Infirmation 25 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 déc. 2025, n° 25/10139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10139 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QV45
Nom du ressortissant :
[P] [K]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[K]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 25 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Olivier NAGABBO, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 25 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
M. [P] [K]
né le 17 Avril 1997 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au CRA 2
Comparant assisté de Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Décembre 2025 à --------- et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
Faits et procédure :
Par arrêté du 29 avril 2025, confirmé sur ce point par jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2025, le préfet de l’Ain a fait obligation à [P] [K] de quitter sans délai le territoire français.
Et, par décision du 25 octobre 2025, le préfet de l’Ain a ordonné le placement de [P] [K] en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours.
Saisi en ce sens par le préfet du Rhône, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par décisions du 28 octobre 2025 (confirmée par ordonnance du 30 octobre suivant du conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel de Lyon) et du 23 novembre 2025 (confirmée par ordonnance du 25 novembre suivant du conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel de Lyon), a ordonné la prolongation du maintien de [P] [K] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour des périodes de vingt-six jours puis trente jours supplémentaires.
Par requête déposée le 22 décembre 2025 à 15h02 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, le préfet de l’Ain a sollicité une nouvelle prolongation, pour une durée de trente jours supplémentaires, du maintien de [P] [K] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, par application des dispositions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par décision du 23 décembre 2025 à 16h15, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l’Ain, a déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [P] [K] mais a dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de [P] [K].
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif, par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 23 décembre 2025 à 17h38.
Par ordonnance en date du 24 décembre 2025 à 14h30, le conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Lyon a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République ci-dessus mentionné.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 décembre 2025 à 10h30.
A l’audience, le ministère public a conclu à l’infirmation de l’ordonnance déférée, à ce que soit constatée la régularité de la procédure suivie à l’encontre de [P] [K] et à ce que soit ordonnée la prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre à l’égard de l’intéressé.
Le préfet de l’Ain, représenté, a conclu oralement aux mêmes fins.
[P] [K], assisté de son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur l’intervention, en cause d’appel, du préfet de l’Ain :
Le préfet de l’Ain a indiqué, à l’audience du 25 décembre 2025, qu’il entendait intervenir volontairement à l’instance, en cause d’appel, à l’occasion de laquelle il a formé plusieurs prétentions.
Par application des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il conviendra de constater la recevabilité de l’intervention volontaire, en cause d’appel, du préfet de l’Ain.
Sur le fond :
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
(')
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Or, il apparaît en l’espèce que :
— [P] [K] a été placé en rétention à compter du 25 octobre 2025 à l’issue de l’exécution en établissement pénitentiaire, depuis le 27 janvier 2021, de plusieurs peines d’emprisonnement, prononcées pour des faits de délinquance de toutes natures, et notamment pour de multiples faits violents, y compris à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique, d’infractions à la législation sur les armes et d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants, alors qu’il avait déjà été condamné à plusieurs reprises en France, notamment à des peines d’emprisonnement ferme de durées significatives ;
— Et, alors qu’il réside en France depuis l’âge de huit ans et se prévaut d’une relation de concubinage sur la commune de [Localité 6] (74), [P] [K] n’a jamais entrepris les démarches de régularisation de sa situation administrative sur le territoire français, préalable pourtant indispensable à toute réinsertion durable, de sorte qu’il doit être considéré que l’intéressé continue à ce jour à présenter une menace caractérisée pour l’ordre public français ;
— en tout état de cause, [P] [K] est à ce jour dépourvu de tout document d’identité et de tout document transfrontière en cours de validité, ne justifie d’aucune domiciliation personnelle stable en France, et ne dispose d’aucune ressources légitimes sur le territoire nationale, de sorte qu’il présente un risque caractérisé de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
— le préfet du Rhône a dû saisir ' sans succès à ce jour ' les autorités tunisiennes d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire au profit de l’intéressé dès le 2 juillet 2025, avant de les relancer aux mêmes fins les 21 octobre, 21 novembre et 17 décembre 2025.
Au regard des diligences de l’administration préfectorale ainsi mises en évidence, et de la souveraineté des autorités consulaires sollicitées dans la réponse à la demande d’établissement d’un laissez-passer consulaire nécessaire à la mise à exécution de l’éloignement, le délai écoulé depuis le placement en rétention de [P] [K] ne caractérise pas le défaut de diligence allégué par l’appelant, et ne permet pas de présager négativement de la réponse des autorités consulaires sollicitées et, partant, de la mise à exécution à bref délai de la mesure d’éloignement.
En tout état de cause, et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, rien ne permet d’affirmer que l’éloignement de l’intéressé ne pourrait pas avoir lieu avant l’expiration de la durée maximale légale de la rétention.
La mesure d’éloignement ordonnée à l’égard de [P] [K] paraît en effet susceptible d’intervenir à bref délai, celui-ci étant susceptible à tout instant de bénéficier de la délivrance par les autorités consulaires tunisiennes du laissez-passer consulaire, préalable à la mise à exécution de son éloignement.
Dès lors, la mesure de rétention mise en 'uvre à l’encontre de [P] [K] devra être maintenue et prolongée, de sorte que la décision déférée doit être infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’intervention volontaire principale à l’instance du préfet de l’Ain ;
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 23 décembre 2025 (requête n° RG : 25/4821) en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de [P] [K] ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention de [P] [K] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Anne-Laure TUDELA-LOPEZ Antoine MOLINAR-MIN
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