Confirmation 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 mars 2025, n° 25/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 MARS 2025
N° RG 25/00584 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTIT
Copie conforme
délivrée le 28 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 mars 2025 à 12H35.
APPELANT
Monsieur [N] [D]
né le 22 septembre 1990 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Caroline BRIEX,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Et de Monsieur [I] [C], interprète en langue arabe, nons inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment
INTIMÉ
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025 à 16H34,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 septembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 17H15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le même jour à 15H35 ;
Vu l’ordonnance du 27 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [N] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 mars 2025 à 10H50 par Monsieur [N] [D] ;
Monsieur [N] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je comprends le français. Je m’appelle [D] [N], je suis né le 22.09.1990 à [Localité 7]. Je suis de nationalité tunisienne. J’ai fait appel, j’ai passé au juge, il m’a dit que si j’avais un passeport…. je peux signer tous les jours. Oui c’est ça j’ai remis mon passeport original. Oui c’est ça il est valable jusqu’en 2027. Oui j’ai une attestation d’hébergement, c’est mon beau-frère. Cela fait pas longtemps qu’il m’héberge. Je suis en cours de divorce. Oui, j’accepte bien sûr de comparaître [eu égard à l’absence de notification de la convocation à l’audience]. J’ai des enfants, j’ai fait ma vie. J’ai envie de rentrer. J’ai des papiers à faire. Je rentre tout seul monsieur le juge. Je suis en cours de divorce. Cela prend du temps en France. Cela fait un an et demi. J’ai pas volé monsieur le juge. Je dormais dans une cage d’escalier. J’ai trouvé une valide vide. J’ai même pas sorti avec la valise, j’ai trouvé deux valises vides. On m’a frappé, regardez. J’ai pas sorti la valise. J’étais en train de manger encore. Je suis en France depuis 2008 à [Localité 5]. J’ai même pas fait un jour de prison. Si je suis rentré en Italie, je suis revenu en France en 2015… Non je n’ai pas demandé un titre de séjour quand je suis revenu en France.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
2) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce l’appelant a remis un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Toutefois il ne saurait se prévaloir de l’existence de garanties de représentation dans la mesure où d’une part il n’a pas volontairement exécuté la mesure d’éloignement du 19 septembre 2024 et d’autre part il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement les 8 avril 2015 et 1er octobre 2021 outre le fait qu’il a été interpellé le 23 mars 2025 pour des faits de vol alors qu’il est soupçonné d’avoir participé à différents faits délictuels.
En l’absence de garanties de représentation la demande d’assignation à résidence ne pourra donc qu’être rejetée.
2) – Sur les conditions du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 731-1 du même code l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce l’appelant ne présente pas de garanties de représentation et s’est déjà soustrait à différentes mesures d’éloignement justifiant dès lors la prolongation de la mesure de rétention au regard des critères légaux.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 Mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 28 Mars 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Caroline BRIEX
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 28 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [D]
né le 22 Septembre 1990 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Ministère public ·
- Comparution ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Réquisition ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Délai ·
- Honoraires ·
- Réception ·
- Demande d'avis ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Réclamation ·
- Partie ·
- Décret
- Europe ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Acte ·
- Saisie-attribution ·
- Fusions ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Accident du travail ·
- Type de sol ·
- Victime ·
- Accident de travail ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Intimé ·
- Conclusion ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Signification ·
- Clôture
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Copropriété ·
- Risque ·
- Faculté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Détention
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Épandage ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Bois de chauffage ·
- Accès ·
- Habitation ·
- Construction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Siège ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Syndic ·
- Votants
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Germain ·
- Comptable ·
- Simulation ·
- Bien immobilier ·
- Acte ·
- Part ·
- Recouvrement ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.