Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 3 avr. 2025, n° 24/04278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° 192, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04278 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAXP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2024-Juge de l’exécution de Paris- RG n° 23/81980
APPELANTE
S.N.C. JMK INVESTISSEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290
INTIMÉES
S.A.R.L. ROUCOULE PRODUCTION
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1598
S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [B] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société en redressement judiciaire ROUCOULE PRODUCTION
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1598
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [T] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société en redressement judiciaire ROUCOULE PRODUCTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1598
INTERVENANTE
S.C.P. BTSG La société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de Maître [V] [T], ès qualités de liquidateur de :
la société ROUCOULE PRODUCTION, société à responsabilité limitée, en liquidation judiciaire, dont le siège social est situé [Adresse 5],
désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 17 octobre 2024 ayant prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SARL ROUCOULE PRODUCTION en procédure de liquidation judiciaire,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Nicolas MONTADIER de la SELARL MARIGNY AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*************
Par acte sous seing privé du 4 janvier 2016, la société Gatsby, aux droits de laquelle vient la Snc Jmk Investissements, a consenti un bail commercial à la Sarl Roucoule Production, portant sur des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 8].
Par ordonnance du 9 novembre 2022, signifiée le 19 décembre suivant, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— condamné la société Roucoule Production à payer à la société Jmk Investissements la somme de 209 752,99 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 4 octobre 2022, 4ème trimestre inclus ;
— autorisé la société Roucoule Production à se libérer de cette somme en vingt mensualités consécutives égales, en sus du loyer et des charges courants ;
— pendant cette période, suspendu les effets de la clause résolutoire et autorisé la société Roucoule Production à payer les loyers et charges mensuellement en dérogation aux conditions fixées par le bail commercial ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, et 30 jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— constaté en ce cas la résiliation de plein droit du bail avec autorisation de procéder à l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux loués.
Par jugement du 11 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Roucoule Production et désigné la Selarl 2M associés en qualité d’administrateur judiciaire, ainsi que la SCP Btsg en qualité de mandataire judiciaire.
Le 3 novembre 2023, la société Jmk Investissements a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à la société Roucoule Production.
Par acte du 1er décembre 2023, la société Roucoule Production a fait assigner la société Jmk Investissements devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation du commandement de quitter les lieux.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2024, le juge de l’exécution a :
— annulé le commandement de quitter les lieux, délivré le 3 novembre 2023 ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Jmk Investissements aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que l’intervention volontaire des organes de la procédure collective avait permis de régulariser le vice dont était entachée l’assignation ; que si l’ordonnance de référé avait prévu que la résiliation du bail serait acquise 30 jours après l’envoi d’une mise en demeure, celle adressée à la débitrice le 8 septembre 2023 ne pouvait produire d’effet que dans les termes qu’elle employait, à savoir que le point de départ du délai de 30 jours se situait à la date de la réception de la lettre, soit au plus tôt le 14 septembre 2023 ; qu’en conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire ne pouvait intervenir avant le 14 octobre 2023 ; que le jugement d’ouverture de la procédure collective étant antérieur à cette date, l’expulsion ne pouvait être valablement poursuivie.
Par déclaration du 25 février 2024, la société Jmk Investissements a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 28 octobre 2024, la société Jmk Investissements demande à la cour de :
— réformer le jugement du 10 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger irrecevables les demandes de la Sarl Roucoule Production et des organes de la procédure, sauf à annuler l’assignation qui lui a été délivrée par la société Roucoule Production devant le juge de l’exécution ;
A titre subsidiaire,
— débouter la Sarl Roucoule Production et les organes de la procédure de leurs demandes, notamment d’annulation du commandement de quitter les lieux ;
En toutes hypothèses,
— condamner la Sarl Roucoule Production et les organes de la procédure à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 25 avril 2024, la société Roucoule Production, la Selarl 2M&Associés, ès- qualités d’administrateur judiciaire et la société Btsg, ès-qualités de mandataire judiciaire demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter la société Jmk Investissements de toutes ses demandes ;
— condamner la société Jmk Investissements à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Jmk Investissements aux entiers dépens.
Par jugement de conversion du 17 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Roucoule Production, mis fin à la mission de la Selarl 2M & Associés et nommé la société Btsg en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions du 7 novembre 2024, la société Btsg ès- qualités demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 10 janvier 2024 ;
— débouter la société Jmk Investissements de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Jmk Investissements à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Jmk Investissements aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la nullité de l’assignation
L’appelante soutient que l’assignation introductive d’instance devant le juge de l’exécution encourt la nullité faute de mentionner les organes de la procédure, ce à quoi la société Btsg réplique que la cause de nullité soulevée a disparu, du fait de sa propre intervention et de l’intervention volontaire de la Selarl 2M&Associés avant que le premier juge ne statue.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 121 du même code prévoit que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, l’assignation du 1er décembre 2023 a été délivrée au seul nom de la société Roucoule Production, sans le concours des organes de la procédure.
Néanmoins, dans la mesure où il est fait état, dans les motifs du jugement entrepris, de l’intervention des organes de la procédure, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que lesdites interventions avait permis de régulariser le vice dont était entachée l’assignation.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’assignation.
Sur la validité du commandement de quitter les lieux
La société Jmk Investissements soutient que les parties, comme le juge des référés, ont entendu faire courir le délai dans lequel la débitrice devait régler sa dette à compter de l’envoi de la mise en demeure et non de sa réception, de sorte qu’en retenant comme date de prise d’effet celle de la réception, le premier juge a modifié les termes clairs et précis de l’ordonnance ; que la clause résolutoire étant acquise au 7 octobre 2023, le jugement de redressement judiciaire est sans effet sur la résiliation du bail. Elle ajoute qu’aucun élément ne permet d’établir qu’elle a entendu renoncer de manière manifeste et non équivoque aux dispositions de l’ordonnance du 9 novembre 2022, compte tenu notamment du nombre de procédures l’opposant à l’intimée et du fait que la mention de la réception comme point de départ du délai de 30 jours résulte d’une erreur de plume du gestionnaire du bien.
En réponse, la société Btsg oppose que c’est à tort que l’appelante considère que le premier juge a modifié les termes de l’ordonnance de référé du 9 novembre 2022, dès lors qu’il a retenu les termes de la mise en demeure qu’elle avait elle-même adressée ; que l’appelante ne peut se prévaloir de la date d’envoi de la mise en demeure comme point de départ du délai de 30 jours puisqu’elle mentionne la date de réception dans sa lettre et que cela créerait une insécurité juridique pour le débiteur. Elle affirme qu’il convient donc de retenir comme point de départ du délai de 30 jours, la date de réception de la lettre ; que ce délai expirant le 20 octobre 2023, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la clause résolutoire ne pouvait être acquise. Elle considère en outre que les développements de l’appelante sur la situation antérieure à l’accord intervenu entre les parties sont dénués d’intérêt, de même que ceux sur le chiffre d’affaires de la société Roucoule Production qui est sans rapport avec les capacités de celle-ci à faire face à son passif exigible.
Selon l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Si le juge de l’exécution ne peut, sous le prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient néanmoins d’en fixer le sens.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 9 novembre 2022, sur laquelle est fondée la mesure d’expulsion contestée, prévoit en son dispositif qu’en cas de non-respect par la société Roucoule Production de l’échéancier fixé, la clause résolutoire reprendra ses effet 30 jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
Se prévalant de cette décision, l’appelante a adressé, le 8 septembre 2023, à la société Roucoule Production, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 24 31,65 euros correspondant aux loyers mensuels, charges exigibles ainsi qu’à 1/20ème de la dette, ce dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la présente lettre, faute de quoi la clause résolutoire serait immédiatement acquise. Cette lettre, qui a fait l’objet d’une première présentation le 14 septembre 2023, a été réceptionnée par la débitrice le 20 septembre suivant.
Si comme le soutient à raison l’appelante, la date de la réception de la lettre comme point de départ du délai de trente jours ne correspond pas exactement au dispositif de l’ordonnance du 9 novembre 2022 qui mentionne la date d’envoi de la lettre recommandée, la société Jmk Investissements est cependant mal fondée à se prévaloir des termes de l’ordonnance dès lors qu’elle est l’autrice de la lettre de mise en demeure, qu’elle a donc librement choisi de modifier les termes de l’ordonnance sur ce seul point, laissant ainsi à la société Roucoule Production un délai plus long et permettant au surplus, d’établir que le destinataire a eu connaissance de la mise en demeure. C’est donc à tort que l’appelante reproche au juge de l’exécution d’avoir modifié le dispositif de l’ordonnance, le juge ayant bien considéré dans tous ses effets le terme de 30 jours et ayant seulement pris acte de la renonciation de la société bailleresse à se prévaloir de la date d’envoi de la lettre de mise en demeure comme point de départ du délai de trente jours. Rien n’interdisait en effet à la société Jmk Investissements de modifier l’une des modalités de mise en 'uvre de la clause résolutoire du bail dès lors que la modification décidée n’aggravait pas la situation du preneur et au contraire lui était favorable puisqu’elle allongeait le délai et contraignait la société bailleresse à justifier de la délivrance de la lettre. Dès lors qu’elle a librement décidé de modifier l’une des modalités de mise en 'uvre de la clause résolutoire, la société bailleresse ne peut plus revendiquer le bénéfice de l’ordonnance de référé sur ce point, sauf à placer la société preneuse, tenue dans l’ignorance de la modalité finalement retenue par la société bailleresse, dans l’impossibilité de connaître le terme du délai dont elle dispose pour régler sa dette et mettre à néant les effets de la clause résolutoire.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelante, il y a lieu de considérer que le point de départ du délai de trente jours court non pas à compter de la date d’envoi de la mise en demeure mais de sa réception comme indiqué dans la lettre de mise en demeure.
En conséquence, la lettre ayant été réceptionnée le 20 septembre 2023, et non le 14 qui est la date de sa présentation retenue par erreur par le premier juge, le délai de trente jours a expiré le 20 octobre 2023, soit postérieurement au jugement prononçant l’ouverture du redressement judiciaire de la société Roucoule Production, de sorte que la clause résolutoire ne pouvait être acquise et que l’expulsion ne pouvait être valablement poursuivie.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le commandement de quitter les lieux.
Sur les mesures accessoires
Succombant en ses prétentions, la société Jmk Investissements sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Btsg ès-qualités sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SNC Jmk Investissements aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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