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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 15 févr. 2024, n° 23/05637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
N° RG 23/05637 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLFC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 Mars 2023
Date de saisine : 30 Mars 2023
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Décision attaquée : n° 22/02627 rendue par le Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX le 02 Février 2023
Appelante :
S.C. BUSINESS PARK, représentée par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370 – N° du dossier 23.00118
Intimée :
S.C.I. LEO IMMO, représentée par Me Charles-edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0112
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Nathalie BRET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Marylène BOGAERS, Greffier,
Vu l’appel déclaré le 22 mars 2023, par la société Business Park, contre le jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal judiciaire de Meaux dans le litige l’opposant à la SCI Leo Immo ;
Vu les conclusions d’incident en date du 24 juillet 2023 aux termes desquelles la société Leo Immo sollicite la radiation de l’appel ;
Vu le dysfonctionnement du RPVA qui a empêché le magistrat de prendre connaissance avant l’audience, des messages et conclusions adressés par les avocats dans les 48 heures précédent l’audience;
Vu les conclusions d’incident en date du 18 janvier 2024 aux termes desquelles la société Leo Immo demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 524 et 700 du cpc,
— ordonner la radiation de l’affaire,
— condamner la société Business Park au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident en date du 17 janvier 2024 aux termes desquelles la société Business Park demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du cpc,
— débouter la société Leo Immo de son incident,
— la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du cpc ;
SUR CE,
Sur la demande de radiation
La société Business Park expose qu’elle ne peut pas revendre l’immeuble compte tenu de l’absence de publication du jugement et que l’exécution de la décision lui est impossible ou qu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée’ ;
En l’espèce, par jugement contradictoire du 2 février 2023, le Tribunal judiciaire de MEAUX a statué ainsi :
— PRONONCE la résolution de l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre la SCCV BUSINESS PARK et la SCI LEO IMMO le 6.03.2020 devant Maître [I] [G], Notaire associé à LAGNY SUR MARNE, avec la participation de Maître [D] [C], Notaire à PARIS, portant d’une part, sur le lot n°28 du programme immobilier, soit un local showroom portant le numéro S 10 situé dans le bâtiment C au rez-de-chaussée, les 114/10000èmes des parties communes générales, et d’autre part, le lot [Cadastre 1], soit un emplacement de stationnement dans le parking extérieur portant le numéro 33 et les 3/10000èmes des parties communes générales, à la date du présent jugement,
— CONDAMNE la SCCV BUSINESS PARK à payer à la SCI LEO IMMO la somme de 203.490 euros au titre de la restitution des sommes versées dans le cadre du contrat de vente en état futur d’achèvement en date du 6 mars 2020,
— CONDAMNE la SCCV BUSINESS PARK à payer à la SCI LEO IMMO la somme de 21.420 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de 10%,
— CONDAMNE la SCCV BUSINESS PARK à payer à la SCI LEO IMMO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE la SCCV BUSINESS PARK aux dépens,
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
— RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision ;
Il est acquis aux débats que la société Business Park n’a pas exécuté les causes du jugement assorti de l’exécution provisoire ;
Or la société Business Park ne produit aucune pièce relative à sa situation financière et ne justifie donc pas que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
Il convient, par conséquent de prononcer la radiation de l’appel par application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner la société Business Park aux dépens du présent incident et à payer à la SCI Leo Immo la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Prononçons la radiation de l’appel déclaré le 22 mars 2023, par la société Business Park, contre le jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal judiciaire de Meaux dans le litige l’opposant à la SCI Leo Immo ;
Disons que l’appel sera rétabli sur justification de l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire ;
Condamnons la société Business Park aux dépens du présent incident ainsi qu’à payer à la société Leo Immo la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Paris, le 15 Février 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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