Confirmation 11 janvier 2021
Confirmation 23 mai 2022
Cassation 21 septembre 2022
Confirmation 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 12 févr. 2024, n° 22/19506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19506 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2024
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19506 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW7E
Décision déférée à la Cour :statuant sur le jugement du 23 octobre 2018 du Tribunal de Grande Instance de Paris cassé partiellement par l’arrêt du 21 septembre 2022 de la cour de cassation et confirmé par l’arrêt du 11 janvier 2021 par le cour d’appel de Paris
DEMANDEUR A LA SAISINE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET FINANCIERE SAINT GERMAIN
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
DEFENDEUR A LA SAISINE
COMPTABLE RESPONSABLE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DNVSF LE COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ venant aux droits du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 15]
en ses bureaux sis [Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Véronique JOBIN de l’AARPI JOBIN – GRANGIE – Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R195
Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2] GRANDE BRETAGNE
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 12]
Représenté par Me Louis GUESDON de l’AARPI MARSIGNY GOSSET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2005
Représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
WEALINS SA
Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3] / LUXEMBOURG
Représentée par Me Richard ESQUIER de l’ASSOCIATION Laude Esquier Champey, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Représentée par Me Hortense STUCKER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Madame Marine BILLIAERT, Vice Présidente placée
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile immobilier Saint Germain (ci-après dénommée la SCI Saint Germain ou la SCI) a été constituée le 5 mai 2010 avec un capital de 2 900 000 € divisé en 29 000 parts de 100 €.
Les parts étaient détenues comme suit :
. Monsieur [H] [K] : 28 998 parts ,
. SCI Varese : 2 parts.
Monsieur [H] [K] a occupé, depuis la constitution de la SCI Saint Germain et jusqu’au 26 mars 2013, les fonctions de gérant.
Le 22 juin 2010, cette SCI a acquis les lots n°11, 28, 33 et 37 dépendants d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6], consistant essentiellement en un appartement situé au quatrième étage et diverses dépendances (cave et chambres de service), au moyen de deux prêts bancaires souscrits auprès du CIC à hauteur de 2 700 000 €, ainsi que d’une somme de 280 000 €, apportée par fonds propres.
Par un acte en date du 1er mars 2013, Monsieur [H] [K] a apporté les parts qu’il détenait dans la SCI Saint Germain à une société luxembourgeoise Vabermain SARL, société constituée le même jour au capital de 1 300 000 € et a reçu en contrepartie les 1 300 parts sociales d’une valeur nominale de 1 000 € .
Depuis cette date, Monsieur [H] [K] n’est donc plus associé de la SCI Saint Germain.
Les associés de la SCI sont :
. société Vabermain : 28 998 parts ,
. SCI Varese : 2 parts.
La société Vabermain est gérante de la SCI Saint Germain depuis le 26 mars 2013. Ses parts ont été rachetées par la société GB Life Luxembourg SA selon acte daté du même jour.
Le comptable public a, par exploit du 18 juin 2015, assigné, sur le fondement des dispositions de l’article 1321 du code civil alors en vigueur, M. [H] [K] et la SCI en déclaration de simulation afin de voir juger que M. [H] [K] était resté propriétaire des lots 11, 28, 33 et 37 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 6] et [Adresse 1]. devant le tribunal de grande instance de Paris, faisant valoir que Monsieur [H] [K] était redevable de la somme totale de 21 419 107,25 euros, mise en recouvrement le 31 décembre 2014 en suite d’un redressement au titre de son imposition sur les revenus des années 2004 à 2010 et que, marié depuis le 11 septembre 2006 avec Mme [J] [C], cette dernière était solidairement tenue au paiement avec son époux à hauteur de la somme de 17 952 579 euros.
Par ordonnance rendue sur requête du 22 août 2014, le juge de l’exécution a autorisé Mme le comptable du Trésor Public à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble sis à [Localité 10] appartenant à M. [H] [K], ensuite partiellement converti en hypothèque judiciaire définitive le 3 février 2015. Diverses saisies conservatoires de créances, de droits d’associé et valeurs mobilières et de coffres forts ont été pratiquées pour sûreté d’une somme de 22 883 312 euros. Les saisies conservatoires pratiqués le 25 septembre 2014 ont permis de bloquer la somme de 13 631,25 euros sur un compte ouvert au nom de M. [H] [K].
Un avis à tiers détenteur, daté du 24 février 2015 et notifié le 3 mars suivant entre les mains du CIC, s’est révélé inopérant à hauteur de la somme de 2 225,75 euros. Trois autres avis à tiers détenteur notifiés le même jour et visant à appréhender les avoirs financiers de Mme [J] [C] et de M. [H] [K] se sont révélés inopérants, le solde des comptes étant nul ou à découvert. Une saisie-vente a été pratiquée le 3 juin 2015 au domicile supposé des époux à [Localité 11], restée infructueuse, l’appartement étant complètement vide en raison de travaux. Entre 2009 et 2013, M. [H] [K] a vendu la quasi-totalité des parts sociales qu’il détenait au sein de la SCI Varese, de la SCI Bergame et de la SC Immobilière et Financière Saint-Germain.
Parallèlement, par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 10 mai 2019, Monsieur [H] [K] a été reconnu coupable de blanchiment aggravé en bande organisée, de faux et usage de faux commis depuis le 1er janvier 2003 jusqu’au 10 octobre 2012 et de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt commis courant janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2013 et condamné à la peine de 4 ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis et à une amende de 5 000 000 euros.
Par jugement du 23 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a statué comme suit :
— Déclare M. [H] [K], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 12], véritable propriétaire des droits et biens immobiliers acquis par la SC Immobilière et Financière Saint-Germain suivant acte authentique reçu par Me Thierry Assant Lechevallier le 22 juin 2010, publié le 29 juillet 2010, dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 6] et [Adresse 1], ainsi désignés :
' Lot n°11 : un appartement au 4ème étage sur le [Adresse 6] comprenant : galerie, deux salons, salle à manger, trois chambres, cuisine, office près de la salle à manger, cabinet de toilettes, salle de bains, water-closets et les 96/1011ème de la propriété du sol et des parties communes générales ;
' Lot n°28 : une cave n°21 au sous-sol et le 1/1011ème de la propriété du sol et des parties communes générales ;
' Lot n°33 : une chambre de bonne portant le numéro 2 située au 6ème étage et les 1/1011ème de la propriété du sol et des parties communes générales ;
' Lot n°37 : une chambre de bonne portant le numéro 6 avec fenêtre située au 6ème étage et le 2/1011ème de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— Ordonne en conséquence la réintégration de ces biens et droits immobiliers dans le patrimoine de M. [H] [K].
— Condamne M. [H] [K] (et la SCI) au paiement à Mme le Comptable du Trésor Public de la somme de 8 000 euros ;
— Rejette toutesautres demandes ;
— Condamne M. [H] [K] et la SC Immobilière et Financière Saint-Germain aux dépens dont distraction au profit de Me Véronique Jobin, avocate, pour ceux dont elle aurait fait avance sans recevoir provision ;
— Ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration du 23 novembre 2018, la SC Immobilière et Financière Saint-Germain a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 11 janvier 2021, la cour d’appel de Paris a statué comme suit :
— Rejette les fins de non-recevoir ;
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
— Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de radiation d’hypothèque judiciaire provisoire ;
— Rejette toutes les prétentions de la SC Immobilière et Financière Saint-Germain et de M. [H] [K] ;
— Condamne in solidum la SC Immobilière et Financière Saint-Germain et M. [H] [K] à payer au Comptable, Responsable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la SC Immobilière et Financière Saint-Germain et M. [H] [K] au paiement des entiers dépens.
Elle a indiqué « Ainsi que l’a relevé le tribunal, le volume des opérations constatées sur le compte de la SCI entre juin 2010 et mai 2015 (2 959 032,34 euros porté au crédit dudit compte de la SCI dont 2 921 003,14 euros financés par M. [K], 2 952 623,88 euros portés au débit du compte de la SCI dont 1 072 912 euros rétrocédé à M. [K], est sans commune mesure avec une activité de location. ['] Ce faisceau d’éléments a permis d’établir que la partie du prix d’acquisition versée comptant, les échéances du prêt immobilier et les dépenses occasionnées par les travaux d’intérieur, ont été réglées avec les deniers personnels de M. [K], qui s’avère être le véritable propriétaire des biens. »
Monsieur [H] [K] et la SC Immobilière et Financière Saint-Germain ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Ces deux pourvois ont été joints.
Par arrêt du 23 mai 2022 rectifié par arrêt du 5 septembre 2022, la cour d’appel de Paris, pôle 5 – chambre 10 a rendu la décision suivante ;
Dit la tierce opposition formée par la société Vabermain recevable mais mal fondée,
Condamne la société Vabermain à verser au comptable responsable du recouvrement spécialisé DNVSD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Vabermain aux dépens et accorde à maître Richard Esquier et Eric Alleri, avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par décision du 21 septembre 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué comme suit :
— casse et annule l’arrêt rendu le 11 janvier 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris en ce qu’il a :
' confirmé le jugement ayant déclaré M. [K] véritable propriétaire des droits et biens immobiliers acquis par la société civile immobilière et financière Saint-Germain suivant acte authentique reçu par Me Thierry Assant Lechevallier le 22 juin 2010,
' ordonné en conséquence la réintégration de ces biens et droits immobiliers dans le patrimoine de M. [K] et condamné M. [K] et la société civile immobilière et financière Saint-Germain au paiement à Mme le comptable du Trésor public de la somme de 8 000 euros,
' rejeté toutes les prétentions de la société civile immobilière et financière Saint-Germain et de M. [K],
' condamné in solidum la SC Immobilière et Financière Saint-Germain et M. [K] à payer au comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
— condamne le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Par déclaration du 15 novembre 2022, la SC Immobilière et Financière Saint-Germain a saisi la cour d’appel de Paris désignée juridiction de renvoi à la suite de la cassation de l’arrêt RG n° 18/26735 rendu le 11 janvier 2021 par le Pôle 5 – Chambre 10 de la cour d’appel de Paris.
Par dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2023, la SC Immobilière et Financière Saint-Germain demande à la cour, au visa de l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 21 septembre 2022, n°21-11.372, de :
— Déclarer recevable et bien fondée la SC Immobilière et Financière Saint-Germain en son appel ;
En conséquence y faire droit :
— Réformer en totalité le jugement du 23 octobre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Paris ;
Statuant à nouveau :
— Débouter le Comptable public de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite à la requête du Comptable public sur les biens détenus par la SC Immobilière et Financière Saint-Germain, [Adresse 6], section [Cadastre 9], lots 11, 28, 33, 37, volume 2015 v n°2005 auprès des services chargés de la publicité foncière de Paris 2 et déposée le 2 novembre 2015 ;
— Condamner le Comptable public à payer à la SC Immobilière et Financière Saint-Germain la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2023, M. [H] [K] demande à la cour de :
— Recevoir M. [H] [K] en ses demandes et les déclarer bien-fondés ;
Y faisant droit :
— Infirmer en totalité le jugement rendu le 23 octobre 2018 par la 2ème chambre du tribunal de grande instance de Paris ;
Statuer à nouveau :
— Débouter Mme le Comptable, Responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 15], dont les bureaux se trouvent [Adresse 4] (assignation du 18 juin 2015), ainsi que Mme le Comptable, Responsable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF, venant aux droits du Comptable, Responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 15], dont les bureaux se trouvent [Adresse 8], de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner Mme le Comptable, Responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 15], dont les bureaux se trouvent [Adresse 4] (assignation du 18 juin 2015), ainsi que Mme le Comptable, Responsable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF, venant aux droits du Comptable, Responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 15], à payer au bénéfice de M. [H] [K] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par Me Éric Allerit, membre de la SELARL Taze Bernard Allerit, admise à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2023, le Comptable, Responsable du pôle recouvrement spécialité dit DNVSF, venant aux droits du Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 15], demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entreprise en toutes ses dispositions ;
— Déclarer la SC Immobilière et Financière Saint-Germain et M. [H] [K] mal fondés en leurs prétentions ;
En conséquence :
— Les débouter ;
— Condamner in solidum la SC Immobilière et Financière Saint-Germain et M. [H] [K] à payer au Comptable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SC Immobilière et Financière Saint-Germain et M. [H] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel ;
— Débouter la SA Wealins de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF.
Par dernières conclusions signifiées le 9 mars 2023, la S.A. Wealins demande à la cour de :
— Juger que la SA Wealins s’en remet à la décision de la Cour sur le bien-fondé des demandes de Mme le Comptable, Responsable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF ;
— Statuer ce que de droit sur le renvoi après cassation effectué par la SC Immobilière et Financière Saint-Germain à l’encontre de l’arrêt d’appel du 11 janvier 2021 ;
— Condamner Mme le Comptable, Responsable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF à payer à la SA Wealins la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SC Immobilière et Financière Saint-Germain à payer à la SA Wealins la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la partie succombant aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats en la personne de Me Schwab, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
A titre liminaire
En application de l’article 625 du code de procédure civile, la cassation de l’arrêt entraîne de plein droit, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence, de toute décision qui en est la suite l’application ou l’exécution de l’arrêt cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire, soit en l’espèce, l’arrêt du 23 mai 2022 rectifié par arrêt du 5 septembre 2022 statuant sur la tierce opposition à l’arrêt du 11 janvier 2021 formée par la société Vabermain le 6 mai 2021 qui tendait à voir rétracter ledit arrêt.
Sur le périmètre de saisine de la cour de renvoi
La SCI Saint Germain soutient que dès lors que la cassation a porté sur la confirmation de l’arrêt en ce qu’il avait reconnu à M. [H] [K] la qualité de propriétaire des biens immobilier et rejeté l’intégralité des demandes de la concluante, la cour de renvoi se trouve saisie de intégrabilité des moyens que la SCI peut développer au soutien des demandes, y compris nouveaux.
Elle sollicite le rejet de l’action en déclaration de simulation qui, selon elle, est en réalité une action paulienne, laquelle nécessite de démontrer la fraude ayant entouré la conclusion de l’acte litigieux à la différence de l’action en déclaration de simulation qui est l’action en justice par laquelle toute personne qui y a intérêt tend à faire établir que la situation réelle est différente de celle qui a été apparemment voulue par les parties contractantes. Elle fait valoir que cette action a pour objet le prononcé de la nullité, de l’inopposabilité ou de l’exécution forcée de l’acte réel.
Elle fait valoir que le comptable public cherche précisément à bénéficier des effets de l’acte prétendument secret conclu entre la SCI Saint Germain et [H] [K] aux termes duquel ces derniers se seraient entendus pour faire en sorte que l’acquisition des biens immobiliers selon acte du 22 juin 2010 soit réalisée, fictivement, par la SCI Saint Germain et, en réalité, par [H] [K].
Elle soutient que l’article 1321 du code civil applicable avant la réforme du 10 février 2016 et donc applicable en l’espèce puisque les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016 postérieurement à l’assignation datée du 18 juin 2015, ne permet pas aux tiers de se prévaloir de l’acte occulte de sorte que le comptable public est mal fondé à diriger une action en déclaration de simulation et ne peut agir que sur le fondement de l’action paulienne défini par l’article 1342-2 du code civil.
Elle fait valoir que le véritable objet de sa demande de « déclaration de propriété » vise à faire échec aux actes prétendument frauduleux établis par [H] [K] au profit de la SCI Saint Germain.
Elle soutient que le comptable public ne démontre aucunement que les conditions de l’action paulienne sont réunies, c’est à dire qu’il est bien créancier de [H] [K] antérieurement à la réalisation des actes frauduleux ; que ce dernier a accompli des actes prétendument frauduleux avec la conscience de causer un préjudice au créancier au travers de l’acte litigieux ; que la preuve de l’acte frauduleux soit apportée par écrit, conformément à l’article 1341 applicable à l’époque des faits qui dispose que « Il doit être passé acte devant notaire ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaire, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre. » et que s’agissant d’un acte à titre onéreux, qu’il rapporte la preuve que la SCI, véritable propriétaire des biens immobiliers, a agi en qualité de « complice de la fraude »
Elle fait valoir que les avis de mise en recouvrement qui constituent le titre de créance et qui été établis à l’encontre de [H] [K] ont tous été reçus entre le 31 décembre 2014 et le 15 mars 2015, donc postérieurement à l’acte litigieux, à savoir l’acte de vente du 22 juin 2010 ; que le comptable public ne démontre aucunement quel serait l’acte établi en « fraude » de ses droits entre [H] [K] et la SCI Saint Germain, aux termes duquel il aurait été convenu que le premier finance, de façon occulte, l’acquisition des biens immobiliers qui auraient été acquis par la seconde ; que l’acte d’appauvrissement du débiteur ne peut nuire qu’aux créanciers qui lui sont antérieurs, car ceux qui contracteront ultérieurement avec le débiteur ne pourront compter que sur son patrimoine actuel et futur. De même, un droit spécial ne peut voir son exécution compromise par un acte du débiteur qu’à la condition d’exister avant ce dernier ; qu’à supposer que le comptable public rapporte la preuve de l’existence d’un tel acte, aucun élément versé aux débats ne vient démontrer l’intention frauduleuse de [H] [K] d’acquérir, via la SCI Saint Germain, les biens immobiliers pour les soustraire à l’assiette de l’impôt qui n’était pas encore fixée ; qu’il ne peut se contenter des déclarations de [H] [K] devant les services de police ni de la comptabilité de la SCI Saint Germain pour apporter la preuve de l’existence d’un acte frauduleux, dont la seule preuve admissible est une preuve par écrit ; que s’agissant d’un acte frauduleux, il ne démontre pas que la SCI aurait été complice d’une telle fraude.
Ceci étant exposé, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 11 janvier 2021 seulement en ce qu’il a confirmé le jugement ayant déclaré M. [K] véritable propriétaire des droits et biens immobiliers acquis par la société civile immobilière et financière Saint-Germain suivant acte authentique reçu par Me [W] [B] le 22 juin 2010, ordonné en conséquence la réintégration de ces biens et droits immobiliers dans le patrimoine de M. [K] et condamné M. [K] et la société civile immobilière et financière Saint-Germain au paiement à Mme le comptable du Trésor public de la somme de 8 000 euros, rejeté toutes les prétentions de la société civile immobilière et financière Saint-Germain et de M. [K] et condamné in solidum la SC Immobilière et Financière Saint-Germain et M. [K] à payer au comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour a visé l’article 1231 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 aux termes duquel les contre-lettres ne peuvent avoir effet qu’entre les parties contractantes et n’ont point d’effet contre les tiers.
Elle a reproché à la cour d’appel de s’être déterminée par des motifs insuffisants à établir que la SCI ne serait pas le véritable acquéreur des biens immobiliers, à savoir : « les sommes versées sur le compte de la SCI par M. [K] ont permis à celle-ci de régler la partie du prix d’acquisition versée comptant, les deux premières annuités des prêts immobiliers qu’elle avait souscrits pour financer cette acquisition ainsi que les travaux d’intérieur et que le volume des opérations constatées sur le compte de la SCI entre 2010 et 2015 est sans commune mesure avec une activité de location »
La Cour de cassation a dès lors cassé partiellement l’arrêt entrepris dans le cadre de l’action de l’administration fiscale en déclaration de simulation puisqu’elle a visé expressément l’article 1321 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2015.
En conséquence, le fondement de l’action de l’administration fiscale à savoir l’action en déclaration de simulation n’est plus contestable de sorte que la SCI n’est pas recevable à prétendre que l’administration ne peut invoquer que l’action paulienne, qu’elle estime par ailleurs non fondée, à l’exclusion de l’action en simulation.
En tout état de cause, il est précisé qu’une action en déclaration de simulation a pour objet de démonter qu’un acte a créé une fausse apparence. Elle permet de rétablir la réelle qualification juridique de l’acte. L’action peut être engagée par tout tiers qui se voit opposer l’acte argué de simulation aux fins d’obtenir qu’il ne soit tenu compte que de l’acte réel en ce qui concerne ses intérêts. La dissimulation peut être constituée par un acte fictif, un acte déguisé ou un acte par interposition de personne. Elle porte généralement sur le financement d’un bien que le créancier entend voir réintégrer dans le patrimoine du débiteur. Elle se distingue de l’action paulienne qui permet au créancier de faire déclarer inopposable à son égard un acte d’appauvrissement du débiteur sans remettre en cause le droit de propriété du tiers.
En l’espèce l’administration fiscale entend obtenir que soit prononcée la réintégration dans le patrimoine de M. [K] des biens immobiliers sis [Adresse 6] soustrait de son gage en faisant valoir que la SCI et M. [K] ont, sous une fausse apparence de vente dissimulée dissimulé leur accord véritable à savoir l’acquisition fictive des biens immobiliers selon acte du 22 juin 2010 par la SCI Saint Germain et en réalité, par [H] [K].
L’action engagée par l’administration fiscale est donc bien une action en déclaration de simulation.
Sur l’existence de la simulation
Les moyens des parties
La SCI Saint-Germain soutient que les conditions de l’action en simulation ne sont pas réunies, faisant valoir que cette action est celle par laquelle un tiers, motif pris de simulation d’un acte de vente, s’oppose aux effets de l’acte apparent, et se prévaut d’une contre-lettre ou d’une autre sorte d’acte secret qui a pour objet de déroger en tout ou partie aux composantes ou aux effets d’un acte juridique apparent ; que le tiers doit rapporter la preuve, aux termes de l’article 1321 du code civil, de l’existence et du contenu de deux conventions, l’une apparente, l’autre occulte ; qu’en l’espèce, le comptable public ne rapporte pas la preuve de l’existence ni du contenu d’un acte prétendument secret ; que celui-ci doit rapporter la preuve qu’un acte a été conclu antérieurement à l’acquisition de l’appartement entre la SCI et M. [K] qui aurait pour objet de reconnaître la qualité de propriétaire de ce dernier sur cet appartement, ainsi que de déterminer les modalités de la convention dite de portage, aux termes de laquelle la SCI se porterait acquéreur de cet appartement au lieu de M. [K] ; que le comptable public ne démontre pas l’existence de cette contre lettre qui aurait été conclue entre la SCI et M. [K] à propos de la propriété des biens immobiliers sis [Adresse 6] ni que l’acte « occulte » résiderait dans le caractère fictif de la SCI.
Elle reproche aux premiers juges ainsi qu’aux juges d’appel d’avoir considéré que le fonctionnement de la SCI n’était pas « normal » et que les sommes transitant sur ces comptes étaient « sans commune mesure » avec son objet social, ce qui démontre bien que le comptable public a fait reposer sa thèse sur une fictivité de la SCI qui résulterait des apports en comptes courants et mouvements de fonds réalisés par [H] [K].
Elle fait valoir que le financement d’acquisition d’un bien immobilier par une SCI au moyen d’avances en compte courant réalisés par l’associé majoritaire ne suffit pas à établir la fictivité de la société et donc l’acte « occulte » qui soutiendrait l’acte simulé ; que la simulation ne peut se déduire du simple apport de fonds par l’associé majoritaire dès lors qu’une société civile n’a strictement aucune obligation de bénéficier de fonds propres pour procéder à une acquisition immobilière ; que les sommes qui ont été débitées au profit de [H] [K] viennent précisément démontrer que les versements opérés par ses soins (336 000 € au moment de l’acquisition, puis les deux virements de 165 000 € au titre des échéances de prêt) ont fait l’objet d’un remboursement, dès lors qu’ils constituent, d’un point de vue comptable, des créances que [H] [K] détenait à l’encontre de la SCI Saint Germain.
Elle fait valoir que la SCI dispose de sources de revenus puisqu’elle percevait un montant mensuel de 14 200 euros au titre de la location des biens immobiliers au profit de [H] [K], au cours de l’année 2013, le fait que le montant de ces loyers ait pu être réglé par compensation avec la dette que [H] [K] détient à l’encontre de la SCI Saint Germain à raison des apports en comptes courants réalisés à son profit ne change rien, comptablement et juridiquement, au fait que la société a bien disposé d’une source de revenus, contrairement à ce qu’indique le comptable public. La SCI Saint Germain donne en outre les biens immobiliers en location à des tiers depuis le 1er avril 2016 moyennant un loyer mensuel de 8 800 €. Les fonds apportés par [H] [K] n’ont pas été systématiquement affectés au financement de l’opération. Il est également faux d’affirmer que la somme de 1 848 091,14 € arrêtée au 24 juin 2013, correspondant à la différence entre les sommes apportées par [H] [K] et les sommes virées à ce dernier à compter du 17 juin 2010 correspondraient nécessairement à une avance sur les fonds nécessaires pour la SCI Saint Germain pour acquérir les biens immobiliers. Il convient en effet de rappeler que la SCI Saint Germain a souscrit deux prêts auprès du CIC en vue d’acquérir les biens immobiliers,
Elle ajoute que [H] [K] a quitté le capital de la SCI Saint Germain le 1er avril 2013, alors que cette dernière était tenue de rembourser le prêt jusqu’en 2031 et qu’elle aurait donc besoin, à suivre la thèse du comptable public, d’apports de [H] [K] jusqu’à cette date, alors même qu’il n’est plus associé de la société. Force est en réalité de constater que le remboursement des échéances de prêts se poursuit, sans incident. Il n’y a donc aucune espèce de concomitance entre la présence de [H] [K] au capital de la SCI Saint-Germain et le financement de l’acquisition des biens immobiliers par ce dernier. Compte tenu du lissage dans le temps du financement de l’acquisition par l’effet des échéances de remboursement des prêts, il en résulte qu’au 24 juin 2013, soit après le départ de [H] [K], la SCI Saint-Germain était redevable de 327 654,44 € (53 166,92 + 53 166,92 + 110 660,30 + 110 660,30). Ajoutant à cette somme le montant 335 350 € viré par la SCI Saint Germain le 22 juin 1010 à l’ordre de Maître [B], notaire rédacteur de l’acte de vente du même jour, la SCI Saint Germain était donc engagée, au titre du projet d’acquisition des biens immobiliers, à hauteur de 663 004,44 €.
Elle ajoute également que la SCI dispose de fonds propres par compensation avec la libération de l’apport en numéraire. [H] [K] a apporté des fonds à la SCI Saint Germain en vue d’assurer le financement de l’acquisition des biens immobiliers, alors même qu’il n’avait pas libéré intégralement son apport en numéraire. La SCI Saint Germain demeure donc créancière de la libération de cet apport constitutif à son égard. La qualité de créancier de [H] [K] exclut celle de propriétaire. La qualité de propriétaire ne peut dépendre de l’entité qui finance l’acquisition.
Le fait que Monsieur [H] [K] associé majoritaire en était également gérant, est, en soi, sans conséquence quant à une fictivité de la SCI Saint Germain. Il s’agit d’une pratique tout à fait habituelle dans une SCI, comme dans nombre de sociétés commerciales. Les déclarations de [H] [K] faites devant les services de police ne peuvent en aucun cas venir au soutien de la preuve d’une simulation et confirment au contraire qu’il ne s’estime aucunement propriétaire des biens immobiliers.
Dans sa déclaration, [H] [K] fait bien la distinction entre son patrimoine immobilier dont sont exclus les biens immobiliers du boulevard Saint Germain et son patrimoine mobilier, dans lequel il inclut les parts de la SCI Saint Germain.
Monsieur [H] [K] fait valoir que le comptable du trésor, n’apporte aucun élément ni aucun argument nouveau devant la cour d’appel de renvoi afin de démontrer la simulation alléguée. Aucune contre-lettre n’est démontrée. La simulation ne se présume pas. Il appartient au Comptable du trésor de rapporter la preuve qu’un acte a été conclu entre la SCI Saint Germain et Monsieur [K] selon lequel ce dernier serait propriétaire du bien immobilier et qui déterminerait, au-delà, les modalités d’une convention de portage aux termes de laquelle la SCI Saint-Germain aurait acquis le bien immobilier au lieu de Monsieur [K], ce qu’il ne fait pas. Il soutient que le comptable public ne rapporte pas la preuve que l’acte occulte résiderait dans le caractère fictif de la SCI Saint-Germain qui ne saurait résulter des modalités de financement de l’immeuble dont elle est propriétaire .
Il fait valoir que la concentration du capital social entre les mains d’un nombre réduit d’associés n’est pas synonyme de fictivité d’une société ; qu’il a été désigné comme gérant dans les statuts de la SCI Saint Germain, de sorte qu’il avait le pouvoir de représenter la société et de l’engager auprès des tiers et qu’il a été le signataire, en qualité de représentant légal de la SCI, de l’acte d’acquisition de l’ensemble immobilier nécessaire à l’accomplissement de l’objet social de ladite société. Ces éléments établissent le bon fonctionnement de la SCI Saint Germain, conformément aux dispositions légales et statutaires qui la régissent. Il fait valoir que les sommes qui ont été débitées à son profit démontrent que les versements qu’il a opérés ont fait l’objet de remboursements dès lors que d’un point de vue comptable, ils constituaient des créances qu’il détenait à l’encontre de la SCI.
Il ajoute que la SCI Saint-Germain a bénéficié de prêts bancaires qui lui ont permis, en très grande partie, de financer l’acquisition du bien immobilier constituant son actif social. Le recours à des emprunts bancaires conduit non pas à asseoir la démonstration d’une simulation par interposition d’une société, mais bien, au contraire, corrobore la réalité de l’investissement qu’elle a réalisé. Le fait que le capital social n’ait été que partiellement libéré n’est en rien un indice de fictivité d’une société. Le fait qu’une SCI bénéficie d’apports en comptes courant est une pratique ordinaire pour faire face à ses dettes sociales. Les flux financiers doivent être mis en rapport avec la valeur du bien et le projet immobilier de la SCI, de sorte qu’affirmer sans démonstration qu’ils sont « sans commune mesure avec une activité limitée à la location d’un seul bien et des charges pesant sur une SCI » n’est pas pertinent.
Il indique n’avoir jamais prétendu être propriétaire de l’ensemble immobilier détenu par la SCI Saint Germain, mais bien d’en être locataire.
Le comptable public expose que M. [H] [K] reste redevable d’une somme de 24 686 831,14 €, au titre d’impôts et de prélèvements sociaux sur les revenus 2004 à 2009, mis en recouvrement le 31 décembre 2014, dont le détail figure ci-après, à la caisse du comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF.
Il indique que les mesures conservatoires et voies d’exécution, engagées en vue du paiement de ces impositions se sont, pour la plupart, révélées inopérantes, seule une somme globale de 13 063,56 €, insignifiante eu égard au montant de la créance du Trésor, ayant pu être recouvrée par voie de saisies conservatoires pratiquées entre les mains du Crédit Industriel et Commercial. Consécutivement à l’exercice des voies d’exécution, il est apparu que M. [K] s’était dépouillé de la quasi-totalité de ses actifs sociaux, depuis l’information judiciaire pour blanchiment en bande organisée et blanchiment de fraude fiscale dont il avait fait l’objet et ayant donné lieu à une condamnation suivant jugement correctionnel de la 16ème chambre du tribunal judiciaire de Paris du 11 juin 2019 qui était à l’origine des rehaussements d’impôts mis à sa charge et, particulièrement, depuis les perquisitions qui s’étaient déroulées, en sa présence, à son domicile (alors situé à [Adresse 13]) le 10 octobre 2012, puis dans les locaux de la SARL Terre Neuve le jour suivant.
Il expose que ses investigations révèle l’évolution de la participation sociale de M. [K] au sein des trois sociétés civiles immobilières suivantes :
SCI Varese (RCS 477 589 659) constituée par M. [H] [K] le 26 mai 2004 au capital de 850 000 € divisé en 850 000 parts de 1 €.
Initialement les parts étaient réparties comme suit : M. [K] = 849 999 parts et M. [M] = 1 part ; par acte du 1er mars 2013, M. [K] a apporté ses 849 999 parts à la société de droit luxembourgeois Vesera SARL, société constituée le même jour au capital de 700 000 € réparti en 700 parts d’une valeur nominale de 1 000 € toutes détenues par le même M. [K] suivant contrat de cession de parts du 28 mars 2013. Les 700 parts sociales de la société Vesera SARL ont été attribuées à la société ING Life Luxembourg SA, compagnie d’assurance-vie de droit luxembourgeois (devenue ensuite NN Life Luxembourg SA, puis GB Life Luxembourg SA et plus récemment Wealins QA). Par acte du 23 mai 2013, M. [M] a cédé 1 part à M. [K].
Consécutivement à ces cessions, M. [K] n’était donc plus titulaire que de 1 part sur les 850 000 parts constituant le capital social de la SCI Varese.
SCI Bergame (RCS 508 110 996) constituée par M. [H] [K] le 10 septembre 2008 au capital de 1 000 € divisé en 1 000 parts de 1 €.
Initialement les parts étaient réparties comme suit : M. [K] = 999 parts et M. [M] = 1 part. Par acte du 10 décembre 2009, M. [K] a cédé 998 parts à la SCI Varese. Par acte du 23 mai 2013, M. [M] a cédé 1 part à M. [K].
Consécutivement à ces cessions, M. [K] n’était donc plus titulaire que de 2 parts sur les 1 000 parts constituant le capital social de la SCI Bergame.
Société Civile Immobilère et Financière Saint Germain (RCS 522 511 153) constituée par M. [H] [K] le 5 mai 2010 au capital de 2 900 000 € divisé en 29 000 parts de 100 € .
Initialement les parts étaient réparties comme suit : M. [K] = 28 998 parts et SCI Varese = 2 parts. Par acte du 1er mars 2013, M. [K] a apporté ses 28 998 parts à la société de droit luxembourgeois Vabermain SARL, société constituée le même jour au capital de 1 300 000 € réparti en 1 300 parts d’une valeur nominale de 1 000 € toutes détenues par le même M. [K]. Suivant contrat de cession de parts du 28 mars 2013, les 1 300 parts sociales de la société Vabermain SARL ont été attribuées à la société ING Life Luxembourg SA, compagnie d’assurance-vie de droit luxembourgeois (devenue ensuite ING Life Luxembourg SA, puis GBLife Luxembourg SA et plus récemment Wealins SA).
Consécutivement à ces cessions, M. [K] n’était donc plus associé de la SCI Saint Germain.
Le Comptable Public relève également que M. [H] [K] avait été associé de la SARL Terre Neuve, d’abord à concurrence de 90 % du capital social, puis à concurrence de la totalité, l’autre associé, M. [G] [S], lui ayant cédé les 10 % restant suivant acte de cession de parts du 24 octobre 2012. Toutefois, par acte du 28 mars 2013, M. [K] a apporté l’intégralité de ses parts à la société de droit britannique Terre Neuve UK Ltd qui est devenue par conséquent l’unique associée de la SARL Terre Neuve.
Il n’existait donc, en apparence et hormis le bien situé à [Localité 10] dont la valeur résiduelle était insignifiante eu égard au montant de la dette fiscale de l’intéressé, aucun élément de patrimoine susceptible d’assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
Les investigations menées par le comptable public ont néanmoins permis de déterminer que les locaux sis à [Adresse 6] qui étaient occupés jusqu’en 2015 par le redevable et son épouse, avaient été acquis le 22 juin 2010 par une des sociétés sus-désignées, la SCI Saint Germain, au sein de laquelle le débiteur détenait alors, directement, la quasi-totalité du capital social (28 998 parts sur 29 000 parts) et que plusieurs éléments et faisceaux d’indices permettaient d’envisager l’engagement d’une action en déclaration de simulation, fondée sur les dispositions de l’article 1321 du code civil alors en vigueur, visant à le voir déclarer propriétaire desdits locaux aux lieu et place de sa SCI.
Il expose que l’action en déclaration de simulation a pour objet de voir rétablir la réalité en détruisant l’apparence, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si les auteurs de l’acte simulé ont agi ainsi dans un but frauduleux ou pour induire en erreur un tiers. La preuve de la simulation peut être rapportée par tous moyens, même si l’acte ostensible est authentique et il peut être tenu compte de présomptions et de tous éléments factuels de nature à constituer un faisceau d’indices allant dans le sens de la simulation. L’absence d’effet, contre les tiers, s’entend de l’inopposabilité aux tiers de l’acte occulte, d’ailleurs reprise dans le nouvel article 1201 du code civil et que cette inopposabilité, si elle interdit aux parties contractantes d’invoquer l’acte secret à l’encontre des tiers n’empêche pas lesdits tiers de s’en prévaloir si tel est leur intérêt.
L’exigence de la preuve de l’existence des deux conventions ne trouve à s’appliquer que lorsqu’une partie à l’acte secret agit en déclaration de simulation. Tel n’est cependant pas le cas de l’espèce puisque c’est le comptable public, tiers à l’acte secret, qui agit en déclaration de simulation et l’existence d’une contre-lettre à l’égard des tiers peut être rapportée par tous moyens.
Il expose qu’en l’espèce, aux termes de l’acte d’acquisition du 22 juin 2010, l’acquisition des biens et droits immobiliers, sis [Adresse 6], a été conclue par la SCI Saint Germain moyennant un prix de 2 550 000 € réglé comptant à concurrence de 280 000 € au moyen des deniers personnels de l’acquéreur et à hauteur de 2 270 000 € au moyen de deux prêts consentis par le CIC (1 000 000 € + 1 270 000 €) ; qu’outre 28 998 parts de la SCI dont M. [H] [K] avait alors la détention, les 2 autres parts, constituant le capital social de la société acquéreuse, étaient détenues par la SCI Varese, société au sein de laquelle la participation de M. [H] [K] s’élevait à 99,99 % (849 999 parts sur 850 000), il ne faisait guère de doute que M. [H] [K] qui était le gérant statutaire de la SCI, demeurait l’animateur et l’ayant droit économique de cette société dont le compte bancaire était, de surcroît, ouvert dans l’une des agences du CIC où l’intéressé était également client, à savoir l’agence BP Champs Elysées.
Le droit de communication exercé auprès de cet établissement a laissé apparaître qu’entre le 9 juin 2010, date d’ouverture du compte de la SCI et le 6 mai 2015, une somme globale de 2 959 032,24 € avait été portée au crédit dudit compte tandis que le montant total des débits s’était élevé à la somme de 2 952 623,88 € . Il était, en outre, observé qu’une somme totale de 2 921 003,14 €, soit 98,71 % du volume des crédits constatés sur la période, provenait de virements effectués par M. [K]. Parallèlement, sur la même période, c’est un montant global de 1 072 919 €, soit 36,33 % du volume des opérations en débit, qui était décaissé par la titulaire du compte au profit de M. [K].
De telles opérations ont perduré postérieurement au mois d’avril 2013, alors même que M. [K] était réputé ne plus être associé ni de la SCI ni de la société Vabermain à laquelle il avait apporté ses parts de la SCI.
Monsieur [K] a crédité le compte de la SCI d’un montant de 336 000 € le 17 juin 2010. Le 22 juin suivant, un chèque d’un montant de 335 350 € établi à l’ordre de Me [B], notaire rédacteur de l’acte de vente du même jour, a été tiré du compte de la SCI. Cette opération, financée par M. [K], correspondait nécessairement au règlement entre les mains du notaire de la partie du prix d’acquisition du bien immeuble sis [Adresse 6], versée comptant sans avoir recours à un prêt, soit la somme de 280 000 € à laquelle ont dû s’ajouter divers frais.
Par la suite, M. [K] a viré à deux reprises, le 28 juin 2011 depuis son compte « Livret Plus » et le 28 juin 2012 depuis son compte courant, une somme de 165 000 € sur le compte de la SCI. Ainsi qu’il ressortait de la lecture du relevé de compte de la SCI, ces virements étaient manifestement destinés à honorer les premières échéances des deux prêts immobiliers consentis par le CIC (« échéance prêt » 54 468,01 € + 110 660,30 € prélevés le 28 juin 2011 et « échéance prêt » 54 166,92 € + 110 660,30 € prélevés le 28 juin 2012).
Par ailleurs, outre des versements plus modiques mais réguliers, M. [K] a viré sur le compte de la société, respectivement les 23 octobre 2012, 28 décembre 2012 et 26 septembre 2013, les sommes substantielles de 900 000 €, 683 350 € et 400 000 € .
Il ajoute qu’il ressort des extraits du procès-verbal de la seconde déposition de M. [H] [K] en date du 16 juillet 2013 dans le cadre de l’information judiciaire dont il faisait l’objet, que celui-ci a déclaré être locataire de son logement depuis le 01/04/2013 dont le propriétaire est la SCI Financière Saint Germain dont il détient pratiquement la totalité des parts et que pour l’instant, il n’y avait pas de loyer, déclarant « cette SCI m’appartient. Je suis occupant à titre gratuit. » ; qu’il a ajouté que le remboursement du prêt se faisait en une seule fois chaque année et qu’il faisait un virement d’environ 170 000 €/an de son compte personnel au CIC sur le compte CIC de la SCI et que des travaux avaient été faits dans ce logement à hauteur de 600 à 700 000 € qu’il avait financés.
Le comptable public fait valoir que ces affirmations corroborent la lecture du relevé de compte de la SCI, à avoir que le virement « d’environ 170 000 €/an » correspond aux virements de 165 000 € des 28 juin 2011 et 2012 et que le financement des travaux « à hauteur de 600 à 700 000 € » correspond au virement de 683 350 € en date du 28 décembre 2012.
Il soutient que Monsieur [H] [K] a, par le biais de la constitution de la SCI et de l’acquisition réalisée au nom de cette dernière, tenté de dissimuler qu’il était le véritable propriétaire du bien sis [Adresse 6].
Il ajoute que la SCI n’a, à la connaissance de l’administration et depuis sa constitution, jamais développé une quelconque activité en relation avec son objet social. Par ailleurs, selon les statuts constitutifs du 5 mai 2010 et les statuts à jour du 15 mars 2013, les apports en numéraire de 2 899 800 € (M. [K]) et de 200 € (SCI Varese) représentant le capital social fixé à la somme de 2 900 000 €, n’avaient été libérés que pour des montants respectifs de 500 € et de 100 €. La SCI semblait donc n’avoir jamais disposé de fonds propres. Elle ne pouvait donc avoir pour seule utilité que celle de servir de prête-nom à son ayant droit économique, M. [H] [K], ce qui caractérisait la simulation par interposition de personne.
Elle souligne que si les loyers ont été réglés par débit du compte courant d’associé de M. [K], c’est-à-dire en remboursement des avances consenties par ce dernier à la société. La perception de ces loyers ne peut donc être assimilée à des recettes constitutives de ressources propres.
A suivre la thèse de la SCI, il en résulterait qu’une somme de 1 182 778,61 €, égale au total des sommes apportées par M. [K], dont sont retranchés les décaissements opérés à son profit et sa participation au financement reconnue par l’appelante comme précité (2 921 003,14 € -1 072 919 € – 665 305,53 €), n’aurait donc pas, servi au financement de l’opération immobilière. Or, la SCI se garde bien toutefois de dire l’usage qu’elle aurait fait de cette somme versée par M. [K] sur son compte bancaire. Elle souligne que ce dernier a effectué au profit de la SCI le 23 octobre 2012 un virement de 900 000 €, le 28 décembre 2012 un virement de 683 350 €, qu’il a admis, dans le cadre de sa déposition du 16 juillet 2013, avoir financé les travaux d’intérieur entre 600 000 € et 700 000 € et qu’il a effectué un virement de 400 000 € le 26 septembre 2013. Les relevés du compte de la SCI pour les années 2013 et 2014 ne mentionnent pas de virements qui auraient été effectués au crédit dudit compte concomitamment au règlement des échéances des prêts immobiliers comme cela avait été le cas pour les années 2011 et 2012, puis à compter de l’année 2015. Or et compte tenu des mouvements dudit compte sur la période courant du 9 juin 2010 au 6 mai 2015, les échéances 2013 et 2014 n’ont pu être honorées que grâce aux virements de 900 000 € et de 400 000 € effectués les 23 octobre 2012 et 26 septembre 2013 par M. [K] au profit de la SCI. Il est donc constant que M. [K] a participé, au financement de l’opération immobilière et au moins à hauteur de la somme de 1 678 189,97 € (montant versé lors de l’acquisition + les 4 premières échéances des 2 prêts + coût des travaux).
Le comptable public fait valoir que la compensation avec la libération de l’apport en numéraire avec le solde créditeur du compte courant de l’associé n’est pas justifiée et, en tout état de cause, de nature à remettre en cause les démonstrations de la simulation qu’il a faites.
Sur l’argument de la SCI qui expose que déclarer M. [K] propriétaire aux lieu et place de la SCI reviendrait à oublier qu’il demeure créancier de celle-ci au titre des sommes qu’il lui a apportées et que, par la suite, la SCI serait « doublement perdante », puisqu’à la fois dépossédée du bien immobilier et tenue de rembourser son ancien associé, le comptable public réplique qu’elle a fait le choix d’être partie à la contre-lettre passée avec M. [K] et que les conséquences de ce choix ne sauraient constituer un moyen de défense.
Le comptable public indique ne pas s’opposer aux prétentions de la société Wealins sauf en celles tendant à obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 €.
La société Wealins, venant aux droits de la société GB Life Luxembourg SA, propriétaire de la totalité des parts de la société de droit luxembourgeois Vabermain SARL, elle-même associée unique de la SCI, s’en remet à justice et demande à être informée de la décision à intervenir.
Réponse de la cour
En l’espèce, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel de s’être déterminée par des motifs insuffisants pour caractériser la simulation invoquée par l’administration fiscale.
Il appartient effectivement au demandeur à l’action en déclaration de simulation, donc en l’espèce à l’administration fiscale, de rapporter la preuve que l’acte de vente n’est en réalité qu’une apparence démentie par un acte secret.
Si, en application de l’article 1321 du code civil dans sa version applicable au litige, la contre-lettre n’a pas d’effet contre les tiers en ce sens que les tiers dont les intérêts sont lésés par l’acte secret sont protégés, ces derniers peuvent néanmoins avoir intérêt à voir écarter l’acte apparent qui leur nuit.
La simulation porte essentiellement sur le financement du bien dont l’administration fiscale entend voir prononcer la réintégration dans le patrimoine du débiteur. Elle n’a pas à justifier que la simulation lui a causé un préjudice ni que sa créance était antérieure à l’acte argué de simulation ni encore que la simulation a un but frauduleux ou révèle une intention de nuire aux créanciers, ni à démontrer la complicité du tiers ayant traité avec le débiteur.
En pratique, cette contre-lettre n’a pas d’existence matérielle et le demandeur peut faire la preuve de la simulation par tous moyens et notamment pas simples présomptions, même s’agissant d’un acte authentique dans la mesure où la défense de prouver par témoins ou par présomptions contre et outre le contenu à l’acte ne concerne que les parties contractantes et non les tiers.
En l’espèce, les biens immobiliers sis à [Adresse 6] ont été acquis le 22 juin 2010 par la SCI Saint Germain, constituée le 5 mai 2010, au sein de laquelle le débiteur détenait alors, directement, la quasi-totalité du capital social (28 998 parts sur 29 000 parts), les deux parts restantes étant détenues par la SCI Varese dont le capital était détenu par M. [M] pour une part et par M. [K] pour 849 999 parts qu’il a apportées par acte du 1er mars 2013, à la société de droit luxembourgeois Vesera SARL, société constituée le même jour au capital de 700 000 € réparti en 700 parts d’une valeur nominale de 1 000 € toutes détenues par le même M. [K] qui, par contrat de cession du 28 mars 2013, les a apportées à la société ING Life Luxembourg SA, compagnie d’assurance-vie de droit luxembourgeois (devenue ensuite ING Life Luxembourg SA, puis GB Life Luxembourg SA et plus récemment Wealins QA). Par acte du 23 mai 2013, M. [M] a cédé 1 part à M. [K].
Le prix d’acquisition de ces biens immobiliers était de 2 550 000 € réglé comptant à concurrence de 280 000 € au moyen des deniers personnels de M. [K] et à hauteur de 2 270 000 € au moyen de deux prêts consentis par le CIC (1 000 000 € + 1 270 000 €). Outre 28 998 parts de la SCI dont M. [H] [K] avait alors la détention, les 2 autres parts, constituant le capital social de la société acquéreuse, étaient détenues par la SCI Varese, société au sein de laquelle la participation de M. [H] [K] s’élevait à 99,99 % (849 999 parts sur 850 000). Monsieur [H] [K] qui était le gérant statutaire de la SCI, en était l’animateur et l’ayant droit économique dont le compte bancaire était, de surcroît, ouvert dans l’une des agences du CIC où l’intéressé était également client, à savoir l’agence BP Champs Elysées.
Il ressort du relevé du compte de la SCI obtenu dans le cadre du droit de communication de l’administration fiscale, que Monsieur [K] a crédité le compte de la SCI d’un montant de 336 000 € le 17 juin 2010. Le 22 juin suivant, un chèque d’un montant de 335 350 € établi à l’ordre de Me [B], notaire rédacteur de l’acte de vente du même jour, était tiré du compte de la SCI. Cette opération, financée par M. [K], correspond nécessairement au règlement entre les mains du notaire de la partie du prix d’acquisition du bien immeuble sis [Adresse 6], versée comptant sans avoir recours à un prêt, soit la somme de 280 000 € à laquelle se sont ajoutés divers frais.
Il a également viré le 28 juin 2011 et le 28 juin 2012 une somme de 165 000 € (x 2) sur le compte de la SCI qui a permis de régler les premières échéances des deux prêts (« échéance prêt » 54 468,01 euros + 110 660,30 euros prélevés le 28 juin 2011 et « Echéance prêt » 54 166,92 euros + 110 660,30 euros prélevés le 28 juin 2012). Monsieur [K] a par ailleurs financé les travaux d’intérieur de l’appartement dont il était alors l’occupant par plusieurs virements effectués sur le compte de la SCI dont un de 683 350 euros en date du 28 décembre 2012 ainsi qu’il l’a reconnu lors de son audition de garde à vue du 16 juillet 2013.
En effet, Monsieur [K] a déclaré devant les services de police lors de son audition le 16 juillet 2013 lors de sa garde à vue dans le cadre de l’information judiciaire dont il a fait l’objet, en présence de son avocat, être occupant à titre gratuit de son logement acquis par la SCI Financière Saint Germain dont il est le gérant et l’associé majoritaire au moyen d’un prêt de 2 600 000 d’euros auprès du CIC agence des Champs Elysées dont le remboursement par échéance annuelle d’environ 170 000 euros était effectué par virement de son compte personnel, ajoutant qu’il avait financé des travaux dans ce logement à hauteur de 600 à 700 000 €.
Ces déclarations de M. [K] dont il n’invoque ni ne justifie qu’elles lui auraient été extorquées, corroborent la lecture du relevé de compte de la SCI qui fait état de virements de 165 000 euros des 28 juillet 2011 et 2012 correspondant au virement déclaré d’environ 170 000 €/an » et que le financement des travaux « à hauteur de 600 à 700 000 € » déclaré par M. [K] aux enquêteurs, ne peut que correspondre au virement de 683 350 € en date du 28 décembre 2012.
Le relevé bancaire a également permis d’établir qu’entre le 9 juin 2010, date d’ouverture du compte de la SCI et le 6 mai 2015, une somme globale de 2 959 032,24 € avait été portée au crédit du compte dont 2 921 003,14 euros financés par M. [K], soit 98,71 % du volume des crédits constatés sur la période, provenait de virements effectués par M. [K]. et des débits à hauteur de la somme de 2 952 623,88 €.
Parallèlement, sur la même période, c’est un montant global de 1 072 919 €, soit 36,33 % du volume des opérations en débit, qui était décaissé par la titulaire du compte au profit de M. [K].
De telles opérations ont perduré postérieurement au mois d’avril 2013, alors même que M. [K] était réputé ne plus être associé ni de la SCI ni de la société Vabermain à laquelle il avait apporté ses parts de la SCI. Il a en effet effectué des virements le 11.07.13 de 50 000 euros, le 19.07.13 de 29 398,14 euros, le 24.07.13 de 40 000 euros, le 26.09.13 de 400 000 euros et le 12..01.15 de 7 585 euros.
Un apport en compte courant a été effectué le 09.10.2014 de 77 300 euros sans que l’on puisse déterminer l’auteur de ce virement.
Monsieur [K] fait valoir qu’il n’y a rien d’illicite dans la pratique d’avancer des fonds au profit de la SCI Saint Germain y compris lorsqu’ils sont destinés à l’acquisition de biens immobiliers ou au remboursement des échéances de prêt dès lors que ces avances en compte courant peuvent faire l’objet de remboursements.
Or, si pour faire face aux besoins de trésorerie d’une société, les associés dirigeants peuvent mettre à la disposition de la société des fonds appelés avances en compte courant qui sont considérés comme des prêts, force est de constater qu’en l’espèce et au vu des pièces comptables produites il n’est pas établi que les fonds ainsi versés par M. [K] l’ont été en compte courant et auraient donc été remboursées par compensation avec le crédit de son compte courant.
En effet, il ressort du relevé du compte ouvert dans les livres du CIC-BP [Localité 14] obtenu par l’administration fiscale dans le cadre de son droit de communication, que M. [K] a effectué plusieurs virements sur le compte de la société notamment les sommes de 336 000 euros le 17 août 2010, 165 999 euros au titre de l’échéance prêt immobilier de juin 2011, 683 350 euros le 28.12.12, 35 000 euros le 15.09.12, 20 000 euros le 30.08.12, 185 000 euros le 28 juin 2012 au titre de l’échéance du prêt de juin 2012, 400 000 euros le 26.09.12, 40 000 euros le 24.07.2013, 29 398,14 euros le 18.07.12 et 50 000 euros le 17.07.12. Seule est comptabilisée le 23.10.12, au titre d’avance en compte courant, la somme de 900 000 euros.
L’extrait du livre général de la SCI Saint-Germain produit par la SCI Saint-Germain (pièce n°6) ne couvre que la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Aucun autre élément ne permet d’examiner les mouvements ayant affecté le compte courant de M. [K] pour la période couvrant les années 2010 et 2011.
Ainsi force est de constater que les sommes autres que celle de 900 000 euros comptabilisée comme avance en compte courant n’ont pas été inscrites au compte courant de M. [K] et ne pouvaient donc pas faire l’objet de remboursement par compensation avec la créance de M. [K] figurant audit compte courant.
Il est souligné que si cet extrait du grand livre général pour l’année 2013 indique, au titre des mouvements ayant affecté le compte courant de M. [K], un « solde à nouveau » de 2 258 415,68 euros, la cour est dans l’incapacité de vérifier compte tenu du caractère particulièrement restreint des pièces comptables produites et notamment en l’absence d’éléments comptables couvrant les périodes antérieures, la véracité de cette écriture.
Y figure le débit du compte au titre des loyers pour les mois d’avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2013. Les loyers n’ont donc été payés par compensation avec la créance de M. [K] figurant à son compte courant qu’à compter d’avril 2013 les loyers n’étant comptabilisés, à titre de recettes, qu’à compter du 30 avril 2013, juste après que M. [K] ait cédé ses parts de la SCI et n’en n’était plus associé.
Le fait que la société dont les parts sont détenues par la SCI Saint Germain donnerait les biens immobiliers en location à des tiers depuis le 1er avril 2016 moyennant un loyer mensuel de 8 800 € est inopérant.
Enfin, selon les statuts constitutifs du 5 mai 2010 et les statuts à jour du 15 mars 2013, les apports en numéraire de 2 899 800 € (M. [K]) et de 200 € (SCI Varese) représentant le capital social fixé à la somme de 2 900 000 €, n’avaient été libérés que pour des montants respectifs de 500 € et de 100 € de sorte que la SCI semblait n’avoir jamais disposé de fonds propres.
Ainsi, le Comptable public rapporte la preuve par l’examen des comptes et des statuts de la SCI et des déclarations de M. [K] que celui-ci a, par le biais de la constitution de la SCI et de l’acquisition réalisée au nom de la SCI, dissimulé qu’il était le véritable propriétaire des biens immobiliers sis [Adresse 6], ce qui caractérise la simulation par interposition de personne sans que le comptable public n’ait à rapporter, contrairement à ce que soutient M. [K], la preuve que l’acte occulte résiderait dans le caractère fictif de la SCI Saint Germain, argument par ailleurs jamais invoqué par l’administration fiscale. L’argument de la SCI qui expose que déclarer M. [K] propriétaire aux lieu et place de la SCI reviendrait à oublier qu’il demeure créancier de celle-ci au titre des sommes qu’il lui a apportées et que, par la suite, elle serait « doublement perdante », puisqu’à la fois dépossédée du bien immobilier et tenue de rembourser son ancien associé est inopérant et n’est pas de nature à faire obstacle à la demande du comptable public.
Le Comptable public est dès lors bien fondé à voir réintégrer ces biens dans le patrimoine de M. [K].
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il déclare M. [H] [K], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 12], véritable propriétaire des droits et biens immobiliers acquis par la SC Immobilière et Financière Saint-Germain suivant acte authentique reçu par Me [W] [B] le 22 juin 2010, publié le 29 juillet 2010, dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 6] et [Adresse 1], ainsi désignés :
' Lot n°11 : un appartement au 4ème étage sur le [Adresse 6] comprenant : galerie deux salons, salle à manger, trois chambres, cuisine, office près de la salle à manger, cabinet de toilettes, salle de bains, water-closets et les 96/1011ème de la propriété du sol et des parties communes générales ;
' Lot n°28 : une cave n°21 au sous-sol et le 1/1011ème de la propriété du sol et des parties communes générales ;
' Lot n°33 : une chambre de bonne portant le numéro 2 située au 6ème étage et les 1/1011ème de la propriété du sol et des parties communes générales ;
' Lot n°37 : une chambre de bonne portant le numéro 6 avec fenêtre située au 6ème étage et le 2/1011ème de la propriété du sol et des parties communes générales ;
et ordonné en conséquence la réintégration de ces biens et droits immobiliers dans le patrimoine de M. [H] [K].
Sur la demande de radiation de l’hypothèque judiciaire
La SCI soutient que la cour est compétente pour statuer sur cette demande en application de l’article 2437 du code civil au motif que la demande de radiation de l’hypothèque judiciaire pouvait être formulée devant le « tribunal dans le ressort duquel l’inscription » a été faite, à savoir donc le tribunal judiciaire de Paris et, en cause d’appel, devant la cour d’appel de Paris.
Elle soutient que, contrairement à ce qu’indique le comptable public, il n’y a aucune autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 septembre 2016 dès lors que celui-ci ne s’est prononcé que sur la demande de rétractation de l’ordonnance du JEX ayant autorisé la mesure, sur le fondement des articles 654 et suivants du code de procédure civile.
Ceci étant exposé, la disposition de l’arrêt du 11 janvier 2022 aux termes de laquelle la cour s’est déclaré incompétente pour connaître de la demande de radiation de l’hypothèque judiciaire n’a fait l’objet d’aucun moyen développé par la SCI Saint Germain au soutien de son pourvoi en cassation et n’a donc pas fait l’objet d’une cassation. Cette disposition est dès lors définitive de sorte que la demande de la SCI est irrecevable.
La SCI Saint Germain et M. [K] succombant en leur appel seront condamnés aux dépens d’appel et déboutés de leur demande d’indemnité de procédure. Il seront condamnés in solidum, sur ce même fondement, à payer au Comptable public la somme de 10 000 euros.
La SCI Saint-Germain sera condamnée à payer à la société Wealins SA une indemnité de procédure de 2 000 euros.
La société Wealins SA sera déboutée de se demande d’indemnité de procédure formée à l’encontre du Comptable public.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 21 septembre 2022,
Dans la limite de la saisine
DÉCLARE la SCI Saint Germain irrecevable en sa demande de radiation de l’hypothèque judiciaire ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Saint-Germain et Monsieur [H] [K] aux dépens d’appel avec, pour ceux exposés par la société Wealins SA, faculté de distraction au profit de Maître Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI Saint-Germain et Monsieur [H] [K] de leur demande d’indemnité de procédure ;
DÉBOUTE la société Wealins SA de sa demande d’indemnité de procédure formée à l’encontre du Comptable public ;
CONDAMNE in solidum la SCI Saint Germain et Monsieur [H] [K] à payer au Comptable, Responsable du pôle recouvrement spécialité dit DNVSF, venant aux droits du Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 15], la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Saint Germain à payer à la société Wealins SA la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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