Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 10 sept. 2025, n° 21/09247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 septembre 2021, N° F21/03327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09247 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CET3L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/03327
APPELANT
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [C] [J] -[N] prise en la personne de Maître [K] [C] es qualité 'mandataire liquidateur’ de la SAS Voxtur
[Adresse 1]
[Localité 4]/France
Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST, représentée par sa Directrice nationale, Madame [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
La société Voxtur proposait, sous la dénomination «Le Cab», un service d’intermédiation électronique entre des clients et les chauffeurs indépendants de VTC.
M. [L] [T], titulaire de la carte professionnelle de conducteur de VTC, a adhéré par contrat commercial, à compter du 1er avril 2015, au service de système informatisé «Le Cab» et a conclu parallèlement un contrat de location d’un véhicule Peugeot 508 auprès de la société Voxtur.
Il s’est également immatriculé auprès de l’URSSAF en tant qu’auto-entrepreneur en créant la société SASU CH Chauffeur. Il s’était inscrit au registre des exploitants de voitures de transport avec chauffeur.
M. [T] a poursuivi son activité de chauffeur pour la société Le Cab jusqu’au 3 juillet 2016.
A effet du 1er août 2019, la société Voxtur a cédé son fonds de commerce à la société Snapcar.
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Voxtur et désigné la Selarl [C] [J]-[N], prise en la personne de Me [K] [C] en qualité de liquidateur.
M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 21 avril 2021 aux fins de voir prononcer la requalification de sa relation contractuelle avec la SAS Voxtur en un contrat de travail et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Voxtur diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 3 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris:
— S’est déclaré compétent pour trancher le litige entre M. [L] [T] et la SAS Voxtur représentée par son mandataire liquidateur la Selarl [C] [J] [N] prise en la personne de Me [K] [C] et l’AGS CGEA IDF ouest;
— a déclaré les demandes de M. [L] [T] irrecevables du fait du dépassement du délai de prescription;
— a débouté la Selarl [C] [J] [N] prise en la personne de Me [K] [C], mandataire liquidateur de la SAS Voxtur de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— a condamné M. [L] [T] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 9 novembre 2021, M. [T] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 10 février 2025, M. [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— se déclarer compétente pour connaître du présent litige,
— juger tant recevable que bien fondé M. [L] [T] en l’ensemble de ses demandes
— juger les demandes formulées par M. [L] [T] non prescrites,
— juger que le lien de subordination juridique est établi entre M. [L] [T] et la société Voxtur ,
— requalifier le contrat qui lie M. [L] [T] et la société Voxtur en un contrat de travail,
— fixer les créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Voxtur de la manière suivante :
Rappel de salaires et dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au salaire : 22944,05 euros;
Rappel au titre des heures supplémentaires et dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de travail et aux heures supplémentaires :
o Majoration due au titre des heures supplémentaires : 14 792,75 euros
o Indemnité due au titre de la contrepartie de repos : 24 778,94 euros
Indemnité de congés payés et dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux congés payés : 9 288,83 euros
Remboursement des frais professionnels et dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux frais professionnels
o Frais de carburant : 5 000 euros
o Indemnité repas : 4 530,74 euros
Indemnités liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts pour non respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la rupture du contrat de travail :
o Indemnité compensatrice de préavis : 7 087,71 euros
o Indemnité compensatrice de congés payés afférent : 708,77 euros
o Indemnité légale de licenciement :2 214,90 euros
o Indemnité de rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse :14 175,42 euros
Dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 15 000 euros
Dommages et intérêts pour travail dissimulé :.42 526,24 euros
Dommages et intérêts pour fraude à la loi : 30 000 euros
Dommages et intérêts pour précarité du statut, non-inscription à l’URSSAF et perte des avantages sociaux :40 205,35 euros
— ordonner la remise à M. [L] [T] des documents suivants :
o Certificat de travail et bulletins de paie, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la date à laquelle la condamnation sera devenue effective
o Inscription URSSAF, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la date à laquelle la condamnation sera devenue effective.
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de la demande
— déclarer la décision de plein droit opposable au CGEA-AGS dans les conditions prévues à l’article L.3253-6 et suivants du code du travail.
— juger que le CGEA-AGS garantira les créances dans les conditions de l’article L.3253-15 du code du travail. Qu’il devra avancer « les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire ».
— juger qu’à défaut de fonds disponibles, le liquidateur devra présenter au CGEA-AGS un relevé créance et un justificatif de l’absence de fonds dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard
— condamner la SELARL [C] [J]-[N], liquidateur judiciaire à verser à M. [L] [T] une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la SELARL [C] [J]-[N], liquidateur judiciaire aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 26 avril 2022, la Selarl [C] [J] [N] prise en la personne de Me [K] [C] ès qualité de liquidateur de la société Voxtur demande à la cour de :
— Recevoir la société défenderesse dans ses conclusions,
— La déclarer bien fondée,
Vu les éléments de fait et de droit versés aux débats,
— constater le caractère mal fondé et pour partie prescrit de la contestation de M. [L] [T],
— dire et juger que la relation contractuelle ayant existé entre M. [L] [T] et la société Voxtur ne s’analyse juridiquement pas en un contrat de travail,
En conséquence,
— confirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 3 septembre 2021,
— débouter M. [L] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [L] [T] à verser à la SELARL [C] [J]-[N] (prise en la personne de Maître [K] [C] et agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Voxtur) la somme de 1.500 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 25 avril 2022, l’AGS CGEA IDF Ouest, devenue l’AGS demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel ;
— déclarer irrecevables les demandes de M. [T] ;
— débouter M. [T] de ses demandes, fins et conclusions ;
— rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d’être fixées ;
— donner acte à la concluante des conditions d’intervention de l’AGS dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus, et des conditions, limites et plafonds de la garantie de l’AGS prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du Code du travail ;
— rejeter toute demande contraire dirigée à l’encontre de l’AGS ;
— dire en tout état de cause que la décision à intervenir de fixation de créances ne sera opposable à l’AGS que dans les conditions, limites et plafond de sa garantie légale subsidiaire ;
— dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant de ces dispositions, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la prescription
M. [T] sollicite la requalification de la relation contractuelle. Le liquidateur es qualités s’y oppose en soutenant que la demande est prescrite.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Alors que l’action tendant à l’exécution du contrat de travail implique que l’existence du contrat de travail ait déja été consacrée, il ne peut être retenu que la saisine du conseil des prud’hommes en date du 19 avril 2021 tendant à ce que soit qualifiée de contrat de travail la relation contractuelle unissant M. [T] à la société Voxtur suffise à établir l’existence du contrat de travail.
Le délai de prescription n’ayant donc pas commencé à courir, le moyen tiré de la prescription doit donc être rejeté, l’action étant recevable.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2-Sur la demande de requalification de la relation contractuelle
Le liquidateur fait valoir que :
— en application de l’article L.8221-6 du code du travail, les prestataires de services, obligatoirement immatriculés auprès de l’Urssaf, sont présumés ne pas être liés avec le mandant par un contrat de travail et M. [T] est défaillant à renverser la présomption de non-salariat,
— le chauffeur de VTC est un entrepreneur indépendant et est en réalité un utilisateur du service d’intermédiation mis à sa disposition par la plate-forme, tout comme le passager est un autre utilisateur de la plate-forme;
— le fait de recevoir une rémunération ne caractérise pas l’existence d’un contrat de travail. De même, la détermination unilatérale du prix par la plate-forme, qui est un élément indispensable à son bon fonctionnement, ne saurait constituer un indice de l’existence d’un contrat de travail;
— le seul droit d’exiger qu’une prestation obéisse à certaines modalités, de les évaluer et d’en contrôler la qualité ne saurait être assimilé à l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle permettant de caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique et la seule existence d’un « service organisé » ne suffit pas à caractériser un indice de l’existence d’un lien de subordination, il faut encore que l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail;
— aucun lien de subordination juridique n’est susceptible d’être caractérisé dès lors que M. [T] n’a pas reçu d’ ordre ni de directives, qu’il est resté totalement libre d’utiliser l’application et de choisir ses jours et heures d’activités, c’est à dire d’organiser son travail et que l’exécution de la prestation de transport n’a fait l’objet d’aucun contrôle et d’aucune évaluation de la part de la société qui n’a disposé d’aucun pouvoir disciplinaire mais uniquement du pouvoir de rompre unilatéralement le contrat, pouvoir dont dispose tout contractant;
— M. [T] était libre d’effectuer des courses pour son propre compte, de se connecter et de se déconnecter quand il le souhaitait, qu’il pouvait sous-traiter des courses, qu’il pouvait effectuer des courses pour son propre compte ou pour le compte de toute autre personne morale ou physique, que les courses sont attribuées automatiquement au prestataire adhérent connecté qui affiche sur son matériel embarqué le statut « en attente de course », que la connexion peut être interrompue par le prestataire adhérent qui se met alors en «pause », aucune course n’étant alors attribuée pendant toute la durée de la « pause », que l’organisation de la course (itinéraire) est laissée au libre choix du prestataire adhérent, que le système horaire, avec la bonification de points, n’est pas imposé au chauffeur (système applicable lors de créneaux horaires définis pendant lesquels la société bonifie le nombre de points pour inciter les chauffeurs à se connecter, les points accumulés permettant de réduire le montant du loyer du véhicule ou de la commission due à la société Voxtur), que lorsqu’un chauffeur qui se déclare « en attente d’une course » mais décide néanmoins de refuser une course qui lui a été proposée, le système Voxtur considère que le chauffeur s’est déclaré indisponible pendant le temps moyen nécessaire à l’exécution d’une autre course et le déconnecte automatiquement pour une durée de vingt minutes, procédé qui ne saurait caractériser un pouvoir de directive ou de sanction.
— si la société Voxtur soumet au chauffeur adhérent de son réseau des documents contractuels (contrat de location de véhicule), dont elle est le rédacteur, celui-ci n’est jamais obligé d’en accepter les termes, et donc de les signer.
M. [T] réplique que la présomption de non-salariat peut être renversée et que les modalités d’exécution de ses prestations le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente. Il souligne qu’il recevait des ordres et directives de la société Voxtur laquelle avait un pouvoir de contrôle sur lui-même, son véhicule, le client et les données de la course. Il souligne qu’il devait rester connecté à l’application pendant toute la durée de la course pour permettre à la société Voxtur de contrôler l’exécution et le suivi de la course ce qui rompt la logique d’un simple service de mise en relation qui devrait s’arrêter une fois la mise en relation effectivement réalisée.
M. [T] fait également valoir que sa rémunération était également contrôlée par la société, comme sa notation et que la société Voxtur exerçait un pouvoir de sanction. Il soutient qu’il travaillait au sein d’un service organisé par la société Voxtur ( mise en place d’un système informatisé, mise à disposition du matériel dit 'embarqué’ -smartphone, Ipad, terminal de paiement; contrainte liés au véhicule, restrictions liées aux offres d’adhésion, tarification des courses).
L’AGS conclut qu’il résulte des pièces et conclusions précises et détaillées du mandataire liquidateur, auxquelles elle se rapporte et adopte expressément, que d’une part, M. [T] exerçait, en droit et en fait, une activité de travailleur indépendant et que d’autre part, celui-ci, sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucun élément susceptible de démontrer que son activité de travailleur indépendant aurait été fictive et qu’il serait fondé à revendiquer, avec toutes conséquences de droit, l’existence d’un contrat de travail.
Selon l’article L. 8221-6 du code du travail, les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. Il s’agit là d’une présomption simple.
L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
Il appartient à M. [T], immatriculé au registre du commerce et des sociétés, qui revendique l’existence d’un contrat de travail, de renverser la présomption de non salariat de l’article L. 8221-6 du code du travail.
En l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour , il est établi que :
— il existait une interdépendance entre le contrat d’adhésion aux services de la plate-forme et de location du véhicule, en ce que les conditions d’exécution de l’un déterminaient celles de l’autre. Notamment, le prix de la location du véhicule automobile était fonction du nombre de courses effectuées (points obtenus) et du chiffre d’affaires réalisé par le chauffeur et la résiliation du contrat d’adhésion à la plate-forme entraînait automatiquement la résiliation au contrat de location du véhicule;
— la société Voxtur donnait des ordres et directives à M. [T] en ce qu’il n’était pas libre de choisir son véhicule, les conditions particulières du contrat d’adhésion au système informatisé Voxtur imposant à l’adhérent de disposer d’un véhicule correspondant au standard Le Cab, soit un véhicule de la marque Peugeot 508 de couleur gris haria, finition 'allure’ ou 'supérieure', vitre arrières filmées et en ce qu’elle avait doté l’intéressé de moyens de communication nécessaires à la mise en relation entre celui-ci et elle-même, lui permettant de localiser en temps réel chaque véhicule connecté de manière à procéder « à une affectation optimisée et efficace des courses, en termes de temps de prise en charge de la (les) personne(s) à transporter et de trajet à effectuer, pour le (les) chauffeur(s), pour assurer cette prise en charge » (article 4 du contrat d’adhésion);
— la prestation de travail, non contestée, donnait lieu à une rémunération exclusivement décidée par la société qui fixait le prix des courses qu’elle facturait au nom et pour le compte du chauffeur, percevait le prix de la course qu’elle reversait au chauffeur après prélèvement de sa commission, selon les modalités définies au contrat d’adhésion. Le solde était ensuite crédité par semaine sur le compte de M. [T], après déduction de divers frais, uniquement fixés par la société.
Il est d’ailleurs souligné que les modalités de connexion à la plate-forme Voxtur et de fonctionnement de celle-ci étaient définies par la seule la société, ces modalités incitant M. [T] à avoir une activité soutenue en l’obligeant à se connecter à certaines heures sous couvert d’un système d’attribution de points par course en fonction des créneaux horaires déterminés par la société Voxtur (annexe 4 du contrat d’adhésion au système informatisé Voxtur et annexe 2 du contrat de location).
— la société pouvait contrôler son chauffeur, le système de géolocalisation lui permettant de contrôler en permanence son activité, suivant en temps réel sa position et la comptabilisation du nombre de kilomètres parcourus. Elle pouvait également le sanctionner dans la mesure où l’article 3 du contrat d’adhésion prévoit la mise en place d’un système de notation, pouvant donner lieu à résiliation du contrat en cas de qualité insuffisante.
Il s’en déduit que M. [T] réalisait des prestations dans le cadre d’un service organisé selon des modalités d’exécution fixées unilatéralement par la société Voxtur et dans un lien de subordination à l’égard de celle-ci, la société disposant du pouvoir d’en contrôler le respect et d’en sanctionner l’inobservation.
La relation ayant existé entre M. [T] et la société Voxtur est requalifiée en contrat de travail à temps complet à durée indéterminée.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Toutefois, la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail.
Cette requalification ne permet pas de considérer que les stipulations par lesquelles les parties ont fixé le prix d’une prestation de service correspondent au salaire horaire qui aurait été convenu dans le cadre d’un contrat de travail et donc de fonder un rappel de salaire sur la base de la rémunération contractuelle perçue.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que les parties auraient convenu d’un montant de salaire.
Dès lors, le salaire de référence servant de base aux calculs d’avantages salariaux peut être déterminé au regard du SMIC valeur 2025 ou 2016 ou des dispositions de la convention collective.
Si la rémunération perçue dans le cadre du contrat de partenariat diminuée des frais assumés par le travailleur s’avère inférieure au salaire de référence ainsi retenu, la requalification de ce contrat en contrat de travail permet alors à ce dernier de demander un rappel de salaire à l’employeur.
En l’absence d’éléments sur ce point et en l’état des pièces versées aux débats, le salaire de référence sera fixé à la somme de 1510 euros, soit un taux horaire de 9,955 euros/ heure.
2-Sur le rappel de salaire et dommages et intérêts pour non respect des dispositions légales et conventionnelles relative au salarié.
M. [T] sollicite le remboursement des frais que la société Voxtur lui a facturés au titre de la location du véhicule nécessaire à l’exécution de sa prestation de travail.
Il est admis que les frais professionnels nécessaires à l’exécution du contrat de travail doivent être remboursés au salarié par l’employeur à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu que le salarié en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire.
Toutefois, la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans lecadre d’un contrat de travail.
En toute hypothèse, ces frais ne peuvent être imputés sur la rémunération de base, laquelle doit rester au moins égale au SMIC ou au minimum conventionnel.
M. [T] fait état de ce que la société lui a facturé pour l’année 2015 au titre des frais de location du véhicule la somme de 11500,10 euros et pour l’année 2016 celle de 11443,95 euros.
Or, au vu de ses affirmations quant au chiffre d’affaires des années 2015 et 2016 tels que mentionnés dans la pièce n°15 versée par M. [T] et après déduction de 30 % au titre des charges, il ressort des éléments versés que les sommes perçues par l’appelant en tant que tarifs pour les prestations de transport étaient supérieures au salaire brut qu’il aurait perçu dans le cadre d’une relation de travail.
Ce montant supérieur a notamment pour objet de lui permettre de payer les charges et frais liés à la prestation.
Dès lors que l’appelant ne démontre pas que ces frais auraient conduit à porter son niveau de rémunération en deçà du salaire de référence retenu, soit le niveau du salaire minimum conventionnel, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande.
3-Sur la demande au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos compensatoire
En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine et toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L’article L.3121-36 du même code prévoit que, à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes.
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu’ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.
Par ailleurs, même en l’absence d’accord express, les heures supplémentaires justifiées par l’importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l’accord tacite de l’employeur, qui ne pouvait en ignorer l’existence et qui ne s’y est pas opposé, doivent être payées.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, le salarié produit ses relevés d’activité hebdomadaire sur la période considérée, ses factures et un tableau établi par ses soins, indiquant pour chaque semaine le temps de travail revendiqué, le nombre d’heures supplémentaires et la rémunération sollicitée.
Ce faisant, il produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies au-delà de 35 heures ce qui permet à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse cependant, le liquidateur fait valoir que les décomptes présentés ne prennent pas en compte les modalités de calcul de la convention collective applicable du temps de travail, notamment la distinction entre amplitude de travail et temps de travail effectif, le décompte de temps de travail devant s’effectuer à la quatorzaine, sans produire cependant ses propres éléments de contrôle en sorte qu’il convient de retenir que des heures supplémentaires non rémunérées ont bien été effectuées.
Les relevés d’activité produits rapportent les courses effectuées pour le compte de la société. M.[T] produit également un tableau de calcul en partie illisible ( pièce n°15) faisant apparaître les temps de connexion sans qu’il soit possible de distinguer entre les temps de pause et les temps où il se tenait à la disposition de la société.
Au regard des éléments produits de part et d’autre, la cour retient les heures supplémentaires suivantes:
-230 heures supplémentaires pour l’année 2015;
— 300 heures supplémentaires pour l’année 2016.
En revanche, ainsi qu’il a été dit précédemment, le rappel de salaire pour les heures supplémentaire sera calculé sur la base du salaire que M. [T] aurait perçu s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail indépendamment des revenus annuels perçus dans le cadre d’une relation contractuelle de prestataire écartée par la cour qui a confirmé la requalification en contrat de travail.
En conséquence, il convient d’évaluer le rappel de majorations des heures supplémentaires à la somme de 2 255, 92 euros outre 225, 59 euros au titre des congés payés afférents, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Le jugement est infirmé sur ce point.
4-Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos compensatoire
L’article L.3121-30 du code du travail dispose notamment que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel et que les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Il résulte de l’article L.3121-33 du même code qu’un accord collectif ou un accord de branche définit le contingent annuel prévu à l’article L.3121-30.
Il a été retenu que M. [T] a accompli 90 heures supplémentaires au delà du contingent pour les années 2015 et 2016.
Il y a lieu de toutefois d’appliquer le salaire retenu précédemment.
Dès lors, il convient de fixer au passif de la liquidation la créance de M. [T] au titre de la contrepartie en repos la somme de 796, 43 euros bruts outre 79, 64 euros bruts de congés payés afférents, et ce par infirmation du jugement.
Le jugement est infirmé sur ce point.
5 Sur la demande au titre des congés payés
En vertu de l’article L. 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur et il est admis qu’il appartient à ce dernier de démontrer qu’il a pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congés et en cas de contestation de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent.
La cour ayant requalifié la relation contractuelle en contrat de travail, la société employeur n’a donc pas mis M. [T] en mesure de bénéficier des dispositions susvisées dès lors qu’elle n’avait pas reconnu le statut de salarié à ce dernier.
S’agissant de la demande d’indemnité compensatrice de congés payés, il convient d’y faire droit sur la base du salaire que M. [T] aurait perçu s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail
Sur la base des congés payés acquis entre le 1 er avril 2015 et pendant sa période d’activité qui s’est définitivement terminée le 3 juillet 2016, il doit lui être alloué un dixième de ses salaires calculés sur la base du salaire retenu.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef et, en application de la formule de calcul du 10ème du salaire que M. [T] aurait ainsi perçu, de faire droit à sa demande à hauteur de 2146 euros bruts, somme qui sera fixée au passif de la liquidation de la société Voxtur.
Le jugement est infirmé.
6-Sur les frais professionnels
Il sera renvoyé sur ce point aux développements précédents au titre des frais de location de véhicule, étant observé que compte tenu du quantum demandé M. [T] n’établit pas plus que les frais d’essence dont il ne justifie pas porterait sa rémunération en deça du salaire de référence retenu.
S’agissant des indemnités repas réclamées, M. [T] ne produit pas de factures ou d’élement permettant d’établir que les conditions d’attribution de cette indemnité seraient réunies. Il sera en conséquence débouté de cette demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
7-Sur la rupture des relations contractuelles
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Au cas d’espèce, la société Voxtur a mis fin de manière unilatérale à la relation contractuelle le 3 juillet 2016. Le salarié n’a plus disposé de véhicule.
La rupture de la relation contractuelle, non motivée, doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
8- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par l’effet de la requalification en contrat de travail, les indemnités de rupture doivent être calculées au regard des sommes que le salarié aurait perçues en application du statut de salarié qui lui est reconnu tel que précisé ci-avant.
8-1-Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Dès lors, l’indemnité compensatrice de préavis, incluant les heures supplémentaires habituelles, qui lui est dues s’établit à 1660, 39 euros bruts et 166, 03 au titre des congés payés afférents
Le jugement est infirmé de ce chef.
8-2-Sur l’indemnité légale de licenciement
En application de l’article R 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige le salarié peut prétendre à la somme de 437, 56 euros de ce chef.
Le jugement est infirmé de ce chef.
8-3-Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la rupture du contrat de travail, M. [T] peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [T] de son âge au jour de son licenciement (35 ans ), de son ancienneté à cette même date (1 an et 3 mois et non pas de plus de deux ans, y compris en intégrant le préavis), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Le jugement est infirmé de ce chef.
9-Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé physique et mentale de ses préposés. Il doit mettre en oeuvre des mesures nécessaires pour garantir la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, à savoir tant des actions de prévention que l’organisation de moyens adaptés et l’amélioration des situations existantes. Il doit assurer l’effectivité des mesures tendant à identifier, prévenir et gérer les situations pouvant avoir un impact négatif sur la santé du salarié.
La charge de la preuve du respect de cette obligation incombe à l’employeur.
Le salarié soutient qu’au vu de ses heures de connexion et de travail effectif, il a travaillé certaines semaines bien au delà des limites fixées par la loi, parfois au delà de 50 heures par semaine, les heures étant effectuées de jour comme de nuit, sans aucune surveillance médicale.
Il établit avoir dépassé la durée maximale hebdomadaire de travail plusieurs semaines, ce dont il résulte nécessairement un préjudice.
La société Voxtur n’a pas non plus mis en place les mesures de surveillance médicale applicables en cas de travail de nuit, ni plus généralement le suivi par la médecine du travail.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande à ce titre et sa créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la violation del’obligation de sécurité.
10-Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
L’article L.8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Au cas d’espèce, la société Voxtur a délibérément eu recours à un statut fictif d’indépendant tout en organisant unilatéralement les modalités de travail et de rémunération. Elle s’est soustrait à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche, à la délivrance de bulletins de paie ainsi qu’aux déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié, auquel unemployeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le montant de l’indemnité pour travail dissimulé est calculé selon le salaire mensuel dû en application du statut de salarié qui lui est reconnu en raison de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail.
Par conséquent, M. [T] est fondé à obtenir paiement d’une indemnité égale à six mois de salaire, soit la somme de 9060 euros qui sera fixée au passif de la liquidation de la société.
Le jugement est infirmé de ce chef.
11-Sur la demande de dommages et intérêts pour fraude à la loi
M. [T] soutient que le mécanisme mis en place est une fraude à la loi.
Il ne justifie d’aucun préjudice distinct que ne serait pas réparé par les conséquences de la requalification de la relation contractuelle qui l’a lié à la société Voxtur.
M. [T] est débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement est confirmé de ce chef.
12-sur la demande de dommages et intérêts pour précarité du statut, non inscription à l’URSSAF et perte des avantages sociaux
M. [T] soutient qu’il a été soumis à un régime totalement précaire ( par exemple : pas de congés payés) et à l’arbitraire de la société Voxtur.
Il ne justifie pas cependant de l’existence d’un préjudice qui ne serait pas réparé au titre des conséquences financières de la requalification et de la rupture de la relation contractuelle retenues par la présente décision.
M. [T] est débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement est confirmé de ce chef.
13-Sur la remise des documents et démarches auprès de l’URSSAF
Il est ordonné au liquidateur de remettre à M. [T] les bulletins de salaires et un certificat de travail conforme à la présente décision ainsi que d’accomplir les démarches utiles auprès de l’URSSAF au titre de sa déclaration de salarié, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire.
14- Sur les intérêts
Il sera rappelé que l’ouverture d’une procédure collective interrompt le cours des intérêts.
M. [T] ayant saisi la juridiction prud’homale postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, les intérêts ne peuvent avoir couru.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
15-Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail.
16-Sur la présentation par le liquidateur d’un relevé de créance
Il est rappelé que la Selarl [C] [J] [N] prise en la personne de Me [K] [C], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Voxtur devra, en l’absence de fonds disponibles , présenter à l’AGS un relevé de créance et un justificatif d’absence de fonds, le cas échéant, sans qu’il ne soit nécessaire de lui fixer un délai ni de prononcer une astreinte.
17-Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement est infirmé sur les dépens.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société Voxtur et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel eu égard à la procédure collective dont la société Voxtur fait l’objet.
La Selarl [C] [J] [N] prise en la personne de Me [K] [C], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Voxtur est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [L] [T] de ses demandes de remboursement de frais professionnels, de dommages et intérêts pour fraude à la loi, de dommages et intérêts pour précarité du statut, non inscription à l’URSSAF et perte d’avantages sociaux,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit non prescrite et recevable l’action de M. [L] [T],
Requalifie la relation contractuelle ayant existé entre M. [L] [T] et la SAS Voxtur en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
Juge que la fin de la relation de travail s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Fixe les créances de M. [L] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Voxtur aux sommes suivantes:
— 2255, 92 euros bruts à titre de majorations des heures supplémentaires;
— 225, 59 euros bruts au titre de congés payés afférents;
-796, 43 euros bruts et 79, 64 euros bruts de congés payés afférents au titre de la contrepartie en repos;
— 2146 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés;
— 1660, 39 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— 166, 03 euros bruts au titre des congés payés afférents;
— 437, 56 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
— 5000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité;
— 9060 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé;
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts;
Ordonne à la Selarl [C] [J] [N] prise en la personne de Me [K] [C], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Voxtur de remettre à M. [L] [T] des bulletins de salaire et un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt et d’accomplir les démarches auprès de l’URSSAF au titre de sa déclaration en qualité de salarié, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
Rejette la demande d’astreinte,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail,
Dit n’y avoir lieu de fixer un délai au mandataire liquidateur pour qu’il présente à l’AGS un relevé de créance et un justificatif d’absence de fonds, le cas échéant, ni d’ordonner une astreinte,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [L] [T] et de la Selarl [C] [J] [N] prise en la personne de Me [K] [C], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Voxtur,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Voxtur.
Le greffier La présidente
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