Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 26 déc. 2025, n° 25/04827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04827 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KESS
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 2025
M. Eloi SENARD, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme Marie DEMANNEVILLE, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 26 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [S] [R] né le 13 octobre 1985 à [Localité 1] ;
Vu l’arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 18 décembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [S] [R] ayant pris effet le 18 décembre 2025 à 10 h 39 ;
Vu la requête de M. [S] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’elle a prise à l’égard de M. [S] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 décembre 2025 à 14 h 10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [S] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 23 décembre 2025 à 10 h 39 jusqu’au 17 janvier 2026 à 24 h 00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [R], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 24 décembre 2025 à 16 h 50 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— à la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [C], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [R] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [C], expert assermenté, en l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [S] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
La situation de l’appelant, la procédure et les moyens soulevés en première instance ont été rapportés de manière exacte par le premier juge dans l’ordonnance déférée à laquelle il convient de se référer.
Le conseil de l’appelant s’en est rapporté quant aux moyens rejetés par le premier juge.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [S] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le premier juge a déclaré recevable la requête, a rejeté les moyens soulevés et a autorisé le maintien en rétention de l’appelant par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [S] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 26 décembre 2025 à 13h45.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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