Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 30 avr. 2026, n° 21/17853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 16 novembre 2021, N° 19/01133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
N°2026/
NL/
Rôle N° RG 21/17853 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIR7A
[S] (dit [P]) [W]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
30 AVRIL 2026
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-
[Localité 1]
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 16 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/01133.
APPELANT
Monsieur [S] (dit [P]) [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et par Me Karine PLATA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. [1] société en dissolution venant aux droits de la société [2], représentée par son liquidateur amiable M. [H] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et par Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des ouvriers du bâtiment des entreprises de plus de 10 salariés, la société [2] a engagé M. [S] (dit [P]) [W] en qualité de peintre en bâtiment, niveau I position 2 coefficient 185, à compter du 1er juillet 2007 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 279.25 euros.
En dernier lieu, M. [S] (dit [P]) [W] a occupé un emploi à temps complet de chef d’équipe, niveau IV position 1 coefficient 250, et il a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 161.96 euros.
Par courrier du 23 octobre 2019, la société [2] a convoqué M. [S] (dit [P]) [W] le 4 décembre 2019 en vue d’un entretien préalable à un licenciement pour faute grave et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2019, la société [2] a notifié à M. [S] (dit [P]) [W] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Monsieur,
'(….) nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
En premier lieu, le 22 Octobre 2019, à 10 heures 40, vous vous êtes permis de faire venir une personne étrangère, qui n 'est pas salarié de notre société, sur le chantier clos et interdit au public qui se situe [Adresse 3] à MCE.
Monsieur [M], conducteur de travaux, a constaté cet état de fait.
Nous en avons été informés, et avons immédiatement mis dehors cette personne qui n 'avait rien àfaire sur notre chantier.
Au regard de votre ancienneté à notre service, de votre poste, et de l’expérience que vous avez acquise dans notre domaine d’activité, vous ne pouvez ignorer que le fait de faire travailler sur nos chantiers une personne dont nous ne connaissons même pas I’existence, est totalement interdit et prohibé.
Vous nous avez exposé à des poursuites et à des sanctions pénales et financières.
Il s 'agit d 'une faute grave caractérisée.
En deuxième lieu. vous ne suivez pas nos directives.
1- Début Octobre 2019, vous nous avez remis une feuille d’heures de présence, sur laquelle nous nous sommes aperçus que vous réclamiez certains vendredis après-midi ainsi que 2 samedis alors que, comme vous le savez, les salariés de la société ne travaillent ni le vendredi après-midi, ni le samedi.
Devant ce fait accompli, nous vous avons payé les heures supplémentaires que vous avez accomplies mais que nous ne vous avions pas demandé.
2-Afin d’éviter tout autre problème de ce type, les deux semaines suivantes, nous vous avons donné clairement, par écrit, la consigne de ne pas travailler au-delà des 35 heures par semaine, et vous avons aussi rappelé qu 'il est interdit de travailler les samedis sans une autorisation de la direction.
Ainsi, nous vous avons envoyé le Il Octobre 2019. une demande expresse de ne pas venir travailler le vendredi après-midi.
3-Mais Monsieur [M] a constaté que vous étiez en poste le vendredi 11 Octobre 2019 après-midi à 15h32, sur le chantier [Adresse 3] à [Localité 2].
Même situation lorsque le 18 Octobre 2019, nous vous avons demandé par écrit de ne pas venir travailler le vendredi après-midi ; là encore, Monsieur [M] a constaté votre vendredi à 14h30.
Il s 'agit d 'une insubordination caractérisée.
Qu 'avez-vous à nous indiquer sur ces faits '
En troisième lieu vous avez, sous couvert d’une société [3], illégalement concurrencé la société [2].
Le 16 octobre 2019, vous nous avez violemment menacé devant Mme [B] pour vous faire payer en personne les sommes dues à l’entreprise [3] ; nous vous rappelons qu 'il s 'agit d’une société sous-traitante pour laquelle nous avions rencontré des difficultés à obtenir des papiers importants relatifs à la sous-traitance.
Defait, devant l’impossibilité de régulariser la situation d’un point de vue administratif avec cette société sous-traitante, nous avons cessé toute activité commerciale avec elle.
Ce 16 octobre 2019, vous nous avez annoncé que " [3] c 'était vous ".
Que nous vous devions, à vous ainsi qu 'à votre frère, de I 'argent pour le travail accompli par cette société.
Vous nous avez appris, ce jour-là, qu’en votre qualité de chef d’équipe, vous vous étiez permis de placer à notre insu du personnel de [Localité 3] au service de l’entreprise soustraitante [3]
Vous vous êtes même vanté d’être à la tête de plusieurs autres entreprises et avoir plusieurs chantiers en cours à votre actif
Que vous « placez » du personnel ou des connaissances dans des entreprises notamment en fin de semaine et surtout les samedis afin que vous puissiez les payer en liquide et en tirer une commission auprès de plusieurs entreprises.
Vous avez admis que vous opérez ainsi depuis plusieurs années et que votre salaire, plus ce travail parallèle de mise à disposition d’ouvriers, voUs permet de gagner « beaucoup d’argent ».
Mais que vous ne « risquez rien » (selon vos propres dires) car l’argent est encaissé sur un autre compte que le vôtre et que les sommes sont retirées en liquide afin de pouvoir payer les ouvriers.
Vous nous avez indiqué avoir fait cela aussi pour votre cousin, des amis et votre frère qui, accessoirement, est aussi salarié par [2].
Ces agissements, particulièrement graves, sont susceptibles de constituer des actes de concurrence déloyale, d’insubordination et de malversations caracterisées.
En quatrième lieu, vous avez adopté, vis-à-vis des autres membres de notre personnel, un comportement parfaitement inadapté.
1-Le 3 Septembre 2019, à votre retour de congés, vous êtes venu nous voir pour dénoncer Monsieur [C], en nous indiquant qu 'il volerait nos échafaudages, ferait semblant de travailler sur nos chantiers …
Notre enquête a permis d 'établir que vos accusations étaient totalementfausses.
2-Le 16 Septembre 2019 à 9h30, Monsieur [C] a rencontré Mme [B], pour lui faire part des problèmes de harcèlement qu 'il estimait avoir subis de votre part nombreux coups de fil à toutes heures afin qu’il se renseigne sur ce que fait ou dit la direction, menaces …
3-Le 19 septembre 2019, à 18 heures, M. [D] [F] (monteur d’échafaudage et man’uvre) nous a déclaré qu’il subissait depuis plusieurs mois vos agissements incessants, à savoir, demandes répétées et insistantes sur ce qu 'il savait sur les faits et gestes de l’ensemble des intervenants de chez [2].
Surtout, Monsieur [D] [F] se plaint de ce que vous l’avez, quasi quotidiennement, photographié à son insu durant ses pauses déjeuner.
Le fait de photographier une personne à son insu est, comme vous le savez, constitutif d 'une atteinte à la vie privée pouvant conduire à des poursuites, y compris pénales …
Or, vous nous avez envoyé bon nombre de photos que vous avez ainsi prises de Monsieur [D] [F], confirmant donc les plaintes de ce dernier.
Ce comportement ne peut être admis au sein de notre effectif.
Il constitue une faute grave.
En cinquième lieu vous dénigrez notre entreprise vis-à-vis des tiers.
Le 17 Septembre 2019, à 10 heures, le ferronnier présent sur le chantier ([Adresse 3]) nous a confié que vous dénigrez systématiquement notre société auprès de lui, en lui disant que l’entreprise [2] n 'est pas sérieuse. que vous ne seriez pas payé, et que votre supérieur serait malhonnête.
Il s 'agit là encore d 'une faute grave.
Les explications que vous nous avez apportées lors de l’entretien préalable ne nous ont pas pèrinîs de modifier notre appréciation des faits.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
(…)'.
Le 17 décembre 2019, M. [S] (dit [P]) [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, outre la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
La société [1] est venue aux droits de la société [2].
Le 16 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
Dit que les demandes relatives au licenciement sont prescrites.
Dit que les demandes relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail sont irrecevables.
En conséquence :
Condamne la SAS [1] (anciennement SARL [2]), prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [P] [W] les sommes suivantes
3.320,25 euro brut à titre de rappel d’heures supplémentaires outre la somme de 332,02 euro brut au titre des congés y afférents
824,80 euro à titre de rappel d’indemnité de trajet
1.000,00 euro au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonne la remise d’un bulletin de paie rectifié.
Déboute Monsieur [P] [W] et la SAS [1] de toutes leurs autres prétentions tant principales que complémentaires.
Fixe la moyenne des salaires à la somme de 1.508,17 euro brut.
Condamne la SAS [1] aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 17 décembre 2021 par M. [S] (dit [P]) [W].
Le 31 décembre 2022, M.[U] a été désigné en qualité de liquidateur amiable la société [1] venant aux droits de la société [2].
Par ses dernières conclusions du 21 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] (dit [P]) [W] demande à la cour de:
A TITRE PRINCIPAL
CONCERNANT LA DEMANDE DE RESOLUTION JUDICIAIRE
Concernant les heures supplémentaires
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a reconnu l’existence d’heures supplémentaires
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à Mr [W] [S] (dit [P]) à la somme de 3.320,25 € outre la somme de 332 02 € au titre des congés payés y afférents
et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [2] devenue [1] à payer à Mr [W] [S] (dit [P]) la somme de 37.225 70 € brute (1.119,04 € + 14.572,87 € +
14.572,87 € + 1.604,17 € + 4.565,89 € + 790.86 €) au titre des heures supplémentaires outre la somme de 3.722 57 € au titre des congés payés y afférents
Concernant les indemnités de traiets
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a reconnu que la SAS [2] devenue [1] n’a pas payé les indemnités de trajet dues à Mr [W] [S] (dit [P])
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à Mr [W] [S] (dit [P]) la somme de 5.012,00 € au titre de rappel des indemnités de trajet dues et statuant à nouveau
condamner la SAS [2] devenue [1] à payer à Mr [W] [S] (dit [P]) la somme de somme de 11.852.75 € (951 € + 5.142.96 € + 3.769.60 € + 1.989.19 €) au titre de l’indemnité de transport due pour la période allant du 1 er février 2017 au 30 avril 2019.
Concernant l’indemnisation pour travaux représentant un caractère de pénibilité
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [W] [S] (dit [P]) de sa demande au titre de l’indemnisation pour travaux présentant un caractère de pénibilité et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [2] devenue [1] à payer à Mr [W] [S] (dit [P]) la somme de 7.783,05 € au titre de l’indemnisation pour travaux présentant un caractère de pénibilité.
Concernant la gravité des manquements de l’employeur et la résolution iudiciaire du contrat de travail de Mr [W] [S] (dit [P])
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [W] [S] (dit [P]) de sa demande de résolution judiciaire de son contrat de travail et statuant à nouveau
constater les manquements contractuels de la SOCIETE [2] devenue [1] en ne payant pas les heures supplémentaires, les indemnités de trajets et en ne permettant pas la prise de repos pour des travaux présentant un caractère de pénibilité
juger que les manquements contractuels de la SOCIETE [2] devenue [1] sont suffisamment graves et justifient la résolution du contrat de travail de Mr [W]
prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail de Mr [W] [S] (dit [P]) devant s’ analyser en un licenciement aux torts de l’employeur
Concernant l’indemnité légale de licenciement
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [W] [S] (dit [P]) de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement.
et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [2] devenue [1] à payer à Mr [W] [S] (dit [P]) la somme de 7.206 52 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
Concernant l’indemnité com ensatrice de réavis et les con és a és afférent
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [W] [S] (dit [P]) de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [2] devenue [1] à payer à Mr [W] [S] (dit [P]) la somme de 4.323 92 € outre la somme de 432 39 € au titre des congés payés y afférents.
Concernant les domma es et intérêts our licenciement sans cause réelle et sérieuse
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [W] [S] (dit [P]) de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [2] devenue [1] à payer à Mr [W] [S] (dit [P]) la somme de 25.943 52 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Concernant les dommages et intérêts au titre du travail dissimulé
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [W] [S] (dit [P]) de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé.
et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [2] devenue [1] à payer à Mr [W] [S] (dit [P]) la somme de 12.971,76 € au titre du travail dissimulé.
Concernant le rappel de salaire portant sur la période concernant la mise à pied à titre conservatoire
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [W] [S] (dit [P]) de sa demande de rappel de salaire portant sur la période concernant la mise à pied à titre conservatoire
et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [2] devenue [1] à payer à payer à Mr [W] [S] (dit [P]) la somme de 4.323 92 € outre la somme de 432,39 € au titre des congés payés y afférents.
Concernant la remise des documents sociaux
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [W] [S] (dit [P]) de sa demande sa remise des documents sociaux sous astreinte.
et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [2] devenue [1] à remettre à Mr [W] [S] (dit [P]), sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, limitée à 60 jours, la Cour se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte:
l’attestation destinée POLE EMPLOI rectifiée ; les bulletins de salaire rectifiés.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONCERNANT LE LICENCIEMENT SANS CAUSE RELLE ET SERIEUSE ET DISCRIMINANT
Si par impossible, la Cour ne devait pas faire droit à la demande de résolution judiciaire de Mr [W] [S] (dit [P])
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [W] [S] (dit [P]) de sa demande formulée à titre subsidiaire de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et discriminatoire et statuant à nouveau juger que la demande de Mr [W] n’est pas prescrite et donc recevable
juger que le licenciement de Mr [W] [S] (dit [P]) est sans cause réelle et sérieuse et discriminatoire
Concernant les heures su lémentaires
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a reconnu l’existence d’heures supplémentaires
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à Mr [W] [S] (dit [P]) à la somme de 3.320,25 € outre la somme de 332,02 € au titre des congés payés y afférents et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [2] devenue [1] à payer à Mr [W] [S] (dit [P]) la somme de 37.225 70 € brute (1.119,04 € + 14.572,87 € + 14.572,87 € + 1.604,17 € + 4.565,89 € + 790.86 €) au titre des heures supplémentaires outre la somme de 3.722 57 € au titre des congés payés y afférents.
Concernant les indemnités de trajets
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a reconnu que la SAS [2] devenue [1] n’a pas payé les indemnités de trajet dues à Mr [W] [S] (dit [P])
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à Mr [W] [S] (dit [P])la somme de 5.012,00 € au titre de rappel des indemnités de trajet dues
et statuant à nouveau
condamner la SAS [2] devenue [1] à payer à Mr [W] [S] (dit [P]) la somme de somme de 11.852.75 € (951 € + 5.142.96 € + 3.769.60 € + 1.989.19 €) au titre de l’indemnité de transport due pour la période allant du 1 er février 2017 au 30 avril 2019.
Concernant Pindemnisation pour travaux présentant un caractère de pénibilité
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [W] [S] (dit [P]) de sa demande au titre de l’indemnisation pour travaux présentant un caractère de pénibilité et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [2] devenue [1] à payer à Mr [W] [S] (dit [P]) la somme de 7.783,05 € au titre de l’indemnisation pour travaux présentant un caractère de pénibilité.
Concernant l’indemnité légale de licenciement
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [W] [S] (dit [P]) de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement.
et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [2] devenue [1] à payer à Mr [W] [S] (dit [P]) la somme de 7.206 52 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
Concernant l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférent
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [W] [S] (dit [P]) de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [2] devenue [1] à payer à Mr [W] [S] (dit [P]) la somme de 4.323,92 € outre la somme de 432 39 € au titre des congés payés y afférents.
Concernant les domma es et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [W] [S] (dit [P]) de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [2] devenue [1] à payer à Mr [W] [S] (dit [P]) la somme de 25.943 52 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Concernant les domma es et intérêts au titre du travail dissimulé
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [W] [S] (dit [P]) de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé.
et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [2] devenue [1] à payer à Mr [W] [S] (dit [P]) la somme de 12.971 76 € au titre du travail dissimulé.
Concernant le ra el de salaire portant sur la période concernant la mise à ied à titre conservatoire
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [W] [S] (dit [P]) de sa demande de rappel de salaire portant sur la période concernant la mise à pied à titre conservatoire et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [2] devenue [1] à payer à payer à Mr [W] [S] (dit [P]) la somme de 4.323 92 € à titre de rappel concernant la mise à pied conservatoire outre la somme de 432,39 € au titre des congés payés y afférents.
Concernant la remise des documents sociaux
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [W] [S] (dit [P]) de sa demande sa remise des documents sociaux sous astreinte, et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [2] devenue [1] à remettre à Mr [W] [S] (dit [P]), sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, limitée à 60 jours, la Cour se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte:
l’attestation destinée POLE EMPLOI rectifiée ; les bulletins de salaire rectifiés.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
SI PAR IMPOSSIBLE LA COUR DEVAIT ESTIMER QUE MR [W] NE
POUVAIT NI SOLLICITER LA RESOLUTION JUDICIAIRE DE SON CONTRAT NI CONSTESTER SON LICENCIEMENT
Si par impossible la Cour devait juger que Mr [W] [S] (dit [P]) ne pouvait ni solliciter la résolution judiciaire de son contrat ni contester le bien fondé de son licenciement
Concernant les heures supplémentaires
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a reconnu l’existence d’heures supplémentaires
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à Mr [W] [S] (dit [P]) à la somme de 3.320,25 € outre la somme de 332,02 € au titre des congés payés y afférents
et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [2] devenue [1] à payer à Mr [W] [S] (dit [P]) la somme de 37.225 70 € brute (1.119,04 € + 14.572,87 € + 14.572,87 € + 1.604,17 € + 4.565,89 € + 790.86 €) au titre des heures supplémentaires outre la somme de 3.722 57 € au titre des congés payés y afférents
Concernant les indemnités de trajets
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a reconnu que la SAS [2] devenue [1] n’a pas payé les indemnités de trajet dues à Mr [W] [S] (dit [P])
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à Mr [W] [S] (dit [P])la somme de 5.012,00 € au titre de rappel des indemnités de trajet dues
et statuant à nouveau
condamner la SAS [2] devenue [1] à payer à Mr [W] [S] (dit [P]) la somme de somme de 11.852.75 € (951 € + 5.142.96 € + 3.769.60 € + 1.989.19 €) au titre de l’indemnité de transport due pour la période allant du 1 er février 2017 au 30 avril 2019.
Concernant l’indemnisation pour travaux présentant un caractère de pénibilité
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [W] [S] (dit [P]) de sa demande au titre de l’indemnisation pour travaux présentant un caractère de pénibilité
et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [J]) [4] devenue [1] à payer à Mr [W] [S] (dit [P]) la somme de 7.783,05 € au titre de l’indemnisation pour travaux présentant un caractère de pénibilité.
Concernant les dommages et intérêts au titre du travail dissimulé
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [W] [S] (dit [P]) de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé.
et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [2] devenue [1] à payer à Mr [W] [S] (dit [P]) la somme de 12.971 76 € au titre du travail dissimulé.
Concernant la remise des documents sociaux
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [W] [S] (dit [P]) de sa demande sa remise des documents sociaux sous astreinte.
et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [2] devenue [1] à remettre à Mr [W] [S] (dit [P]), sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, limitée à 60 jours, la Cour se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte:
l’attestation destinée POLE EMPLOI rectifiée ;
les bulletins de salaire rectifiés.
CONCERNANT LES DEMANDES DE LA SOCIETE [2] DEVENUE AD [5]
Si par impossible, la Cour devait faire droit à la demande de la SOCIÉTÉ [2] devenue [1] concernant sa demande d’expertise graphologique,
Juger que les frais d’expertise seront intégralement à la charge de la SOCIÉTÉ [6] devenue [1]
1 2. Concernant les demandes au titre de l’amende civile
Débouter la SOCIÉTÉ [2] devenue [1] de sa demande de condamnation de Mr [W] au titre d’une amende civile
1 3, Concernant les demandes au titre de la réparation du préjudice moral
Débouter la SOCIÉTÉ [2] devenue [J]) [5] de sa demande de condamnation de Mr [W] au titre du préjudice moral
1 4. Concernant les demandes au titre des frais irrépétibles
Débouter la SOCIÉTÉ [2] devenue [1] de sa demande de condamnation de Mr [W] au titre des frais irrépétibles
EN TOUTES HYPOTHESES
confirmer le jugement dont appel concernant les frais irrépétibles prononcés
condamner la SOCIÉTÉ [2] devenue [1] à payer à Mr [W] [S] (dit [P]) la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles assumés en cause d’appel
juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes, correspondant à des créances nées de la rupture du contrat de travail, retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article L444-32 du Code de Commerce devront être supportées par la société défenderesse.
juger la nature de l’affaire justifie, par ailleurs, que soit prononcée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions du 13 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le liquidateur amiable demande à la cour de:
Constater que la demande en résolution judiciaire formée par Monsieur [S] [W]
est irrecevable, ayant été formée après que le salarié ait été licencié et soit sorti de
l’effectif ;
Constater que Monsieur [S] [W] n’a jamais contesté, ni les causes, ni les conséquences de son licenciement ;
Que plus de DOUZE MOIS se sont écoulés depuis son licenciement ;
Constater, dès lors, que l’action de Monsieur [S] [W] en contestation de licenciement est désormais prescrite ;
Confirmer, dès lors, le Jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que les demandes relatives au licenciement sont prescrites ;
— Dit que les demandes relatives à la résiliation judiciaire du contrat sont irrecevables ;
— Débouté Monsieur [P] [W] de toutes ses autres prétentions tant principales que complémentaires ;
Le réformer pour le surplus, et statuant de nouveau,
Débouter Monsieur [S] [W] de ses entières demandes, fins et prétentions ;
Constater qu’il a produit, à l’appui de ses demandes, de fausses feuilles d’heures élaborées par ses soins pour les besoins de la cause ;
Subsidiairement sur ce point,
Ordonner la désignation d’un expert graphologue avec mission habituelle en la matière, et notamment celle de confirmer que c’est bien la signature du salarié qui figure sur les relevés d’heures produits par la Société [2] devenue [7], société en dissolution ;
Statuer ce que de droit sur les mérites d’une amende civile ;
Le condamner à la somme de 1 € à titre symbolique en réparation du préjudice moral
causé à son ancien employeur ;
Infiniment subsidiairement,
Ramener les montants demandés par Monsieur [S] [W] à de plus justes proportions ;
Le condamner aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE, avocats associés aux offres de droit, outre la somme de 7.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 février 2026.
MOTIFS
1 – Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. M. [S] (dit [P]) [W] a été soumis à la durée légale du travail.
A l’appui de sa demande de voir juger qu’il est créancier de la somme de 37 225.70 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et de la somme de 3 722.57 euros au titre des congés payés afférents, il affirme qu’il a accompli chaque semaine 13 heures supplémentaires non rémunérées de décembre 2016 à septembre 2019 pour avoir travaillé notamment tous les samedis; que les heures supplémentaires ont été payées après le mois d’octobre 2018 après les nombreuses relances du salarié adressées à son employeur.
Il a inséré un décompte à ses écritures et il verse aux débats les éléments suivants:
— une série de fiches d’heures dont l’authenticité est selon l’appelant incontestable, les relevés produits par le liquidateur amiable, ne faisant apparaître aucune heure supplémentaire non rémunérée, étant mensongers pour avoir été établis pour les besoins de la cause;
— un constat d’huissier du 27 juillet 2021 énonçant que M. [S] (dit [P]) [W] a transmis par courriel à son employeur ses fiches d’heures pour la période de janvier à juillet 2019;
— 14 attestations établies par des anciens salariés de la société [2], par des artisans participant aux chantiers sur lesquels M. [S] (dit [P]) [W] a été affecté et par des copropriétaires de l’immeuble [A] [E] qui a fait l’objet d’un chantier sur lequel M. [S] (dit [P]) [W] a été affecté.
La cour dit que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre au liquidateur amiable d’y répondre.
A ces éléments, le liquidateur amiable oppose que:
— l’intégralité des heures supplémentaires accomplies ont été rémunérées;
— M. [S] (dit [P]) [W] n’a pas accompli les heures supplémentaires qu’il allègue ainsi que cela ressort des relevés d’heures produits en pièce n°48, 49, 50 et 51 du bordereau de communication de pièces de l’intimée;
— les attestations dont se prévaut M. [S] (dit [P]) [W] sont à écarter en ce qu’elles sont de pure complaisance pour avoir été établies par des personnes se trouvant en litige avec la société [2].
Pour justifier que les salariés de la société [2] ne travaillaient jamais le samedi, il verse aux débats:
— une série d’attestations établies par des salariés de la société [2], un maître d’oeuvre et un architecte;
— une série de notes de frais notamment au nom de M. [S] (dit [P]) [W].
Il conclut en observant que les plannings dont se prévaut M. [X] [W] en pièces n°21 à 24 de son bordereau de communication de pièces, soit les fiches d’heures de 2016 à 2019, sont mensongers car réalisés pour les besoins de la cause en ce qu’ils mentionnent les noms des chantiers d’affectation, alors que ces mentions ne sont apparues de manière régulière sur les relevés qu’à compter du mois de septembre 2018 lorsque M. [F] a pris la direction de l’entreprise; que les relevés conservés par l’employeur indiquent un quota de 7 heures de travail par jour, les samedis n’étant pas travaillés.
Après analyse de ces éléments, la cour observe que chacune des parties se prévaut de relevés d’heures d’une part et d’attestations d’autre part qui viennent se contredire, sans qu’aucun élément objectif ne permette de procéder au rejet des uns et/ou des autres.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise, la cour dit que le liquidateur amiable justifie d’éléments contraires à ceux apportés par le salarié.
Il s’ensuit que M. [S] (dit [P]) [W] n’a pas accompli les heures supplémentaires qu’il invoque, ce dont il résulte que la demande en paiement n’est pas fondée.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande de paiement d’un rappel d’heures supplémentaires.
2 – Sur les indemnité de transport
M. [S] (dit [P]) [W] demande de voir juger qu’il est créancier de la somme de 11 852.75 euros à titre d’indemnité de transport en ce qu’il s’est déplacé chaque jour de travail entre le 1er février 2017 et le 30 avril 2019 entre son domicile de [Localité 2] et les chantiers auxquels il était affecté; qu’il a droit à une indemnité par jour selon les dispositions de la convention collective applicable à la relation de travail d’un montant variant selon la distance aller/retour; qu’il produit un décompte dans lequel il a déduit les sommes versées par l’employeur au titre du transport.
M. [S] (dit [P]) [W] a inséré à ses écritures son décompte qui se présente par mois et précise la nature du chantier et la distance parcourue.
Pour contester la demande, le liquidateur amiable soutient que M. [S] (dit [P]) [W]:
— a été rempli de ses droits au cours de la relation de travail sur la base des transports qu’il a effectués pour se rendre aux chantiers auxquels il était affecté ainsi que cela ressort des notes de frais versées aux débats (par exemple la somme de 1 410.16 euros lui a été remise par chèque pour les frais de trajet d’octobre 2018 et novembre 2018);
— n’a pas été affecté sur tous les chantiers qu’il invoque.
La cour observe que dans son décompte, M. [S] (dit [P]) [W] énonce des chantiers auxquels il prétend avoir été affecté.
Or, force est de constater que la réalité de ces affectations ne ressort d’aucune des pièces objectives du dossier.
En l’état de ces éléments, la cour dit que la demande n’est pas fondée.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande au titre des indemnité de transport.
3 – Sur la réparation de la pénibilité des travaux
L’article 111-30 de la convention collective des ouvriers du bâtiment des entreprises de plus de 10 salariés dispose:
'Les ouvriers effectuant les travaux présentant un caractère de pénibilité énumérés ci-dessous bénéficient, suivant le cas, d’une ou plusieurs interruptions quotidiennes de travail égales à 10 % du temps de travail pénible effectué.
Cette interruption est rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif
Les travaux concernés sont .
— travaux de montage et démontage occasionnels d’échafaudages volants, d’échafaudages de pied, de grues, de sapines, à une hauteur supérieures à 10 mètres au bord du vide, mesurée à partir de la surface de réception ou, à défaut, du sol ;
— travaux sur échafaudages volants ;
— travaux dans plus de 25 centimètres d’eau ,
— travaux avec utilisation manuelle d’un marteau-piqueur ou brise-béton ,
— travaux effectués dans des vapeurs d’acides ;
— travaux dans les égouts en service et dans les fosses d’aisances ;
— travaux dans des excavations dont l’ouverture est inférieure à 2 mètres et à une profondeur supérieure à 6 mètres ,
— travaux dans des locaux où la température à l’intérieur :
— ou bien est supérieure à 45 °C ;
— ou bien est supérieure à 35 °C et accuse une différence de 20 °C par rapport à la température extérieure,
— travaux avec le port d’un masque.'
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, M. [S] (dit [P]) [W] demande de voir juger qu’il est créancier de dommages et intérêts pour non respect des interruptions quotidiennes de travail en contrepartie des travaux de montage et démontage des échafaudages installés sur les chantiers auxquels il a participé.
Il calcule sa demande pour une période de 3 ans, durant 12 mois, sur la base de la somme de 216.19 euros représentant 10% de son salaire mensuel.
Le liquidateur amiable s’oppose à la demande en soutenant que le salarié a régulièrement bénéficié de temps de pause et de repos; que la réparation sollicitée n’est pas fondée.
La cour ne peut que constater que M. [S] (dit [P]) [W], qui se borne à procéder par la voie de l’affirmation, ne justifie par aucune pièce objective qu’il a effectivement participé aux travaux de montage et démontage des échafaudages installés sur les chantiers qu’il allègue.
Dans ces conditions, M. [S] (dit [P]) [W] ne rapporte pas la preuve qu’il a accompli des tâches lui ouvrait droit aux interruptions de travail en cause.
Le manquement de l’employeur n’est donc pas établi.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
4 – Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée; c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La rupture d’un contrat de travail résultant du licenciement du salarié se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, à savoir le jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant le licenciement.
La preuve de la notification du licenciement peut être apportée par tous moyens.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail engagée par le salarié postérieurement à l’envoi de la lettre de licenciement est nécessairement sans objet.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée; c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
En l’espèce, le liquidateur amiable oppose à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en ce qu’elle a été formée le 20 décembre 2019, de sorte qu’elle est postérieure au licenciement.
M. [S] (dit [P]) [W] soutient que sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est recevable pour avoir été formée avant le licenciement.
La cour dit d’abord que le liquidateur amiable n’est pas fondé à opposer une fin de non-recevoir dès lors que la circonstance dont il se prévaut rend la demande de résiliation judiciaire non pas irrecevable mais sans objet.
Ensuite, il y a lieu de relever après analyse des pièces du dossier que:
— M. [S] (dit [P]) [W] a introduit le 17 décembre 2019 devant le conseil de prud’hommes une requête introductive comportant une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail;
— la lettre de licenciement en date du 16 décembre 2019 a été envoyée le 17 décembre 2019 à M. [S] (dit [P]) [W] à une adresse erronée;
— l’adresse de M. [S] (dit [P]) [W] ayant été rectifiée le 20 décembre 2019 a donné lie à un nouvel envoi et la lettre de licenciement a ainsi été réceptionnée par M. [S] (dit [P]) [W] le 30 décembre 2019.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la notification du licenciement est intervenue après le 17 décembre 2019.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a donc été présentée avant la rupture du contrat de travail.
Dans ces conditions, la demande visant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur a un objet.
En conséquence, la cour est tenue rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée et cette recherche doit être réalisée en premier lieu avant tout examen des demandes afférentes à la contestation du licenciement pour faute grave.
Ainsi, à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [S] (dit [P]) [W] invoque les manquements suivants:
— le non paiement d’heures supplémentaires;
— le non paiement des indemnités de transport;
— l’absence d’interruptions liées aux travaux pénibles.
Au vu de ce qui a été jugé ci-dessus, il y a lieu de dire que les faits dont se prévaut M. [S] (dit [P]) [W] ne sont pas établis.
Il s’ensuit que M. [S] (dit [P]) [W] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de son employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la cour dit que la demande de voir prononcer la résiliation judiciaire n’est pas fondée de sorte qu’infirmant le jugement déféré, la cour rejette les demandes afférentes à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
5 – Sur le licenciement
Selon les dispositions de l’article L.1471-1, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Le point de départ de ce délai se situe à la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.
L’absence de notification par l’employeur de la rupture du contrat de travail rend impossible la fixation d’un délai de prescription.
Le licenciement reposant sur une discrimination est nul.
Le délai de prescription applicable à l’action en nullité d’un licenciement comme reposant sur une discrimination est de cinq ans.
En l’espèce, le liquidateur amiable oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription à la demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et aux demandes de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire.
Il soutient que les actions n’ont pas été introduites dans le délai d’un an.
M. [S] (dit [P]) [W] soutient que ses demandes afférentes au licenciement sont recevables aux motifs suivants:
— sa requête, introduite devant le conseil de prud’hommes le 17 décembre 2019, comporte une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et indique qu’il fait l’objet d’une procédure de licenciement en cours d’exécution, laquelle inclut la notification d’une mise à pied conservatoire et permet 'sans aucun doute’ de dire que la notification d’un licenciement pour faute grave allait survenir;
— la demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse formée par le salarié en cours d’instance devant le conseil de prud’hommes n’est pas nouvelle et doit donc être considérée comme ayant été formée dès la requête introductive en ce que les demandes de résiliation judiciaire et de contestation d’un licenciement pour faute grave tendant aux mêmes fins;
— le délai de prescription applicable est de cinq ans en ce que la demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse repose sur une discrimination à raison de la race.
La cour relève que:
— M. [S] (dit [P]) [W] se prévaut d’une discrimination pour contester le licenciement mais force est de constater qu’il n’a pas présenté une demande de voir juger que le licenciement est nul, ayant choisi de présenter une demande tendant à voir juger le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ce dont il résulte que le délai de prescription de cinq ans n’est pas applicable à la demande afférente à la contestation du licenciement, seul se trouvant applicable le délai d’un an;
— la requête introductive du 17 décembre 2019 de M. [S] (dit [P]) [W] ne comporte aucune demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, étant d’ailleurs précisé que le licenciement est intervenu après la modification de l’adresse du salarié, soit à compter du 20 décembre 2019;
— M. [S] (dit [P]) [W] a reçu le courrier recommandé portant notification du licenciement le 30 décembre 2019 de sorte que c’est à cette date que se situe le point de départ du délai de prescription d’un an applicable;
— M. [S] (dit [P]) [W] ne conteste pas qu’il a pour la première fois demandé au conseil de prud’hommes de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse suivant des conclusions qu’il a notifiées le 30 juillet 2021.
Il s’ensuit que M. [S] (dit [P]) [W] a formé sa demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse au-delà du délai d’un an qui lui était imparti, soit jusqu’au 30 décembre 2020.
L’intimé est donc bien fondé en sa fin de non-recevoir.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, y compris la demande au titre d’un rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire et la demande au titre de la remise de documents de fin de contrat rectifiés.
6 – Sur le travail dissimulé
Il résulte de l’article L.8221-1 du code du travail qu’est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
— de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l’embauche,
— de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
— de se soustraire intentionnellement à l’obligation de délivrer un bulletin de paie,
— de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il revient au salarié de rapporter la preuve de l’élément intentionnel du travail dissimulé.
En l’espèce, M. [S] (dit [P]) [W] fait valoir à l’appui de sa demande au titre d’un travail dissimulé que son employeur:
— s’est intentionnellement abstenu de rémunérer les heures supplémentaires qu’il a accomplies; – a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice pour avoir embauché des personnes étrangères en situation irrégulière.
La cour rappelle qu’il a été jugé ci-dessus qu’il n’est pas établi que M. [S] (dit [P]) [W] a accompli les heures supplémentaires non rémunérées qu’il allègue.
L’élément matériel du travail dissimulé fait donc ici défaut.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
8 – Sur le préjudice moral
Le liquidateur amiable n’articule aucun moyen à l’appui de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
9 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par M. [S] (dit [P]) [W].
Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud’homale, la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile est rejetée.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande à titre de dommages et intérêts pour non respect des interruptions de travail,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, y compris la demande au titre d’un rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire et la demande au titre de la remise de documents de fin de contrat rectifiés,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande au titre d’un préjudice moral,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande au titre d’un travail dissimulé,
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les demandes afférentes à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur son recevables,
Rejette les demandes afférentes à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
Rejette la demande à titre de rappel d’heures supplémentaires,
Rejette la demande au titre des indemnités de transport,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
Condamne M. [S] (dit [P]) [W] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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