Confirmation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 23 avr. 2026, n° 26/00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00642 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXIP
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 23 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [E]
né le 01 Janvier 1992 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire LEBON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume DELETANG, conseiller à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 23 avril 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 23 avril 2026 à 18 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 22 avril 2026 à 10h27 notifiée à M. [V] [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 22 avril 2026 à 14h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[V] [E] né le 1er janvier 1992 à [Localité 1] , de nationalité Guinéenne a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par le préfet du [Localité 3] notifiée le 18 avril 2026 à 13h20 en exécution d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 avril 2025 , l’accusé de réception ayant été retourné avec la mention plis avise et non réclamé
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 22 avril 2026 notifié à 10 h 27 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de [V] [E] pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures fixé à l’article L742-1 du CESEDA;
' Vu la déclaration d’appel de [V] [E] du 22 avril 2026 à 14h03 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève l’absence de diligence de l’administration .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de diligence de l’administration :
Selon l’article L741-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce alors que [V] [E] a été placé en rétention administrative le 18 avril 2026 à 13h20 , le même jour à 17h26 l’administration a effectué une demande de laissez passer consulaire à l’ambassade de Guinée et a effectué une demande réservation de vol pour la Guinée à 18h43.
Dès lors le défaut de diligence de l’administration n’étant pas établi , ce moyen sera rejeté .
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [E] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière,
Le conseiller,
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 23 avril 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00642 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXIP
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 23 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [V] [E]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [E] le jeudi 23 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Claire LEBON le jeudi 23 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 23 avril 2026
N° RG 26/00642 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXIP
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aluminium ·
- Sursis à statuer ·
- Appel ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Assignation ·
- Évocation ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Homme
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Voie de communication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication électronique ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Bâtiment
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Comptabilité ·
- Personne morale ·
- Cessation des paiements ·
- Portugal ·
- Adresses ·
- Interdiction ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Intervention forcee ·
- Appel ·
- Retard
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Information ·
- Assurances ·
- Monétaire et financier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Logistique ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Employé ·
- Salarié ·
- Comités ·
- Emploi ·
- Code du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Entreprise ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Algérie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Défaut de paiement ·
- Ordonnance de référé ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Prescription ·
- Devis ·
- Demande ·
- Navire ·
- Réparation ·
- Nullité du contrat ·
- Action
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Maïs ·
- Semence ·
- Récolte ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Insecticide ·
- Expertise judiciaire ·
- Culture
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Chauffage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Constat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.