Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/03184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
CF/HB
Numéro 25/1854
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/06/2025
Dossier :
N° RG 24/03184
N° Portalis DBVV-V-B7I-JAJE
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Affaire :
GAEC [W]
C/
SAS. [D]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Avril 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente, chargée du rapport conformément à l’article 804 du code de procédure civile,
Madame de FRAMOND, Conseillère,
Madame BLANCHARD, Conseillère,
assistées de Madame BRUNET, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
GAEC [W]
immatriculé au RCS de [Localité 16] sous le n° 392 257 093
pris en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [H] [W] et Monsieur [N] [W], co-gérants, domiciliés es qualités audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Maître Antoine TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SAS. [D]
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 851 619 874
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Maître Julie JACQUOT représentant la SELARL AVOCADOUR, membre du GIE AVA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 30 OCTOBRE 2024
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 16]
RG numéro : 24/00217
EXPOSE DU LITIGE
Pour la campagne de production 2023, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) [W] s’est engagé sur un contrat de production de maïs semences avec le semencier Lidea, sur une surface de 13,46 ha situés à [Localité 14] et [Localité 18] (64).
Suivant facture du 10 mars 2023, et afin de traiter ses cultures notamment contre le taupin (insecte foreur), le GAEC [W] a acquis auprès de la SAS [D] un insecticide nommé Texla, générique de celui précédemment utilisé sur les semences, le [Localité 12] 1,5G, pour la somme de 3 404,92 euros HT pour un volume de 744 kg.
Le 20 avril 2023, 192 kg supplémentaires ont été livrés au GAEC pour un coût de 878,69 €.
Le 30 avril 2023, un avoir pour le produit Texla a été établi par la société [D] pour 2x192 kg soit 2x878,69 € HT.
Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 juillet 2023, le GAEC [W] a fait constater que les parcelles cadastrées section AS numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 14] représentant ensemble 11 hectares ainsi que la parcelle cadastrée Section [Cadastre 11] la commune de [Localité 17] représentant 3 hectares, ont été en partie ravagées par le taupin.
Le 11 juillet 2023, un nouvel avoir a été établi pour 204 kg de produit Texal à hauteur de 933, 61 €.
Le GAEC [W] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a diligenté une expertise amiable contradictoire, dont le rapport du 26 janvier 2024, qui a abouti à une proposition de transaction à hauteur de 9.979,92 €, refusée par le GAEC [W].
Par courrier du 26 mars 2024, le GAEC [W] a sollicité de la SAS [D] a fait état d’un préjudice à hauteur de 23.229 €.
Par acte du 21 juin 2024, le GAEC [W] a fait assigner la SAS [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 30 octobre 2024 (RG n°24/00217), le juge des référés a :
— débouté le GAEC [W] de ses demandes,
— rejeté toutes demandes plus amples et contraires,
— condamné le GAEC [W] aux dépens.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
— que compte tenu de l’ancienneté des faits, de la récole du maïs litigieux et de sa vente, une expertise ne pourrait amener à aucun constat objectif et ainsi éclaircir les zones d’ombre laissées par le rapport d’expertise amiable,
— qu’il ne paraît pas possible à un quelconque expert de reconstituer le déroulement de la culture puis de la récolte de maïs afin d’expliquer les mécanismes qui ont amené à constater une mauvaise qualité et la création de préjudices économiques.
Par déclaration du 13 novembre 2024 (RG n°24/03184), le GAEC [W] a relevé appel, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 906 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 janvier 2025, le GAEC [W], appelant, entend voir la cour :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire et l’a condamné aux entiers dépens,
En conséquence,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— désigner tel expert qu’il plaira pour y procéder, avec missions en veillant en toutes circonstances au strict respect du principe de la contradiction, après avoir pris connaissance du dossier de la procédure :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
— se rendre sur les lieux, parcelle sur la commune de [Localité 14] sous les références cadastrales Section AS numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et parcelles sur la commune de [Localité 17] ([Adresse 13]) sous les références cadastrales section AR numéro [Cadastre 6],
Les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris, au besoin, l’environnement immédiat,
— établir la chronologie de la campagne 2023, depuis l’utilisation du produit Texla jusqu’à la récolte,
— rechercher les causes de la défectuosité du produit Texla acquis auprès de la SAS [D],
— constater l’ensemble des désordres sur les parcelles de maïs semence concernées, à savoir une parcelle de 10,20 hectares variété Euralis Motivi fertile et une parcelle de 3,26 hectares variété Euralis Blackjack stérile,
— en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si ces désordres sont imputables à une partie ou à un tiers, et le cas échéant, dans quelles proportions,
— préciser et évaluer les préjudices et coût induits par les désordres, en précisant la perte sur la variété Motivi et sur la variété Blackjack,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— remettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
— dire que l’expert pourra se faire assister d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, à charge d’indiquer dans son mémoire son identité et le montant de ses honoraires,
— dire que l’expert devra déposer un pré rapport qui sera transmis à l’ensemble des parties,
et répondre aux dires déposés dans le mois de communication de ce pré rapport,
— fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le GAEC [W] devra consigner dans le délai à impartir,
— dire que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
— débouter la SAS [D] de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— dire, en l’état, n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— qu’une expertise judiciaire se justifie dès lors qu’il a été constaté par commissaire de justice et par un rapport d’expertise amiable que ses cultures ont été en partie ravagées par le taupin, et qu’il y a donc lieu de vérifier l’existence des désordres liés au produit Texla, d’en rechercher les causes, d’en préciser la nature et les conséquences, d’en chiffrer le coût et le préjudice économique subi, d’autant que la défectuosité du produit Texla appliqué n’a pas été remise en cause,
— que l’indemnité perçue par les producteurs de la part de la société Lidea est sans lien avec les dommages causés par l’emploi de l’insecticide Texla commercialisé par la SAS [D],
— qu’il importe peu que la récolte soit passée puisque les poids réceptionnés par la société Lidea lors de la récolte servent de base à l’évaluation du dommage (rendement/ha, perte de récolte/ha) dans le cadre de la mesure d’expertise sollicitée,
— que l’expertise judiciaire se justifie d’autant plus que le rapport d’expertise amiable montre qu’il existe des zones d’ombre liées à la nature du produit défectueux, quant à l’imputabilité, au comptage des pieds ravagés et à la méthode d’évaluation du dommage, et que ces éléments posent difficultés entre les parties.
Par conclusions notifiées le 13 février 2025, la SAS [D], intimée, demande à la cour de :
— débouter le GAEC [W] de l’ensemble de ses demandes et moyens,
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— condamner le GAEC [W] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le GAEC [W] aux entiers dépens de l’instance d’appel,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait faire droit à la demande du GAEC [W] et désigner un expert judiciaire,
— compléter les chefs de mission de l’expert judiciaire de la façon suivante :
— se faire remettre par le GAEC [W] les contrats signés avec Lidea (ou toute autre structure du groupe Euralis) au titre de la campagne 2023 de maïs semences des variétés ES Blackjack CMS et Motivi CS,
— se faire communiquer un justificatif émanant de Lidea quant à l’indemnité versée au GAEC [W] au titre de la récolte 2023 de maïs semences des variétés ES Blackjack CMS et Motivi CS,
— se faire communiquer un justificatif émanant du syndicat semences du groupe Euralis quant à l’indemnité versée au GAEC [W] au titre de la récolte 2023 de maïs semences des variétés ES Blackjack CMS et Motivi CS,
— déterminer par tous moyens toutes les causes ayant pu conduire à une rentabilité moindre (si tel est le cas) de la récolte 2023 de maïs semences des variétés ES Blackjack CMS et Motivi CS,
— condamner le GAEC [W] aux entiers dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à payer l’avance des frais de l’expert judiciaire.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— qu’aucun constat des désordres, de leur cause et de leurs conséquences ne peut plus être réalisé dès lors que le GAEC [W] a vendu la récolte litigieuse au groupe Euralis avec lequel il était en contrat,
— que le poids de la récolte effective ne pourra pas permettre à un expert de constater les désordres de la culture de maïs ni de déterminer les causes de ces désordres,
— que le GAEC [W] ne communique pas les montants du prix de vente et des indemnités reçus pour les récoltes litigieuses, de sorte qu’il ne justifie pas d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits avant tout procès au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Eu égard aux factures produites, au constat d’huissier du 4 juillet 2023, il est constant que le produit Texal est un produit générique insecticide que le GAEC déclare avoir employé pour la première fois. Le constat de commissaire de justice du 4 juillet 2023 a révélé des pieds manquants. Le rapport d’expertise amiable qui a été établi par l’expert de la société d’assurances du GAEC mais en présence de toutes les parties fait état de ce que des pieds de maïs sont manquants mais que de multiples causes peuvent l’expliquer : manque d’insecticide mais également grêle et tempête.
Le GAEC après la récolte, a fait cependant valoir que les zones non atteintes avaient fait l’objet d’un meilleur rendement à l’hectare que ce qui était proposé dans le cadre de la transaction.
Le motif pour obtenir une expertise est légitime pour déterminer les causes précises des pieds manquants et déterminer le préjudice exactement, notamment en fonction du rendement qui aurait dû être atteint, en comparaison avec la récolte obtenue, dès lors que la proposition de transaction des assureurs représente moins de la moitié du préjudice avancé par le GAEC [W]. La mesure d’instruction est possible sur pièces, en vérifiant également les conditions climatiques de la saison de maïs 2023. Elle sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif selon les chefs de mission qu’il revient à la cour de définir.
En application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d’instruction qui est ordonnée par la cour d’appel et qui avait été refusée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau, sera confié au tribunal judiciaire de Pau.
Il n’y a pas lieu en l’état à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La mesure concernant les dépens de première instance sera confirmée dès lors qu’en tout état de cause, les dépens sont mis à la charge de la partie qui a intérêt à la mesure d’instruction.
Cependant, en appel, l’intimée succombe puisqu’il est fait droit in fine à la mesure d’expertise et qu’un recours en appel a été nécessaire à cette fin.
Aussi, les dépens d’appel seront mis à la charge de la société [D].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a condamné le GAEC [W] aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
ORDONNE une expertise judiciaire,
désigne pour y procéder : M. [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Port. : 06.07.47.41.26
Mèl : [Courriel 15]
Avec pour mission :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées, et les pièces comptables,
— se rendre au besoin sur les lieux , parcelle sur la commune de [Localité 14] sous les références cadastrales Section AS numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et parcelles sur la commune de [Localité 17] ([Adresse 13]) sous les références cadastrales section AR numéro [Cadastre 6], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris, au besoin, l’environnement immédiat,
— dit que l’expert judiciaire pourra avoir recours à un sapiteur dans une autre spécialité que la sienne et faire partager son analyse de manière contradictoire avec les parties,
— établir d’après les pièces la chronologie de la campagne 2023, depuis l’utilisation du produit Texla jusqu’à la récolte,
— rechercher les causes de la défectuosité du produit Texla acquis auprès de la SAS [D],
— constater sur pièces l’ensemble des désordres sur les parcelles de maïs semence concernées, à savoir une parcelle de 10,20 hectares variété Euralis Motivi fertile et une parcelle de 3,26 hectares variété Euralis Blackjack stérile,
— se faire remettre par le GAEC [W] les contrats signés avec Lidea (ou toute autre structure du groupe Euralis) au titre de la campagne 2023 de maïs semences des variétés ES Blackjack CMS et Motivi CS,
— se faire communiquer un justificatif émanant de Lidea quant à l’indemnité versée au GAEC [W] au titre de la récolte 2023 de maïs semences des variétés ES Blackjack CMS et Motivi CS,
— se faire communiquer un justificatif émanant du syndicat semences du groupe Euralis quant à l’indemnité versée au GAEC [W] au titre de la récolte 2023 de maïs semences des variétés ES Blackjack CMS et Motivi CS,
— déterminer par tous moyens toutes les causes ayant pu conduire à une rentabilité moindre (si tel est le cas) de la récolte 2023 de maïs semences des variétés ES Blackjack CMS et Motivi CS,
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si ces désordres sont imputables à une partie ou à un événement climatique, et le cas échéant, dans quelles proportions,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
— établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de d’un mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai,
Rappelle que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
Dit que le contrôle de la mesure d’expertise sera effectué par le tribunal judiciaire de Pau en vertu de l’article 964-2 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 3.000 euros la provision que le GAEC de Palangue devra consigner entre les mains du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Pau dans le délai de deux mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Pau, dans le délai de six mois suivant la date de la consignation,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [D] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Caroline FAURE, Présidente, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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