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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 août 2025, n° 25/01654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 AOUT 2025
N° RG 25/01654 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPD3G
N° RG 25/01654 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPD3G
Copie conforme
délivrée le 21 Août 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 21 Août 2025 à 11h00.
APPELANTE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [Z] [T]
né le 18 Décembre 2001 à [Localité 4] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Ayant pour conseil en première instance Maître Suzanne CHELLY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [U], interprète en langue arabe et isncrite sur la liste des experts de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE.
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 21 août 2025 à 16h21 par Madame Natacha LAVILLE, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 09 novembre 2023 Monsieur [Z] [T] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de [Localité 6] portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 12H20.
La décision de placement en rétention a été prise le 17 août 2025 par le préfet de [Localité 6] et notifiée le même jour à 18 août 2025 à 09h56.
Par ordonnance du 21 Août 2025 à 11h00 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de VAUCLUSE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [Z] [T].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 21 août 2025 à 11h27.
Le 21 août 2025 à 13h38 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 21 août 2025 ont été faites à :
— Monsieur [Z] [T] à 14h20
— Me Suzanne CHELLY, avocat au barreau de MARSEILLE à 13h56
— M. le préfet de [Localité 6] à 13h49
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 13h38 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [Z] [T] se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et sans emploi stable ni domicile vérifié ; qu’il a été condamné à une interdiction judiciaire du territoire français; qu’il ne souhaite manifestement pas quitter ce territoire, élément qui ressort notamment du fait qu’il s’est volontairement mutilé le 18 août 2025 dans l’avion qui devait le conduire dans son pays d’origine pour faire échec à son éloignement; qu''il est sorti de détention le 18 août 2025 après avoir été condamné à de l’emprisonnement ferme avec mandat de dépôt pour des violences aggravées, ce qui en fait manifestement une menace pour l’ordre public français.
Il résulte de la procédure que Monsieur [Z] [T] est sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [Z] [T] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra:
Le 22 Août 2025 à 09h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 5]
Salle d’audience n° 4 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 21 Août 2025
Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE
N° RG : N° RG 25/01654 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPD3G
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [Z] [T]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 21 Août 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 21 Août 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
Pour l’audience du 22 Août 2025 à 09h00
Salle n°4 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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