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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 11 avr. 2025, n° 21/04679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 5 mars 2021, N° 19/00639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 11 AVRIL 2025
N° 2025/97
Renvoi au 27/05/2025
à 14 heures
Rôle N° RG 21/04679 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGIB
[H] [K] épouse [M]
C/
S.A.S. EXPRESS SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le : 11/04/2025
à :
Me QUIROUARD – FRILEUSE Sophie, avocat au barreau de TOULON
Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 05 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00639.
APPELANTE
Madame [H] [K] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie QUIROUARD-FRILEUSE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Tony FERRONI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. EXPRESS SERVICES, sise [Adresse 1]
représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS EXPRESS SERVICES a embauché Mme [H] [K] épouse [M] à compter du 1er’septembre 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27 août 2015 en qualité d’assistante ménagère. Au dernier état des relations contractuelles, la salariée occupait le poste d’assistante de vie. Elle a été victime d’un accident de travail le 20 mars 2017 et elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 24 avril 2017. Elle était de nouveau placée en arrêt maladie à compter du 27 décembre 2018 et ne devait plus reprendre son poste dans l’entreprise.
[2] Le 5 avril 2019, Mme [H] [K] épouse [M] saisissait le conseil de prud’hommes de TOULON, section activités diverses, se plaignant notamment de harcèlement moral et de refus de congés payés et de non-paiement de certains temps de déplacement. Le conseil de prud’hommes, par jugement du 18 juin 2021 devait':
débouter la salariée de toutes ses demandes';
débouter l’employeur de ses demandes reconventionnelles';
condamner la salariée aux entiers dépens.
[3] La salariée a été licenciée par lettre du 4 juillet 2019 ainsi rédigée':
«'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 21/06/2019 à 11h30 dans les locaux de l’entreprise sise': [Adresse 2]. Vous vous êtes présentée, accompagnée d’un conseiller et nous avons pu vous exposer les raisons de cette convocation. Votre absence justifiée, depuis le 27/12/2018 à ce jour, perturbe le fonctionnement de l’entreprise, et nous contraint à la nécessité de pourvoir à votre remplacement définitif. En effet, la clientèle de notre entreprise est composée en majorité de personnes âgées et fragiles pour lesquelles nous assurons un service au quotidien sans interruption du lundi au dimanche. Nous travaillons en flux tendu de personnel, car nous rencontrons de sérieuses difficultés à recruter du personnel pour assurer le remplacement de notre personnel absent et rencontrons même des difficultés pour recruter du personnel sous contrat à durée indéterminée. La clientèle âgée et fragile que nous suivons nous oblige à une vigilance accrue et ce compte tenu de la responsabilité qui nous incombe de protéger et assurer leur sécurité, outre une bonne hygiène de leur lieu de vie. Nous vous avons demandé si vous envisagiez de réintégrer la SAS EXPRESS SERVICES, et dans l’affirmative dans quel délai prévisible. Vous nous avez répondu que vous aimiez ce que vous faisiez lors de vos différentes prestations chez nos bénéficiaires, mais qu’il vous fallait un peu de temps pour réfléchir, et qu’il vous fallait l’avis de votre médecin. À ce jour et depuis cet entretien, nous n’avons eu aucune nouvelle de votre part, et ne pouvons qu’en déduire que vous n’êtes pas en situation de reprise de votre poste de travail. Ainsi, nous sommes contraints de mettre fin à votre contrat de travail, et ce pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis d’une durée de deux mois prendra effet dès première présentation de cette lettre. Votre certificat de travail et votre attestation pôle emploi, bulletin de salaire, l’indemnité compensatrice des congés payés qui vous sont dus à ce jour seront disponibles au bureau à la date d’expiration du préavis. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.'»
[4] Contestant le licenciement, Mme [H] [K] épouse [M] a saisi le 26'juillet'2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 5 mars 2021, a':
constaté la validité de la rupture du contrat de travail';
débouté la salariée de ses demandes d’indemnité en réparation d’un licenciement nul, et d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés subséquents';
dit que la procédure du licenciement est régulière et accordé 1'' symbolique à la salariée';
débouté la salariée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
condamné la salariée à payer à l’employeur la somme 500'' au titre des frais irrépétibles';
débouté les parties du surplus de leurs demandes';
condamné la salariée aux entiers dépens d’instance.
[5] Cette seconde décision a été notifiée le 8 mars 2021 à Mme [H] [K] épouse [M] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 30 mars 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2025.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 28 juin 2021 aux termes desquelles Mme [H] [K] épouse [M] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris';
constater que la procédure de licenciement est irrégulière';
constater qu’elle n’a pas passé la visite médicale de reprise obligatoire au terme d’un arrêt de travail d’une durée de 36'jours suite à un accident du travail';
dire le licenciement irrégulier et nul';
dire qu’elle démontre la réalité et le quantum du préjudice subi';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
''1'489,50'' à titre de dommages intérêts pour procédure irrégulière';
''2'979,00'' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''''297,90 ' au titre de congés payés afférents';
14'895,00'' à savoir 10'mois de salaire brut en réparation de l’entier préjudice subi du fait d’un licenciement nul':
dire que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 26'juillet 2019';
débouter l’employeur de l’ensemble de ses conclusions';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 3'000'' au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 septembre 2021 aux termes desquelles la SAS EXPRESS SERVICES demande à la cour de':
dire que la salariée ne démontre pas qu’elle était protégée au titre d’un prétendu accident du travail';
confirmer le jugement entrepris sur ce point,
débouter la salariée de sa demande de licenciement nul';
dire que l’employeur a valablement licencié la salariée pour impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie';
débouter la salariée de ses demandes au titre d’un licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse';
à titre subsidiaire,
ramener les demandes de la salariée à de justes proportions';
dire que la salariée ne saurait prétendre à une indemnisation au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul supérieure à 6'mois de salaire soit la somme de 8'937''';
en tout état de cause,
dire que la salariée ne rapporte la preuve d’aucun préjudice';
débouter la salariée de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis';
débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière';
condamner la salariée à lui payer la somme de 5'000'' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
confirmer le jugement l’ayant condamnée à payer 500'' au titre des frais irrépétibles';
condamner la salariée à lui payer la somme de 3'000'' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[8] La salariée a interjeté appel du jugement du 18 juin 2021 relatif à l’exécution du contrat de travail et l’affaire a été fixée au 27 mai 2025, la clôture devant intervenir le 25'avril'2025. En conséquence, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que la présente affaire relative à la rupture de la relation de travail soit évoquée à la même audience que celle relative à son exécution. Il convient ainsi d’ordonner la réouverture des débats, de renvoyer la cause à l’audience du 27 mai 2025, avec une clôture au 25 avril 2025. Il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats.
Renvoie la cause à l’audience du 27 mai 2025 à 14'heures.
Dit que la clôture de l’instruction interviendra le 25 avril 2025.
Sursoit à statuer pour le surplus.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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