Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 23 octobre 2025, n° 24/03238
CA Montpellier
Confirmation 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caducité de l'assignation

    La cour a constaté que Monsieur [T] n'a pas prouvé avoir soulevé cette difficulté devant le premier juge, rendant son argument irrecevable.

  • Rejeté
    Interruption de la prescription

    La cour a confirmé que la prescription avait été interrompue par la reconnaissance de la dette par Monsieur [T], rendant l'action non prescrite.

  • Rejeté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a estimé que le premier juge avait correctement évalué les éléments de preuve et que la créance de la société Anj Nautic était caractérisée.

  • Rejeté
    Absence de devis préalable

    La cour a jugé que Monsieur [T] n'a pas prouvé que le devis était obligatoire et que son consentement n'était pas vicié.

  • Rejeté
    Carence dans l'administration de la preuve

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'expertise ne pouvait suppléer à la carence de Monsieur [T] dans l'administration de la preuve.

  • Rejeté
    Mauvaise exécution des travaux

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les preuves de la mauvaise exécution n'étaient pas suffisantes.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 24/03238
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/03238
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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