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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 23/02484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 19 juin 2023, N° 22/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SVP c/ société SVP |
Texte intégral
N° RG 23/02484 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNKZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00048
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 19 Juin 2023
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. SVP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sibel ESEN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alain MARTZEL de la SELARL A & M AVOCATS, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me Grégoire LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience en chambre du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour.
***
vu la déclaration d’appel du 17 juillet 2023, par laquelle la S.A.S. SVP a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Louviers le 19 juin 2023,
vu les conclusions d’incident du 20 novembre 2024, par lesquelles la société SVP demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que M. [G] a pour la première fois saisi la cour d’appel de Rouen d’un appel incident dans ses conclusions d’intimé n°2 notifiées par RPVA le 04 novembre 2024,
en conséquence, :
— prononcer la caducité de l’appel incident formé par M. [G] dans ses conclusions d’intimée n°2 notifiées par RPVA le 04 novembre 2024,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
vu les conclusions d’incident du 6 décembre 2024, par lesquelles M. [G] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger recevable et non caduque son appel incident,
— condamner la SAS SVP à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
I. Sur la caducité de l’appel incident
La société SVP, demandeur à l’incident, soutient que l’intimé, M. [G], qui a formé appel incident dans ses premières conclusions n’a pas précisé s’il demandait l’infirmation ou la réformation du jugement et que, selon la jurisprudence, cet oubli est sanctionné par la caducité de l’appel ou par la confirmation du jugement de première instance. Elle précise que dès lors qu’elle-même avait fait sa déclaration d’appel le 17 juillet 2023 et notifié ses conclusions le 16 octobre 2023, celui-ci avait jusqu’au 16 janvier 2024 pour régulariser son appel incident ; or ce n’est que le 4 novembre 2024, après expiration du délai légal, que l’intimé a précisé demander l’infirmation du jugement, de sorte que cet appel incident doit être frappé de caducité.
M. [G], défendeur à l’incident, soutient que l’article 954 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction, continue certes d’exiger de l’appelant qu’il indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement, mais sans l’assortir d’une sanction considérant, dans le sillage de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, qu’il s’agit d’une simple omission matérielle et non d’une violation des règles procédurales, surtout si comme dans le cas d’espèce les prétentions émises ne laissent pas de doute sur la demande d’infirmation ou d’annulation. Il ajoute qu’aucune jurisprudence applicable au cas d’espèce rendue depuis lors n’est venue contredire cette analyse. D’ailleurs, selon lui, si l’article 913 alinéa 1 du même code indique que le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961, c’est qu’il n’y a pas de volonté du législateur de sanctionner cette omission, de sorte que son appel incident ne saurait être frappé de caducité.
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa version alors en vigueur jusqu’au 1er septembre 2024, dispose que les conclusions d’appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’article 909 du code de procédure civile dispose que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Sur ce,
Dans le dispositif de ses premières conclusions communiquées le 14 janvier 2024, soit dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile, M. [G], intimé, a formé un appel incident en demandant à la cour de : 'juger M. [G] recevable et bien fondé dans son appel incident.' Il lui demande ensuite de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] du 14 juin 2023 sur dix chefs de jugement qu’il liste, puis de le juger recevable et bien fondé dans son appel et enfin de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires. Il ajoute cinq demandes de condamnation au titre de la réparation du préjudice né des circonstances brutales et vexatoires de la rupture, de l’indemnité en réparation du travail dissimulé, de la réparation du préjudice né du non respect de la durée de travail et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et enfin au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de ce dispositif que M. [L] [G] n’a pas expressément mentionné l’infirmation ou la réformation du jugement du conseil des prud’hommes sur certains points, de sorte que la cour n’était pas valablement saisie d’une demande d’infirmation et, à défaut de régularisation dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, puisqu’elle n’est intervenue que par conclusions notifiées le 4 novembre 2024, il s’en déduit que la cour n’est pas valablement saisie d’une demande d’infirmation au titre de l’appel incident, ce qui le rend caduque.
II. Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, M. [G] est condamné aux dépens de l’incident, débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la société SVP la somme de 300 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque l’appel incident interjeté par M. [G] ;
Condamnons M. [G] aux dépens de l’incident ;
Condamnons M. [G] à payer à la société SVP la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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