Irrecevabilité 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 25/00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L’INTIMÉ
N° RG 25/00828 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRTB – ORDONNANCE N°2025-60
APPELANTE :
URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
M. [T] [N]
[Adresse 1]
Représentant : Me Gérald ENSENAT, avocat au barreau de BEZIERS
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE:
Mme [U] [V]
[Adresse 1]
Représentant : Me Gérald ENSENAT, avocat au barreau de BEZIERS
Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Le 11 février 2025, l’URSSAF a interjeté appel du jugement rendu contradictoirement en date du 14 janvier 2025 par le juge de l’exécution de [Localité 3].
Selon avis du 20 février 2025 l’affaire a été fixée à l’audience du 30 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile ;
L’appelant a conclu le 3 mars 2025 et a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions par acte du 4 mars 2025 déposé en l’étude du commissaire de justice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025, et l’intimé n’a pas conclu.
Madame [U] [V] est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 27 juin 2025.
A l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 novembre 2025 avec révocation de l’ordonnance de clôture.
Par requête du 30 juin 2025 transmise par RPVA, Monsieur [N] a saisi la présidente de la chambre d’une demande tendant à la réouverture des débats, à l’allongement des délais pour les conclusions de l’intimé et la fixation d’une date à cet effet.
Il expose en substance qu’il n’a pu prendre connaissance de l’appel interjeté par l’URSSAF qu’après l’expiration du délai pour conclure puisque la signification de la déclaration d’appel n’a pas été faite à personne.
L’URSSAF s’oppose à la réouverture des débats et conclut à l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé, qui disposait d’un délai de deux mois à compter de la signification des conclusions de l’appelant pour conclure, soit jusqu’au 4 mai 2025, et qu’il s’en est abstenu jusqu’au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’état de la révocation de l’ordonnance de clôture d’ores et déjà intervenue et du renvoi de l’affaire, la demande de réouverture des débats est sans objet.
Si, en application des dispositions de l’article 906-2 du code de procedure civile, le président de la chambre désignée peut allonger ou réduire les délais pour conclure, cette possibilité ne lui est pas offerte lorsque ces délais sont expirés, ce qui est le cas du délai pour conclure accordé à l’intimé. La demande sera rejetée.
En effet, en application des dispositions de l’article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification ou signification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, par acte du 4 mars 2025, les conclusions de l’appelant ont été signifiées à Monsieur [N] qui disposait d’un délai expirant le 4 mai 2025 pour conclure. Ses conclusions du 30 juin 2025 sont en conséquence tardives et doivent être déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats est sans objet,
Déclarons irrecevables les conclusions de Monsieur [T] [N],
Réservons les dépens,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d’appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La présidente de chambre,
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