Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 22 janv. 2025, n° 24/16744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 décembre 2023, N° 20/08802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16744 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEGQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2023 – TJ de [Localité 10] – RG n° 20/08802
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présente et assistée de Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
à
DEFENDEURS
S.A. CABINET [Y], en qualité d’ancien syndic de la copropriété sis [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], représenté par son ancien syndic, la SA CABINET [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Décembre 2024 :
Par décision du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment débouté Mme [B] [U] de ses demandes à l’égard du cabinet [Y], syndic et du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] ([Adresse 2]) et l’a condamnée aux dépens et à verser les sommes de 4000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] ([Adresse 2]) et de 2000 euros au cabinet [Y] au titre des frais irrépétibles.
Le 31 janvier 2024, Mme [B] [U] a interjeté appel de cette décision.
Par actes du 25 octobre 2024, Mme [B] [U] a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] ([Adresse 2]) et le cabinet [Y] au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée.
A l’audience du 11 décembre 2024, Mme [B] [U], reprenant oralement les termes de son assignation, maintient ses demandes. Elle fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation en ce que le cabinet [Y], ancien syndic, a commis des fautes en ne respectant pas le règlement de copropriété, que sa qualité d’ancien syndic ne l’empêche pas d’être responsable des factures qu’il a émises, que l’installation supplémentaire de détecteurs de présence n’a pas fait l’objet d’un vote de l’assemblée générale et que le syndicat des copropriétaires n’a pas respecté son obligation de sécurité à l’égard des copropriétaires en ne remplaçant pas la boite contenant les clés du cadenas protégeant l’échelle d’accès au toit-terrasse. Elle considère qu’au regard de sa situation de retraitée et de ses charges, le paiement des condamnations prononcées à son encontre représente une somme considérable et que l’exécution du jugement risque d’entrainer pour elle des conséquences manifestement excessives.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9]) et le cabinet [Y], bien que régulièrement assignés suivant procès-verbal de remise à personne habilitée, n’étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Mme [B] [U] soutient que l’exécution provisoire entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Pour justifier de sa situation financière, elle se borne à produire trois décomptes de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire d’un montant mensuel après prélèvement à la source de 2011 euros net. Ces seuls décomptes, en l’absence de son avis d’imposition, sont insuffisants à établir ses revenus. Au titre de ses charges, elle verse un relevé de compte individuel de charges de copropriété pour un montant annuel de 1029 euros. En l’absence d’autres éléments, Mme [B] [U] échoue à démontrer que le règlement de la somme de 6000 euros entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Sa demande est rejetée sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner l’existence de moyens sérieux de réformation, ces conditions étant cumulatives.
Mme [B] [U], succombant à l’instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de Mme [B] [U] d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Condamnons Mme [B] [U] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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