours à compter de sa signification et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la cour restant saisie pour statuer sur l’astreinte définitive ;
ordonner aux frais de la SAS Recrutexpert , la publication de la décision à intervenir, sur la page d’accueil du site internet de la SAS Recrutexpert, pendant 1 mois dans un délai de 10 jours à compter de sa signification et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la cour restant saisie pour statuer sur l’astreinte définitive ;
confirmer le jugement entrepris pour le surplus notamment en ce qu’il a condamné la société Recrutexpert à verser à la société Lorraine Services la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
En toutes hypothèses, y ajoutant,
condamner la SAS Recrutexpert à verser à la SAS Lorraine Services une somme complémentaire de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAS Recrutexpert aux entiers dépens ».
Elle fait état des obligations contractuelles de M. [E], et plus particulièrement celles d’exclusivité et de restituer à la cessation de son contrat de travail tous fichiers et documents mis en sa possession par la société Lorraine Services en rapport avec ses activités professionnelles.
Elle invoque dès le 17 décembre 2018, des actes de ce salarié en vue de faire immatriculer une société SAS Recrutexpert, suivis de l’immatriculation le 27 décembre suivant.
Elle ajoute que le 20 décembre 2018 et le 2 janvier 2019, M. [E] a copié et supprimé sans autorisation des données informatiques professionnelles et confidentielles lui appartenant, telles que des courriels et fichiers de clients, d’intérimaires, et qu’il a abandonné son poste de travail le 3 janvier 2019.
Elle renvoie à la motivation du jugement du conseil des prudhommes de [Localité 5] du 18 juin 2021, suivant décision confirmée en appel par arrêt du 20 décembre 2023, le pourvoi formé à son encontre ayant été rejeté. Elle cite la motivation de la faute lourde de M. [E], qui a retenu la violation des clauses d’exclusivité, de discrétion et de secret professionnel et l’intention de nuire.
Elle estime prouver les actes de concurrence déloyale par les pièces obtenues suite aux ordonnances du président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz ayant autorisé la saisie de données informatiques.
Elle énonce la jurisprudence retenant les actes de concurrence déloyale par utilisation des données du fichier clients obtenu de la concurrente par un ancien salarié, appropriation desdits fichiers et démarchage sur leur base, outre la désorganisation avec suppression des fichiers indispensables à son activité, énumérant les contenus concernés en l’espèce, et dont elle reste propriétaire selon l’article 3 du contrat de travail.
Selon elle la société Recrutexpert, agissant par son fondateur et Président M. [E], qui a agi dans son intérêt, a détourné et supprimé les données professionnelles et confidentielles lui appartenant avec démarchage de sa clientèle.
Elle affirme que ces actes ont été réalisés par l’intéressé pendant son temps de travail, soutenant que seul M. [E] du fait de l’exclusivité de l’attribution des mots de passe dont elle justifie, a pu se connecter à son ordinateur le 2 janvier suivant l’adresse IP vérifiée, pour réaliser les copies et suppressions. Elle complète en soulignant l’identité des documents d’inscription utilisés par la société de M. [E] avec les siens, préexistants et allègue en outre une tentative de débaucher Mme [P]. Elle soutient que ces actes ont eu pour conséquence de désorganiser son activité avec nécessité de reconstituer les fichiers supprimés.
Elle ajoute que la société ainsi créée, appelante a aussi une activité d’agence de travail temporaire, que son siège social se situe à moins de deux kilomètres, et que sa dénomination sociale ressemble à celle de l’agence de [Localité 7] « Recrutement Services », cite les courriels par lesquels M. [E] a démarché des clients pour sa société début janvier 2019, selon constat d’huissier produit.
Elle invoque ainsi l’émission par M. [E] le 21 février 2019 d’une proposition commerciale à la société Sotralentz Construction acceptée le 13 mars 2019 avec facturation des prestations subséquentes, et une démarche identique auprès des sociétés Ferco, Ficomirrors, et Sitravail. Elle ajoute l’utilisation courant janvier 2019 de ses données comptables pour obtenir un soutien bancaire, arguant de la confusion ainsi créée, et en violation de surcroit de l’obligation de discrétion contractuelle en cours.
De tels agissements sont selon elle de nature à engager la responsabilité délictuelle de l’appelante, en qualité de tiers complice, car cette dernière avait connaissance des faits par l’identité de son dirigeant et de leur auteur et les a réalisés en détournant sa clientèle, avec la complicité de son dirigeant M. [E].
Elle allègue le trouble commercial constitutif d’un préjudice causé par l’acte de concurrence déloyale. Elle précise que le préjudice causé par le complice de la violation d’une obligation contractuelle s’infère nécessairement de sa participation à la violation de la clause prévoyant l’obligation.
Elle mentionne ainsi en l’espèce l’exploitation désorganisée par exportation et suppression de fichiers indispensables à son activité, tentative de débauchage, démarchage de clients avec passation de marchés. Elle renvoie à l’attestation certifiée des chiffres d’affaires 2018/2019 de l’agence Recrutement Services de [Localité 7], chiffrant le préjudice à la perte de chiffre d’affaires, notamment avec la société Sotralenz, et fait état de pertes supplémentaires probables, ajoute que le préjudice a duré sur plusieurs exercices.
Elle estime non pertinente la hausse du chiffre d’affaires globalement appréciée, indépendante de la réduction d’activité avec les clients détournés, pas davantage que l’importance relative de son chiffre d’affaires, l’écart étant impacté par l’ancienneté des parties.
Elle invoque sur le chef du préjudice moral, le traumatisme interne à l’entreprise suite aux faits. Elle estime que leur gravité indépendamment de leur ancienneté, justifie la publication sollicitée. Elle énumère enfin les frais exposés en ce compris d’expertise informatique, pour l’obtention et l’analyse des données concernées, les mettant en compte pour en obtenir le remboursement, exclu des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juillet 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire il est relevé que le tribunal n’a pas statué dans son dispositif sur la recevabilité de l’action et des demandes de la société Lorraine Services, de sorte que la cour n’a pas à infirmer ou confirmer la décision déférée de ce chef.
I- Sur la recevabilité
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce l’appelante soulève l’irrecevabilité de l’action et des demandes de l’intimée ainsi que leur absence de fondement, en raison d’un défaut de légitimité passive au motif que la société Recrutexpert a été créée postérieurement aux agissements reprochés à M. [E], personne physique tiers.
Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il cause un dommage et il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce préjudice.
L’action contractuelle exercée par l’ancien employeur contre le salarié qui a violé la clause de non-concurrence et l’action délictuelle dirigée contre le nouvel employeur qui a embauché le salarié lié par cette clause et s’est rendu complice de sa violation, sont indépendantes l’une de l’autre, n’ayant ni le même objet, ni la même cause et n’opposant pas les mêmes parties. Elles tendent à la réparation d’un préjudice distinct et peuvent se cumuler.
En l’espèce, la responsabilité délictuelle de la SAS Recrutexpert est recherchée pour des manquements perpétrés par l’un de ses salariés à l’époque où il était lié à l’intimée par un contrat de travail et une clause d’exclusivité. L’appelante, bien que tiers à ce contrat de travail, doit répondre du préjudice qu’elle a pu elle-même causer en se rendant complice intentionnellement ou par négligence, des agissements de son salarié. Si cette complicité, comme la réalité du dommage invoqués relèvent d’un examen du fond, le fait d’en invoquer l’existence, confère qualité à agir en recherche de responsabilité à l’encontre du nouvel employeur. Il convient ainsi de rejeter la demande tendant à faire déclarer l’action de la société Lorraine Services irrecevable.
II – Sur la faute
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il en résulte que si le principe de la liberté du commerce et de la concurrence permet à tout opérateur économique de s’établir et d’exercer son activité au détriment des autres opérateurs du même secteur, cette faculté ne saurait dégénérer en abus.
En outre un acte de concurrence déloyale, contraire aux usages du commerce ou à l’honnêteté professionnelle de nature à fausser le jeu de la libre concurrence, peut résulter d’une faute non intentionnelle, la responsabilité quasi-délictuelle n’étant pas conditionnée par la preuve d’un élément intentionnel.
Le nouvel employeur est tenu de vérifier si le salarié qu’il embauche est soumis à une clause de non-concurrence ou similaire vis-à-vis de son précédent employeur. À défaut, il peut engager sa responsabilité quasi délictuelle du fait de sa négligence fautive voire sa responsabilité délictuelle lorsqu’il a sciemment embauché le salarié ou ne pouvait ignorer l’existence de la clause de non-concurrence, sans qu’il soit besoin d’établir de sa part l’existence de man’uvres déloyales.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [E] conclu avec la société Lorraine Services prévoit plusieurs obligations dans ses articles 12 et 13 ci-après littéralement rapportées. Il est ainsi stipulé qu’en cas de cessation du présent contrat de travail, pour un quelconque motif (licenciement, démission, départ en retraite, etc.), le salarié s’engage à restituer à l’employeur, de sa propre initiative, tous les fichiers et autres documents (y compris toutes photocopies de ceux-ci) qu’il pourra avoir en sa possession ou sous son contrôle en rapport avec ses activités de professionnelles pour le compte de l’Employeur et/ou avec les activités professionnelles de ses clients. [']
Le salarié s’engage de plus à travailler exclusivement pour la Société et à n’exercer aucune activité concurrente de celle de la Société pendant toute la durée de son contrat de travail.
Le salarié s’engage à observer la discrétion la plus stricte sur les informations se rapportant aux activités de la Société auxquelles il aura accès à l’occasion et dans le cadre de ses fonctions, que ce soit au sujet de la Société, ou d’autres sociétés affiliés ou d’autres tiers.
Cette obligation de confidentialité est illimitée dans le temps et perdurera au-delà de la fin du présent contrat.
Il résulte de ces clauses que M. [E] était soumis :
— aux obligations contractuelles d’exclusivité et de discrétion durant son contrat de travail en l’espèce jusqu’au 7 février 2019,
— à l’obligation de restituer le matériel informatique à son issue,
— au maintien de l’obligation de confidentialité après la fin du contrat.
Ces clauses étant stipulées dans l’intérêt de la société, cette dernière peut invoquer leur opposabilité à l’encontre d’un tiers.
En l’absence de clause de non’concurrence, et au terme de son contrat de travail M. [E] était libre de concurrencer son ancien employeur, sous réserve des usages professionnels d’une part et d’autre part de ne pas utiliser des procédés déloyaux ni se livrer à des man’uvres déloyales.
Or en l’espèce, il résulte de l’arrêt du 20 décembre 2023 de la cour d’appel de Metz produit au débat que le licenciement de M. [E] a été prononcé pour faute lourde sans que la procédure prud’homale ait donné lieu à indemnisation de la SAS Lorraine Services du fait des agissements de M. [E].
Il est de surcroit rappelé que la condamnation de l’auteur principal des agissements ne dispense pas le nouvel employeur, même tiers, de réparer le cas échéant in solidum les préjudices en résultant, dès lors qu’il est complice de ces agissements, s’il est démontré qu’il avait connaissance de la situation et a utilisé les agissements de l’ancien salarié.
En l’espèce la SAS Recrutexpert a été créée par M. [U] [E], désigné Président. Elle a été immatriculée le 27 décembre 2018 et l’extrait KBIS produit fixe un commencement d’activité, au 7 janvier 2019. Il résulte de cette pièce que le siège social est fixé à [Localité 7], et que la société a pour objet son objet de délégation de personnel intérimaire. Il résulte en outre de l’extrait KBIS que l’agence de [Localité 7] au sein de laquelle était employé M. [E] avait pour nom commercial « recrutement services », de la même famille lexicale que la dénomination de sa société Recrutexpert.
Concernant la tentative de débauchage, il est rappelé que le fait pour un salarié cadre démissionnaire de solliciter la collaboration de salariés de son précédent employeur n’est nullement interdit dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’une désorganisation de l’entreprise quittée par ses anciens salariés.
En l’espèce la simple tentative de débaucher une assistante (Mme [P]), qui n’a pas abouti, ne peut avoir eu pour effet de désorganiser l’intimée.
* Sur la violation de l’obligation de restituer les fichiers informatiques :
Il ressort des pièces produites par la SAS Lorraine services, reprises notamment dans l’arrêt du 20 décembre 2023 de la cour d’appel de Metz, que :
— la liste des derniers documents Excel ouverts, montre deux fichiers nommés « liste intérimaires » et « vivier de candidatures », ouverts depuis une clé USB sur ce poste, dont l’adresse IP correspond à l’ordinateur personnel (fixe) de M. [E] qui était la seule personne ayant accès au poste,
— puis qu’un disque dur nommé « disque dur [U] » a été inséré sur ce poste le 2 janvier 2019, ces deux fichiers « liste intérimaires » et « vivier de candidatures » ayant ensuite été transférés dans la corbeille depuis l’ordinateur personnel de M. [E], et l’analyse montre que ces deux documents ont été exportés le 2 janvier 2019 à 11h23 sur le profil utilisateur de M. [E] puis supprimés à 11h32 ;
— des mouvements inhabituels de mails par rapport à l’utilisation quotidienne d’une messagerie professionnelle ont été constatés en particulier, en se limitant aux agissements intervenus pendant la période d’immatriculation de la société Recrutexpert, avec le 2 janvier 2019, 3258 e-mails déplacés vers la corbeille laquelle a été vidée le même jour, d’autres e-mails ayant été supprimés ou envoyés de la messagerie professionnelle de M. [E] vers son adresse personnelle au moyen d’un Iphone 8, ceci les 3, 6 et 8 janvier 2019.
Il en résulte que le 20 décembre 2018, les 2, 3, 6 et 8 janvier 2019, M. [E] s’est rendu chez son ancien employeur afin de copier et de supprimer sans autorisation des données informatiques professionnelles et confidentielles appartenant à la société Lorraine Services, telles que les fichiers clients, les fichiers intérimaires et les contenus d’emails professionnels.
Pour la cour, ces éléments établissent que M. [E] a supprimé ou fait disparaitre des fichiers numériques comportant la liste des intérimaires et des documents contractuels signés avec les sociétés clientes, dont l’absence a engendré des perturbations importantes dans le fonctionnement de la SAS Lorraine Services, tel que cela ressort des échanges de courriels datés du 18 janvier 2019 entre Mme [P] et M. [B], dirigeant de la SAS Lorraine Services.
Ces fichiers représentent incontestablement des informations stratégiques et confidentielles sur les clients de la société permettant de connaître, outre leur identification, la personne à contacter dans chaque société, les offres qui lui ont été adressées, les commandes qui ont été passées, les produits livrés et les factures émises.
Relativement à la situation dommageable qui en est résulté, l’intimée produit en premier lieu le signalement réalisé par courriel le 8 janvier 2019, de M. [B] dirigeant, à Mme [Z], indiquant « le 20 décembre et le 2 janvier il a exporté de son PC les listes intérimaires, propositions commerciales et vivier. Tous nos documents internes ont été effacés sur le PC accueil je n’ai plus mes modèles : relevé d’heures, fiche d’inscription, tableau des effectifs [']
Tous les relevés d’heures clients ont aussi été effacés de notre boite mail’Nous n’avons plus d’historique »
En outre Madame [P] indique :
« En voulant établir les contrats des intérimaires, je me suis rendu compte que les propositions commerciales et les accords négociés avec les clients avaient disparu tant des dossiers papier, que dans la base informatique ['] de ce fait, nous n’étions pas en mesure de savoir les coefficients apportés sur les taux horaires. Il nous a fallu contacter chaque client pour leur demander de me renvoyer les accords et propositions. »
L’ampleur des constats faits début janvier 2019, le périmètre d’activité touché par les suppressions de données, ont gravement perturbé le fonctionnement et l’exploitation de l’agence de [Localité 7] ainsi que cela se vérifie à la teneur des courriels les signalant.
Ces agissements déloyaux ont placé la SAS Lorraine services en difficulté, et ce alors que M. [E] se trouvait encore lié à celle-ci par son contrat de travail.
Ainsi courant janvier 2019, les assistantes de l’agence de [Localité 7] de la SAS Lorraine Services n’ont pu, en consultant la base de données, retrouver les propositions commerciales et accords négociés avec les clients, lesquels avaient disparu tant des dossiers papiers que dans la base informatique.
Ces constats et les signalements alors faits traduisent une réelle désorganisation qui excède la simple perturbation, et a directement profité à sa concurrente directe et proche géographiquement de la SAS Recrutexpert, en privant sa concurrente au moins temporairement du bénéfice de ses acquis consignés dans les données exportées et supprimées.
* Sur l’usage des fichiers en violation de la confidentialité :
Le principe de la libre concurrence implique que les opérateurs économiques puissent se disputer les faveurs d’une même clientèle et le fait de s’emparer de la part de marché détenue par un opérateur concurrent ne revêt point de caractère fautif, sauf à ce que sa clientèle ait été détournée par l’emploi de man’uvres déloyales, dépassant les usages normaux du commerce.
Or en l’espèce M. [E] alors qu’il était encore lié par son contrat de travail à la SAS Lorraine Services, a développé la clientèle de la société Recrutexpert, dès le 7 janvier 2019, par démarchages des clients de la SAS Lorraine Services, et donc en violation de l’obligation d’exclusivité et de l’obligation de loyauté qui s’imposaient à lui jusqu’à la fin de son contrat par licenciement prononcé le 7 février 2019.
En effet il résulte des pièces produites que :
— le 7 janvier 2019, M. [E] mentionnant sa qualité de dirigeant de la société Recrutexpert, et en utilisant la messagerie professionnelle « Recrutexpert » a adressé à M. [M] de la société Ferco, cliente de la Sas Lorraine Services, une demande de lui « confirmer une future collaboration et de quel ordre ». M. [M] par réponse du 9 janvier 2019, lui a confirmé sa collaboration et a précisé qu’il aura « un besoin de 3 personnes pour lundi » ;
— le 10 janvier 2019, Mme [T], directrice ressources humaines de la société SN Sotralentz Construction, a adressé un message à M. [E] qui affirme souhaiter une collaboration durable avec sa société, selon les besoins de son entreprise, message auquel M. [E] répond le lendemain qu’une personne va la contacter « pour ses besoins sur [Localité 6] », le tout sur l’adresse mail professionnelle au nom de « Recrutexpert ».
Ces éléments démontrent, que M. [E] a utilisé les relations et contacts clientèle dont il disposait dans le cadre du contrat qui le liait à la SAS Lorraine Services et comportant la clause d’exclusivité, pour l’activité de la société Recrutexpert, située à moins de deux kilomètres de l’agence de [Localité 7] de son employeur.
Ainsi il a pu faciliter le démarrage de l’exploitation de sa SAS Recrutexpert, car il a :
— obtenu de la société Ferco l’assurance d’une future collaboration, outre des commandes de trois personnes immédiates, ce qui résulte du courriel en réponse de M. [M] le 9 janvier 2019,
— utilisé le crédit ainsi obtenu, lorsqu’il a transféré la réponse positive de la société Ferco sur la future collaboration, en ajoutant à l’attention de son interlocuteur banquier dans le cadre d’une demande financière, que Ferco a dépensé plus d’un million d’euros en 2018 au titre de l’intérim, signant également ce courriel adressé au financeur Atradius dès le 10 janvier 2019 comme dirigeant de recrutexpert avec l’adresse mail « recrutexpert3@orange. fr » de la société Recrutexpert,
— s’est prévalu du chiffre d’affaires réalisé avec les clients Ferco, Sotralentz, FL logistic, Karcher, Citraval, pour démarcher Natixis par mail du 4 janvier 2019, également avec l’adresse mail recrutexpert3@orange. fr
L’utilisation du mail de la société, cumulée de plus à la signature avec la mention « [U] [E] dirigeant Recrutexpert » matérialise la participation fautive, constitutive de complicité. Ces pièces établissent que M. [E] et la société Recrutexpert ont utilisé le carnet de contacts de la société Lorraine services.
Par ailleurs la comparaison des pièces produites par la société Lorraine services établit que les documents à transmettre lors de l’inscription à l’agence, édités par la société Recrutexpert, soit la liste des documents à transmettre, les rubriques dans lesquelles ils sont regroupés sur la page recto, l’attestation d’hébergement au verso, se révèlent identiques. Ainsi M. [E] a transposé les formulaires de la SAS Lorraine services en les adaptant à sa société.
Ce document à en-tête de la société appelante établit l’utilisation matérielle du support fourni par son dirigeant.
Or ces agissements sont survenus et ont bénéficié à la SAS Recrutexpert bien antérieurement aux premières factures émises par cette société et qu’elle produit, courant mars 2019, et même avant la fin du contrat de travail de M. [E] le 7 février 2019, et par suite pendant qu’il était encore soumis à ses obligations de confidentialité et d’exclusivité et alors que lui seul dirigeait la SAS Recrutexpert.
La société appelante ne peut donc utilement invoquer le caractère postérieur de la facture, émise en mars 2019, étant de plus relevé que la date de cette facture relevait de son seul fait. De surcroît même à supposer que cette date correspond effectivement à l’émission de la facture, la brièveté du délai écoulé entre celle-ci et la fin du contrat de travail le 7 février 2019 de M. [E] confirme l’accélération de la phase de démarrage dont a bénéficié la SAS Recrutexpert, causée par les agissements de son dirigeant.
Il résulte du fait qu’il en était seul dirigeant et fondateur, que la SAS Recrutexpert n’ignorait pas les agissements de son dirigeant personne physique et s’en est rendue complice par la collusion frauduleuse en ce que son dirigeant a sciemment et illicitement :
— utilisé les relations clientèles établies avec la société Lorraine Services pour favoriser l’obtention de financements ce qui résulte de ses courriels adressés à Atradius ou Natixis
— utilisé les fichiers de clients, pour accélérer la commercialisation de ses offres avec les plus importants du portefeuille, économisant les frais et processus en principe nécessaires pour les identifier, sélectionner ou démarcher,
— utilisé les formulaires de son employeur,
— supprimé de multiples données, fichiers et informations des supports informatiques de son ancien employeur.
Ces agissements, qui excèdent les usages normaux du commerce ont eu pour effet de faciliter et accélérer son démarrage, tout en obérant au moins temporairement la capacité de son ancien employeur à poursuivre le cours normal de son exploitation. Ils caractérisent la négligence fautive de l’appelante qui engage sa responsabilité délictuelle, comme tiers complice de ces actes de concurrence déloyale.
III – Sur la réparation
Il convient de rappeler qu’il s’infère nécessairement un préjudice moral et commercial, d’un acte de concurrence déloyale, caractérisé par la déstabilisation du rival, la diminution de sa capacité de concurrence.
Toutefois l’existence d’une présomption de préjudice ne dispense pas le demandeur de prouver son étendue, matérialisée en particulier par un manque à gagner ou une perte subie, y compris par perte de chance, le préjudice pouvant prendre la forme d’une baisse du chiffre d’affaires, des marges commerciales, des dépenses nécessaires pour faire face aux agissements ou en réparer les conséquences, cette réparation visant à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
* Sur les demandes de production du registre d’entrées et de sorties du personnel :
Les principes régissant la preuve de la concurrence déloyale n’exigeant pas celle du remplacement du salarié, la pièce sollicitée n’est pas de nature à impacter l’issue du litige et la demande est rejetée.
Il résulte suffisamment de la perte de chiffre d’affaires réellement constatée sur les deux exercices 2018 et 2019 avec la concomitance des faits ci-dessus rappelés réalisés au début 2019, que les agissements retenus ont contribué à la réalisation du préjudice, par équivalence des conditions.
De surcroit, l’embauche d’un nouveau commercial pour remplacer M. [E] n’est pas de nature à réduire le préjudice au regard des relations commerciales habituelles que celui-ci entretenait avec les contacts, qui se déduisent en particulier du tutoiement employé dans les correspondances. Dès lors la SAS Recrutexpert ne peut utilement prétendre conditionner l’indemnisation à la preuve de l’emploi d’un remplaçant.
En outre si le principe de liberté des relations commerciales invoqué par l’appelante, permet en effet à l’opérateur de choisir librement son contractant ou fournisseur, cette liberté n’a pas pour effet d’exonérer le concurrent coupable de concurrence déloyale, de réparer les conséquences de ses agissements.
* Sur la demande de production des comptes :
Au regard des pièces produites par les parties, la cour s’estime suffisamment éclairée sur l’étendue du préjudice, étant rappelé qu’elle ne saurait se substituer aux parties dans la justification de leurs prétentions.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande visant à ce que la production des comptes soit ordonnée avant dire droit, laquelle en conséquence, est rejetée.
* Sur le préjudice économique :
Il s’évince de la coïncidence entre la réduction importante des prestations fournies à la société Sotralentz et les agissements réalisés par la Sas Recrutexpert corroborés par les facturations réalisées sur la même période, que ces agissements ont entrainé un préjudice ouvrant droit à réparation.
L’intimée sollicite ainsi une indemnisation à hauteur de la perte de chiffre d’affaires subie concernant le seul client Sotralentz et pour le seul exercice 2019, soit 443 862,81 euros.
L’appelante sollicite la réduction de l’indemnité à la seule perte de la marge causée par la perte de ce marché, après déduction des couts.
En l’espèce la SAS Lorraine Services produit l’attestation du commissaire aux comptes M. [J], du 1 février 2021 qui certifie que le chiffre d’affaires hors taxes de l’agence de [Localité 7] était :
— en 2018 : 2 027 140,68 euros
— en 2019 : 1 348 022,80 euros, soit une réduction de l’ordre de 30%.
Elle produit en outre la ventilation des chiffres d’affaires pour les années 2018 et 2019 par client, qui mentionne :
— pour le client Ferco un chiffre d’affaires réalisé en 2018 de 569 934,70 euros et en 2019 de 298 358,61 euros, soit une réduction de 47 % avec diminution nominale de 271 576 euros
— pour le client Sotralentz un chiffre d’affaires réalisé en 2018 de 932 236,90 euros et en 2019 de 488 374,09 euros soit une réduction de 443 862,81 euros ce qui représente une perte de 47 %.
L’appelante produit deux attestations de son expert-comptable d’après lesquelles elle n’a eu aucun chiffre d’affaires engendré avec la société Ferco en 2019, ni avec la société Ficomirrors. Si son expert-comptable mentionne des premières facturations avec la société Sotralentz à partir du 29 mars 2019, il ne fournit aucune donnée chiffrée sur le volume de celui-ci depuis, ainsi que le note l’intimée.
La cour relève qu’il n’est pas démontré que l’intégralité de la perte du chiffre d’affaires réalisé avec la société Sotralentz et alléguée par l’intimée est exclusivement imputable à la SAS Recrutexpert.
En outre la demande d’indemnisation est présentée uniquement sur la base du chiffre d’affaires globalement perdu, l’intimée ne fournissant aucune indication sur la marge effectivement réalisée avec son client, ni de justificatif sur des surcouts ou frais liés à des avances.
Eu égard aux justificatifs produits, en particulier la seule pièce établissant la facturation effective par la Sas Recrutexpert de prestations à la Société Sotralentz, à la durée du préjudice, la cour dispose d’éléments suffisants pour fixer le préjudice à la somme de 50 000 euros, somme que la Sas Recrutexpert sera condamnée à payer à la SAS Lorraine services avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, le jugement étant infirmé sur ce point.
* Sur le préjudice moral :
Les agissements fautifs développés ci-avant ont nécessairement engendré un préjudice moral pour la société Lorraine Services, eu égard à leur particulière déloyauté, à la désorganisation qui en est résulté pour remédier au mieux et au plus vite aux pertes de données et de clients. C’est par une juste appréciation que la cour adopte, que le premier juge a estimé la réparation de ce dommage à la somme de 10.000 euros. Le jugement est confirmé sur ce point.
IV – Sur les demandes de publication
Il n’y a pas lieu d’ordonner la publication du présent jugement, le préjudice subi par la société Lorraine Services étant circonscrit géographiquement, un nombre très restreint de clients étant concerné. En outre les faits sont anciens et la persistance du dommage susceptible d’être enrayée par la publicité demandée, n’est pas démontrée. En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
V – Sur les frais
Il convient d’accorder les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 2 970 euros, laquelle a été ordonnée dans le cadre d’une procédure séparée et les frais d’huissier de 944,53 euros, qui sont justifiés par les pièces.
Par ailleurs l’expertise privée ayant été utile et nécessaire au débat, et au regard des justificatifs produits prouvant les dépenses réalisées, à hauteur de la somme de 2 443 euros payée à la société E-maj, il convient d’en accorder le remboursement. En conséquence le jugement est infirmé et au titre des frais l’appelante est condamnée à payer la somme totale de 6 357,53 euros.
VI – Sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement statuant sur l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens pour la procédure de première instance sont confirmées.
La SAS Recrutexpert qui succombe à hauteur d’appel est condamnée aux dépens de la procédure d’appel, et à payer à la SAS Lorraine Services somme de 6 000 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande de la SAS Recrutexpert tendant à faire déclarer l’action et les demandes de la SAS Lorraine Services irrecevables ;
Rejette la demande de production de pièces ;
Confirme le jugement rendu le 05 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
— condamné la SAS Recrutexpert à payer à la SAS Lorraine Services:
— 40 000 euros pour son préjudice économique avec intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision,
— 3 914,53 euros au titre des frais engagés avec intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SAS Recrutexpert à payer à la SAS Lorraine Services la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice économique avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la SAS Recrutexpert à payer à la SAS Lorraine Services la somme de 6 357,53 euros au titre des frais ;
Et y ajoutant,
Rejette la demande de la SAS Recrutexpert tendant à voir enjoindre à la SAS Lorraine Services de présenter son registre d’entrées et de sorties du personnel afin de justifier du remplacement de M. [E] à la suite de son licenciement intervenu le 7 février 2019 ;
Rejette la demande de la SAS Recrutexpert tendant à voir enjoindre à la SAS Lorraine Services de fournir son bilan des années 2018 et 2019, par client, afin de constater la perte de marge brute concernant la société Sotralentz ;
Condamne la SAS Recrutexpert aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la SAS Recrutexpert à payer à la SAS Lorraine Services la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Recrutexpert de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Le Greffier Le Président
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